Court imposes 31-month and 18-month driving bans for hit-and-run and drunk driving, suspended pending recidivism.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of fleeing after a minor accident and driving under the influence, imposing two separate driving bans. The prosecution argued the defendant fled to avoid necessary accident investigations despite the accident being non-fault-based. The court upheld the conviction and suspended the execution of both bans while warning of immediate enforcement upon future recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose driving bans for hit-and-run and drunk driving offenses and suspend their execution while maintaining a strict warning against recidivism.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 697/2025
not. 17202/24/CC
2x ic (s) (i.c. prov)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à L-ADRESSE3.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 10 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 14 février
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
circulation : princ. délit de fuite, subs. étant impliqué dans un accident, ne pas s’être
arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subs. étant impliqué
dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur
place pour procéder en commun aux constations nécessaires ; ivresse (1,37 mg/litre d’air
expiré) ; contraventions.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 10 janvier 2025 (not. 17202/24/CC) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 21852/2024 établi en date du 30 avril 2024 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).
Vu le résultat de l’analyse par éthylomètre de l’haleine établissant l’alcoolémie du prévenu à
1,37 mg/l d’air expiré.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur
la voie publique, le 30 avril 2024 entre 22.00 et 22.20 heures, entre ADRESSE4.) et
ADRESSE5.) et notamment ADRESSE6.), principalement, sachant qu’il a causé un accident,
d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute, subsidiairement, étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté
immédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement, étant impliqué
dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place
pour procéder en commun aux constatations nécessaires, d’avoir circulé, même en l’absence
de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré
en l’espèce de 1,37 mg par litre d’air expiré, et d’avoir commis trois infractions au Code de la
route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge.
La police a été appelée le 30 avril 2024, vers 22.15 afin d’intervenir à ADRESSE7.) à la suite
d’un accident de la circulation.
Sur place, les agents ont trouvé le prévenu en dormant derrière le volant de son véhicule à
l’arrêt au milieu de la voie de circulation.
Après avoir réveillé le conducteur, les agents ont immédiatement constaté que celui-ci avait
consommé de l’alcool et qu’il rencontrait des difficultés d’élocution et de concentration. En
outre, le prévenu s’est à plusieurs reprises endormi.
Au vu des signes caractéristiques d’une consommation d’alcool, le prévenu a été soumis aux
tests d’alcoolémie prévus par la loi, qui se sont avérés positifs et ont fourni un résultat de 1,37
mg par litre d’air expiré.
Le témoin PERSONNE2.) a déclaré que vers 22.00 heures, elle aurait vu une voiture au milieu
de la rue et aurait constaté que le conducteur avait consommé de l’alcool. Le conducteur serait
reparti et elle aurait poursuivi la voiture en courant afin de l’arrêter. Le prévenu aurait conduit
son véhicule à travers l’ADRESSE8.) avant de bifurquer dans la PERSONNE3.). Le prévenu
aurait ensuite, en marche arrière, à nouveau traversé l’ADRESSE8.) et y aurait endommagé
une voiture stationnée. Le prévenu ne se serait cependant pas arrêté et aurait refait le même
chemin qu’auparavant. Lors de son nouveau passage à l’ADRESSE8.) il aurait percuté deux
autres voitures stationnées.
Le prévenu aurait finalement été bloqué par deux personnes à hauteur du local « Karina’s Bar ».
Aussi bien lors de son audition par la police le 30 avril 2024 que lors de l’audience du 14 février
2025, le prévenu a reconnu d’avoir consommé une grande quantité d’alcool avant de prendre
le volant.
A l’audience, le prévenu a expliqué qu’il se rappelle un impact au moment où il circulait en
marche arrière, mais sans se rappeler les détails. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité
la clémence du Tribunal.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est convaincu :
« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 30 avril 2024 entre 22.00 et 22.20 heures, entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.) et
notamment ADRESSE6.),
1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,37 mg par litre
d’air expiré
2) Sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute
3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées
4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées
5) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les contraventions retenues sub 3) à 5) dans le chef du prévenu se trouvent en concours idéal
avec l’infraction de la conduite en état d’ivresse retenue sub 1) à son encontre. Ce groupe
d’infractions est en concours réel avec l’infraction du délit de fuite retenue sub 2), de sorte qu’il
y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée sanctionne le délit de fuite d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou
d’une de ces peines seulement.
L’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,
l’infraction de la conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.).
Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux dispositions de l’arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, seront punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les contraventions graves d’une
amende de 25 à 2.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle encourue pour le délit de fuite et la circulation en état
d’ivresse.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Compte tenu de la gravité des infractions et contraventions retenues à sa charge, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros ainsi qu’à une
amende de police de 200 euros.
Le Tribunal condamne PERSONNE1.) en outre à deux interdictions de conduire :
-
une interdiction de conduire de 31 mois du chef de l’infraction retenue sub 1)
-
une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,
« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer
à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, composée de son vice-président, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.);
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros et à une amende de police de deux cents (200) euros
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,02 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)
jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de trente-et-un (31) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de ces interdictions de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles
154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,
des articles 7, 9, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la
circulation routière et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience
par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de
Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière assumée, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de
ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son
avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.