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JPDASSJUD_0361 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against judicial aid withdrawal due to property investment despite divorce settlement.

Numéro de cause JPDASSJUD_0361
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal against the withdrawal of judicial aid, ruling that converting a divorce settlement into a life annuity for property investment did not constitute a return to better fortune. The appellant argued that converting the lump sum into a life annuity artificially inflated income calculations, but the court found the conversion method legally correct under social inclusion laws. Consequently, the court held that the appellant's deliberate investment in real estate, combined with low living costs, did not justify an exception to the aid criteria.

Regeste Legislator

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Articles 44, 5, 9, 10 of the Law of 7 August 2023 on the organization of judicial aid; Judicial aid withdrawal is justified when converting a lump sum into a life annuity for property investment demonstrates a return to better fortune, as exceptions require proven injustice despite sufficient resources.

Mots-clés

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judicial aid withdrawal better fortune assessment divorce settlement conversion life annuity calculation social inclusion income real estate investment exceptional circumstances allégation défendable

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Judgment No. 2025TADJAF/0036 of the Judge for Family Matters delegated to the District Court of Diekirch dated 24 January 2025
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Texte complet

N°

361/2025

du 06.03.2025

Audience publique du jeudi, 6 mars 2025

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en application de l’article 44 de la loi

du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Pascale HANSEN, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

le BARREAU DE DIEKIRCH – ORDRE DES AVOCATS, ayant comme

adresse postale L-9201 DIEKIRCH, boîte postale n° 68,

partie défenderesse, comparant par Maître Marina PETKOVA, avocat à la

Cour, demeurant à Erpeldange-sur-Sûre.

FAITS

Suivant une requête déposée en date du 25 avril 2024 au greffe de la Justice

de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le

tribunal de paix de Diekirch, à l’audience publique du mercredi, 29 mai 2024

à 14.30 heures, à la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour

y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

Après une remise, l’affaire a été retenue à l’audience publique du 26 juin

2024 à 14.30 heures, et les débats ont eu lieu comme suit :

Maître Pascale HANSEN, mandataire de PERSONNE1.), a exposé le sujet

de l’affaire et développé ses moyens.

La représentante de la partie défenderesse, Maître Marina PETKOVA, a été

entendue en ses explications et moyens.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré dont il a ordonné la rupture le

29 juillet 2029 et l’affaire a refixée à l’audience publique de vacation du

mardi, 3 septembre 2024 à 09.00 heures.

Après plusieurs remises, l’affaire a finalement été utilement retenue à

l’audience publique du 6 février 2025 à 14.40 heures, et les débats ont eu lieu

comme suit :

Maître Pascale HANSEN, mandataire de PERSONNE1.), a réexposé le sujet

de l’affaire et de nouveau développé ses moyens.

La représentante de la partie défenderesse, Maître Marina PETKOVA, a aussi

de nouveau été entendue en ses explications et moyens.

Sur ce, le tribunal a repris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce

jour à laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du 25

avril 2024, PERSONNE1.) a formé un recours contre la décision de la

Déléguée du Bâtonnier à l’assistance judiciaire du barreau de Diekirch du 27

mars 2024 qui lui a retiré l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 29

novembre 2021 au motif qu’elle serait venue à meilleure fortune.

Les parties ont été convoquées par lettre du greffier du 29 avril 2024 à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du

jeudi, 29 mai 2024 à 14.30 heures, à la Justice de paix de Diekirch, « bei der

aler Kiirch », salle n° 1, pour y voir statuer sur le mérite des causes énoncées

dans la requête.

Aux termes de l’article 44 (2) de la loi du 7 août 2023 portant organisation

de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi

modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, contre les décisions de

refus, de retrait du bénéfice de l’assistance judiciaire, d’admission à

l’assistance judiciaire partielle, de modification du régime de l’assistance

judiciaire applicable ou de refus de changement d’avocat prises par le

bâtonnier, le requérant peut introduire une action devant le juge de paix qui

statue en dernier ressort.

Cette action doit être formée, à peine de déchéance, dans un délai d’un mois

à partir de la notification de la décision du bâtonnier.

En l’espèce, la décision attaquée de la Déléguée du Bâtonnier à l’assistance

judiciaire du barreau de Diekirch date du 27 mars 2024 et le recours de

PERSONNE1.) a été introduit en date du 25 avril 2024.

La demande PERSONNE1.) est partant à déclarer recevable pour avoir été

faite dans le délai de la loi.

PERSONNE1.) critique la décision entreprise en ce qu’elle lui a retiré le

bénéfice de l’assistance judiciaire et demande à voir retenir par voie de

réformation de ladite décision qu’elle « bénéficie et continue à bénéficier »

de l’assistance judicaire lui attribuée le 29 novembre 2021.

PERSONNE1.) considère que ce serait à tort que la Déléguée du Bâtonnier a

considéré qu’elle serait revenue à meilleure fortune et a reconverti la soulte

d’un montant de 411.500.- euros qu’elle a touchée dans le cadre de son

divorce en rente viagère en vue de la détermination de son revenu en

application de l’article 5 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de

l’assistance judiciaire qui renvoie aux articles 9 et 10 de la loi modifiée du

28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale.

Suivant l’article 10 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion

sociale, les ressources de la fortune (immobilière) se déterminent par

conversion en rente viagère immédiate de la valeur globale de la fortune

(immobilière).

Il en découle que c’est à juste titre que la Déléguée du Bâtonnier a fait

application de la rente viagère pour le calcul du revenu mensuel brut.

Ledit calcul n’ayant pas été autrement remis en cause par PERSONNE1.) et

étant donné qu’il est constant que PERSONNE1.) a effectivement investi sa

soulte dans l’acquisition d’un immeuble, force est de constater qu’il laisse

d’être établi que la Déléguée du Bâtonnier n’aurait pas appliqué correctement

les critères légaux.

D’après l’article 9 de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance

judiciaire, le bâtonnier peut admettre au bénéfice de l’assistance judiciaire les

personnes qui en sont exclues au regard de la détermination des ressources si

des raisons sérieuses dûment justifiées, tenant à la situation sociale, familiale

ou matérielle du requérant justifient cette admission.

Ces cas de figure doivent cependant constituer l’exception, sinon le texte

légal concernant la prise en considération du revenu n’aurait pas de sens.

Le prédit article 9 doit donc être interprété de façon restrictive et se limiter à

des cas où, malgré l’existence de revenus suffisants au sens de la loi, la non-

admission au bénéfice de l’assistance judiciaire créerait une injustice.

En l’espèce, l’existence d’une telle injustice fait défaut, PERSONNE1.)

ayant délibérément choisi d’investir l’intégralité de sa soulte dans

l’acquisition d’un appartement et ce malgré le fait qu’elle ne s’adonne pas à

une activité rémunérée et a pu loger dans un appartement de ses parents pour

un loyer allégué

de seulement 600.-

euros (cf. jugement

n°

2025TADJAF/0036 du juge aux affaires familiales délégué près le tribunal

d’arrondissement de Diekirch du 24 janvier 2025).

Par conséquent, le recours de PERSONNE1.) est à déclarer non fondé.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en application de l’article 44 de la

loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire, statuant

contradictoirement et sans recours,

reçoit le recours de PERSONNE1.) en la forme,

le déclare non fondé,

laisse les frais et dépens à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée

du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.