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JPLPOLICE_167 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver of mobile phone use while driving and imposes 300 euro fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_167
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of using a mobile phone while driving an autobus on public roads. The court found the facts established by the police report unchallenged by the defendant. Consequently, the court imposed a 300 euro fine and set a three-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

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Article 7 o) of the Road Traffic Law of 14 February 1955; Article 1 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955: The use of a mobile electronic device with a screen while driving constitutes a serious traffic violation punishable by a fine.

Mots-clés

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mobile phone use while driving serious traffic violation bus conductor liability road safety regulation police fine imposition contravention grave detention period for non-payment préparation de la défense

Dispositions légales citées

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Article 7 o) of the law of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
» Aux termes de l’article 7 o) de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à charge du prévenu est une contravention grave punissable d’une amende de 25 euros à 2.000 euros.
Article 1 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
Article 7 of the law of 14 February 1955
» Aux termes de l’article 7 o) de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à charge du prévenu est une contravention grave punissable d’une amende de 25 euros à 2.000 euros.
Article 138 of the Code of Criminal Procedure
Article 145 of the Code of Criminal Procedure
Article 146 of the Code of Criminal Procedure
Article 149 of the Code of Criminal Procedure
Article 152 of the Code of Criminal Procedure
Article 153 of the Code of Criminal Procedure
Article 154 of the Code of Criminal Procedure
Article 161 of the Code of Criminal Procedure
Article 162 of the Code of Criminal Procedure
Article 163 of the Code of Criminal Procedure
Article 386 of the Code of Criminal Procedure
Article 2 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
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Texte complet

Jugt n° 167/25 not. 12372/24/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 6 mars 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 17 janvier 2025 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Monténégro), demeurant à L- ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.

Faits : Par citation du 17 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du jeudi, 6 février 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 17 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 674/2024 dressé le 27 octobre 2024 par la Police Grandducale, Région Capitale, Service Régional de Police de la Route. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 27 octobre 2024 vers 12.18 heures à ADRESSE3.), utilisé son téléphone portable en conduisant un véhicule. A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa charge. Il ressort des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal de Police que PERSONNE1.) a, le 27 octobre 2024 vers 12.18 heures à ADRESSE3.), utilisé son téléphone portable en conduisant un véhicule. PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge. PERSONNE1.) est partant convaincu : « étant conducteur d’un autobus sur la voie publique, le 27 octobre 2024 vers 12.18 heures à ADRESSE3.), inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran. » Aux termes de l’article 7 o) de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à charge du prévenu est une contravention grave punissable d’une amende de 25 euros à 2.000 euros.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de police de 300 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.) de l’infraction retenue à sa charge à une amende de police de 300 (trois cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros. Le tout par application des articles 1, 2, 103 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955, des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles 25, 26, 27, 28,

29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER

Le présent jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la notification du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou

en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :

MAIL1.).lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.