Court upheld a garnishment order and rejected claims for abuse of process indemnity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the garnishment order valid and upheld the seizure of funds against the defendant company. The plaintiff successfully argued that the defendant's actions did not constitute an abuse of process requiring an indemnity. Consequently, the defendant was ordered to pay the plaintiff's procedural costs and the costs of the garnishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; Le tribunal valide une saisie-arrêt et rejette une demande d'indemnité pour procédure abusive lorsque l'exercice de l'action en justice n'engage pas la responsabilité civile de la partie demanderesse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 882/25
Dossier no. L-CIV-601/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 6 MARS 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Julien BOECKLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par Maître Guillaume LOCHARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
Par exploit du 4 octobre 2024 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en
remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, la saisie-arrêt
opposition fut signifiée à la partie tierce-saisie.
Par exploit du 8 octobre 2024 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en
remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, la
dénonciation avec citation en validité de la saisie-arrêt a été signifiée à la partie saisie.
Par exploit du 10 octobre 2024 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en
remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, la contre-
dénonciation fut signifiée à la partie tierce-saisie.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 13 février 2025, lors de laquelle Maître Julien BOECKLER
se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Guillaume LOCHARD comparut
pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure
En vertu de la grosse en forme exécutoire d’une ordonnance no 2598/24 L-TREF 125/24
rendue par le Juge de paix directeur adjoint de Luxembourg, siégeant comme Présidente du
Tribunal du Travail de Luxembourg, en matière de référé en application de la loi du 6
décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort, en date du 22 juillet 2024, et
par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI en remplacement de l’huissier
de justice Véronique REYTER du 4 octobre 2024, PERSONNE1.) a fait pratiquer saisie-
arrêt entre les mains de la société anonyme SOCIETE2.) SA sur les sommes, deniers, valeurs
ou objets quelconques qu’elle a ou aura, doit ou devra à quelque titre et pour quelque cause
que se soit à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la
société SOCIETE1.)) pour avoir sûreté, conservation et obtenir paiement de la somme de
7.755,10 euros, sous toutes réserves généralement quelconques et sous réserve de tous autres
dus, droits, actions et frais.
Cette saisie-arrêt fut dénoncée à la partie saisie par exploit d’huissier du 8 octobre 2024, ce
même exploit contenant, outre la citation en validité de la saisie-arrêt, la demande en
condamnation de la partie saisie au paiement de la somme de 7.744,44 euros ainsi qu’aux
frais et dépens de l’instance.
La contre-dénonciation a été signifiée à la partie tierce saisie, la société anonyme
SOCIETE2.) SA, par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en
remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER du 10 octobre 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 601/24.
B. L’argumentaire des parties
PERSONNE1.) sollicite la validation de la saisie-arrêt sur base de l’ordonnance de référé
travail ainsi que sur base de l’arrêt d’appel entretemps rendu pour la somme de 8.641,24
euros correspondant au principal de 7.367,57 euros, aux intérêts légaux de 220,78 euros, à
une indemnité de procédure de 1.000 euros et aux frais de justice de 52,89 euros. En tout état
de cause, il maintient sa demande en condamnation au prédit montant et sollicite la
condamnation de la partie adverse aux frais et dépens de l’instance.
La société la société SOCIETE1.) s’oppose à la demande en faisant valoir que la saisie-arrêt
litigieuse ne saurait être validée sur base d’une ordonnance de référé, respectivement de
l’arrêt y afférent qui n’auraient qu’un caractère provisoire, ce d’autant plus que la créance
invoquée par PERSONNE1.) est contestée. Il relèverait de la compétence du tribunal du
travail de toiser la question de savoir si le montant de 7.744,44 euros est dû et non pas de la
compétence du tribunal de céans. La société SOCIETE1.) demande donc au tribunal
d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt. Elle invoque ensuite l’exception de nullité tirée
du libellé obscur en faisant valoir qu’il n’est pas précisé dans l’exploit à quoi correspond le
montant de 7.744,44 euros. Elle donne en outre à considérer que la partie demanderesse ne
saurait augmenter sa demande. La société SOCIETE1.) réclame à titre reconventionnel une
indemnité de 1.000 euros pour procédure abusive et vexatoire ainsi qu’une indemnité de
procédure de 1.000 euros.
PERSONNE1.) fait valoir que le libellé obscur est à rejeter pour ne pas avoir été soulevé in
limine litis. Il s’oppose à la mainlevée de la saisie en faisant valoir que celle-ci a valablement
pu être faite sur base d’une ordonnance de référé et que le tribunal de céans est compétent
pour connaître de sa demande en condamnation.
C. L’appréciation du Tribunal
1) Quant au libellé obscur
Selon les dispositions de l’article 101 du Nouveau Code de procédure civile, la citation
contient, à peine de nullité, l’objet de la demande ainsi qu’un exposé sommaire des moyens.
Ledit article exige, dans l’acte introductif d’instance, l’indication exacte des prétentions et
la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande. La description
des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le
fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet
de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.
L’exception du libellé obscur, un moyen de pure forme, qui a pour but d’aboutir à
l’annulation de l’acte considéré, doit être soulevée in limine litis.
La société SOCIETE1.) a d’abord plaidé sur le fond du litige avant de soulever l’exception
de nullité pour libellé obscur.
L’exception de nullité pour libellé obscur est partant à rejeter.
2) Quant à la régularité formelle de la saisie-arrêt
Aux termes de l’article 695, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile, « tout exploit
de saisie-arrêt ou opposition, fait en vertu d’un titre, contiendra l’énonciation du titre et de
la somme pour laquelle elle est faite : si l’exploit est fait en vertu de la permission du juge,
l’ordonnance énoncera la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite, et il
sera donné copie de l’ordonnance en tête de l’exploit. »
Selon l’article 699 dudit code, « dans les huit jours de la saisie-arrêt, le saisissant sera tenu
de la dénoncer au débiteur saisi et de l’assigner en validité » et l’article 700 du même code
ajoute que « dans le délai prévu à l’article précédent, à compter du jour de la demande en
validité, cette demande sera dénoncée, à la requête du saisissant, au tiers-saisi, qui ne sera
tenu de faire aucune déclaration avant que cette dénonciation lui ait été faite. »
En l’espèce, le tribunal constate, d’une part, que l’exploit de dénonciation du 8 octobre 2024
a été signifié à la société SOCIETE1.) dans le délai de huit jours à partir de la saisie-arrêt du
4 octobre 2024 et qu’il indique le titre en vertu duquel la saisie-arrêt est pratiquée, à savoir
la grosse en forme exécutoire d’une ordonnance de référé travail rendue en date du 22 juillet
2024 ainsi que le montant pour lequel elle est pratiquée et, d’autre part, que l’exploit de
contre-dénonciation a été signifié à la partie tierce-saisie par exploit d’huissier de justice du
10 octobre 2024.
Il s’ensuit que les actes, valables en la forme et régulièrement signifiés, ont été faits dans les
délais prévus par les articles précités du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que la
saisie-arrêt pratiquée en cause est régulière en la forme.
3) Quant à la demande en validation de la saisie-arrêt
L’article 693 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que tout créancier peut, en vertu
de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets
appartenant à son débiteur, ou s’opposer à leur remise.
Dans la procédure de saisie-arrêt, il faut distinguer entre d’une part la phase conservatoire,
au cours de laquelle le saisissant, en vue d’assurer la bonne fin de l’action en recouvrement
qu’il a intentée, rend totalement indisponible entre les mains du tiers-saisi tous les avoirs que
celui-ci devrait transférer au débiteur saisi et d’autre part la phase exécutoire, qui a pour
objet de permettre au saisissant d’obtenir paiement de sa créance en poursuivant l’exécution
du jugement ayant statué sur la validité de la saisie-arrêt.
La phase conservatoire qui aboutit au jugement de validité peut se dédoubler d’une instance
sur le fond selon que le saisissant dispose d’un titre exécutoire ou non.
Ainsi, le jugement statue soit uniquement sur la validité de la saisie-arrêt, soit simultanément
sur le fond du droit et la validité de la saisie.
La saisie-arrêt ne peut être valable que s’il existe une créance pouvant faire l’objet de la
saisie. Pour que le saisissant puisse valablement procéder à la saisie-arrêt, il faut en outre
qu’il justifie dans l’exploit de saisie de sa qualité de créancier, cette justification pouvant
résulter soit d’un titre, soit d’une autorisation judiciaire de procéder à la saisie.
Les titres authentiques visés par l’article précité peuvent être des actes notariés ou des
décisions de justice (arrêts, jugements, ordonnances luxembourgeoises ou étrangères) (cf.
JPE, 28 juin 1991, n° 2278/91), peu importe qu’il s’agisse de décisions ayant statué en
matière de référé ou au fond, qu’elles soient susceptibles d’une voie de recours ou même en
fassent l’objet (cf. Référé Luxembourg, 17 octobre 1983, LJUS 98303477 ; Référé
Luxembourg, 17 octobre 1983, LJUS 98307233 ; Référé Luxembourg, 17 octobre 1985,
LJUS 98506929).
Dans l’hypothèse où le créancier saisissant fait valoir qu’il dispose d’un titre exécutoire, tel
le cas en l’espèce, le rôle du tribunal, statuant sur la validité de la saisie, est réduit.
Le caractère certain, liquide et exigible de la créance est constaté par ce titre.
Le tribunal se borne dès lors à vérifier la régularité de la procédure et à constater l’existence
et l’efficacité du titre.
Il n’a donc pas à se prononcer sur le bien-fondé de la créance, mais seulement sur le caractère
exécutoire du titre qui constate l’existence de cette créance.
En l’espèce, PERSONNE1.) verse une ordonnance rendue en date du 22 juillet 2024 en
matière de référé travail suivant laquelle la société SOCIETE1.) a été condamnée à payer à
PERSONNE1.) la somme de 7.367,57 euros du chef d’arriérés de salaires et d’indemnité
pour jours de congés non pris, avec les intérêts légaux de retard à partir de la demande en
justice, le 5 juin 2024, jusqu’à solde. Aux termes de la même ordonnance, la demande
reconventionnelle de la société SOCIETE1.) a été déclarée irrecevable car sérieusement
contestable. Cette dernière a encore été condamnée aux frais et dépens de l’instance. Ladite
ordonnance a été assortie de l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours et sans
caution.
L’ordonnance de référé du 22 juillet 2024, confirmée en appel par arrêt du 15 janvier 2025,
constitue donc un titre exécutoire permettant la validation de la saisie-arrêt.
Il y a dès lors lieu de retenir que la demande en condamnation formée par PERSONNE1.) à
l’encontre de la société SOCIETE1.) et concernant les montants alloués au titre de
l’ordonnance de référé est en l’espèce sans objet, dès lors qu’il dispose, en l’état, déjà d’un
titre pouvant servir de base à la validation de la saisie-arrêt, ce titre étant constitué par
l’ordonnance de référé du 22 juillet 2024, confirmée par arrêt du 15 janvier 2025. En effet,
les ordonnances de référé sont de nature à constituer un titre pouvant servir de base non
seulement à la phase conservatoire de la procédure de saisie-arrêt, mais également à la
validation de la saisie-arrêt elle-même, étant précisé que dans la mesure où les ordonnances
de référé n’ont pas autorité de chose jugée au principal, le jugement de validation n’a effet
qu’en l’état ; si l’ordonnance de référé était rapportée par le juge du fond, le jugement de
validation sera sujet à révision. C’est l’un des aspects du principe général selon lequel les
décisions exécutoires par provision sont exécutées aux risques et périls du créancier, qui est
passible de restitution si le titre exécutoire par provision devait être infirmé par la suite.
Il échet ensuite de relever que la validation d’une saisie-arrêt est limitée par rapport à l’objet
de la saisie.
Le tribunal ne peut valider une saisie ni pour des montants supérieurs à la saisie ou à
l’autorisation de saisir ni pour des chefs de créance qui sont exclus de la saisie-arrêt.
Il n’y a partant lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée qu’à concurrence du montant de
7.641,24 euros [7.367,57 + (220,78 + 52,89 au titre des intérêts légaux et au titre des frais et
dépens au paiement desquels a été condamnée la société SOCIETE3.) SARL)], une
indemnité de procédure n’ayant été ni allouée par le juge des référés aux termes de son
ordonnance sur base de laquelle la saisie-arrêt a été pratiquée, ni réclamée aux termes de
l’exploit de dénonciation de la saisie.
4) L’indemnité pour procédure abusive et vexatoire
Il y a lieu de relever que l’exercice d’une action ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à
des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au
moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté
blâmable.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y
avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre mais
uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul
exercice des voies en justice et de recours.
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à l’égard
de la partie défenderesse si elle prouve avoir subi un préjudice.
Au vu de l’issue du litige et en l’absence d’une telle faute, la demande de la société
SOCIETE1.) en octroi d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire est à dire non
fondée.
5) Les demandes accessoires
Tel que précédemment énoncé, l’octroi d’une indemnité de procédure n’ayant pas été
réclamée aux termes de l’exploit de dénonciation de la saisie, la demande tendant à la
condamnation d’un tel montant est à rejeter face aux contestations adverses.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en paiement d’une
indemnité de procédure est à dire non fondée.
La société SOCIETE1.) SARL succombant à l’instance, il échet de la condamner aux frais
et dépens de la présente instance, y compris les frais de la saisie-arrêt.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
rejette l’exception de nullité tirée du libellé obscur,
dit sans objet la demande de PERSONNE1.) en condamnation aux montants au paiement
desquels la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a été condamnée aux termes
de l’ordonnance de référé du 22 juillet 2024, confirmée par arrêt du 15 janvier 2025,
rejette la demande de PERSONNE1.) tendant à voir condamner la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL à lui payer une indemnité de procédure,
déclare régulière en la forme, bonne et valable la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit
d’huissier de justice du 4 octobre 2024,
partant, valide la saisie-arrêt formée suivant exploit d’huissier de justice du 4 octobre 2024
au préjudice de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL entre les mains de la
société anonyme SOCIETE2.) SA, à concurrence du montant de 7.641,24 euros,
dit qu’en conséquence les sommes dont la partie tierce-saisie se reconnaîtra ou sera jugée
débitrice à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL seront par elle
versée entre les mains de PERSONNE1.) en déduction et jusqu’à concurrence du montant
de 7.641,24 euros,
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en octroi
d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en octroi
d’une indemnité de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de la
présente instance, y compris les frais de la saisie-arrêt.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI