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CAChAP_21 Généré par l'IA

Court partially allows driver's ban suspension by granting professional and family travel exemptions.

Numéro de cause CAChAP_21
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but dismissed the main request for a full suspension of the driving ban. The applicant successfully proved an imperative need for a license through a new delivery driver job and family responsibilities involving a pregnant wife and young children. Consequently, the court granted a partial relief by exempting specific professional and family-related travel routes from the twelve-month ban.

Regeste Legislator

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Article 694, § 5 du code de procédure pénale; The court must assess the invocation of Article 694, § 5 in concreto based on individual circumstances, granting exemptions for professional or family needs when the applicant proves an imperative need for a driver's license.

Mots-clés

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Article 694 § 5 code de procédure pénale interdiction de conduire sursis intégral besoin impératif exemption professionnelle exemption familiale aménagement de peine sursis à l'emprisonnement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 694, § 5 du code de procédure pénale
figure prévu à l’article 694 §5 du code de procédure pénale, de sorte que seuls
Article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
dont 6 mois ont été exceptés les trajets limitativement énumérés à l’article 13,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Ordonnance pénale n°497 du 18 septembre 2020
de 12 mois, prononcée par ordonnance pénale n°497 du 18 septembre 2020
Jugement du 18 novembre 2024
jugement du 18 novembre 2024, à savoir d’excepter de cette interdiction de
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Texte complet

Arrêt n° 21/25 chap

du 6 mars 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le six mars deux-mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:

Vu le recours par déclaration au greffe de la Cour d’appel, Chambre de

l’application des peines en date du 3 mars 2025, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), demeurant à

ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines du 23 janvier 2025, notifiée le 25 février 2025 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours de PERSONNE1.) introduit par déclaration au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines le 3 mars 2025 aux termes duquel

il entend faire un recours contre la décision de la Déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la Déléguée) du 23 janvier

2025 lui notifiée le 25 février 2025.

Par cette décision, la Déléguée a retenu que PERSONNE1.) devra exécuter,

entre le 24 août 2025 et le 18 août 2026, une interdiction de conduire ferme de

12 mois résultant de la déchéance du sursis intégral prononcé par ordonnance

pénale n°497 du 18 septembre 2020 rendue par une chambre correctionnelle

du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, à la suite d’un jugement

prononcé en date du 18 novembre 2024 par une chambre correctionnelle du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la condamnation à une interdiction

de conduire de 18 mois, dont l’exécution de 12 mois a été assortie du sursis et

dont 6 mois ont été exceptés les trajets limitativement énumérés à l’article 13,

point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques.

PERSONNE1.) affirme avoir un besoin impérieux de son permis de conduire

et il demande que l’interdiction de conduire prononcée en date du 18

septembre 2020

soit assortie

principalement du sursis intégral et

subsidiairement que les trajets limitativement énumérés à l’article 13, point 1ter

de la loi précitée soient exemptés.

A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) explique, pièces à l’appui, qu’il a

retrouvé un travail en tant que chauffeur-livreur à partir du 1er mars 2025 et qu’il

a donc besoin de son permis de conduire pour exercer son travail. Par ailleurs,

il soutient être père de deux enfants et que sa femme serait enceinte de leur

troisième enfant. Il devrait en outre conduire ses enfants aux rendez-vous

médicaux et aux activités scolaires, ainsi que réaliser les courses, alors que

son épouse ne serait pas titulaire d’un permis de conduire.

Dans ses réquisitions écrites du 3 mars 2025, le représentant du Ministère

public conclut à la recevabilité du recours et il conclut de faire droit à la

demande subsidiaire pour permettre à PERSONNE1.) d’exercer sa profession.

Suivant le représentant du Ministère public et au vu de la condamnation

intervenue le 18 novembre 2024, le requérant se trouverait dans le cas de

figure prévu à l’article 694 §5 du code de procédure pénale, de sorte que seuls

les trajets qui sont prévus à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février

1955 précitée pourraient être exemptés de l’interdiction de conduire, le

requérant ne pouvant dès lors pas bénéficier d’un sursis intégral tel que

demandé à titre principal.

Le recours est recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai de la

loi.

Conformément à l’article 697 § 2 du code de procédure pénale, la décision à

intervenir sera prise en composition de juge unique.

PERSONNE1.) sollicite principalement à voir assortir l’interdiction de conduire

judiciaire ferme de 12 mois qui trouve son fondement dans le jugement du18

septembre 2020 du sursis intégral, sinon subsidiairement la faveur du droit de

conduire un véhicule pour les trajets énumérés à l’article 13, point 1ter de la loi

modifiée du 14 février 1955 précitée.

L’article 694 § 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-

conformité de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :

« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du

Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager

l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de

conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première

interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du

sursis intégral ;

Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un

recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur (..) ».

PERSONNE1.) ne se trouve pas dans le cas de figure visé par l’arrêt de la

Cour constitutionnelle, puisque la deuxième condamnation prononcée contre

lui ne lui a pas accordé le sursis intégral, mais seulement le sursis partiel et

l’exception des trajets énoncés à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14

février 1955 précitée.

Il en suit que la Chambre de l’application des peines ne peut pas faire droit à

la demande principale de PERSONNE1.) en obtention du sursis intégral.

PERSONNE1.) se trouve cependant dans l’hypothèse prévue par la loi.

Suivant l’extrait de son casier judiciaire, PERSONNE1.) a été condamné

-

le 18 septembre 2020 pour avoir conduit le 18 mai 2020 un véhicule

automoteur non couvert par une contrat d’assurance valable,

-

le 18 novembre 2024 pour avoir comme propriétaire toléré la mise en

circulation d’un véhicule non couvert par un contrat d’assurance valable.

En vertu de la dernière décision judiciaire ayant autorité de chose jugée,

PERSONNE1.) doit désormais exécuter une interdiction de conduire ferme,

mais il entend pouvoir profiter de la faculté prévue à l’article 694 §5 du code de

procédure pénale. Il va de soi que celui qui revendique pareille faveur doit

rapporter la preuve d’un besoin impératif de son permis de conduire justifiant

l’octroi de la dispense d’exécuter une interdiction de conduire à laquelle il a été

légalement condamnée. Il doit en outre rapporter la preuve qu’il mérite cette

faveur. En aucun cas, le recours à la faculté prévue par l’article 694, § 5 du

code de procédure pénale, ne doit dégénérer en un automatisme par le simple

fait pour un requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la

lumière de la spécificité de chaque situation individuelle et des pièces

pertinentes caractérisant un besoin impératif du permis de conduire produites

à l’appui.

La Chambre de l’application des peines note que le requérant verse, pour son

activité professionnelle de chauffeur-livreur, son contrat de travail signé.

Comme il résulte du contrat de travail qu’il est engagé en tant que chauffeur-

livreur par la société SOCIETE1.) sàrl la Chambre de l’application des peines

retient que le requérant a bien établi son besoin impératif.

PERSONNE1.) ayant également établi mériter la faveur de la faculté prévue à

l’article 694 §5 du code de procédure pénale au vu du laps de de temps qui

s’est écoulé entre les deux infractions pour lesquelles il a été condamné, il y a

lieu de lui accorder une dernière chance et d’assortir l’interdiction de conduire

de 12 mois, prononcée par ordonnance pénale n°497 du 18 septembre 2020

rendue par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, du même aménagement que celui retenu par une chambre

correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans son

jugement du 18 novembre 2024, à savoir d’excepter de cette interdiction de

conduire judiciaire les trajets énoncés à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée

du 14 février 1955 précitée.

La demande de PERSONNE1.) est partant partiellement fondée.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge

unique,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

déclare la demande principale non fondée

déclare la demande subsidiaire fondée,

dit qu’il y a lieu, en application de l’article 694 § 5 du code de procédure

pénale, d’assortir l’interdiction de conduire de 12 mois prononcée par

ordonnance pénale n°497 du 18 septembre 2020, rendue par une chambre

correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du même

aménagement que celui accordé par jugement du 18 novembre 2024

rendu par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à savoir :

de l’exception des trajets à effectuer dans l’intérêt prouvé de sa

profession et du trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence

principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité

ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, premier conseiller de la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK premier conseiller de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.