Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_700 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without license and co-driver of allowing it, imposing fines, license ban, and vehicle confiscation.

Numéro de cause TALCH23_700
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted two defendants for driving without a valid license and allowing such conduct, respectively. The prosecution sought fines and penalties, while the defense argued for leniency based on the specific circumstances. The court upheld the convictions, imposing a fine, a driving ban, and mandatory vehicle confiscation based on the established facts and applicable traffic laws.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; The court established that driving without a valid license constitutes a punishable offense, and allowing a vehicle to be driven by an unlicensed person warrants a driving ban and vehicle confiscation.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without license allowing unlicensed driving vehicle confiscation driving ban penalty traffic regulation law criminal conviction procedural code articles conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179,
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
(Cass. 15.6.1946, Pas 14,
Articles 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.12. de la loi du 14 février 1955 sanctionne le défaut de permis de conduire valable
article 71 du Code pénal
La cause de justification prévue à l’article 71 du Code pénal suppose
article 32 du Code pénal
de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement no.

7 0 0 /2025

not. 40069/22/CC

4 x i.c.

1 x ex.p.

1 x confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Brian HELLINCKX, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne, assisté de Maître Sarah HOUPLON, avocat à la Cour,

en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, tous les

deux demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u s –

________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 10 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

ADRESSE1.) a cité les prévenus à comparaître à l'audience publique du 14 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

PERSONNE1.) : défaut de permis de conduire valable

PERSONNE2.) : avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule par une personne non

titulaire d’un permis de conduire valable

À cette audience, le vice-président constata l'identité des prévenus, leur donna connaissance

de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leurs droits de se taire et de leurs droits de ne

pas s’incriminer eux-mêmes.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et

moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître Sarah HOUPLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

40069/22/CC à charge des prévenus.

Vu le procès-verbal numéro 3516/2022 établi en date du 29 novembre 2022 par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).

Vu le rapport d’expertise toxicologique du 2 janvier 2023 établi par le Laboratoire National

de Santé.

Vu la citation à prévenus du 10 janvier 2025 régulièrement notifiée aux prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 29 novembre 2022 vers 16.00 heures à

ADRESSE5.), à hauteur du bâtiment numéroNUMERO1.), d’avoir conduit un véhicule sans

être titulaire d’un permis de conduire valable et plus précisément malgré une interdiction de

conduire de 35 mois, exécutée du 18 janvier 2021 au 3 décembre 2023.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.), le 29 novembre 2022 vers 16.00 heures à

ADRESSE5.), à hauteur du bâtiment numéroNUMERO1.), d’avoir toléré en qualité de

propriétaire, la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non-

titulaire d’un permis de conduire valable

Par un appel téléphonique de la mère de PERSONNE2.), PERSONNE3.) a signalé à la police

que son fils ainsi que son partenaire PERSONNE1.) circuleraient probablement à bord d’un

véhicule de la marque VOLVO, modèle 240, immatriculé NUMERO2.) (L), dans les alentours

d’ADRESSE6.). Le véhicule serait conduit par PERSONNE1.) ; or, ce dernier ne serait pas

en possession d’un permis de conduire valable.

Une patrouille de police a pu observer le véhicule qui venait d’être stationné par

PERSONNE1.) à hauteur de la maison n° ADRESSE7.) à ADRESSE6.).

Le conducteur, PERSONNE1.) a immédiatement reconnu ne pas disposer d’un permis de

conduire valable. Le propriétaire du véhicule, PERSONNE2.) avait pris place sur le siège

passager.

Lors de son interrogatoire auprès de la police le 29 novembre 2022, PERSONNE1.) a reconnu

d’avoir circulé avec le véhicule appartenant à PERSONNE2.) de ADRESSE8.) (Allemagne)

à ADRESSE6.). Il a expliqué qu’il aurait été contraint par PERSONNE2.) de prendre le volant

sous la menace d’un couteau exhibé et dirigé vers son ventre. Ce dernier n’aurait en raison de

sa consommation de médicaments (Xanax et Rivoltril) pas été en état de conduire.

PERSONNE2.) quant à lui a déclaré auprès de police le 29 novembre 2022 qu’il a laissé

conduire PERSONNE1.) nonobstant le fait qu’il savait que celui-ci n’était pas titulaire d’un

permis de conduire valable. Il affirme en outre qu’il aurait contraint PERSONNE1.) à prendre

le volant sous la menace d’un couteau.

Lors de l’audience du 14 février 2025, PERSONNE1.) a réitéré les déclarations qu’il avait

faites lors de son interrogatoire policière. Compte tenu de la contrainte exercée par

PERSONNE2.), le mandataire de PERSONNE1.) a conclu principalement à l’acquittement de

son mandant sinon à ne pas prononcer de peine d’emprisonnement à son encontre.

À la barre, PERSONNE2.) a soutenu qu’il ignorait le jour des faits que PERSONNE1.) n’était

pas titulaire d’un permis de conduire et sa mandataire a dès lors plaidé l’acquittement de son

mandant.

Au vu des contestations des prévenus, le Tribunal rappelle qu’il incombe au Ministère Public

de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leurs reprochées, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Le Ministère Public a réfuté le moyen de la contrainte soulevée par la défense de

PERSONNE1.) en vue de son acquittement. Cette affirmation ne serait établie par aucun

élément du dossier. Au contraire, les images de la caméra de surveillance ayant enregistré la

visite des prévenus à la station de service TEXACO sise à ADRESSE9.), peu avant leur

interpellation, n’établiraient aucun signe de menace ou exhibition d’un couteau.

Le Tribunal rappelle qu’à défaut d’un texte de loi spécial, l’état de nécessité se confond avec

la notion de la contrainte. La cause de justification prévue à l’article 71 du Code pénal suppose

que le mal dont l’agent est menacé soit grave, imminent et certain. (Cass. 15.6.1946, Pas 14,

p. 268).

L’état de nécessité doit être un état de nécessité véritable et non de simple commodité, il doit

placer l’auteur devant un danger immédiat et certain et non hypothétique ou futur.

Or, en l’espèce PERSONNE2.) a lors de son audition policière expliqué qu’il avait obligé

PERSONNE1.) de conduire son véhicule en exhibant un couteau. Cette affirmation n’a

cependant pas été confirmée à la barre. Lors de son audition à la barre, PERSONNE1.) a

déclaré que la veille des faits, PERSONNE2.) aurait été violent et aurait saccagé leur domicile.

À la suite de cet événement, il aurait appelé la police allemande. Cette démarche démontre

qu’PERSONNE1.) était bien en mesure de s’opposer à PERSONNE2.) et ce d’autant plus que

le jour des faits, il n’a pas fait état d’une dispute antérieure.

À cela s’ajoute que les images enregistrées par les caméras de surveillance de la station de

service visitée par les deux prévenus le jour des faits, ne permettent pas de conclure à un état

de contrainte dans le chef d’PERSONNE1.) et que celui-ci aurait, au plus tard à ce moment,

pu solliciter de l’aide et refuser de conduire le véhicule.

Or, la possibilité pour PERSONNE1.) d’appeler la police ou de demander de l’aide à la station

de service ne semble pas avoir été envisagée par le prévenu.

Par conséquent, la défense ne saurait faire valoir un état de nécessité et de contrainte pour

PERSONNE1.) de prendre le volant.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, y compris

l’expertise réalisée par le Laboratoire National de Santé, ensemble avec les débats menés à

l'audience et ses aveux:

« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 29 novembre 2022 vers 16.00 heures à ADRESSE5.), à hauteur du bâtiment

numéroNUMERO1.),

Avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce,

malgré une interdiction de conduire judiciaire de 35 mois, exécutée du 18.01.2021 au

03.12.2023, notifiée au prévenu le 15.06.2020, résultant d’un jugement n°370 rendu par la

Cour d’appel de Luxembourg en date du 15.10.2018. »

L’article 13.12. de la loi du 14 février 1955 sanctionne le défaut de permis de conduire valable

d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une

de ces peines seulement.

L’article 13 paragraphe 1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Compte tenu de la négligence manifeste dont il a fait preuve, il y a lieu de condamner le

prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois, à une interdiction de

conduire de 15 mois et à une amende correctionnelle de 500 euros.

Au vu des condamnations intervenues auparavant, il n’y a plus lieu de faire bénéficier le

prévenu d’un quelconque sursis.

En ce qui concerne la prévention reprochée à PERSONNE2.), le Tribunal retient que les

contestations à la barre ne sauraient emporter sa conviction. En effet, celui-ci n’a non

seulement expressément reconnu lors de son audition par la police qu’il avait connaissance du

fait que PERSONNE1.) ne disposait pas d’un permis de conduire valable, mais en outre sa

propre mère en avait connaissance, pour preuve, cette dernière les avait dénoncés à la police.

Dans ces conditions, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE2.) était

parfaitement informé de l’interdiction de conduire dans le chef d’PERSONNE1.).

PERSONNE2.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, y compris

l’expertise réalisée par le Laboratoire National de Santé, ensemble avec les débats menés à

l'audience et ses aveux:

« Étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

Le 29 novembre 2022 vers 16.00 heures à ADRESSE5.), à hauteur du bâtiment

numéroNUMERO1.),

Avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non-

titulaire d’un permis de conduire valable. »

L’infraction retenue à charge du prévenu est punie d’une peine d’emprisonnement de huit

jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 paragraphe 1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE2.), du chef de l’infraction

retenue à sa charge, à une interdiction de conduire de 15 mois ainsi qu’à une amende

correctionnelle de 1.000 euros .

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses. »

Le prévenu PERSONNE2.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer

à son encontre.

Il y a finalement lieu d’ordonner la confiscation obligatoire du véhicule de marque «

VOLVO », modèle « 240 », immatriculée NUMERO2.) (L) appartenant au prévenu

PERSONNE2.), saisie suivant procès-verbal numéro 3519/2022 du 29 novembre 2022 dressé

par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, Museldall.

Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve placé sous main de justice, il n’y a pas lieu

de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de

son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les

prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole

en derniers,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

peine d’emprisonnement de six (6) mois ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 458,14 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)

jours ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

PERSONNE2.)

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 737,82 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)

jours ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,

la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

al. 2 du Code pénal ;

o r d o n n e la confiscation obligatoire du véhicule de marque « VOLVO », modèle « 240 »,

immatriculée NUMERO2.) (L) appartenant au prévenu, saisi suivant procès-verbal numéro

3519/2022 du 29 novembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est,

Commissariat Museldall.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des

articles 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de

Charlotte MARC, attachée de justice, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de

ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de

son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé

au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.