Court convicts defendant of driving under influence and without license, imposing driving bans and vehicle confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving while under the influence of cocaine and benzoylecgonine, as well as driving without a valid license. The court found the defendant guilty based on toxicological reports showing drug levels exceeding the legal threshold and a police report confirming the absence of a valid driving permit. Consequently, the court imposed a fifteen-month driving ban for the drug offense, a twelve-month ban for the license violation, and ordered the mandatory confiscation of the defendant's vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 386 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of driving under the influence of drugs and driving without a valid license, imposing driving bans and ordering the confiscation of the vehicle used in the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no.
6 9 9 /2025
not. 6556/21/CC
2 x i.c.
1 x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Brian HELLINCKX, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u –
________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 10 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
ADRESSE1.) a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 14 février 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation : avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne
(33,5 ng/ml) ; avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
benzoylecgonine (3385 ng/ml ; défaut de permis de conduire valable ; contraventions.
À cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 6556/21/CC
à charge du prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 10261/2021 établi en date du 4 février 2021 par la Police Grand-
Ducale, Région Nord, Commissariat Diekirch/Vianden (C3R).
Vu le rapport d’expertise toxicologique du 16 février 2021 établi par le Laboratoire National
de Santé.
Vu la citation à prévenu du 10 janvier 2025 régulièrement notifiée au prévenu.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 4 février 2021 vers 03.19 heures à
ADRESSE3.) et à ADRESSE4.), en direction de ADRESSE5.), d’avoir circulé, alors que son
organisme comportait la présence de cocaïne dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25
ng/ml, en l’espèce 33,5 ng/ml, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence
de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 3385
ng/ml, d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable et
d’avoir commis deux contraventions au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.
À l’audience du 14 février 2025, PERSONNE1.) a contesté l’infraction lui reprochée sub 3)
au motif de ne pas avoir eu connaissance de l’interdiction de conduire, la décision de la période
d’exécution ne lui ayant pas été valablement notifiée. La décision quant à la période
d’exécution aurait été adressée à l’Office social de Pétange. Or, cette adresse (ADRESSE6.))
aurait été son adresse de référence et non pas son domicile. Étant donné que l’Office social
aurait refusé de réceptionner le courrier, le facteur aurait dû procéder aux démarches requises
aux termes de l’article 386 point (4) du Code de procédure pénale. En l’espèce, le facteur
aurait dû vérifier si le prévenu résiderait à cette adresse. À défaut d’avoir rempli ces exigences,
la période d’exécution de l’interdiction ne lui aurait pas été valablement notifiée et il aurait
dès lors été dans l’impossibilité de savoir qu’il trouvait sous le coup d’une interdiction de
conduire. Il conclut dès lors à son acquittement pour cette infraction lui reprochée.
Il est par contre en aveu pour les infraction libellées sub 1) et sub 2).
Le mandataire de PERSONNE1.) a en outre fait valoir que le délai raisonnable n’a pas été
respecté en l’espèce et demande dès lors au Tribunal d’en tenir compte de l’application de la
peine.
Il résulte de la fiche de renseignements établie par le délégué du Parquet Général que la
période d’exécution de l’interdiction de conduire s’étend du 18 janvier 2021 au 3 décembre
2023, et que la décision a été notifiée au prévenu le 8 juin 2020.
Contrairement aux affirmations du mandataire du prévenu, le courrier recommandé devant
notifier la période d’exécution de l’interdiction de conduire n’a pas été refusé par l’Office
social. Il résulte en effet des indictions reprises sur l’enveloppe de l’envoi que le courrier a été
avisé le 8 juin 2020 et que le prévenu n’a pas retiré son courrier.
L’article 386 du Code de procédure pénale prévoit que (1) lorsque la citation ou la notification
sont faites par voie postale, l’autorité requérante adresse une copie de l’acte sous pli fermé et
doit se faire en mains propres du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à
son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée
à cet effet.
L’article 386 du Code de procédure pénale prévoit en son point (4) que si l’agent des postes
ne trouve pas le destinataire à son domicile, sa résidence ou au lieu de travail, ou, si le
destinataire est une personne morale, à son siège, et qu’il résulte des vérifications qu’il a faites
que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée ou y a son lieu de travail, il en fait
mention sur l’avis de réception qu’il remet avec la lettre recommandée au bureau des postes
distributeur compétent. Il laisse au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, au siège, ou
à la case postale du destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pu lui être
remise et indiquant l’autorité expéditrice et le bureau des postes où la lettre recommandée doit
être retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre recommandée est retirée par le destinataire
dans ce délai, l’agent des postes mentionne la remise sur l’avis de réception qu’il envoie à
l’autorité expéditrice. Si la lettre recommandée n’est pas retirée par le destinataire dans ce
délai, l’agent le mentionne sur l’avis de réception qu’il envoie avec la lettre recommandée à
l’autorité expéditrice. Dans tous les cas la citation ou la notification est réputée faite le jour
du dépôt de l’avis par le facteur des postes.
Le prévenu conteste que la notification de la période d’exécution aurait pu être valablement
faite à son adresse de référence étant donné que celle-ci ne correspondrait pas à son domicile.
L’article 25 (1) alinéa 2 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des
personnes physiques, au registre national des personnes physiques, à la carte d’identité, aux
registres communaux des personnes physiques définit l’adresse de référence comme suit :
« Par adresse de référence, il y a lieu d’entendre l’adresse habituelle d’une personne morale
œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, dûment agréée conformément à
la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes
œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, à laquelle peuvent être adressés
le courrier et les documents administratifs, et être signifiés ou notifiés les documents
judiciaires en vue de leur transmission effective à leur destinataire ».
Cette possibilité est notamment ouverte aux Luxembourgeois qui « n’ont pas de résidence au
Luxembourg ou à l’étranger qu’ils pourraient occuper de façon habituelle » (article 25 alinéa
1 de la loi précitée).
L’adresse de référence étant expressément prévue pour les personnes n’ayant pas de domicile
officiel fixe, notamment pour permettre la notification de documents judiciaires, la
notification à l’adresse de l’Office social de Pétange a été valablement faite en l’espèce.
Le Tribunal rappelle en outre qu’il appartient à chaque conducteur, avant de prendre le volant
d’un véhicule, de vérifier si aucune interdiction de conduire n’a été prononcée à son encontre,
le prévenu s’étant vu notification le jugement de condamnation à une interdiction de conduire.
Alors que le prévenu a été dûment informé des modalités d’exécution de l’interdiction de
conduire prononcée à son encontre et qu’il ne saurait échapper à cette exécution en ne retirant
pas un pli recommandé qui lui est adressé par le Parquet Général d’Etat du Luxembourg,
l’infraction de conduite sans permis de conduire mise à sa charge de PERSONNE1.) est
partant établie.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, y compris
l’expertise réalisée par le Laboratoire National de Santé, ensemble avec les débats menés à
l'audience et ses aveux partiels:
« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 04.02.2021 vers 03.19 heures à ADRESSE3.) et à ADRESSE4.), en direction de
ADRESSE5.),
1) Avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne dont le
taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de 33,5 ng/ml,
2) Avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine
dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce 3385 ng/ml,
3) Avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en
l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 35 mois, exécutée du
18.01.2021 au 03.12.2023, notifiée au prévenu le 08.06.2020, résultant d’un arrêt
n°370 rendu par la Cour d’Appel de Luxembourg en date du 15.10.2018.
4) Vitesse dangereuse selon les circonstances
5) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation. »
Les contraventions retenues sub 4) et 5) dans le chef du prévenu se trouvent en concours idéal
avec les infractions de la conduite sous influence de stupéfiants retenues sub 1) et 2), qui se
trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec
l’infraction retenue sub 3), de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60
et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au
double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différentes infractions.
En effet, les dispositions de l’article 12 § 2 et § 4bis prohibant la conduite d’un véhicule en
état d’imprégnation d’alcool et celles du §4 du même article interdisant la conduite d’un
véhicule à toute personne sous l’influence de stupéfiants ainsi qu’à toute personne qui a
consommé des substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotrope,
dosées de manière à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la conduite sur la voie publique,
incriminent une atteinte à une seule et même valeur sociale protégée, en ce qu’elles prohibent
la conduite d’un véhicule sur la voie publique à toute personne qui ne dispose plus de la
capacité physique ou mentale pour ce faire en toute sécurité pour elle-même et les autres
usagers. Il y a en l’espèce un fait matériel unique, à savoir la conduite d’un véhicule sur la
voie publique par une personne physiquement et mentalement incapable de ce faire, même si
les substances dont la consommation a causé cette incapacité sont différentes. (CSJ arrêts
n°47/16 VI du 10 octobre 2016 et n°131/16 VI du 29 février 2016).
L’article 12, paragraphe 4 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée punit des
peines prévues au paragraphe 1er, tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi que tout
piéton impliqué dans un accident, dont l’organisme comporte la présente d’une des substances
ci-après : THC, amphétamine, métamphétamine, MDMA, MDA, morphine, cocaïne ou
benzoylecgonine et dont le taux sérique est égal ou supérieur en ce qui concerne la cocaïne à
25 ng/ml.
Aussi bien, l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 qui sanctionne les préventions
retenues sub 1) et sub 2) que l’article 13 de la même loi qui sanctionne la prévention sub 3) le
défaut de permis de conduire valable à charge du prévenu prévoient une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou
d’une de ces peines seulement.
L’article 13 paragraphe 1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinte ans en
matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée « l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive
prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci, ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai de plus au moins long, à déterminer par
le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.
En ce qui concerne un éventuel dépassement du délai raisonnable, le Tribunal rappelle qu’aux
termes de l’article 6.1. de la Convention européenne des Droits de l’Homme, toute personne
a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial.
Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que
le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et
non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois
prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en
difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la
preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales
compétentes.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date
pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou
de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).
En l’espèce, les faits datent du 29 novembre 2022. Le Ministère Public a soulevé que l’affaire
avait été fixée à plusieurs reprises et qu’elle avait été décommandée chaque fois à la demande
du prévenu au motif qu’il était malade en joignant un certificat médical à sa demande, ce qui
n’a pas été contesté par le prévenu.
Dès lors, le Tribunal retient qu’il n’y a en l’espèce pas eu de dépassement du délai raisonnable.
En circulant sur la voie publique sous l’influence de drogues et sans disposer d’un permis de
conduire valable, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des
autres usagers.
Compte tenu de la négligence manifeste dont il a fait preuve, il y a lieu de le condamner le
prévenu PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros et à deux interdictions
de conduire,
- une interdiction de conduire de 15 mois du chef des infractions retenues sub 1) et 2)
- une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenu sub 3) à sa charge.
Au vu des condamnations intervenues auparavant, il n’y a plus lieu de faire bénéficier le
prévenu d’un quelconque sursis.
Compte tenu des antécédents judiciaires spécifiques, il y a finalement lieu d’ordonner la
confiscation obligatoire du véhicule de marque « SAAB », modèle « 9-3 », immatriculée
NUMERO1.) (L) appartenant au prévenu, saisie suivant procès-verbal numéro 10265/2021 du
février
2021
dressé par la Police Grand-Ducale, région
Nord,
Commissariat
Diekirch/Vianden.
Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve placé sous main de justice, il n’y a pas lieu
de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.), vingt-troisième chambre, composée de
son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenus et ses mandataires entendus en ses explications et moyens de défense et la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole
le dernier,
s e
d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) retenue à sa charge à une
amende correctionnelle cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 468,40 euros (dont 435,88 de frais d’analyse toxicologique) ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)
jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub 2) retenues
à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de quinze (15) mois applicable à tous
les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) retenue à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
o r d o n n e la confiscation obligatoire du véhicule de marque « SAAB », modèle « 9-3 »,
immatriculée NUMERO1.) (L) appartenant au prévenu, saisie suivant procès-verbal numéro
10265/2021 du 4 février 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, région Nord, Commissariat
Diekirch/Vianden
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles
1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196et 386 du Code de procédure pénale, des
articles 11bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 139 et 140
de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques et de l’article 25 (1) alinéa 2 de la loi modifiée du 19 juin 2013
relative à l’identification des personnes physiques, au registre national des personnes
physiques, à la carte d’identité, aux registres communaux des personnes physiques, dont
mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de
Charlotte MARC, attachée de justice, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.