Legislator Jurisprudence & Législation
JPDCIV_0360 Généré par l'IA

Court dismisses claim as inadmissible because the defendant's business activity falls outside its registered corporate object.

Numéro de cause JPDCIV_0360
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's payment order inadmissible because the disputed repair work exceeded the defendant's registered corporate object. While the plaintiff argued for payment based on the original business scope, the defendant successfully contended that mechanical repairs were not listed in its statutes. The court ruled that any activity outside the statutory object renders the claim inadmissible without requiring proof of prejudice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 22 (1) of the Commercial and Companies Register Law; The court must declare a claim inadmissible if the defendant's activity falls outside its registered corporate object, regardless of whether prejudice is proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial register law corporate object inadmissible claim statutory object business activity payment order legal capacity titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 22 (1) of the Commercial and Companies Register Law
demande de la société SOCIETE1.) sur base de l’article 22 de la loi du 19 décembre
article 1108 du Code civil
parties à la base de la facture litigieuse en application de l’article 1108 du Code civil

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CA, 4 décembre 2024, n° CAL-2023-00481
CA, 4 décembre 2024, n° CAL-2023-00481 du rôle et
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Texte complet

No. 360/2025

du 06.03.2025

Audience publique du jeudi, 6 mars 2025

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour

le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SÀRL-S, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie demanderesse, comparant par son gérant PERSONNE1.),

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le n° NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch.

FAITS

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-2987/24 rendue en

date du 30 juillet 2024 par le tribunal de paix de Diekirch, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SÀRL-S (ci-après la société SOCIETE1.)) a réclamé à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE2.)) le

paiement du montant de 2.441,36 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de

la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Cette ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la société SOCIETE2.)

le 7 août 2024.

Par déclaration écrite entrée au greffe le 20 août 2024, Maître Daniel CRAVATTE

a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement au nom et pour le

compte de la société SOCIETE2.).

Sur ce, les parties ont été convoquées par lettre du greffier du 26 septembre 2024 à

l’audience publique du jeudi, 31 octobre 2024 à 14.30 heures, en la salle des

audiences n° 1 de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir

statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.

Après deux remises, l’affaire a été retenue utilement à l’audience publique du 13

février 2025 à 14.30 heures, et les débats se sont déroulés comme suit :

PERSONNE1.), comparant pour la partie demanderesse, la société SOCIETE1.), a

exposé le sujet de l’affaire et a conclu à l’adjudication de sa demande et au débouté

du contredit de la société SOCIETE2.).

Maître Daniel CRAVATTE, comparant pour la partie défenderesse, la société

SOCIETE2.), a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-2987/24 du tribunal de paix

de Diekirch du 26 septembre 2024, la société SOCIETE2.) a été sommée de payer

à la société SOCIETE1.) du chef d’une facture impayée le montant de 2.441,36

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Par déclaration écrite du 20 août 2024, Maître Daniel CRAVATTE a, au nom et

pour le compte de la société SOCIETE2.), formé contredit contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement.

Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai

de la loi.

À l’audience, PERSONNE1.) a conclu au bien-fondé de la demande de la société

SOCIETE1.) et au rejet du contredit de la société SOCIETE2.).

Maître Daniel CRAVATTE, quant à lui, a conclu au bien-fondé du contredit de la

société SOCIETE2.).

En premier lieu, Maître Daniel CRAVATTE a soulevé l’irrecevabilité de la

demande de la société SOCIETE1.) sur base de l’article 22 de la loi du 19 décembre

2002 concernant le registre de commerce et des sociétés motif pris que les travaux

de réparation mécanique mis en compte dans la facture litigieuse au préjudice de la

société SOCIETE2.) ne rentreraient pas dans l’objet social de la société

SOCIETE1.).

Deuxièmement, Maître Daniel CRAVATTE a invoqué la nullité du contrat des

parties à la base de la facture litigieuse en application de l’article 1108 du Code civil

pour défaut d’objet et de cause licites, la société SOCIETE1.) n’ayant pas disposé

d’une autorisation d’établissement relative à l’exécution de travaux de réparation de

voitures au moment de l’exécution de tels travaux pour le compte de la société

SOCIETE2.).

À titre subsidiaire, par rapport au bien-fondé de la demande de la société

SOCIETE1.), Maître Daniel CRAVATTE a exposé que les travaux réalisés par la

société SOCIETE1.) pour la société SOCIETE2.) n’auraient pas été couronnés de

succès et a invoqué l’exception d’inexécution aux fins de justifier le refus du

paiement de la facture litigieuse par sa mandante.

L’exception d’inexécution ne pouvant être invoquée éternellement dans le temps,

Maître Daniel CRAVATTE a, demandé à voir condamner la société SOCIETE1.)

au paiement de dommages et intérêts d’un montant équivalent à celui de la facture

litigieuse.

En premier lieu, il échet de relever que suivant l’article 22 (1), 1er alinéa de la loi du

19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés, est

irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en intervention qui trouve

sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n’était pas

immatriculé lors de l’introduction de l’action.

Il est de principe que l’activité commerciale au sens de l’article 22 de la loi du 19

décembre 2002, sujette à inscription, doit concorder avec l’objet social de la société

commerciale.

L’activité commerciale qu’une personne morale est habilitée à exercer est celle

décrite dans ses statuts et ce en raison du principe de la spécialité de la personne

morale en général et du principe de la spécialité de l’objet social en particulier.

L’objet social définit et fixe les limites de l’activité commerciale précise que la

société poursuit. Toute activité qui dépasse l’objet social statutaire soulèvera des

questions de capacité de la société, de la valeur de son engagement et de la

responsabilité de ses dirigeants.

Il est admis que l’irrecevabilité prévue par l’article 22 (1) de la loi du 19 décembre

2002 est prononcée sans que la partie qui l’invoque doive établir avoir subi un grief

en raison de la non-immatriculation de l’activité. Elle constitue une fin de non-

recevoir qui forme barrage à toute discussion sur le fond du litige.

Autrement dit, elle tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour

défaut du droit d’agir (cf. CA, 4 décembre 2024, n° CAL-2023-00481 du rôle et

références y citées).

En l’espèce, les statuts de la société SOCIETE3.) indiquent qu’elle a pour objet

social « l’achat et vente de véhicules neuf et d’occasion, vente de pièces détaché

automobile, service de nettoyage de véhicule, assistance pour démarches

administratives et transport de marchandises inférieure à 3.5t. ».

Concernant la facture litigieuse n° F-2024-0041 du 17 février 2024 d’un montant de

2.441,36 euros, les parties sont cependant unanimes pour dire qu’elle se rapporte à

des travaux de réparation mécanique réalisés par la société SOCIETE3.) sur un

véhicule de la société SOCIETE2.).

Il en découle que la demande de la société SOCIETE1.) ne trouve pas sa cause dans

une activité commerciale pour laquelle elle était immatriculée lors de l’introduction

de sa demande.

La demande de la société SOCIETE1.) est partant à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit fondé,

partant, dit irrecevable la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SÀRL-S,

dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-2987/24 du tribunal

de paix de Diekirch du 30 juillet 2024 est à considérer comme nulle et non avenue,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL-S aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch,

assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en

tête et avons signé avec le greffier.