Court convicts absent defendant for involuntary assault and traffic violations, imposing fines and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a default judgment against the defendant, who failed to appear at the scheduled hearing. The prosecution alleged involuntary assault and traffic violations, which the court found connected and punishable. Consequently, the defendant was convicted, fined, and issued a six-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 154, 155 du Code de procédure pénale; Articles 14, 16, 27 du Code pénal: When a defendant fails to appear after regular citation, the court may rule by default; connected offenses are tried together in first instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 701/2 0 2 5
Notice no. 108/23/CC
2 x i.c (s)
DÉFAUT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE3.)
- p r é v e n u -
________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 10 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 14 février
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
Circulation: coups et blessures involontaires, contraventions à la législation routière.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience publique du 14 février 2025.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 108/23/CC
à charge du prévenu.
Vu le procès-verbal n°537/2022 du 19 novembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Unité
de garde et d’appui opérationnel.
Vu la citation à prévenu du 10 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience publique
du 14 février 2025. Il convient dès lors de statuer par défaut à son égard.
Vu l’information donnée par courrier du 10 janvier 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu l’information donnée par courrier du 10 janvier 2025 à l’Association d’assurance accident
en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 11 novembre 2022, vers 18.00 heures
au croisement de la ADRESSE4.) et du ADRESSE5.) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de
précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,
causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), notamment par l’effet des
contraventions libellées sub 2) à 6) de la citation à prévenu.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2) à
sub 6) à charge du prévenu.
Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à l’encontre du
prévenu.
PERSONNE2.) circulait avec sa moto sur le ADRESSE5.) lorsqu’il a été percuté par le taxi
conduit par le prévenu qui venait de la ADRESSE4.) pour bifurquer sur ledit ADRESSE6.).
Les agents de police qui passaient par hasard devant les lieux, se sont arrêtés pour constater les
dégâts et aider le cas échéant les parties à remplir un constat à l’amiable. PERSONNE2.) se
plaignait de douleurs au poignet tandis que le prévenu n’avait pas subi de blessures. Comme la
blessure de PERSONNE2.) semblait bénigne, aucune ambulance n’a été appelée sur les lieux et
les parties ont rempli un constat à l’amiable.
Étant donné que les douleurs persistaient, PERSONNE2.) a finalement dû consulter un médecin
qui a diagnostiqué une fracture à la main gauche et lui a prescrit une incapacité de travail du 28
novembre 2022 au 23 décembre 2022. Cette incapacité de travail a finalement été prolongée
jusqu’au 20 janvier 2023.
Lors de son audition par la police le 29 novembre 2022, le prévenu a déclaré qu’il n’a pas arrêté
son taxi en quittant la ADRESSE7.). Esprit étant donné qu’il aurait eu une vue assez dégagée
sur le ADRESSE5.). En bifurquant sur ledit boulevard, il aurait entendu une femme, qui se
trouvait à l’arrêt de bus, en face crier. À ce moment, il aurait senti un impact et aurait pensé
qu’il avait touché le trottoir. Nonobstant le fait qu’il n’aurait rien vu dans son rétroviseur, il se
serait cependant arrêté. À cet instant, il aurait vu la victime par terre.
La victime, PERSONNE2.) a tant lors de son audition par la police que lors de son audition à
l’audience, sous la foi du serment, déclaré qu’il a circulé avec sa moto sur le ADRESSE5.) en
direction du tunnel ADRESSE8.) lorsqu’il aurait vu un taxi arrivant par la gauche. Comme il
circulait sur la voie prioritaire, il serait parti du principe que le taxi s’arrêterait. Lorsqu’il se
serait rendu compte que tel ne serait pas le cas, il aurait essayé de freiner pour éviter l’accident,
mais sans succès. Il aurait ainsi percuté le parechoc droit du taxi et serait tombé sur la gauche
tout comme sa moto.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter de la
contravention suivante :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11 novembre 2022 vers 18.00 heures au croisement ADRESSE9.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
violation de la priorité de passage appartenant à l’usager venant en sens opposé et continuant
en ligne droite. »
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
cependant convaincu par les éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 11 novembre 2022 vers 18.00 heures au croisement ADRESSE10.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à
la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures
à PERSONNE3.), né le DATE2.).
2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes
3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées
4) Défaut de conduire de façon à rester maître de son véhicule
5) Défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers
l’avant ».
3) La peine
Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) sont en concours idéal entre elles
de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte.
En vertu de l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420
du Code pénal, les coups et blessures involontairement causées sont punis d’un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de
ces peines seulement.
Concernant ensuite les différentes contraventions reprochées au prévenu, le Tribunal constate
que se pose en l’espèce une question d’applicabilité de la loi pénale dans le temps.
Ainsi, au moment de la commission de l’infraction (7 décembre 2023), les différentes
contraventions reprochées au prévenu étaient punies, aux termes de l’article 174 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques d’une amende de 25 à 250 euros. Or, cet article a été abrogé par un règlement grand-
ducal du 30 janvier 2024 et les peines pour les contraventions sont désormais fixées à l’article
7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques. Ce dernier dispose que les infractions aux prescriptions édictées en vertu des articles
1er, 4 et 5 sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros, étant précisé que ledit article 1er de la
même loi concerne le Code de la Route.
Le Tribunal constate que l’ancien article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit une peine plus douce
(amende maximale de 250 euros), de sorte qu’il y a lieu à application de l’ancienne loi. Les
contraventions reprochées au prévenu sont dès lors punies d’une amende de 25 à 250 euros.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de
huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits et décide,
de condamner le prévenu à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros, en tenant
compte de sa situation financière et personnelle, ainsi qu’à une interdiction de conduire de
six (6) mois.
PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience du 14 février 2025, tout aménagement des
interdictions de conduire à prononcer est légalement exclu.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut, la représentante du
Ministère Public entendue en ses réquisitions,
s e d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de toutes les infractions libellées à charge du
prévenu PERSONNE1.) ;
a c q u i t t e PERSONNE1.) de la contravention sub 6) non établie à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à la somme de 46,42 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement à dix (10) jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de six (6) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 2, 3, 154,
155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196 du Code de
procédure pénale, des articles 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ainsi que des
articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite qui
furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, assistée d’Eliane GOMES,
greffière assumée, en présence de Claire KOOB, substitut du procureur d’Etat, qui, à
l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de
procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre
recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre
personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre
lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que
vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au
tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez
causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.