Court dismisses property boundary expert request but orders site inspection for hedge removal in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared inadmissible the request for an expert to determine property ownership and boundaries between the parties. While the main claim to remove the hedge was reserved, the court ordered an immediate expert appointment to assess the site's condition and risks. This decision balanced the need for factual clarification regarding the hedge's location and potential collapse hazards against the procedural objection to the ownership inquiry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15, alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile; Articles 544, 646 et 670 du Code civil: The court may order an expert to ascertain facts relevant to a provisional remedy like removing a hedge, but must reject requests for experts to determine underlying property ownership or boundaries in the same proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 881/25
Dossier no. L- CIVIL-459/24
O R D O N N A N C E
rendue le 6 mars 2025 en matière de référé civil par Nous, Anne SIMON, Juge de Paix à
Luxembourg, assistée de la greffière Sang DO THI,
dans la cause entre
1) PERSONNE1.),
2) PERSONNE2.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses, comparant par Maître Marwane FEKRAWI, avocat, en remplacement
de Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par Maître Katrin GILLEN, avocat, en remplacement de Maître
Marc LENTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
FAITS
Par exploit du 17 juillet 2024 de l'huissier de justice de Goeffrey GALLE de Luxembourg, les
parties demanderesses ont fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg le 12 août 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre
statuer sur les conclusions de la citation annexée à la minute de la présente ordonnance.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 19 février 2025, lors de laquelle Maître Marwane FEKRAWI, en
remplacement de Maître Alex PENNING, se présenta pour les parties demanderesses, tandis que
Maître Katrin GILLEN, en remplacement de Maître Marc LENTZ, comparut pour la partie
défenderesse.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L’ORDONNANCE QUI SUIT
A. La procédure et les prétentions des parties
Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 17 juillet 2024, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix
de et à Luxembourg pour :
principalement,
- voir ordonner à la partie défenderesse sur base de l’article 15, alinéa 3 du Nouveau Code de
procédure civile, de retirer dans la huitaine au plus tard suivant la signification du jugement à
intervenir la haie litigieuse sur la parcelle no NUMERO1.) ;
- voir condamner la partie défenderesse de payer conformément à l’article 17 du Nouveau Code
de procédure civile aux parties demanderesses le montant de 200 euros à titre d’astreinte par jour
de retard ;
- voir autoriser, pour autant que de besoin, les parties demanderesses à faire enlever la prédite haie
aux frais exclusifs de PERSONNE3.), les frais en résultant récupérables sur simple présentation
des quittances des ouvriers y employés ;
subsidiairement et en tout état de cause,
- voir ordonner sur base de l’article 15, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile ensemble
avec les articles 544, 646 et 670 et suivants du Code civil une expertise pour :
dresser un état des lieux et un constat des désordres et risques notamment d’effondrement,
qui affectent le terrain sis à L-ADRESSE1.), plus précisément au niveau de la ligne
séparative entre le terrain des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (parcelle
NUMERO1.)) et celui de PERSONNE3.) (parcelle NUMERO2.)) ;
déterminer l’état de la haie/clôture litigieuse ;
déterminer notamment à partir de la superficie respective des deux parcelles NUMERO1.)
(époux PERSONNE4.)) et NUMERO2.) (PERSONNE3.)), la parcelle cadastrale sur
laquelle la haie/clôture se trouve implantée ;
constater le potentiel risque d’effondrement du terrain de la partie citée sur la parcelle des
parties demanderesses ;
proposer les moyens pour y remédier et en évaluer le coût de la remise en état ;
déterminer la propriété de la parcelle de terrain établie entre le mur de soutènement et la
limite de la propriété des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;
procéder en tout état de cause au bornage des parcelles cadastrées sous les numéros
NUMERO1.) (époux PERSONNE4.)) et NUMERO2.) (PERSONNE3.)) ;
- voir condamner la partie citée au paiement de la provision à l’expert ;
- voir condamner la partie citée au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros ;
- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
- voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-459/24.
B. L’argumentaire des parties
Les époux PERSONNE4.) font valoir qu’au courant de l’année 2019, ils ont acheté un terrain sis
à L-ADRESSE1.) inscrite au cadastre de la Commune de Strassen, ADRESSE3.), parcelle
NUMERO1.). Même avant leur emménagement, ils auraient pu constater le très mauvais état
d’entretien de la haie séparant la propriété de la partie citée demeurant à L-ADRESSE4.) (parcelle
NUMERO2.)) et celle des époux PERSONNE4.) et se situant en légère pente descendante en haut
de celle des parties demanderesses. Outre le fait que ladite haie se serait toujours présentée dans
un état très mal entretenu et peu esthétique, les piliers de la clôture qui sépareraient les deux
terrains n’auraient jamais été renforcés par une quelconque fondation en béton. Par ailleurs, les
deux parcelles en question auraient initialement été séparées par un talus très vétuste susceptible
de provoquer un effondrement d’une partie du terrain de PERSONNE3.) sur celui des parties
demanderesses. Confrontées à ce constat, les parties demanderesses auraient été contraintes à
construire en toute urgence à leurs frais un mur de soutènement afin d’éviter un effondrement de
terre sur leur parcelle. Les parties demanderesses auraient également découvert sur base du rapport
relatif au plan de délimitation partielle établie par la société SOCIETE1.) SARL en date du 19
décembre 2022 que la haie litigieuse se situe en réalité et en grande partie sur leur terrain. Ce plan
de délimitation qui aurait été validé par l’Administration du Cadastre et de la Topographie
revêtirait un caractère officiel et serait parfaitement opposable à la partie adverse. Le mandataire
des demanderesses aurait par courrier du 15 février 2023 mis en demeure la partie citée de retirer
immédiatement la haie litigieuse, mise en demeure qui serait cependant restée infructueuse.
A l’audience des plaidoiries, les parties s’accordent pour dire que le tribunal de céans a été saisi
en tant que juge des référés et qu’il y a lieu de réserver le volet principal de la demande et de juger
l’affaire par expédient concernant le volet subsidiaire de la demande relatif à l’institution d’une
expertise. Les parties se rapportent à prudence de justice quant à la recevabilité de la demande
quant au point de la mission d’expertise proposée par les demandeurs et relatif au bornage. La
partie citée souligne qu’elle conteste la version des faits telle qu’elle est alléguée par les
demandeurs mais qu’elle accepte l’institution d’une expertise sans aucune reconnaissance et sous
toutes réserves.
C. L’appréciation du Tribunal
Compte tenu de l’accord des parties, il convient de réserver le volet principal de la demande
introduite par les époux PERSONNE4.).
En application de l’article 15 du Nouveau Code de procédure civile, le juge de paix siégeant en
matière de référé peut
a) dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent pas à une
contestation sérieuse ou qui justifie l’existence d’un différend,
b) statuer sur les difficultés relatives à l’exécution de ses propres ordonnances et des jugements
rendus en matière de bail à loyer et d’occupation sans droit ni titre,
c) prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour
prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les pouvoirs du juge des référés sont d’ordre public et il ne peut pas, sous peine d’irrecevabilité
de la demande, exercer ses pouvoirs en préjudiciant le fond du litige.
Le juge des référés dépasserait ses pouvoirs en tranchant des questions qui préjudicient le fond et
qui portent atteinte aux droits qui appartiendraient à l’une des parties devant d’autres juridictions.
Aux termes de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de
leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
L’action en bornage a pour objet de fixer définitivement la ligne séparative des propriétés et
d’assurer, par la plantation de pierres bornes, le maintien de la limite ainsi déterminée. Elle est
subordonnée à l’absence de délimitation antérieure : l’action en bornage n’est possible que s’il
n’existe aucune borne entre les fonds à délimiter. Peu importe que les parties soient d’accord ou
non sur la délimitation de leurs propriétés contiguës, si des bornes existent entre deux propriétés
limitrophes, l’action n’est pas recevable.
Il convient de rappeler que la mission que les parties s’accordent pour confier à l’expert se libelle
comme suit :
dresser un état des lieux et un constat des désordres et risques notamment d’effondrement, qui
affectent le terrain sis à L-ADRESSE1.), plus précisément au niveau de la ligne séparative entre
le terrain des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (parcelle NUMERO1.)) et celui de
PERSONNE3.) (parcelle NUMERO2.)) ;
déterminer l’état de la haie/clôture litigieuse ;
déterminer notamment à partir de la superficie respective des deux parcelles NUMERO1.)
(époux PERSONNE4.)) et NUMERO2.) (PERSONNE3.)), la parcelle cadastrale sur laquelle
la haie/clôture se trouve implantée ;
voir constater le potentiel risque d’effondrement du terrain de la partie citée sur la parcelle des
parties demanderesses ;
proposer les moyens pour y remédier et en évaluer le coût de la remise en état ;
déterminer la propriété de la parcelle de terrain établie entre le mur de soutènement et la limite
de la propriété des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ;
procéder en tout état de cause au bornage des parcelles cadastrées sous les numéros
NUMERO1.) (époux PERSONNE4.)) et NUMERO2.) (PERSONNE3.)).
Il échet de relever à cet égard que la détermination de la propriété de la parcelle de terrain établie
entre le mur de soutènement et la limite de la propriété des époux PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) suppose un bornage des parcelles, ce qui constitue une mesure excédant les
pouvoirs de la juridiction des référés.
Les deux derniers points de la mission d’expertise telle qu’elle est proposée par les époux
PERSONNE4.) relèvent, en effet, de questions de bornage et de droit de propriété et dépassent les
pouvoirs du juge des référés.
Il s’ensuit que la demande des époux PERSONNE4.) tenant à l’institution d’une expertise portant
sur ces deux points est à dire irrecevable.
S’agissant des autres points de la mission d’expertise, il échet de noter qu’aux termes de l’article
15, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, en cas d’urgence, le juge de paix peut
ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que
justifie l'existence d'un différend.
La mesure d’instruction sollicitée n’étant pas contestée dans son principe, et les conditions
d’application de l’article 15 du Nouveau Code de procédure civile étant données en l’espèce, il y
a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire, exceptée les deux derniers points de celle-
ci.
Les frais relatifs à l’expertise sont à avancer par les époux PERSONNE4.) étant donné qu’ils sont
demandeurs à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne SIMON, juge de paix à Luxembourg, siégeant en matière de référé civil, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
déclarons irrecevable la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) tendant à l’institution
d’une expertise pour déterminer la propriété de la parcelle de terrain établie entre le mur de
soutènement et la limite de la propriété des époux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et pour
procéder au bornage des parcelles cadastrées sous les numéros NUMERO1.) (époux
PERSONNE4.)) et NUMERO2.) (PERSONNE3.)) ;
réservons le volet principal de la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) ;
pour le surplus,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par
provision, vu l'urgence ;
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder Monsieur Serge FABER, demeurant
professionnellement à L-6951 OLINGEN, 5, rue d'Eschweiler,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé de :
1) dresser un état des lieux et un constat des désordres et risques notamment d’effondrement, qui
affectent le terrain sis à L-ADRESSE1.), plus précisément au niveau de la ligne séparative entre
le terrain des époux
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
(parcelle
NUMERO1.)) et
PERSONNE3.) (parcelle NUMERO2.)) ;
2) déterminer l’état de la haie/clôture litigieuse ;
3) déterminer notamment à partir de la superficie respective des deux parcelles NUMERO1.)
(époux PERSONNE4.)) et NUMERO2.) (PERSONNE3.)), la parcelle cadastrale sur laquelle
la haie/clôture se trouve implantée ;
4) voir constater le potentiel risque d’effondrement du terrain de la partie citée sur la parcelle des
parties demanderesses ;
5) proposer les moyens pour y remédier et en évaluer le coût de la remise en état ;
disons que l'expert pourra s'entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous renseignements
utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes;
ordonnons à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de régler à l’expert au plus tard le 27 mars 2025
la somme de 800,00 à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, sous peine de
poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de procédure civile
;
disons que, si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra
avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision
supplémentaire ;
disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de Paix le 5 juin 2025 au plus
tard ;
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par
simple ordonnance prise en Notre cabinet ;
fixons l’affaire pour la continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 18 juin 2025
à 15.00 heures, salle JP.1.19 ;
ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution ;
réservons les droits des parties et les dépens.
Fait à Luxembourg, le 6 mars 2025.
Le juge de paix
La greffière
Anne SIMON
Sang DO THI