Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_688 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of multiple Code pénal offenses and imposes 36-month prison sentence.

Numéro de cause TALCH23_688
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant on multiple charges under the Code pénal following a public hearing where witnesses and the defense were heard. The court found the defendant guilty of offenses including those under Articles 51, 52, 461, 463, 467, 496, 506-1, and 506-4, resulting in a 36-month prison sentence and legal costs. Although the defendant's financial situation warranted the waiver of a fine, the court upheld the custodial penalty and ordered the restitution of seized funds.

Regeste Legislator

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Articles 51, 52, 461, 463, 467, 496, 506-1, 506-4 du Code pénal; When a defendant is found guilty of multiple criminal offenses, the court must impose a custodial sentence if the circumstances warrant it, while considering the defendant's financial means to determine the applicability of fines.

Mots-clés

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Code pénal Luxembourg conviction multiple offenses prison sentence imposition waiver of fine restitution of seized funds public hearing procedure criminal liability accusation de vol

Dispositions légales citées

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Articles 51, 52, 461, 467 du Code pénal
moyens qu’il a disposés pour son accomplissement (Nypels, Code Pénal Belge, art. 51-53 p.
Articles 461, 463 du Code pénal
Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction
Articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal
articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal.
Article 496 du Code pénal
l’article 496 du Code pénal.
Article 20 du Code pénal
peine d’amende par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
Articles 14, 15, 20, 31, 44, 51, 52, 53, 60, 65, 66, 77, 484, 486 du Code pénal
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 du Code de procédure pénale
constituer l’escroquerie (CSJ, 4 juin 1956, Pas. 16, 487).
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
article 496 du Code pénal
l’article 496 du Code pénal.
article 155 du Code de procédure pénale
après avoir prêtés le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement no 688/2025

not. 29394/24/CD

not. 40054/24/CD

not. 26184/24/CD

not. 36689/24/CD

(jonction)

(jonction)

1x ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Iraq),

alias PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Iraq),

alias PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Iraq),

alias PERSONNE1.), né le DATE3.) à ADRESSE1.) (Iraq),

alias PERSONNE1.), né le DATE4.) à ADRESSE1.) (Iraq),

alias PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Iraq),

alias PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Iraq),

alias PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Iraq),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Ueschterhaff,

comparant en personne, assisté de Maître Naïma EL HANDOUZ, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citations des 21 janvier 2025 et 22 janvier 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique

du 12 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

I)

Not. 29394/24/CD : infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal ;

infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.

II) Not. 40054/24/CD : infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal.

III) Not. 26184/24/CD : principalement infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

subsidiairement infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal ; infraction aux

articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal.

IV) Not. 36689/24/CD : infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal ; infraction à

l’article 496 du Code pénal.

A l’audience du 12 février 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui

donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de

procédure pénale.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs déclarations orales

après avoir prêtés le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) préqualifié, assisté de l’interprète Martine WEITZEL pour les

dépositions des témoins, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été refixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des

affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 29394/24/CD, 40054/24/CD,

26184/24/CD et 36689/24/CD et de statuer par un seul et même jugement.

I. Quant à la notice 29394/24/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 29394/24/CD et

notamment :

-

le procès-verbal n°JDA 157458-1/2024 dressé le 2 juin 2024 par la Police Grand-

Ducale de Luxembourg, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R),

-

le rapport numéro SPJ-AP-PT-CAPITALE-2024/157546-1/KOCL du 2 juin 2024,

dressé par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, Police

Technique Régionale Capitale,

-

le rapport numéro SPJ-AP-PS/2024/157546-2/MENO du 14 juin 2024 dressé par la

Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, Section Police

Scientifique ;

-

le procès-verbal n°JDA-2024-161903-1 dressé le 12 août 2024 par la Police Grand-

Ducale de Luxembourg, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R),

-

le rapport numéro SPJ-AP-PT-CAPITALE-2024/161914-1/RIMI du 12 août 2024,

dressé par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, Police

Technique Régionale Capitale ;

-

le rapport numéro SPJ-AP-PS/2024/161914-3/LABO du 12 août 2024 dressé par la

Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, Section Police

Scientifique.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 1507/24 (XXIe), (not. 29394/24/CD), rendue par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 6 novembre 2024, renvoyant

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de

ce même Tribunal, pour y répondre du chef d’infraction aux articles 51, 52, 461, 467 du Code

pénal et aux articles 461 et 467 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche au prévenu PERSONNE1.) préqualifié, comme auteur :

I) le 12 août 2024 vers 7.00 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances

de temps et de lieu exactes, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE4.), né le DATE5.) à ADRESSE3.) (Finlande), des objets non autrement identifiés,

partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été

commise à l’aide d’effraction, notamment en forçant une fenêtre de la maison, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de cette

infraction, et qui n’ont été suspendus ou ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de leur auteur, notamment par le fait que l’alarme de l’immeuble

s’est déclenchée.

II) le 2 juin 2024, entre 04.58 heures et 05.16 heures à Luxembourg, Place d’armes, 1, sans

préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes, d’avoir soustrait

frauduleusement au préjudice du commerce ENSEIGNE1.) le contenu du tiroir-caisse, à savoir

la somme de 1.846,20 EUR, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que

le vol a été commis à l’aide d’effraction et/ou d’escalade, notamment en s’étant introduit dans

le commerce ENSEIGNE1.), en forçant la porte coulissante donnant accès à l’intérieur du

commerce et en cassant le tiroir-caisse renfermant l’argent dérobé.

I.I) Quant aux faits du 12 août 2024

1) Les faits

Les faits à l’origine de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif

soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que des débats menés à l’audience publique du 12

février 2025, peuvent être résumés comme suit :

Le 12 août 2024, vers 0.10 heures, la Police Grand-Ducale a été appelée à intervenir au L-

ADRESSE2.) en raison d’une tentative de vol à l’aide d’effraction.

Sur les lieux, les policiers ont été accueillis par PERSONNE2.), qui leur a expliqué qu’il a

entendu une alarme qui se déclenchait chez son voisin à l’adresse L-ADRESSE2.). Il a rajouté

qu’il a vu une personne sortir du jardin de son voisin et s’enfuir vers la résidence sise au L-

ADRESSE2.). Dans la cave de ladite résidence, la personne a pu être arrêtée par les policiers

et identifiée en la personne de PERSONNE1.).

La Police Technique a aussi été diligentée sur les lieux et a prélevé plusieurs traces d’ADN,

ainsi que des traces dactylographiques se trouvant sur la fenêtre de la terrasse de la maison sise

au L-ADRESSE2.). Suite à une vérification des traces dactylographiques dans le système AFIS

par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, Section Police

Scientifique, il s’est révélé que ces traces correspondaient aux empreintes digitales de

PERSONNE1.).

Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le 12 août 2024, PERSONNE1.) a fait usage

de son droit de ne pas faire de déclarations.

Lors de son interrogatoire de première comparution par devant le Juge d’instruction en date du

12 août 2024, PERSONNE1.) a nié d’avoir tenté de rentrer par effraction dans la maison sise

au L-ADRESSE2.) et a expliqué qu’au moment où il a entendu l’alarme, il était déjà en train

de dormir dans la cave de la résidence sise au L-ADRESSE2.), endroit où il a par la suite été

arrêté par la police.

A l’audience du 12 février 2025, le témoin PERSONNE2.), a réitéré sous la foi du serment, ses

déclarations antérieures.

Lors de l’audience du 12 février 2025, PERSONNE1.) a déclaré qu’au moment des faits, il

n’avait pas dormi depuis 4 jours et qu’il voulait seulement trouver un endroit pour dormir et

non pas commettre un vol.

Son mandataire a fait plaider que PERSONNE1.) n’a pas de domicile fixe et qu’il n’avait pas

l’intention de commettre un cambriolage dans la maison sise au L-ADRESSE2.), mais qu’il

voulait seulement trouver un endroit pour dormir de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir

l’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction dans le chef de son mandant.

2) En droit

Le prévenu PERSONNE1.) a contesté avoir été l’auteur de l’infraction lui reprochée. Il

incombe dès lors au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction

lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement

sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide

en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I,

549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les

moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges

ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de

condamnations (Crim. 9 février 1955, D 1955.2749).

Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière

appartenant à autrui. Aucun objet n’ayant été dérobé en l’espèce, il y a lieu d’analyser les

éléments constitutifs de la tentative punissable qui sont au nombre de trois à savoir :

1. une résolution criminelle

2. un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l’auteur a décidé de

commettre et

3. une absence de désistement volontaire.

Ad 1. et 2. Sur le plan moral, l’auteur doit s’être résolu à commettre l’infraction.

Cet élément moral doit s’être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne doivent

pas être des actes quelconques ; ils doivent constituer un commencement d’exécution et ceci

non seulement d’une infraction quelconque, mais d’une infraction déterminée.

La tentative existe dès que l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met en œuvre les

moyens qu’il a disposés pour son accomplissement (Nypels, Code Pénal Belge, art. 51-53 p.

121).

Le fait constitue alors un commencement d’exécution ; le caractère univoque découle de

l’examen de l’acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui

l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de l’agent (CSJ,

2 février 1987, n°44/7, LJUS n°98708234).

Ad 3. Il n’y a tentative punissable que s’il y a commencement d’exécution de l’infraction sans

désistement volontaire.

Pour ce qui est de la circonstance que cette infraction a été commise à l’aide d’effraction, le

Tribunal rappelle que l’article 484 du Code pénal prévoit que « l’effraction consiste à forcer,

rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d’une

maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d’un bateau, d’un wagon,

d’une voiture ; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à

protéger les effets qu’ils renferment. ».

L’effraction exige un fait matériel de forcement, c’est-à-dire l’emploi d’actes de violence pour

arriver aux choses que l’on veut voler, et un moyen autre que celui qu’on emploie

ordinairement et qui est, normalement, destiné à procurer cette ouverture (Raymond Charles,

« Introduction à l’étude du vol », no 490) (CSJ, 27 février 1987, n° 86/87 V, LJUS n°

98708817).

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que des empreintes dactyloscopiques

provenant du prévenu PERSONNE1.) ont été trouvées sur la fenêtre de la terrasse de la maison

sise au L-ADRESSE2.). Par ailleurs, le témoin, PERSONNE2.) a vu une personne sortir du

jardin de son voisin et s’enfuir vers la résidence sise au L-ADRESSE2.), où les policiers ont

trouvé par la suite PERSONNE1.).

L’explication du prévenu déclarant avoir cherché un endroit pour dormir n’emporte pas la

conviction du Tribunal.

Le fait de manier une fenêtre de la terrasse d’une maison avec laquelle on n’a aucun lien est un

comportement univoque, traduisant sans aucun doute l’intention de s’introduire dans

l’immeuble concerné.

Au regard de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a tenté de

forcer la fenêtre de la terrasse de la maison sise à ADRESSE2.) afin d’y commettre un vol à

l’aide d’effraction.

L’infraction de vol à l’aide d’effraction n’a pas abouti parce que l’alarme a été déclenchée

lorsque le prévenu a tenté de forcer la fenêtre de la terrasse. L’infraction de vol n’ayant pas été

consommée, il faut cependant constater, au vu des éléments du dossier répressif, qu’il n’y a pas

eu désistement volontaire de la part du prévenu, mais que son action n’a uniquement été

interrompu à cause d’un élément étranger à sa volonté, de sorte que l’infraction de tentative de

vol à l’aide d’effraction est à retenir.

Les éléments constitutifs de la tentative du vol à l’aide d’effraction sont dès lors établis et il y

a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub. I.I) par le

Ministère Public dans sa citation du 21 janvier 2025.

I.II) Quant aux faits du 2 juin 2024

1) Les faits

Les faits à l’origine de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif

soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que des débats menés à l’audience publique du 12

février 2025, peuvent être résumés comme suit :

Le 2 juin 2024, la Police a été appelée à intervenir au local « ENSEIGNE1.) » sis au L-

ADRESSE4.) en raison d’un cambriolage.

Sur les lieux, les policiers ont été accueillis par PERSONNE5.), propriétaire dudit café, qui

leur a expliqué que lorsqu’il a ouvert son local le matin, il a remarqué que ce dernier avait été

cambriolé. Il a précisé que le tiroir-caisse a été cassé et qu’un montant total de 1.846,20 euros

a été dérobé.

La caméra de surveillance placée au local « ENSEIGNE1.) » a enregistré la scène et des extraits

ont été annexés au dossier répressif. Plus précisément, il résulte de la vidéo de la caméra de

surveillance que le 2 juin 2024, vers 04.59 heures, un homme, ultérieurement identifié comme

étant PERSONNE1.), s’est introduit au local « ENSEIGNE1.) » en se faufilant par la porte

coulissante et qu’il y a ouvert plusieurs tiroirs et armoires, avant de quitter le local vers 5.16

heures.

La Police Technique a aussi été diligentée sur les lieux et a prélevé plusieurs traces d’ADN

ainsi que des traces dactylographiques. Suite à une vérification des traces dactylographiques

dans le système AFIS par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire,

Section Police Scientifique, il s’est révélé que ces traces correspondaient aux empreintes

digitales de PERSONNE1.).

Lors de son interrogatoire de deuxième comparution par devant le Juge d’instruction en date

du 21 août 2024, PERSONNE1.) a déclaré ne plus se rappeler d’avoir commis le cambriolage

en raison de sa consommation importante de stupéfiants au moment des faits.

A l’audience du 12 février 2025, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations faites devant le Juge

d’instruction.

2) En droit

Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction

frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette

infraction sont au nombre de quatre :

-

il faut qu’il y ait soustraction,

-

il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,

-

l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,

-

il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime

propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise

de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose,

s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le

propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas.20, 239, LJUS

n°96606341).

L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver

à une appropriation injuste. Il faut que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-

dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer

animo domini de la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir

ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Il veut s’emparer de la chose, se comporter

comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent

pas.

En l’espèce, au vu des empreintes digitales de PERSONNE1.) trouvées sur le lieu de

l’infraction, ensemble l’exploitation des images de vidéosurveillance ainsi que de l’absence de

contestations concrètes et circonstanciées du prévenu, la soustraction frauduleuse de la somme

de 1.846,20 euros, à l’insu et contre le gré du local « ENSEIGNE1.) », est établie dans le chef

du prévenu.

Tous les éléments constitutifs du vol sont partant réunis.

En ce qui concerne la circonstance libellée par le Ministère Public que le vol a été commis à

l’aide d’effraction et/ou d’escale, le Tribunal renvoie en premier lieu à l’article 486 du Code

Pénal qui qualifie d’escalade toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours,

édifices quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou

toute autre espèce de clôture.

Le législateur a voulu sanctionner par une peine plus sévère, c’est l’inviolabilité des clôtures,

obstacle d’ailleurs souvent aisé à franchir, et qu’il faillait, dès lors, garantir par l’application

d’une peine spéciale à celui qui ne s’y arrête pas.

L’escalade suppose que le voleur a vaincu un obstacle que le propriétaire avait placé pour

protéger sa propriété. Le moyen employé est indifférent, et l’escalade est réalisée, alors que le

voleur n’a eu à vaincre que des obstacles, faciles à surmonter, alors qu’il n’a fait usage d’aucune

machine ou instrument, et que, même, il a pu franchir la clôture sans se livrer à un de ces

mouvements exceptionnels du corps (saut, par exemple). (Répertoire Pratique du Droit Belge

Tome Seizième, Usurpation de fonctions – vol, juin 1961, page 633).

Il y a escalade même si le voleur s’introduit dans un local en se faufilant par la porte coulissante,

car l’obstacle placé par le propriétaire pour défendre l’entrée de sa propriété et pour y interdire

l’introduction, n’a pas été respecté.

La hauteur de l’escalade ne joue en effet aucun rôle et le fait de se glisser à travers une porte

coulissante est à considérer comme une escalade au sens du Code pénal ayant permis au

prévenu PERSONNE1.) de s’introduire dans le « ENSEIGNE1.) ».

Le Tribunal estime partant que dans ces conditions la circonstance aggravante de l’escalade est

à retenir en l’espèce.

Les éléments constitutifs du vol à l’aide d’escalade sont dès lors établis et il y a partant lieu de

retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub. I.II) par le Ministère Public

dans sa citation du 21 janvier 2025.

I.III) Récapitulatif

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur,

I) Le 12 août 2024 vers 7.00 heures, à L-ADRESSE2.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la

circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né

le DATE6.) à ADRESSE3.) (Finlande), des objets non autrement identifiés, partant des

choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à

l’aide d’effraction notamment en forçant une fenêtre de la maison,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de cette infraction, et qui n’ont été suspendus ou ont manqué leur effet qu’en

raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, notamment par le fait

que l’alarme de l’immeuble s’est déclenchée,

II) Le 2 juin 2024, entre 04.58 heures et 05.16 heures à ADRESSE4.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du commerce ENSEIGNE1.) le

contenu du tiroir-caisse, à savoir la somme de 1.846,20 EUR, partant des choses ne lui

appartenant pas ;

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade,

en l’espèce, en s’étant introduit dans le commerce ENSEIGNE1.) situé à ADRESSE4.), en

forçant la porte coulissante du commerce donnant accès à l’intérieur du commerce et en

cassant le tiroir-caisse renfermant l’argent dérobé ».

II) Quant à la notice 40054/24/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 40054/24/CD et

notamment :

-

le procès-verbal n°JDA 159432-1/2024 dressé le 1er juillet 2024 par la Police Grand-

Ducale de Luxembourg, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R),

-

le rapport numéro SPJ-AP-PT-CAPITALE-2024/159433-1/SCNI du 1er juillet 2024,

dressé par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, Police

Technique Régionale Capitale.

-

le rapport numéro SPJ-AP-PS/2024/159433-2/LABO du 4 juillet 2024 dressé par la

Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, Section Police

Scientifique ;

-

le procès-verbal n°48026-1241/2024 dressé le 19 novembre 2024 par la Police Grand-

Ducale de Luxembourg, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux (C2R).

Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), comme auteur, le 1er juillet 2024 vers 22.51

heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus particulièrement à l’hospice

« SOCIETE1.) » sis à L-2427 Luxembourg 1, Plateau du Rham, d’avoir tenté de soustraire

frauduleusement au préjudice de ce dernier des objets non autrement déterminés, partant des

choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction et d’escalade, en forçant une vitre verrouillée en position basculée, tentative qui a

été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce

crime, et qui n’ont pas manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendants de la

volonté de leur auteur.

1) Les faits

Les faits à l’origine de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif

soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que des débats menés à l’audience publique du 12

février 2025, peuvent être résumés comme suit :

Le 1er juillet 2024, la Police Grand-Ducale a été appelée à intervenir à l’hospice

« SOCIETE1.) » sis à L-ADRESSE5.) en raison d’une tentative de vol à l’aide d’effraction.

Sur les lieux, les policiers ont été accueillis par PERSONNE6.), infirmière, qui leur a expliqué

que, vers 22.20 heures, elle a remarqué qu’un homme inconnu était en train de fouiller la

cuisine de la salle de séjour située au rez-de-chaussée de l’hospice préqualifié. Lorsque

l’homme l’aurait aperçu, il aurait tenté de fuir en forçant la porte de sortie, toutefois sans

succès. Sur ce, PERSONNE6.) aurait fermé la porte de la salle de séjour et appelé les agents

de sécurité. A son retour, l’homme n’était plus là.

Les policiers ont encore constaté qu’une des fenêtres de la salle de séjour, se trouvant en

position basculée, ne pouvait plus être fermée et verrouillée.

La Police Technique a aussi été diligentée sur les lieux et a prélevé plusieurs traces d’ADN,

une empreinte de chaussure ainsi que des traces dactylographiques dans la salle de séjour située

au rez-de-chaussée de l’hospice préqualifié.

Suite à une vérification des traces

dactylographiques dans le système AFIS par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service

de Police Judiciaire, Section Police Scientifique, il s’est révélé que ces traces correspondaient

aux empreintes digitales de PERSONNE1.).

Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le 4 décembre 2024, PERSONNE1.) a déclaré

ne plus se rappeler d’avoir commis le cambriolage en raison de sa consommation importante

de stupéfiants au moment des faits.

A l’audience du 12 février 2025, le témoin PERSONNE6.), a réitéré sous la foi du serment ses

déclarations antérieures. Elle a encore formellement identifié le prévenu PERSONNE1.)

comme étant la personne qu’elle a vu fouiller la cuisine à l’hospice « ADRESSE6.) » en date

du 1er juillet 2024.

A la barre, PERSONNE1.) a réitéré ne plus se rappeler des faits lui reprochés.

2) En droit

En ce qui concerne les éléments constitutifs de la tentative de vol, le Tribunal renvoie aux

développements énoncés sous le point I.I) 2).

Pour ce qui est de la circonstance que cette infraction a été commise à l’aide d’effraction et

d’escalade le Tribunal renvoie à ses développements élaborés sous le point I.I)2),

respectivement sous le point I.II)2).

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif, et notamment des empreintes du

prévenu qui ont été trouvées dans la salle de séjour située au rez-de-chaussée de l’hospice

préqualifié, des déclarations du témoin PERSONNE6.) ainsi que de l’absence de contestations

concrètes et circonstanciées du prévenu, que ce dernier était présent sur le lieu de l’infraction,

de sorte que le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a tenté de soustraire

frauduleusement au préjudice de l’hospice « SOCIETE1.) » des objets non autrement

déterminés.

Etant donné que le prévenu s’est introduit sur le lieu de l’infraction en forçant une vitre

verrouillée en position basculée, la circonstance de tentative de vol à l’aide d’effraction et

d’escalade est également donnée.

L’infraction de vol à l’aide d’effraction et d’escalade n’a pas abouti, parce que le prévenu a été

surpris par PERSONNE6.), qui a alerté les agents de sécurité. Il n’y a dès lors pas eu

désistement volontaire, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de tentative de vol

à l’aide d’effraction et d’escalade sont dès lors établis.

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction telle que libellée par

le Ministère Public dans sa citation du 21 janvier 2025.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur,

le 1er juillet 2024 vers 22.51 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus

particulièrement à l’hospice « ORGANISATION1.) » sis à L-ADRESSE5.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de l’hospice

« SOCIETE1.) » des objets non autrement déterminés, partant des choses ne lui appartenant

pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en forçant une vitre verrouillée en

position basculée,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances

indépendantes de la volonté de leur auteur. »

III) Quant à la notice 26184/24/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 26184/24/CD et

notamment :

-

le procès-verbal n°JDA 2024/160018-1 dressé le 10 juillet 2024 par la Police Grand-

Ducale de Luxembourg, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R),

-

le rapport numéro SPJ-AP-PT-CAPITALE-2024/160039-1/HEMI du 10 juillet 2024,

dressé par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, Police

Technique Régionale Capitale,

-

le rapport numéro SPJ-AP-PS/2024/160039-3/MEGR du 17 juillet 2024 dressé par la

Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, Section Police

Scientifique.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 1379/24 (Ve), (not. 26184/24/CD), rendue par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 30 octobre 2024, renvoyant

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de

ce même Tribunal, pour y répondre du chef d’infraction, principalement aux articles 461 et 467

du Code pénal, subsidiairement aux articles 461 et 463 du Code pénal, ainsi qu’aux articles

506-1 (3) et 506-4 du même code.

Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche au prévenu PERSONNE1.), comme auteur, co-auteur ou complice, le 10 juillet 2024

vers 23.30 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-

ADRESSE7.), dans un restaurant attenant au supermarché SOCIETE2.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes :

1) principalement, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), né

le DATE7.) à Luxembourg, propriétaire du restaurant attenant au supermarché

SOCIETE2.), 3 bouteilles de vin et un tirelire, partant des choses qui ne lui

appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et

d’escalade, et notamment en accédant à la terrasse couverte du restaurant en passant

par une fenêtre ouverte, puis ouvrant la porte coulissante vers l’intérieur du restaurant

en faisant usage de force physique,

subsidiairement, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.),

préqualifié, 3 bouteilles de vin et un tirelire, partant des choses qui ne lui appartiennent

pas,

2) d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° du

Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées

au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il

les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point

1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, étant auteur,

co-auteur ou complice des infractions primaires (consommées) de vol simple et de vol

qualifié, d’avoir acquis ou détenu le produit direct ou indirect desdites infractions, soit

3 bouteilles de vin et un tirelire, tout en sachant, au moment où il recevait et détenait

ces biens qu’ils provenaient desdites infractions, puis d’avoir utilisé ces biens à des fins

personnelles.

1) Les faits

Les faits à l’origine de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif

soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que des débats menés à l’audience publique du 12

février 2025, peuvent être résumés comme suit :

Le 10 juillet 2024, la Police Grand-Ducale a été appelée à intervenir au restaurant attenant au

supermarché SOCIETE2.) sis à L-ADRESSE7.), en raison d’un vol à l’aide d’effraction.

Lorsque les policiers circulaient dans la rue susmentionnée, un homme, ultérieurement identifié

comme étant PERSONNE1.), est venu à leur rencontre. Dès qu’il a vu les policiers, il a jeté

son sac à dos à côté de lui, s’est prosterné devant les policiers et a posé ses mains au-dessus de

sa tête.

Lors de la fouille corporelle effectuée sur PERSONNE1.), les policiers ont pu trouver 3

bouteilles de vin, une tirelire ainsi que de l’argent liquide. Les objets susmentionnés ont été

saisis suivant procès-verbal JDA n°2024/160018-7 du 11 juillet 2024 dressé par la Police

Grand-Ducale de Luxembourg, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

La Police Technique a aussi été diligentée sur les lieux et a prélevé plusieurs traces d’ADN

ainsi que des traces dactylographiques. Suite à une vérification des traces dactylographiques

dans le système AFIS par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire,

Section Police Scientifique, il s’est révélé que ces traces correspondaient aux empreintes

digitales de PERSONNE1.).

Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le 11 juillet 2024, à 00.10 heures,

PERSONNE8.) a déclaré qu’il a vu sur les images de la vidéo-surveillance consultées via son

téléphone portable, qu’un individu de sexe masculin s’est introduit dans son restaurant. Plus

précisément, il résulte de l’exploitation des images de vidéo-surveillance que PERSONNE1.)

a accédé à la terrasse couverte du restaurant en passant par une fenêtre ouverte, pour ensuite

ouvrir la porte coulissante vers l’intérieur dudit restaurant en faisant usage de force physique.

PERSONNE1.) a ensuite fouillé le réfrigérateur et a pris 3 bouteilles de vin, puis il a fouillé la

caisse. Etant donné que cette dernière était vide, il a pris la tirelire se trouvant sur le comptoir

et a pris la fuite.

Les 3 bouteilles de vin et la tirelire saisies sur la personne de PERSONNE1.) ont été remis à

leur propriétaire, PERSONNE7.).

Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le 11 juillet 2024, PERSONNE1.) a fait usage

de son droit de ne pas faire de déclarations.

Lors de son interrogatoire de première comparution par devant le Juge d’instruction en date du

11 juillet 2024, PERSONNE1.) a nié d’avoir commis un vol à l’aide d’effraction et d’escalade

dans le restaurant attenant au supermarché SOCIETE2.). Sur question du Juge d’instruction il

a déclaré que : « Moi je dors près du restaurant depuis plus qu’un mois. Hier j’ai entendu

l’alarme sonné et j’ai touché le cochon dehors près du restaurant. Les bouteilles de vins sont

à moi et elles ne sont pas pleines, je les ai de la gare. J’ai bu le contenu de cette bouteille avec

mes amis. »

A l’audience publique du 12 février 2025, PERSONNE1.) a déclaré ne plus se rappeler d’avoir

commis le cambriolage en raison de sa consommation importante de stupéfiants au moment

des faits.

2) En droit

Quant à l’infraction de vol, principalement avec la circonstance que cette infraction a été

commis à l’aide d’effraction et d’escalade, sinon subsidiairement sans cette circonstance

En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction de vol, le Tribunal renvoie aux

développements énoncés sous le point I.II) 2).

Pour ce qui est de la circonstance que cette infraction a été commise à l’aide d’effraction et

d’escalade le Tribunal renvoie à ses développements élaborés sous le point I.I) 2),

respectivement sous le point I.II) 2).

En l’espèce, au vu des empreintes digitales de PERSONNE1.) trouvées à l’intérieur du

restaurant sur la porte coulissante, ensemble l’exploitation des images de vidéosurveillance, la

fouille corporelle effectuée sur la personne de PERSONNE1.) ainsi que de l’absence de

contestations concrètes et circonstanciées du prévenu, la soustraction frauduleuse des trois

bouteilles de vin et de la tirelire, à l’insu et contre le gré du restaurant attenant au supermarché

SOCIETE2.), est établie dans le chef du prévenu.

Tous les éléments constitutifs du vol sont partant réunis.

En l’espèce, le prévenu a accédé à la terrasse couverte du restaurant en passant par une fenêtre

ouverte, qui n’est pas une ouverture destinée à l’entrée de personnes, démarche qui nécessite

d’ailleurs un certain effort et a ensuite ouvert la porte coulissante vers l’intérieur du restaurant

en faisant usage de force physique, de sorte que la circonstance de vol par escalade et

d’effraction est également donnée.

Les éléments constitutifs du vol à l’aide d’escalade et d’effraction sont dès lors établis et il y a

partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction telle que libellée sub. III.1)

par le Ministère Public dans sa citation du 21 janvier 2025.

Quant au blanchiment-détention

Le Ministère Public reproche finalement au prévenu d’avoir acquis ou détenu des biens

soustraits, formant le produit direct des infractions primaires (consommées) de vol simple et

de vol qualifié, tout en sachant au moment où il recevait ces biens, qu’ils provenaient de ces

mêmes infractions.

Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq

ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement

ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé en connaissance de cause des biens visés à l’article 31,

paragraphe 2, point 1, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées à l’article 506-1 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou

de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de

l’une ou de plusieurs des infractions visées à l’article 506-1 ou de la participation à l’une ou

plusieurs de infractions.

Seules les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment-détention, c’est-à-

dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire en connaissance de cause de

son origine délictuelle et criminelle au moment où ils l’ont reçu seront punies comme auteur

du délit de blanchiment.

Au vu des développements qui précèdent, il est établi que le prévenu PERSONNE1.) savait, au

moment où il détenait les objets qu’il venait de voler, qu’ils provenaient d’un vol, de sorte que

l’infraction de blanchiment-détention est établie dans son chef.

Le libellé du Ministère Public est à modifier dans ce sens que l’infraction de vol simple n’est

pas à retenir en tant qu’infraction primaire, mais bien celle de vol qualifié.

Les éléments constitutifs du blanchiment-détention sont dès lors établis et il y a partant lieu de

retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub. III.3) par le Ministère Public

dans sa citation du 21 janvier 2025.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu :

comme auteur, co-auteur ou complice,

le 10 juillet 2024 vers 23.30 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à L-ADRESSE7.), dans un restaurant attenant au supermarché

SOCIETE2.)

1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance

que le vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), né le

DATE7.) à Luxembourg, propriétaire du restaurant attenant au supermarché SOCIETE2.),

3 bouteilles de vin et un tirelire:

partant des choses qui ne lui appartiennent pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, et notamment

en accédant à la terrasse couverte du restaurant en passant par une fenêtre ouverte, puis

ouvrant la porte coulissante vers l’intérieur du restaurant en faisant usage de force physique,

2) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° du Code

pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point

1) de l’article 506-1. du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré

de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils

provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation

à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur, co-auteur ou complice de l’infraction primaire (consommée) de

vol qualifié, d’avoir acquis ou détenu le produit direct ou indirect desdites infractions, soit 3

bouteilles de vin et un tirelire, tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens

qu’ils provenaient desdites infractions, puis d’avoir utilisé ces biens à des fins

personnelles. »

IV) Quant à la notice 36689/24/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 36689/24/CD, et

notamment :

-

le procès-verbal n°JDA 161381-1/2024 dressé le 2 août 2024 par la Police Grand-

Ducale de Luxembourg, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R),

-

le procès-verbal n°44920-1168/2024 dressé le 30 octobre 2024 par la Police Grand-

Ducale de Luxembourg, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux (C2R).

Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.), comme auteur, entre le 1er août 2024

vers 19.30 heures et le 2 août 2024 vers 12.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, plus particulièrement à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE9.), née le DATE8.) à ADRESSE9.) (France), les objets suivants : clé de la

maison, fer à lisser les cheveux, sac à main pour femme, valises de voyage, autres vêtements,

chaussures de sport, argent liquide/argent, carte de crédit/carte bancaire, partant des objets n

lui appartenant pas.

Le Ministère Public reproche sub 2.i) à PERSONNE1.), comme auteur, entre le 1er août 2024

vers 19.30 heures et le 2 août 2024 vers 12.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir,

dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin SOCIETE3.) de s’être fait

remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 16,80 euros en

employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter, en vue d’un

paiement sans contact, une carte bancaire émise par la SOCIETE4.) au nom de PERSONNE9.),

préqualifiée, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit

imaginaire, et de persuader le magasin SOCIETE3.) d’une solvabilité et d’un crédit de nature

à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets.

Le Ministère Public reproche sub 2.ii) à PERSONNE1.), comme auteur, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant au

magasin SOCIETE5.) de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées

d’une valeur totale de 9,95 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le

fait de présenter, en vue d’un paiement sans contact, une carte bancaire émise par la

SOCIETE4.) au nom de PERSONNE9.), préqualifiée, précédemment volée, afin de la

présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire, et de persuader le magasin

SOCIETE5.) d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer

la remise des objets.

Le Ministère Public reproche sub 2.iii) à PERSONNE1.), comme auteur, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant au

magasin SOCIETE6.) de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées

d’une valeur totale de 40,58 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans

le fait de présenter, en vue d’un paiement sans contact, une carte bancaire émise par la

SOCIETE4.) au nom de PERSONNE9.), préqualifiée, précédemment volée, afin de la

présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire, et de persuader le magasin

SOCIETE6.) d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer

la remise des objets.

Le Ministère Public reproche sub 2.iv) à PERSONNE1.), comme auteur, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant au

magasin SOCIETE7.) de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées

d’une valeur totale de 9,79 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le

fait de présenter, en vue d’un paiement sans contact, une carte bancaire émise par la

SOCIETE4.) au nom de PERSONNE9.), préqualifiée, précédemment volée, afin de la

présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire, et de persuader le magasin

SOCIETE7.) d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer

la remise des objets.

Le Ministère Public reproche finalement sub 2.v) à PERSONNE1.), comme auteur, dans les

mêmes circonstances de temps et de lieu, d’avoir, dans le but de s’approprier une chose

appartenant au magasin SOCIETE8.) de s’être fait remettre des marchandises non autrement

déterminées d’une valeur totale de 18,50 euros en employant des manœuvres frauduleuses

consistant dans le fait de présenter, en vue d’un paiement sans contact, une carte bancaire émise

par la SOCIETE4.) au nom de PERSONNE9.), préqualifiée, précédemment volée, afin de la

présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire, et de persuader le magasin

SOCIETE8.) d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer

la remise des objets.

1) Les faits

Les faits à l’origine de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif

soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que des débats menés à l’audience publique du 12

février 2025, peuvent être résumés comme suit :

Le 2 août 2024, la Police Grand-Ducale a été appelée à intervenir dans un parking sis au L-

ADRESSE8.), en raison d’un vol dans une voiture.

Sur les lieux, les policiers ont été accueillis par PERSONNE9.), qui leur a expliqué que son

véhicule de marque « Mercedes Benz », modèle « A 200 », de couleur noir avec la plaque

NUMERO1.) (L), qu’elle avait garé la veille audit parking, avait été fouillé et que divers objets

s’étant trouvés dans sa voiture ont été volés, à savoir :

-

les clés de la maison,

-

un fer à lisser les cheveux,

-

un sac à main pour femme,

-

une valise de voyage contenant divers vêtements,

-

une paire de chaussures de sport,

-

sa carte bancaire de la banque « SOCIETE9.) ».

Par la suite, PERSONNE9.) a encore informé les policiers que divers paiements ont été

effectués par sa carte bancaire, pour un montant total de 95,62 euros. Il s’agit plus précisément

des paiements suivants :

-

un paiement de 16,80 euros à la boulangerie « SOCIETE10.) » ;

-

un paiement de 9,95 euros à la station d’essence « SOCIETE11.) » ;

-

un paiement de 40,58 euros au magasin « Hollerich Presse » ;

-

un paiement de 9,79 euros au magasin « SOCIETE12.) » ;

-

un paiement de 18,50 euros au magasin « SOCIETE13.) ».

Les policiers ont précisé dans le procès-verbal n°JDA 161381-1/2024 du 2 août 2024,

qu'aucune trace d'effraction n'a pu être constatée sur le véhicule et ont par conséquent supposé

que PERSONNE9.) n'avait pas verrouillé son véhicule après l'avoir stationné.

Les enregistrements de la caméra de vidéo-surveillance du magasin « SOCIETE13.) », qui ont

été saisis le 28 août 2024, montrent un individu en train de payer, le 2 août 2024 à 09.05 heures,

des marchandises à la caisse. L’individu a pu être identifié comme étant PERSONNE1.), alors

que ce dernier est bien connu de la police.

Il résulte des relevés du compte de PERSONNE9.), annexés au procès-verbal n°JDA 161381-

1/2024 du 2 août 2024, que les autres paiements ont également été effectués le 2 août 2024.

Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le 30 octobre 2024, PERSONNE1.) a déclaré

avoir oublié, sinon ne rien savoir quant au vol des objets susmentionnés qui se trouvaient dans

la voiture Mercedes Benz », modèle « A 200 », de couleur noir avec la plaque NUMERO1.)

(L), ainsi que par rapport à l’utilisation de la carte bancaire volé dans de divers magasins par

la suite.

Confronté aux images de la caméra de vidéo-surveillance du magasin

« SOCIETE13.) », PERSONNE1.) a déclaré : « J’ai oublié. Je ne suis pas certain que c’est

moi. »

A l’audience du 12 février 2025, PERSONNE1.) a déclaré ne pas se rappeler d’avoir commis

un vol dans la voiture Mercedes Benz », préqualifiée ainsi que d’avoir par la suite utilisé une

carte bancaire ne lui appartenant pas.

2) En droit

Quant au vol simple

Le prévenu PERSONNE1.) a contesté avoir été l’auteur de l’infraction lui reprochée. Il

incombe dès lors au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction

lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement

sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide

en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I,

549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les

moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges

ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de

condamnations (Crim. 9 février 1955, D 1955.2749).

En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction de vol, le Tribunal renvoie aux

développements énoncés sous le point I.II) 2).

Au vu de l’exploitation des images de vidéosurveillance du magasin « SOCIETE14.) »

montrant le prévenu effectuer des achats avec la carte bancaire « SOCIETE9.) » dérobée à

PERSONNE9.), ainsi que de l’absence de contestations concrètes et circonstanciées du

prévenu, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) est l’auteur du vol.

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub. IV)1) par

le Ministère Public dans sa citation du 22 janvier 2025, sauf qu’il y a lieu de modifier le libellé

en enlevant l’indication « argent liquide/argent » listé parmi les objets volés, alors que celle-ci

relève de l’infraction d’escroquerie et non pas de l’infraction de vol.

Quant à l’escroquerie

Le Ministère Public reproche, en outre, au prévenu d’avoir employé de manœuvres

frauduleuses en s’arrogeant étant le propriétaire d’une carte bancaire afin d’effectuer plusieurs

achats moyennant les paiements suivants :

-

16,80 euros à la boulangerie « SOCIETE10.) » ;

-

9,95 euros à la station d’essence « SOCIETE11.) » ;

-

40,58 euros au magasin « Hollerich Presse » ;

-

9,79 euros au magasin « SOCIETE12.) » ;

-

18,50 euros au magasin « SOCIETE13.) ».

Le délit d’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :

a) un élément moral, à savoir l’intention de s’approprier le bien d’autrui;

b) un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d’objets, fonds, etc.;

c) l’emploi de moyens frauduleux.

Le Tribunal rappelle en outre que l’usage d’une carte de crédit par un individu qui n’en est pas

le titulaire, qu’il s’agisse d’une carte volée ou trouvée, est un trucage constitutif de manœuvres

frauduleuses au sens de l’article 496 du Code pénal, peu importe le genre de carte et la nature

de l’opération réalisée avec celle-ci (Jurisclasseur Pénal, V° escroquerie, art. 405, fasc.3, n°63).

Ces manœuvres frauduleuses ont pour but de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader

la victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et, partant, à déterminer

la remise qui consomme l’escroquerie (TAL, n°du rôle 1639/94, du 25 octobre 1994).

L’usage d’une fausse qualité suffit, indépendamment de toute manœuvre frauduleuse, pour

constituer l’escroquerie (CSJ, 4 juin 1956, Pas. 16, 487).

Concernant l’intention frauduleuse, elle est suffisamment caractérisée lorsque l’auteur a agi

volontairement et avec pleine connaissance en vue d’obtenir une remise par autrui et ce en

inventant la fraude, en préparant une mise en scène ou simplement en faisant usage d’un faux

nom ou, comme en l’espèce en prenant une fausse qualité (CSJ corr. 4 avril 2000 n° 126/00

V).

En l’espèce, il ressort du dossier répressif que plusieurs achats ont été effectués avec la carte

bancaire « SOCIETE9.) » appartenant à PERSONNE9.), que cette dernière a déclarée comme

avoir été volée. Le prévenu a usé de manœuvres frauduleuses en faisant croire aux caissiers des

divers magasins être le légitime propriétaire de la carte bancaire « SOCIETE9.) » pour se faire

remettre des biens.

Vu le laps de temps très court pendant lequel les différents paiements ont été réalisés dans les

différents magasins, le Tribunal est convaincu que l’auteur des différents paiements doit être

la même personne, soit le prévenu.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie étant réunis, le prévenu PERSONNE1.)

est partant convaincu des infractions libellées sub. IV 2.i à 2.v) par le Ministère Public.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur,

1. Entre le 1er août 2024 vers 19.30 heures et le 2 août 2024 vers 12.30 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus particulièrement à L-

ADRESSE8.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui en lui appartiennent

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.), née le

DATE8.) à ADRESSE9.) (France), les objets suivants :

-

clé de la maison

-

fer à lisser les cheveux

-

sac à main pour femme

-

valise de voyage

-

autres vêtements

-

chaussures de sport

-

carte de crédit/carte bancaire

partant des objets ne lui appartenant pas,

2. Entre le 1er août 2024 vers 19.30 heures et le 2 août 2024 vers 12.30 heures, dans

l’arrondissement judicaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier ne chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer

ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,

décharges, soit en faisant usage de faux noms ou fausses qualités, soit en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou

d’un crédit imaginaire, pour en faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un

accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser de la confiance ou de la

crédulité,

i)

au préjudice du magasin SOCIETE15.)

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin SOCIETE3.) de

s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de

16.80 EUR en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter

en vue d’un paiement sans contact, une carte bancaire émise par la SOCIETE4.) au nom de

PERSONNE9.), préqualifiée, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à

l’existence d’un crédit imaginaire, et de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit

de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets.

ii)

au préjudice du magasin SOCIETE5.)

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin SOCIETE5.) de

s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 9.95

EUR en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter en vue

d’un paiement sans contact, une carte bancaire émise par la SOCIETE4.) au nom de

PERSONNE9.), préqualifiée, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à

l’existence d’un crédit imaginaire, et de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit

de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets.

iii)

au préjudice du magasin SOCIETE6.)

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin SOCIETE6.) de

s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de

40.58 EUR en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter

en vue d’un paiement sans contact, une carte bancaire émise par la SOCIETE4.) au nom de

PERSONNE9.), préqualifiée, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à

l’existence d’un crédit imaginaire, et de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit

de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets.

iv)

au préjudice du magasin SOCIETE7.)

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin SOCIETE7.) de

s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 9.79

EUR en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter en vue

d’un paiement sans contact, une carte bancaire émise par la SOCIETE4.) au nom de

PERSONNE9.), préqualifiée, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à

l’existence d’un crédit imaginaire, et de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit

de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets.

v)

au préjudice du magasin SOCIETE8.)

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin SOCIETE8.) de

s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de

18.50 EUR en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter

en vue d’un paiement sans contact, une carte bancaire émise par la SOCIETE4.) au nom de

PERSONNE9.), préqualifiée, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à

l’existence d’un crédit imaginaire, et de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit

de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets. »

V) Quant à la peine

Concernant la notice 29394/24/CD, l’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction retenue

sub. I.I) et de vol à l’aide d’escalade retenue sub. I.II) se trouvent en concours réel.

Concernant la notice 26184/24/CD, l’infraction de vol à l’aide d’effraction et d’escalade

retenue sub. III.1) et l’infraction de blanchiment détention retenue sub. III.3) se trouvent en

concours idéal.

Concernant la notice 36689/24/CD, l’infraction de vol simple retenue sub. IV.1) et les

infractions d’escroquerie retenues sub. IV. 2.i) à 2.v) se trouvent en concours réel.

Les infractions retenues à charge du prévenu sous les notices 29394/24/CD, 26184/24/CD et

36689/24/CD se trouvent en concours réel entre elles et ce groupe d’infraction se trouve encore

en concours réel avec l’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade retenue

à charge du prévenu sous la notice 40054/24/CD.

Il convient partant d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum

sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal,

d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €.

En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction et/ou d’escalade est puni de

la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du

conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un

emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de

cinq ans. Conformément à l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut

en outre être prononcée.

Concernant les tentatives de vols qualifiés, il y a lieu de se reporter à l’article 52 du Code pénal

qui dispose que la tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du

crime, en l’espèce d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.

L’escroquerie est punie, aux termes de l’article 496 du Code pénal, d’un emprisonnement de

quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une

de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction d’escroquerie.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à sa charge ainsi que de la multiplicité des faits, le

Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trente-six (36) mois.

Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu.

Enfin, au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal fait abstraction d’une

peine d’amende par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.

Il y a en outre lieu d’ordonner la restitution de l’argent liquide saisi suivant procès-verbal JDA

n°2024/160018-7 du 11 juillet 2024 dressé par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Région

Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus

en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendu en

son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 29394/24/CD,

40054/24/CD, 26184/24/CD et 36689/24/CD,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trente-six (36) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 4.120,93 euros,

o r d o n n e la restitution de l’argent liquide saisi suivant procès-verbal JDA n°2024/160018-

7 du 11 juillet 2024 dressé par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Région Capitale,

Commissariat Luxembourg (C3R).

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 44, 51, 52, 53, 60, 65, 66, 77, 461, 463, 467,

484, 486, 496, 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189,

190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 du Code de procédure pénale qui furent désignés à

l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, attachée de justice et

Laure HOFFELD, attachée de justice, assistée d’Eliane GOMES, greffière assumée, en

présence de Charlotte MARC, substitut du Procureur d’État, qui, à l'exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.