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JPLPOLICE_169 Généré par l'IA

Luxembourg police court dismisses charges due to prescription after over a year passed since the initial police report. The defendant successfully argued that the prosecution was time-barred. The court ruled in favor of the accused, declaring the public action prescribed. The decision upholds the statutory time limits for criminal proceedings. The judgment confirms the defense's claim regarding the expiration of the prosecution period.

Numéro de cause JPLPOLICE_169
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The police court declared the public prosecution prescribed and dismissed the charges against the defendant. The defendant argued that the prosecution was time-barred because more than a year passed between the initial police report and the first interruptive act of prescription. The court accepted this argument, ruling that the action had expired under the relevant penal code provisions.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 163, 388 of the Code of Criminal Procedure; The public prosecution is prescribed if more than the statutory period elapses without an interruptive act of prescription, such as an interrogation of the accused.

Mots-clés

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prescription of action interruptive act of prescription police court judgment time bar defense Code of Criminal Procedure public prosecution Luxembourg penal law interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 3, 4, 7, 8 and 14 of the law of 25 July 2015
Articles 1, 2, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 159, 161, 162, 163 and 388 of the Code of Criminal Procedure

Jurisprudence citée

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CSJ, 30 mai 1975, Pasicrisie XXIII, page 148
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Texte complet

Jugt n° 169/25 not. 5921/24/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 6 mars 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 13 septembre 2024 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig, sis à L-ADRESSE2.), prévenu, comparant par Maître Max KREUTZ, en remplacement de Maître Brian HELLINCKX, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits : Par citation du 13 septembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 29 octobre 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. Lors de la prédite audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du mardi, 10 décembre 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du mardi, 18 février 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19. A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu se fit représenter par Maître Max KREUTZ. La représentante du Ministère Public, Madame Lisa WEISHAUPT, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. Maître Max KREUTZ exposa les moyens de défense du prévenu. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 13 septembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 8350/2023 dressé en date du 19 juin 2023 par la Police Grand-ducale, Unité de la Police de la Route, UPR-CSA. Vu le rapport numéro 18983-558/2024 dressé en date du 15 juillet 2024 par la Police Grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 10 juin 2023 vers 06.35 heures à ADRESSE3.), été en défaut d’informer la SNCA en cas de mise en circulation d’un véhicule soumis à l’immatriculation au Luxembourg, été en défaut d’être en possession d’un certificat d’immatriculation luxembourgeois pour un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg, fait usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique valable et conduit un véhicule sur la voie publique sans que la taxe sur les véhicules routiers ait été payée depuis 60 jours à compter de son échéance.

A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.), par l’organe de son mandataire, a conclu à la nullité de la citation sinon l’irrecevabilité des poursuites pénales à son encontre pour libellé obscur de la citation et en raison de la prescription des infractions qui lui sont reprochées. Quant au libellé obscur PERSONNE1.) fait valoir que, dans la citation du 13 septembre 2024, le Ministère Public ne lui reprochait pas d’infraction sous la rubrique « principalement étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique » tandis que plusieurs infractions lui étaient reprochées sous la rubrique « subsidiairement en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide d’un véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) », et constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015 ».

L’exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui (Cour, arrêt MP c L., 22 mai 1992 ; arrêt MP c/ G., 30 janvier 1996). S’il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la poursuite, l’énonciation des faits dans la citation n’est cependant soumise à aucune forme et la loi ne détermine pas le caractère de précision qu’elle doit présenter.

Il suffit que, par la citation, le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense (Les Novelles, Procédure pénale, T1, vol. 2, n°105). Pour écarter le moyen de l’exception du libellé obscur, il suffit de constater que la citation contient des éléments de nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les

faits lui reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit luxembourgeois, tome 1, page 260, n°453). Le juge du fond apprécie souverainement si la citation permet au prévenu de connaître de façon suffisante l’objet de la prévention et d’assurer ainsi sa défense. En l’espèce, la citation informe le prévenu que sa responsabilité pénale est recherché principalement en tant que conducteur et, pour la cas où cette qualité ne saurait être établie, en tant que personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable de ce véhicule. Il faut retenir que ce libellé est suffisamment clair et comporte suffisamment d’éléments pour que le prévenu n’ait pas pu se méprendre sur les faits visés par la citation. Le Tribunal constate par ailleurs qu’au vu des éléments dont il disposait, le prévenu, respectivement son mandataire, était en mesure de préparer la défense. Il faut en conclure que l’exception de nullité de la citation du 13 septembre 2024 pour cause de libellé obscur n’est pas fondée. Quant à la prescription

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 10 juin 2023 vers 06.35 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de mesurage automatique installé à la sortie du tunnel Grouft sur l’A7, le véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) était flashé en raison du dépassement de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 104 km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 100 km/h au lieu des 90 km/h autorisés à l’endroit du contrôle. Dans le cadre de ce contrôle, il fut également constaté que le véhicule conduit par PERSONNE1.) n’était pas valablement immatriculé et que les taxes n’étaient pas payées. Il ressort ensuite du procès-verbal en question qu’un avis de constatation fut envoyé le

3 août 2023, lequel n’a cependant pas été notifié au prévenu (« Rücksendung zum CNT ») Une amende forfaitaire du 14 décembre 2023 fut notifiée le 18 décembre 2023. Alors que le prévenu était détenu au CPL, le Commissariat Syrdall a procédé à l’audition du prévenu le 1er août 2024 et un rapport fut dressé le 15 juillet 2024 (sic !). L’article 640, alinéa 1er du Code de procédure pénale prévoit que « l’action publique pour une contravention sera prescrite après une année révolue ; cette prescription s’accomplit selon les indications spécifiées à l’article 637 ». Aux termes de l’article 637, alinéa 1er de ce même code, l’action publique résultant d’une contravention se prescrira après une année révolue à compter du jour où la contravention aura été commise si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite. L’interruption du délai de prescription de l’action publique résulte d’un acte juridique qui anéantit le délai écoulé et le fait de nouveau courir entièrement. En l’espèce, les poursuites reposent, de jure, sur les dispositions de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et, de facto, sur les données fournies par le radar automatique et sur les indications contenues dans le procès-verbal précité dressé en cause. Il résulte desdites indications que

- l’excès de vitesse, et par conséquent les faits à la base des infractions reprochées au prévenu, a été constaté au moyen d’un radar fixe en date du 10 juin 2023,

- la « constatation PV » a eu lieu le 19 juin 2023,

- l’avis de procès-verbal a été envoyé par lettre recommandée en date du 3 août 2023,

- ledit procès-verbal mentionnant « Retour au CNT »,

- l’amende forfaitaire fut notifiée le 18 décembre 2023,

- le procès-verbal a été clôturé le 19 juin 2023,

- le prévenu fut auditionné le 1er août 2024 et un rapport fut dressé le 15 juillet 2024. D’après une jurisprudence constante, « les procès-verbaux des agents compétents doivent être considérés comme des actes d’instruction et de poursuite et sont en conséquence interruptifs de la prescription, lorsqu’ils constatent le corps du délit et les recherches entreprises pour découvrir l’auteur de l’infraction et rassemblent les preuves » (CSJ, 30 mai 1975, Pasicrisie XXIII, page 148). En l’espèce, il échet de constater qu’entre la date du procès-verbal numéro 8350/2023, à savoir la date du 19 juin 2023 et le premier acte interruptif de prescription, à savoir l’audition du prévenu le 1er août 2024, plus d’une année s’est écoulée. Il s’ensuit que l’action publique concernant les préventions libellées par le Ministère Public à charge de PERSONNE1.) dans la citation à prévenu du 13 septembre 2024 sont prescrites. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu en ses moyens de défense, déclare prescrite l’action publique concernant des préventions libellées par le Ministère Public à charge de PERSONNE1.) dans la citation à prévenu du 13 septembre 2024 ; laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat. Le tout par application des articles, des articles 3, 4, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ainsi que des articles 1, 2, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 159, 161, 162, 163 et 388 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER

Le présent jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la notification du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou

en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :

MAIL1.).lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.