Court convicts driver of uninsured vehicle circulation, imposing fine, driving ban, and suspended execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving a vehicle without valid insurance and imposed a fine, a twelve-month driving ban, and a suspension of the ban's execution. The prosecution presented police evidence confirming the vehicle was unassured and occupied, while the defendant waived legal assistance and admitted the facts. The court applied the relevant penal and procedural codes to establish guilt and determine the specific penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire; loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation: A driver found operating a vehicle without valid insurance is guilty of the offense and subject to fines, driving bans, and potential recidivism warnings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 698 / 2 0 2 5
Not. 20081/24/CC
2 x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE3.),
-
p r é v e n u -
__________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 10 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du 14 février 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
Circulation: d’avoir mis en circulation un véhicule sur la voie publique sans être couvert
par un contrat d’assurance valable
A l’audience du 14 février 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui
donna connaissance de l’actes qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de
procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par
un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de
révoquer la renonciation à tout moment.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration
écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 10 janvier 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 22206/2024 du 20 mai 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, sinon étant propriétaire d’un véhicule automoteur, de l’avoir mis en circulation
sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
La police a été appelée à intervenir le 20 mai 2023 vers 22.48 à ADRESSE4.), dans un parking
ADRESSE5.) au motif que des jeunes feraient du bruit.
Arrivés sur place, les agents ont constaté au 4ème étage du parking, un véhicule dont le moteur
était allumé et qui était occupé par plusieurs jeunes.
Lors du contrôle, les agents ont constaté que le véhicule n’était pas assuré. Le propriétaire du
véhicule, identifié comme étant PERSONNE1.) a immédiatement reconnu qu’il avait annulé
l’assurance étant donné qu’il s’apprêtait à vendre le véhicule.
A l’audience du 14 février, le prévenu n’a pas autrement contesté que le véhicule n’était pas
couvert par un contrat d’assurance valable. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la
clémence du Tribunal.
Étant donné que personne n’a vu PERSONNE1.) conduire son véhicule le 20 mai 2023, le
prévenu est à acquitter de l’infraction suivante :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20/05/2023 vers 22.48 heures à ADRESSE6.),
l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance
valable. »
PERSONNE1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif:
« étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
le 20/05/2023 vers 22.48 heures à ADRESSE6.),
l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance
valable. »
L’infraction retenue à charge du prévenu est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours
à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire
de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
L’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 rend applicable, en cas d’infraction prévue à
l’article 28, certains articles de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques, dont l’article 13.1., qui permet au Tribunal de
prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 1.000
euros ainsi qu’à une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa
charge.
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer
à son encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
220,12 euros, y compris les frais de garage ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code
pénal ;
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale, des articles 1, 2,
28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité
civile en matière de véhicules automoteurs et des articles 1, 2, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui furent désignées à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence
Charlotte MARC, substitut, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.