Court convicts driver of driving without license and co-driver of allowing it, imposing fines, license ban, and vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted two defendants for driving without a valid license and allowing such conduct, respectively. The prosecution sought fines and penalties, while the defense argued for leniency based on the specific circumstances. The court upheld the convictions, imposing a fine, a driving ban, and mandatory vehicle confiscation based on the established facts and applicable traffic laws.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; The court established that driving without a valid license constitutes a punishable offense, and allowing a vehicle to be driven by an unlicensed person warrants a driving ban and vehicle confiscation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
7 0 0 /2025
not. 40069/22/CC
4 x i.c.
1 x ex.p.
1 x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Brian HELLINCKX, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne, assisté de Maître Sarah HOUPLON, avocat à la Cour,
en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, tous les
deux demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u s –
________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 10 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
ADRESSE1.) a cité les prévenus à comparaître à l'audience publique du 14 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
PERSONNE1.) : défaut de permis de conduire valable
PERSONNE2.) : avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule par une personne non
titulaire d’un permis de conduire valable
À cette audience, le vice-président constata l'identité des prévenus, leur donna connaissance
de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leurs droits de se taire et de leurs droits de ne
pas s’incriminer eux-mêmes.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et
moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Maître Sarah HOUPLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
40069/22/CC à charge des prévenus.
Vu le procès-verbal numéro 3516/2022 établi en date du 29 novembre 2022 par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).
Vu le rapport d’expertise toxicologique du 2 janvier 2023 établi par le Laboratoire National
de Santé.
Vu la citation à prévenus du 10 janvier 2025 régulièrement notifiée aux prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 29 novembre 2022 vers 16.00 heures à
ADRESSE5.), à hauteur du bâtiment numéroNUMERO1.), d’avoir conduit un véhicule sans
être titulaire d’un permis de conduire valable et plus précisément malgré une interdiction de
conduire de 35 mois, exécutée du 18 janvier 2021 au 3 décembre 2023.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE2.), le 29 novembre 2022 vers 16.00 heures à
ADRESSE5.), à hauteur du bâtiment numéroNUMERO1.), d’avoir toléré en qualité de
propriétaire, la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non-
titulaire d’un permis de conduire valable
Par un appel téléphonique de la mère de PERSONNE2.), PERSONNE3.) a signalé à la police
que son fils ainsi que son partenaire PERSONNE1.) circuleraient probablement à bord d’un
véhicule de la marque VOLVO, modèle 240, immatriculé NUMERO2.) (L), dans les alentours
d’ADRESSE6.). Le véhicule serait conduit par PERSONNE1.) ; or, ce dernier ne serait pas
en possession d’un permis de conduire valable.
Une patrouille de police a pu observer le véhicule qui venait d’être stationné par
PERSONNE1.) à hauteur de la maison n° ADRESSE7.) à ADRESSE6.).
Le conducteur, PERSONNE1.) a immédiatement reconnu ne pas disposer d’un permis de
conduire valable. Le propriétaire du véhicule, PERSONNE2.) avait pris place sur le siège
passager.
Lors de son interrogatoire auprès de la police le 29 novembre 2022, PERSONNE1.) a reconnu
d’avoir circulé avec le véhicule appartenant à PERSONNE2.) de ADRESSE8.) (Allemagne)
à ADRESSE6.). Il a expliqué qu’il aurait été contraint par PERSONNE2.) de prendre le volant
sous la menace d’un couteau exhibé et dirigé vers son ventre. Ce dernier n’aurait en raison de
sa consommation de médicaments (Xanax et Rivoltril) pas été en état de conduire.
PERSONNE2.) quant à lui a déclaré auprès de police le 29 novembre 2022 qu’il a laissé
conduire PERSONNE1.) nonobstant le fait qu’il savait que celui-ci n’était pas titulaire d’un
permis de conduire valable. Il affirme en outre qu’il aurait contraint PERSONNE1.) à prendre
le volant sous la menace d’un couteau.
Lors de l’audience du 14 février 2025, PERSONNE1.) a réitéré les déclarations qu’il avait
faites lors de son interrogatoire policière. Compte tenu de la contrainte exercée par
PERSONNE2.), le mandataire de PERSONNE1.) a conclu principalement à l’acquittement de
son mandant sinon à ne pas prononcer de peine d’emprisonnement à son encontre.
À la barre, PERSONNE2.) a soutenu qu’il ignorait le jour des faits que PERSONNE1.) n’était
pas titulaire d’un permis de conduire et sa mandataire a dès lors plaidé l’acquittement de son
mandant.
Au vu des contestations des prévenus, le Tribunal rappelle qu’il incombe au Ministère Public
de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leurs reprochées, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le Ministère Public a réfuté le moyen de la contrainte soulevée par la défense de
PERSONNE1.) en vue de son acquittement. Cette affirmation ne serait établie par aucun
élément du dossier. Au contraire, les images de la caméra de surveillance ayant enregistré la
visite des prévenus à la station de service TEXACO sise à ADRESSE9.), peu avant leur
interpellation, n’établiraient aucun signe de menace ou exhibition d’un couteau.
Le Tribunal rappelle qu’à défaut d’un texte de loi spécial, l’état de nécessité se confond avec
la notion de la contrainte. La cause de justification prévue à l’article 71 du Code pénal suppose
que le mal dont l’agent est menacé soit grave, imminent et certain. (Cass. 15.6.1946, Pas 14,
p. 268).
L’état de nécessité doit être un état de nécessité véritable et non de simple commodité, il doit
placer l’auteur devant un danger immédiat et certain et non hypothétique ou futur.
Or, en l’espèce PERSONNE2.) a lors de son audition policière expliqué qu’il avait obligé
PERSONNE1.) de conduire son véhicule en exhibant un couteau. Cette affirmation n’a
cependant pas été confirmée à la barre. Lors de son audition à la barre, PERSONNE1.) a
déclaré que la veille des faits, PERSONNE2.) aurait été violent et aurait saccagé leur domicile.
À la suite de cet événement, il aurait appelé la police allemande. Cette démarche démontre
qu’PERSONNE1.) était bien en mesure de s’opposer à PERSONNE2.) et ce d’autant plus que
le jour des faits, il n’a pas fait état d’une dispute antérieure.
À cela s’ajoute que les images enregistrées par les caméras de surveillance de la station de
service visitée par les deux prévenus le jour des faits, ne permettent pas de conclure à un état
de contrainte dans le chef d’PERSONNE1.) et que celui-ci aurait, au plus tard à ce moment,
pu solliciter de l’aide et refuser de conduire le véhicule.
Or, la possibilité pour PERSONNE1.) d’appeler la police ou de demander de l’aide à la station
de service ne semble pas avoir été envisagée par le prévenu.
Par conséquent, la défense ne saurait faire valoir un état de nécessité et de contrainte pour
PERSONNE1.) de prendre le volant.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, y compris
l’expertise réalisée par le Laboratoire National de Santé, ensemble avec les débats menés à
l'audience et ses aveux:
« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 29 novembre 2022 vers 16.00 heures à ADRESSE5.), à hauteur du bâtiment
numéroNUMERO1.),
Avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce,
malgré une interdiction de conduire judiciaire de 35 mois, exécutée du 18.01.2021 au
03.12.2023, notifiée au prévenu le 15.06.2020, résultant d’un jugement n°370 rendu par la
Cour d’appel de Luxembourg en date du 15.10.2018. »
L’article 13.12. de la loi du 14 février 1955 sanctionne le défaut de permis de conduire valable
d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une
de ces peines seulement.
L’article 13 paragraphe 1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Compte tenu de la négligence manifeste dont il a fait preuve, il y a lieu de condamner le
prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois, à une interdiction de
conduire de 15 mois et à une amende correctionnelle de 500 euros.
Au vu des condamnations intervenues auparavant, il n’y a plus lieu de faire bénéficier le
prévenu d’un quelconque sursis.
En ce qui concerne la prévention reprochée à PERSONNE2.), le Tribunal retient que les
contestations à la barre ne sauraient emporter sa conviction. En effet, celui-ci n’a non
seulement expressément reconnu lors de son audition par la police qu’il avait connaissance du
fait que PERSONNE1.) ne disposait pas d’un permis de conduire valable, mais en outre sa
propre mère en avait connaissance, pour preuve, cette dernière les avait dénoncés à la police.
Dans ces conditions, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE2.) était
parfaitement informé de l’interdiction de conduire dans le chef d’PERSONNE1.).
PERSONNE2.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, y compris
l’expertise réalisée par le Laboratoire National de Santé, ensemble avec les débats menés à
l'audience et ses aveux:
« Étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
Le 29 novembre 2022 vers 16.00 heures à ADRESSE5.), à hauteur du bâtiment
numéroNUMERO1.),
Avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non-
titulaire d’un permis de conduire valable. »
L’infraction retenue à charge du prévenu est punie d’une peine d’emprisonnement de huit
jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 paragraphe 1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE2.), du chef de l’infraction
retenue à sa charge, à une interdiction de conduire de 15 mois ainsi qu’à une amende
correctionnelle de 1.000 euros .
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses. »
Le prévenu PERSONNE2.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer
à son encontre.
Il y a finalement lieu d’ordonner la confiscation obligatoire du véhicule de marque «
VOLVO », modèle « 240 », immatriculée NUMERO2.) (L) appartenant au prévenu
PERSONNE2.), saisie suivant procès-verbal numéro 3519/2022 du 29 novembre 2022 dressé
par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, Museldall.
Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve placé sous main de justice, il n’y a pas lieu
de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de
son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les
prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole
en derniers,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
peine d’emprisonnement de six (6) mois ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 458,14 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)
jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 737,82 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)
jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,
la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
al. 2 du Code pénal ;
o r d o n n e la confiscation obligatoire du véhicule de marque « VOLVO », modèle « 240 »,
immatriculée NUMERO2.) (L) appartenant au prévenu, saisi suivant procès-verbal numéro
3519/2022 du 29 novembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est,
Commissariat Museldall.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des
articles 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de
Charlotte MARC, attachée de justice, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de
ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.