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JPLCIVIL_883 Généré par l'IA

Court orders expert appraisal to determine tree height and age before ruling on neighbor's removal claim.

Numéro de cause JPLCIVIL_883
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the procedural request to remove or reduce a neighbor's tree but suspended the substantive decision pending an expert report. The plaintiffs argued the tree violated height and distance limits under the Civil Code, while the defendants claimed the tree was old and had exceeded legal height long ago. The court ruled that due to a lack of technical expertise, an expert must first determine the tree's age and the specific date it surpassed the two-meter limit before any enforcement order can be issued.

Regeste Legislator

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Articles 671 et suivants du Code civil; When a neighbor claims a tree violates height or distance limits, the court must order an expert appraisal to determine the tree's age and the date it exceeded legal limits before ruling on removal or reduction.

Mots-clés

Généré par l'IA
neighbor dispute tree height limit expert appraisal burden of proof Civil Code articles property boundary remedial order abattage d'arbres

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. no. 883/25

Dossier no. L-CIV-210/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 6 MARS 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE

1) PERSONNE1.),

2) PERSONNE2.),

demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses, comparant par Maître Anne PRUM, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

ET

1) PERSONNE3.),

2) PERSONNE4.),

demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses, comparant Maître Cynthia FAVARI, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg.

________________________________________________________

FAITS

Par exploit du 7 mars 2024 de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) à comparaître

devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 18 avril 2024 à 15h00, salle JP 1.19,

pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du

présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 18 décembre 2024, lors de laquelle Maître Anne PRUM se

présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Cynthia FAVARI comparut pour la

partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont propriétaires d’une maison et d’un terrain situés à L-

ADRESSE1.), directement voisin du terrain et de la maison d’PERSONNE3.) et de

PERSONNE4.) situés à L-ADRESSE2.), cadastrés sous le numéro NUMERO1.) de la

commune de Luxembourg.

B. La procédure et les prétentions des parties

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement

de l’huissier de justice Carlos CALVO du 7 mars 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ont fait donner citation à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) à comparaître devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

- voir constater que l’arbre litigieux est implanté à une distance inférieure de 2 mètres de la

ligne séparatrice entre les parcelles respectives des parties et qu’il dépasse la hauteur légale

maximale de deux mètres ;

- principalement, voir condamner les parties citées à arracher l’arbre litigieux, implanté en

violation des articles 671 et suivants du Code civil ;

- subsidiairement, voir condamner les parties citées à réduire la hauteur de l’arbre litigieux

à une hauteur ne dépassant pas 2 mètres eu égard à son implantation à une distance

inférieure à 2 mètres de la ligne séparatrice des propriétés en application des articles 671

et suivants du Code civil ;

- voir condamner les parties citées à une astreinte de 250 euros par jour de retard en cas de

non-exécution de la décision à intervenir dans le mois de sa signification à calculer par jour

où de telles coupes sont autorisées ;

- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

- voir condamner les parties citées aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-210/24.

Lors des débats, chacune des parties sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure de

2.000 euros.

C. L’argumentaire des parties

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, les parties demanderesses reprochent aux

parties citées d’avoir complètement négligé l’entretien d’un arbre (cerisier) implanté à moins

de deux mètres de la limite de la propriété séparant leur parcelle de celle des parties

demanderesses qui dépasserait largement la hauteur maximale légale de deux mètres à tel

point que les parties demanderesses ont fini par perdre une partie substantielle de la

jouissance de leur terrain ainsi qu’une partie de leur visibilité, qu’elles ont dû et continuent

de devoir s’adonner à un entretien démesuré de leur terrain et qu’ils subissent en outre un

endommagement de leur jardin causé par les racines de l’arbre. Depuis le 11 septembre 2022,

les parties demanderesses auraient dès lors sollicité l’élagage de l’arbre litigieux et la coupe

de nombreuses branches surplombant leur propriété. En novembre 2023, les parties citées

auraient procédé à la coupe de certaines branches situées au-dessus de la propriété des parties

requérantes tout en laissant des résidus sur la propriété de ces dernières. A ce jour, les parties

citées ne seraient cependant toujours pas mis en conformité avec les dispositions légales

applicables en la matière nonobstant mises en demeure. Les parties demanderesses renvoient

au procès-verbal de l’huissier de justice Guy ENGEL du 15 décembre 2023 ainsi qu’à la

photo figurant à la dernière page dudit constat qui monterait qu’en 2014, l’arbre litigieux

n’avait pas encore atteint les deux mètres, de sorte qu’aucune prescription acquisitive ne

saurait être invoquée. D’ailleurs leur droit de faire couper par le voisin les branches de l’arbre

litigieux serait imprescriptible. Leur demande en abattage, sinon en réduction de l’arbre est

basée sur les articles 671, 672 et 672-1 du Code civil.

Les parties citées soulèvent l’irrecevabilité de la demande en invoquant la prescription

décennale en application de l’article 672 du Code civil. L’arbre litigieux aurait été implanté

depuis plus de 20 années et aurait atteint la hauteur de 2 mètres depuis plus de dix années.

Cela résulterait de l’avis écrit d’un jardinier, de la photo versée montrant la situation au

moment de l’acquisition de leur maison et des extraits geoportail. Elles font ensuite valoir

qu’elles ont toujours fait le nécessaire pour entretenir l’arbre litigieux contrairement aux

affirmations adverses. Il résulterait clairement du procès-verbal de l’huissier que l’arbre

litigieux a été coupé. Elles contestent que la photo figurant audit constat ait été prise en 2014.

Il ne serait pas établi que les feuilles dans le jardin adverse proviennent de leur arbre compte

tenu de l’existence d’autres arbres dans le voisinage direct. Elles insistent sur leur bonne foi.

Subsidiairement, les parties citées demandent l’institution d’une expertise pour déterminer

l’âge de l’arbre litigieux et la date à partir de laquelle il a dépassé la hauteur de deux mètres,

les frais y afférents étant à supporter par les parties demanderesses.

Les parties demanderesses contestent la prescription décennale dont la preuve ne serait pas

rapportée. Ni les extraits geoportail, ni la photo versés qui ne seraient pas datés, ni le courriel

imprécis du jardinier contenant des suppositions n’auraient une quelconque valeur probante

et ne permettraient pas de corroborer la version des faits telle qu’elle est alléguée par les

parties défenderesses. La preuve que l’arbre litigieux ait dépassé la hauteur de dix mètres de

plus de 10 années ne serait aucunement apportée. S’agissant de la photo figurant dans le

constat d’huissier, elles font valoir que si l’huissier de justice était d’accord à acter que cette

photo avait été prise en 2014, il faudrait lui croire, sinon lancer une procédure d’inscription

en faux. La comparaison de cette photo avec la photo versée en pièce 13 montreraient la

même perspective et établirait que l’arbre litigieux n’avait pas encore en 2014 atteint les

deux mètres. Les parties demanderesses s’opposent à l’institution d’une expertise au motif

que les parties citées n’ont pas rapporté la preuve de la prescription acquisitive.

Subsidiairement, elles demandent à voir limiter la mission d’expertise à la détermination de

la date à laquelle l’arbre litigieux a dépassé la hauteur de deux mètres. Les frais d’expertise

seraient à mettre à charge des parties citées.

D. L’appréciation du Tribunal

La demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) ayant été introduite dans les délai et

forme de la loi est à dire recevable en la forme.

L’article 671 du Code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et

arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres qu’à la distance de deux mètres de la ligne

séparative des deux héritages. Les arbres, arbrisseaux et arbustes de toute espèce peuvent

être plantés en espaliers de chaque côté de la clôture séparative, sans que l’on soit tenu

d’observer aucune distance. Si le mur de séparation n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a

le droit d’y appuyer ses espaliers.

Suivant l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et

arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la

hauteur de deux mètres, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou

prescription décennale. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne

peut les remplacer qu’en observant la distance légale.

L’article 672-1 dudit code prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des

arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Tant qu’il

renonce à l’exercice de ce droit, il peut s’approprier les fruits poussant sur ces branches. Si

ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a droit de les couper

lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines et les branches ou

de faire couper les branches des arbres est imprescriptible. Néanmoins, le droit de couper les

racines et les branches ne s’applique pas aux arbres protégés par la législation sur la

conservation de la nature ou la protection des sites et monuments nationaux ainsi qu'aux

arbres de lisières, âgés de plus de trente ans et faisant partie d'un massif forestier de plus

d’un hectare.

Ces règles s’appliquent à toutes les plantations, même si elles croissent spontanément.

En l’espèce, il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont propriétaires

d’une maison et d’un terrain situés à L-ADRESSE1.), directement voisin du terrain et de la

maison d’PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) situés à L-ADRESSE2.), cadastrés sous le

numéro NUMERO1.) de la commune de Luxembourg.

Les parties sont en désaccord sur le point de savoir s’il y a le cas échéant prescription

décennale de l’action intentée par les parties demanderesses sur base de l’article 672 du Code

civil, celles-ci ne pouvant plus se plaindre de la hauteur excessive des plantations si elles ont

laissé s’écouler un délai de dix ans.

Il faut rappeler à cet égard que le délai de prescription de l’action dont le voisin dispose au

titre de l’article 672 du Code civil court non à partir de la plantation des arbres, arbustes et

arbrisseaux, mais de la date à laquelle a été dépassée la hauteur maximale permise. En effet,

comme la prescription est une défense à l’action, elle ne peut commencer à courir qu’à partir

du moment où l’action est possible. Ce moment correspond à la date à laquelle les plantations

ont dépassé la hauteur réglementaire.

La question de savoir si le délai de prescription d’une action est écoulé ou non s’apprécie au

jour de l’introduction de l’action.

En l’espèce, les parties versent de part et d’autre des clichés montrant leurs fonds respectifs

et l’arbre litigieux dans différentes perspectives qui ne permettent cependant pas de les

départager sur le point précité.

Par ailleurs, s’il résulte certes du procès-verbal de l’huissier de justice Guy ENGEL du 15

décembre 2023 versé en cause par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) que la distance de

l’arbre litigieux jusqu’au à la clôture de séparation des deux terrains est d’environ 1,20

mètres et que la hauteur de l’arbre en question est de quelque 3,60 mètres, il échet cependant

de constater que le cliché figurant à la dernière page dudit constat et pris d’après l’huissier

de justice en date du 9 mars 2014 sans que ce dernier ne fournisse de plus amples précisions

à cet égard ne montre qu’une perspective réduite sur le fonds des parties citées et ne permet

donc pas non plus de départager les parties.

En outre, il y a lieu de relever qu’aucune constatation valable ne saurait être tirée des extraits

de geoportail quant à la hauteur réelle de l’arbre litigieux.

Il reste un écrit établi par un dénommé M. PERSONNE5.) de la société SOCIETE1.) SARL

qui estime que le cerisier litigieux a une vingtaine d’années et qu’il a dû dépasser les 2 mètres

depuis très jeune comme c’est un arbre demi-tige. Or, cet écrit ne constitue qu’un simple

indice sur lequel le tribunal ne saurait exclusivement se fonder pour déterminer la date à

laquelle a été dépassée la hauteur maximale permise.

Dans la mesure où le tribunal ne dispose pas des connaissances techniques nécessaires lui

permettant de procéder lui-même au constat de la situation de l’arbre litigieux et à la

détermination de la date depuis laquelle il dépasse le cas échéant la hauteur autorisée, il y a

lieu, avant tout autre progrès en cause, de nommer un expert avec la mission telle que définie

au dispositif du présent jugement.

Dans la mesure où la charge de la preuve de la date depuis laquelle l’arbre en question

dépasse le cas échéant la hauteur autorisée appartient aux parties citées, celles-ci doivent

faire l’avance des frais d’expertise.

Dans l’attente de l’accomplissement de la mesure d’instruction, il y a lieu de réserver le

surplus des demandes et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

entre parties et en premier ressort,

dit la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) recevable en la forme,

avant tout progrès en cause,

ordonne une expertise et nomme expert,

Madame Julia ENGELS, demeurant à L-6926 Flaxweiler, 4, rue Heicht, avec la mission de

concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé :

« de déterminer l’âge et le moment de la plantation de l’arbre litigieux qui se trouve dans le

jardin d’PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) près de la limite séparative des terrains des

parties ainsi que la date à laquelle il avait atteint une hauteur supérieure à deux mètres »,

dit que l’expert pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous

renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes,

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer le tribunal de paix de la date des

opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert à la somme de 800 euros,

ordonne à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de payer la somme de 800 euros à l’expert, au

plus tard le 2 avril 2025,

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra

avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire,

dit qu’en cas d’empêchement du juge commis ou de l’expert, il sera procédé à son

remplacement par ordonnance de Madame le juge de paix,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de Paix le 5 juin 2025 au

plus tard,

refixe l’affaire à l’audience publique du mercredi, 18 juin 2025 à 15.00 heures, salle

JP.1.19 pour la continuation des débats,

sursoit à statuer pour le surplus,

réserve les droits des parties et les dépens et frais de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI