Luxembourg police court convicts driver for drunk driving and traffic violations with fine and license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of drunk driving and multiple traffic violations based on police evidence and his own admissions. The court found the facts sufficient to sustain charges including high blood alcohol levels and dangerous driving. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a six-month driving ban, and criminal court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: When a driver is convicted of operating a vehicle with an excessive alcohol level and other traffic offenses, the court must impose a fine, a period of driving prohibition, and order the payment of procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 166/25 not. 4165/24/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 6 mars 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 15 janvier 2025 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), prévenu, comparant en personne, assisté de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Faits : Par citation du 15 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du jeudi, 6 février 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. A l’appel de la cause à la prédite audience, le prévenu se présenta personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Daniel BAULISCH. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications. La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. Maître Daniel BAULISCH développa les moyens de défense de son mandant PERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 15 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 41123/2024 dressé le 8 avril 2024 par la Police Grandducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir en date du 8 avril 2024 vers
23.50 heures, à ADRESSE2.), au rond-point ADRESSE3.), puis au croisement de la ADRESSE4.) et de la ADRESSE5.) jusqu’à la ADRESSE6.), conduit un véhicule avec un taux d’alcoolémie de 0,52 mg d’alcool par litre d’air expiré, d’avoir été en défaut d’observer un signal coloré lumineux rouge, d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances, d’avoir fait crisser les pneus sans nécessité, d’avoir été en défaut d’indiquer son intention d’effectuer un changement de voie de circulation et d’avoir été un danger pour la circulation. A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement les infractions mises à sa charge. Les infractions reprochées au prévenu ressortent à suffisance des éléments du dossier répressif et de ses aveux circonstanciés, de sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions mises à sa charge. Au vu des éléments du dossier répressif PERSONNE1.) est partant convaincu : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 8 avril 2024 vers 23.50 heures, à ADRESSE2.), au rond-point ADRESSE3.), puis au croisement de la ADRESSE4.) et de la ADRESSE5.) jusqu’à la ADRESSE6.),
1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,52 mg par litre d’air expiré, 2) inobservation du signal coloré lumineux rouge, 3) vitesse dangereuse selon les circonstances, 4) crissement des pneus sans nécessité dans un virage, 5) défaut d’indiquer son intention d’effectuer un changement de voie de circulation clairement et suffisamment à temps au moyen d’un signal qui doit cesser dès que la manœuvre est accomplie, 6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.
» Les infractions mises à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal. L’article 12, paragraphe 2, point 3 de de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention grave, punie d’une amende de 25 euros à 2.000 euros, le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), le Tribunal le condamne à une interdiction de conduire de 6 mois et à une amende de 300 euros.
Il ressort du casier judiciaire du prévenu qu’il a été, par un jugement numéro 197 rendu le 5 mai 2023 par le Tribunal d’arrondissement de Diekirch à une interdiction de conduire de 12 mois assortie du sursis et à une amende de 1.000 euros du chef de circulation sous influence de stupéfiants (18 ng/mL THC), et d’une contravention au code de la route. Au vu de cet antécédent judiciaire spécifique, l’interdiction de conduire à l’encontre de PERSONNE1.) n’est pas à assortir du sursis.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession. Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu ainsi que son mandataire en leurs moyens de défense, condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de
300 (trois cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ; dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ; condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8 (huit) euros.
Le tout par application des articles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, tels qu'ils ont été modifiés ; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; des articles 145, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 190-1 al. 2 et 386 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER
Le présent jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la notification du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
MAIL1.).lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.