Court partially allows driver's ban suspension by granting professional and family travel exemptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but dismissed the main request for a full suspension of the driving ban. The applicant successfully proved an imperative need for a license through a new delivery driver job and family responsibilities involving a pregnant wife and young children. Consequently, the court granted a partial relief by exempting specific professional and family-related travel routes from the twelve-month ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694, § 5 du code de procédure pénale; The court must assess the invocation of Article 694, § 5 in concreto based on individual circumstances, granting exemptions for professional or family needs when the applicant proves an imperative need for a driver's license.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 21/25 chap
du 6 mars 2025.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le six mars deux-mille vingt-cinq l'arrêt qui suit:
Vu le recours par déclaration au greffe de la Cour d’appel, Chambre de
l’application des peines en date du 3 mars 2025, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1.), demeurant à
ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines du 23 janvier 2025, notifiée le 25 février 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours de PERSONNE1.) introduit par déclaration au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines le 3 mars 2025 aux termes duquel
il entend faire un recours contre la décision de la Déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la Déléguée) du 23 janvier
2025 lui notifiée le 25 février 2025.
Par cette décision, la Déléguée a retenu que PERSONNE1.) devra exécuter,
entre le 24 août 2025 et le 18 août 2026, une interdiction de conduire ferme de
12 mois résultant de la déchéance du sursis intégral prononcé par ordonnance
pénale n°497 du 18 septembre 2020 rendue par une chambre correctionnelle
du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, à la suite d’un jugement
prononcé en date du 18 novembre 2024 par une chambre correctionnelle du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la condamnation à une interdiction
de conduire de 18 mois, dont l’exécution de 12 mois a été assortie du sursis et
dont 6 mois ont été exceptés les trajets limitativement énumérés à l’article 13,
point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques.
PERSONNE1.) affirme avoir un besoin impérieux de son permis de conduire
et il demande que l’interdiction de conduire prononcée en date du 18
septembre 2020
soit assortie
principalement du sursis intégral et
subsidiairement que les trajets limitativement énumérés à l’article 13, point 1ter
de la loi précitée soient exemptés.
A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) explique, pièces à l’appui, qu’il a
retrouvé un travail en tant que chauffeur-livreur à partir du 1er mars 2025 et qu’il
a donc besoin de son permis de conduire pour exercer son travail. Par ailleurs,
il soutient être père de deux enfants et que sa femme serait enceinte de leur
troisième enfant. Il devrait en outre conduire ses enfants aux rendez-vous
médicaux et aux activités scolaires, ainsi que réaliser les courses, alors que
son épouse ne serait pas titulaire d’un permis de conduire.
Dans ses réquisitions écrites du 3 mars 2025, le représentant du Ministère
public conclut à la recevabilité du recours et il conclut de faire droit à la
demande subsidiaire pour permettre à PERSONNE1.) d’exercer sa profession.
Suivant le représentant du Ministère public et au vu de la condamnation
intervenue le 18 novembre 2024, le requérant se trouverait dans le cas de
figure prévu à l’article 694 §5 du code de procédure pénale, de sorte que seuls
les trajets qui sont prévus à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février
1955 précitée pourraient être exemptés de l’interdiction de conduire, le
requérant ne pouvant dès lors pas bénéficier d’un sursis intégral tel que
demandé à titre principal.
Le recours est recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai de la
loi.
Conformément à l’article 697 § 2 du code de procédure pénale, la décision à
intervenir sera prise en composition de juge unique.
PERSONNE1.) sollicite principalement à voir assortir l’interdiction de conduire
judiciaire ferme de 12 mois qui trouve son fondement dans le jugement du18
septembre 2020 du sursis intégral, sinon subsidiairement la faveur du droit de
conduire un véhicule pour les trajets énumérés à l’article 13, point 1ter de la loi
modifiée du 14 février 1955 précitée.
L’article 694 § 5, du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
Par arrêt du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-
conformité de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :
« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du
Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager
l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de
conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première
interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du
sursis intégral ;
Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un
recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur (..) ».
PERSONNE1.) ne se trouve pas dans le cas de figure visé par l’arrêt de la
Cour constitutionnelle, puisque la deuxième condamnation prononcée contre
lui ne lui a pas accordé le sursis intégral, mais seulement le sursis partiel et
l’exception des trajets énoncés à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14
février 1955 précitée.
Il en suit que la Chambre de l’application des peines ne peut pas faire droit à
la demande principale de PERSONNE1.) en obtention du sursis intégral.
PERSONNE1.) se trouve cependant dans l’hypothèse prévue par la loi.
Suivant l’extrait de son casier judiciaire, PERSONNE1.) a été condamné
-
le 18 septembre 2020 pour avoir conduit le 18 mai 2020 un véhicule
automoteur non couvert par une contrat d’assurance valable,
-
le 18 novembre 2024 pour avoir comme propriétaire toléré la mise en
circulation d’un véhicule non couvert par un contrat d’assurance valable.
En vertu de la dernière décision judiciaire ayant autorité de chose jugée,
PERSONNE1.) doit désormais exécuter une interdiction de conduire ferme,
mais il entend pouvoir profiter de la faculté prévue à l’article 694 §5 du code de
procédure pénale. Il va de soi que celui qui revendique pareille faveur doit
rapporter la preuve d’un besoin impératif de son permis de conduire justifiant
l’octroi de la dispense d’exécuter une interdiction de conduire à laquelle il a été
légalement condamnée. Il doit en outre rapporter la preuve qu’il mérite cette
faveur. En aucun cas, le recours à la faculté prévue par l’article 694, § 5 du
code de procédure pénale, ne doit dégénérer en un automatisme par le simple
fait pour un requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la
lumière de la spécificité de chaque situation individuelle et des pièces
pertinentes caractérisant un besoin impératif du permis de conduire produites
à l’appui.
La Chambre de l’application des peines note que le requérant verse, pour son
activité professionnelle de chauffeur-livreur, son contrat de travail signé.
Comme il résulte du contrat de travail qu’il est engagé en tant que chauffeur-
livreur par la société SOCIETE1.) sàrl la Chambre de l’application des peines
retient que le requérant a bien établi son besoin impératif.
PERSONNE1.) ayant également établi mériter la faveur de la faculté prévue à
l’article 694 §5 du code de procédure pénale au vu du laps de de temps qui
s’est écoulé entre les deux infractions pour lesquelles il a été condamné, il y a
lieu de lui accorder une dernière chance et d’assortir l’interdiction de conduire
de 12 mois, prononcée par ordonnance pénale n°497 du 18 septembre 2020
rendue par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, du même aménagement que celui retenu par une chambre
correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans son
jugement du 18 novembre 2024, à savoir d’excepter de cette interdiction de
conduire judiciaire les trajets énoncés à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée
du 14 février 1955 précitée.
La demande de PERSONNE1.) est partant partiellement fondée.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge
unique,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
déclare la demande principale non fondée
déclare la demande subsidiaire fondée,
dit qu’il y a lieu, en application de l’article 694 § 5 du code de procédure
pénale, d’assortir l’interdiction de conduire de 12 mois prononcée par
ordonnance pénale n°497 du 18 septembre 2020, rendue par une chambre
correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du même
aménagement que celui accordé par jugement du 18 novembre 2024
rendu par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à savoir :
de l’exception des trajets à effectuer dans l’intérêt prouvé de sa
profession et du trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence
principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité
ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, premier conseiller de la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK premier conseiller de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.