Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_697 Généré par l'IA

Court imposes 31-month and 18-month driving bans for hit-and-run and drunk driving, suspended pending recidivism.

Numéro de cause TALCH23_697
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of fleeing after a minor accident and driving under the influence, imposing two separate driving bans. The prosecution argued the defendant fled to avoid necessary accident investigations despite the accident being non-fault-based. The court upheld the conviction and suspended the execution of both bans while warning of immediate enforcement upon future recidivism.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose driving bans for hit-and-run and drunk driving offenses and suspend their execution while maintaining a strict warning against recidivism.

Mots-clés

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drunk driving offense hit and run liability driving ban suspension recidivism warning traffic regulation law procedural code application suspended sentence execution conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles
Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 7, 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière
Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
Article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
circulation routière et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
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Texte complet

Jugement no 697/2025

not. 17202/24/CC

2x ic (s) (i.c. prov)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

demeurant à L-ADRESSE3.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 10 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 14 février

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation : princ. délit de fuite, subs. étant impliqué dans un accident, ne pas s’être

arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subs. étant impliqué

dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur

place pour procéder en commun aux constations nécessaires ; ivresse (1,37 mg/litre d’air

expiré) ; contraventions.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été refixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 10 janvier 2025 (not. 17202/24/CC) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 21852/2024 établi en date du 30 avril 2024 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Vu le résultat de l’analyse par éthylomètre de l’haleine établissant l’alcoolémie du prévenu à

1,37 mg/l d’air expiré.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, le 30 avril 2024 entre 22.00 et 22.20 heures, entre ADRESSE4.) et

ADRESSE5.) et notamment ADRESSE6.), principalement, sachant qu’il a causé un accident,

d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute, subsidiairement, étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté

immédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement, étant impliqué

dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place

pour procéder en commun aux constatations nécessaires, d’avoir circulé, même en l’absence

de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré

en l’espèce de 1,37 mg par litre d’air expiré, et d’avoir commis trois infractions au Code de la

route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.

La police a été appelée le 30 avril 2024, vers 22.15 afin d’intervenir à ADRESSE7.) à la suite

d’un accident de la circulation.

Sur place, les agents ont trouvé le prévenu en dormant derrière le volant de son véhicule à

l’arrêt au milieu de la voie de circulation.

Après avoir réveillé le conducteur, les agents ont immédiatement constaté que celui-ci avait

consommé de l’alcool et qu’il rencontrait des difficultés d’élocution et de concentration. En

outre, le prévenu s’est à plusieurs reprises endormi.

Au vu des signes caractéristiques d’une consommation d’alcool, le prévenu a été soumis aux

tests d’alcoolémie prévus par la loi, qui se sont avérés positifs et ont fourni un résultat de 1,37

mg par litre d’air expiré.

Le témoin PERSONNE2.) a déclaré que vers 22.00 heures, elle aurait vu une voiture au milieu

de la rue et aurait constaté que le conducteur avait consommé de l’alcool. Le conducteur serait

reparti et elle aurait poursuivi la voiture en courant afin de l’arrêter. Le prévenu aurait conduit

son véhicule à travers l’ADRESSE8.) avant de bifurquer dans la PERSONNE3.). Le prévenu

aurait ensuite, en marche arrière, à nouveau traversé l’ADRESSE8.) et y aurait endommagé

une voiture stationnée. Le prévenu ne se serait cependant pas arrêté et aurait refait le même

chemin qu’auparavant. Lors de son nouveau passage à l’ADRESSE8.) il aurait percuté deux

autres voitures stationnées.

Le prévenu aurait finalement été bloqué par deux personnes à hauteur du local « Karina’s Bar ».

Aussi bien lors de son audition par la police le 30 avril 2024 que lors de l’audience du 14 février

2025, le prévenu a reconnu d’avoir consommé une grande quantité d’alcool avant de prendre

le volant.

A l’audience, le prévenu a expliqué qu’il se rappelle un impact au moment où il circulait en

marche arrière, mais sans se rappeler les détails. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité

la clémence du Tribunal.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est convaincu :

« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 30 avril 2024 entre 22.00 et 22.20 heures, entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.) et

notamment ADRESSE6.),

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,37 mg par litre

d’air expiré

2) Sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute

3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées

4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés publiques ou privées

5) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les contraventions retenues sub 3) à 5) dans le chef du prévenu se trouvent en concours idéal

avec l’infraction de la conduite en état d’ivresse retenue sub 1) à son encontre. Ce groupe

d’infractions est en concours réel avec l’infraction du délit de fuite retenue sub 2), de sorte qu’il

y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée sanctionne le délit de fuite d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou

d’une de ces peines seulement.

L’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois

ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,

l’infraction de la conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).

Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux dispositions de l’arrêté grand-

ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, seront punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les contraventions graves d’une

amende de 25 à 2.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle encourue pour le délit de fuite et la circulation en état

d’ivresse.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des

délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Compte tenu de la gravité des infractions et contraventions retenues à sa charge, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros ainsi qu’à une

amende de police de 200 euros.

Le Tribunal condamne PERSONNE1.) en outre à deux interdictions de conduire :

-

une interdiction de conduire de 31 mois du chef de l’infraction retenue sub 1)

-

une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,

« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le

sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer

à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, composée de son vice-président, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.);

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros et à une amende de police de deux cents (200) euros

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,02 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)

jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de trente-et-un (31) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge une

interdiction de conduire d’une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules

automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles

154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,

des articles 7, 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la

circulation routière et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience

par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de

Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de

ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son

avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.