Court dismisses claim as inadmissible because the defendant's business activity falls outside its registered corporate object.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's payment order inadmissible because the disputed repair work exceeded the defendant's registered corporate object. While the plaintiff argued for payment based on the original business scope, the defendant successfully contended that mechanical repairs were not listed in its statutes. The court ruled that any activity outside the statutory object renders the claim inadmissible without requiring proof of prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 22 (1) of the Commercial and Companies Register Law; The court must declare a claim inadmissible if the defendant's activity falls outside its registered corporate object, regardless of whether prejudice is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 360/2025
du 06.03.2025
Audience publique du jeudi, 6 mars 2025
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour
le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SÀRL-S, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le n° NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie demanderesse, comparant par son gérant PERSONNE1.),
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le n° NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch.
FAITS
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-2987/24 rendue en
date du 30 juillet 2024 par le tribunal de paix de Diekirch, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SÀRL-S (ci-après la société SOCIETE1.)) a réclamé à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE2.)) le
paiement du montant de 2.441,36 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de
la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Cette ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la société SOCIETE2.)
le 7 août 2024.
Par déclaration écrite entrée au greffe le 20 août 2024, Maître Daniel CRAVATTE
a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement au nom et pour le
compte de la société SOCIETE2.).
Sur ce, les parties ont été convoquées par lettre du greffier du 26 septembre 2024 à
l’audience publique du jeudi, 31 octobre 2024 à 14.30 heures, en la salle des
audiences n° 1 de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir
statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques.
Après deux remises, l’affaire a été retenue utilement à l’audience publique du 13
février 2025 à 14.30 heures, et les débats se sont déroulés comme suit :
PERSONNE1.), comparant pour la partie demanderesse, la société SOCIETE1.), a
exposé le sujet de l’affaire et a conclu à l’adjudication de sa demande et au débouté
du contredit de la société SOCIETE2.).
Maître Daniel CRAVATTE, comparant pour la partie défenderesse, la société
SOCIETE2.), a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-2987/24 du tribunal de paix
de Diekirch du 26 septembre 2024, la société SOCIETE2.) a été sommée de payer
à la société SOCIETE1.) du chef d’une facture impayée le montant de 2.441,36
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Par déclaration écrite du 20 août 2024, Maître Daniel CRAVATTE a, au nom et
pour le compte de la société SOCIETE2.), formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai
de la loi.
À l’audience, PERSONNE1.) a conclu au bien-fondé de la demande de la société
SOCIETE1.) et au rejet du contredit de la société SOCIETE2.).
Maître Daniel CRAVATTE, quant à lui, a conclu au bien-fondé du contredit de la
société SOCIETE2.).
En premier lieu, Maître Daniel CRAVATTE a soulevé l’irrecevabilité de la
demande de la société SOCIETE1.) sur base de l’article 22 de la loi du 19 décembre
2002 concernant le registre de commerce et des sociétés motif pris que les travaux
de réparation mécanique mis en compte dans la facture litigieuse au préjudice de la
société SOCIETE2.) ne rentreraient pas dans l’objet social de la société
SOCIETE1.).
Deuxièmement, Maître Daniel CRAVATTE a invoqué la nullité du contrat des
parties à la base de la facture litigieuse en application de l’article 1108 du Code civil
pour défaut d’objet et de cause licites, la société SOCIETE1.) n’ayant pas disposé
d’une autorisation d’établissement relative à l’exécution de travaux de réparation de
voitures au moment de l’exécution de tels travaux pour le compte de la société
SOCIETE2.).
À titre subsidiaire, par rapport au bien-fondé de la demande de la société
SOCIETE1.), Maître Daniel CRAVATTE a exposé que les travaux réalisés par la
société SOCIETE1.) pour la société SOCIETE2.) n’auraient pas été couronnés de
succès et a invoqué l’exception d’inexécution aux fins de justifier le refus du
paiement de la facture litigieuse par sa mandante.
L’exception d’inexécution ne pouvant être invoquée éternellement dans le temps,
Maître Daniel CRAVATTE a, demandé à voir condamner la société SOCIETE1.)
au paiement de dommages et intérêts d’un montant équivalent à celui de la facture
litigieuse.
En premier lieu, il échet de relever que suivant l’article 22 (1), 1er alinéa de la loi du
19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés, est
irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en intervention qui trouve
sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n’était pas
immatriculé lors de l’introduction de l’action.
Il est de principe que l’activité commerciale au sens de l’article 22 de la loi du 19
décembre 2002, sujette à inscription, doit concorder avec l’objet social de la société
commerciale.
L’activité commerciale qu’une personne morale est habilitée à exercer est celle
décrite dans ses statuts et ce en raison du principe de la spécialité de la personne
morale en général et du principe de la spécialité de l’objet social en particulier.
L’objet social définit et fixe les limites de l’activité commerciale précise que la
société poursuit. Toute activité qui dépasse l’objet social statutaire soulèvera des
questions de capacité de la société, de la valeur de son engagement et de la
responsabilité de ses dirigeants.
Il est admis que l’irrecevabilité prévue par l’article 22 (1) de la loi du 19 décembre
2002 est prononcée sans que la partie qui l’invoque doive établir avoir subi un grief
en raison de la non-immatriculation de l’activité. Elle constitue une fin de non-
recevoir qui forme barrage à toute discussion sur le fond du litige.
Autrement dit, elle tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour
défaut du droit d’agir (cf. CA, 4 décembre 2024, n° CAL-2023-00481 du rôle et
références y citées).
En l’espèce, les statuts de la société SOCIETE3.) indiquent qu’elle a pour objet
social « l’achat et vente de véhicules neuf et d’occasion, vente de pièces détaché
automobile, service de nettoyage de véhicule, assistance pour démarches
administratives et transport de marchandises inférieure à 3.5t. ».
Concernant la facture litigieuse n° F-2024-0041 du 17 février 2024 d’un montant de
2.441,36 euros, les parties sont cependant unanimes pour dire qu’elle se rapporte à
des travaux de réparation mécanique réalisés par la société SOCIETE3.) sur un
véhicule de la société SOCIETE2.).
Il en découle que la demande de la société SOCIETE1.) ne trouve pas sa cause dans
une activité commerciale pour laquelle elle était immatriculée lors de l’introduction
de sa demande.
La demande de la société SOCIETE1.) est partant à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit fondé,
partant, dit irrecevable la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SÀRL-S,
dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-2987/24 du tribunal
de paix de Diekirch du 30 juillet 2024 est à considérer comme nulle et non avenue,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL-S aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch,
assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en
tête et avons signé avec le greffier.