Luxembourg court convicts defendant of multiple Code pénal offenses and imposes 36-month prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant on multiple charges under the Code pénal following a public hearing where witnesses and the defense were heard. The court found the defendant guilty of offenses including those under Articles 51, 52, 461, 463, 467, 496, 506-1, and 506-4, resulting in a 36-month prison sentence and legal costs. Although the defendant's financial situation warranted the waiver of a fine, the court upheld the custodial penalty and ordered the restitution of seized funds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 461, 463, 467, 496, 506-1, 506-4 du Code pénal; When a defendant is found guilty of multiple criminal offenses, the court must impose a custodial sentence if the circumstances warrant it, while considering the defendant's financial means to determine the applicability of fines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 688/2025
not. 29394/24/CD
not. 40054/24/CD
not. 26184/24/CD
not. 36689/24/CD
(jonction)
(jonction)
1x ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Iraq),
alias PERSONNE1.), né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Iraq),
alias PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Iraq),
alias PERSONNE1.), né le DATE3.) à ADRESSE1.) (Iraq),
alias PERSONNE1.), né le DATE4.) à ADRESSE1.) (Iraq),
alias PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Iraq),
alias PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Iraq),
alias PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Iraq),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Ueschterhaff,
comparant en personne, assisté de Maître Naïma EL HANDOUZ, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citations des 21 janvier 2025 et 22 janvier 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 12 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
I)
Not. 29394/24/CD : infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal ;
infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.
II) Not. 40054/24/CD : infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal.
III) Not. 26184/24/CD : principalement infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
subsidiairement infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal ; infraction aux
articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal.
IV) Not. 36689/24/CD : infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal ; infraction à
l’article 496 du Code pénal.
A l’audience du 12 février 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui
donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de
procédure pénale.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus en leurs déclarations orales
après avoir prêtés le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) préqualifié, assisté de l’interprète Martine WEITZEL pour les
dépositions des témoins, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 29394/24/CD, 40054/24/CD,
26184/24/CD et 36689/24/CD et de statuer par un seul et même jugement.
I. Quant à la notice 29394/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 29394/24/CD et
notamment :
-
le procès-verbal n°JDA 157458-1/2024 dressé le 2 juin 2024 par la Police Grand-
Ducale de Luxembourg, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R),
-
le rapport numéro SPJ-AP-PT-CAPITALE-2024/157546-1/KOCL du 2 juin 2024,
dressé par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, Police
Technique Régionale Capitale,
-
le rapport numéro SPJ-AP-PS/2024/157546-2/MENO du 14 juin 2024 dressé par la
Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, Section Police
Scientifique ;
-
le procès-verbal n°JDA-2024-161903-1 dressé le 12 août 2024 par la Police Grand-
Ducale de Luxembourg, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R),
-
le rapport numéro SPJ-AP-PT-CAPITALE-2024/161914-1/RIMI du 12 août 2024,
dressé par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, Police
Technique Régionale Capitale ;
-
le rapport numéro SPJ-AP-PS/2024/161914-3/LABO du 12 août 2024 dressé par la
Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, Section Police
Scientifique.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 1507/24 (XXIe), (not. 29394/24/CD), rendue par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 6 novembre 2024, renvoyant
PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de
ce même Tribunal, pour y répondre du chef d’infraction aux articles 51, 52, 461, 467 du Code
pénal et aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche au prévenu PERSONNE1.) préqualifié, comme auteur :
I) le 12 août 2024 vers 7.00 heures, à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances
de temps et de lieu exactes, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE4.), né le DATE5.) à ADRESSE3.) (Finlande), des objets non autrement identifiés,
partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été
commise à l’aide d’effraction, notamment en forçant une fenêtre de la maison, tentative qui a
été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de cette
infraction, et qui n’ont été suspendus ou ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur, notamment par le fait que l’alarme de l’immeuble
s’est déclenchée.
II) le 2 juin 2024, entre 04.58 heures et 05.16 heures à Luxembourg, Place d’armes, 1, sans
préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu exactes, d’avoir soustrait
frauduleusement au préjudice du commerce ENSEIGNE1.) le contenu du tiroir-caisse, à savoir
la somme de 1.846,20 EUR, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que
le vol a été commis à l’aide d’effraction et/ou d’escalade, notamment en s’étant introduit dans
le commerce ENSEIGNE1.), en forçant la porte coulissante donnant accès à l’intérieur du
commerce et en cassant le tiroir-caisse renfermant l’argent dérobé.
I.I) Quant aux faits du 12 août 2024
1) Les faits
Les faits à l’origine de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif
soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que des débats menés à l’audience publique du 12
février 2025, peuvent être résumés comme suit :
Le 12 août 2024, vers 0.10 heures, la Police Grand-Ducale a été appelée à intervenir au L-
ADRESSE2.) en raison d’une tentative de vol à l’aide d’effraction.
Sur les lieux, les policiers ont été accueillis par PERSONNE2.), qui leur a expliqué qu’il a
entendu une alarme qui se déclenchait chez son voisin à l’adresse L-ADRESSE2.). Il a rajouté
qu’il a vu une personne sortir du jardin de son voisin et s’enfuir vers la résidence sise au L-
ADRESSE2.). Dans la cave de ladite résidence, la personne a pu être arrêtée par les policiers
et identifiée en la personne de PERSONNE1.).
La Police Technique a aussi été diligentée sur les lieux et a prélevé plusieurs traces d’ADN,
ainsi que des traces dactylographiques se trouvant sur la fenêtre de la terrasse de la maison sise
au L-ADRESSE2.). Suite à une vérification des traces dactylographiques dans le système AFIS
par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, Section Police
Scientifique, il s’est révélé que ces traces correspondaient aux empreintes digitales de
PERSONNE1.).
Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le 12 août 2024, PERSONNE1.) a fait usage
de son droit de ne pas faire de déclarations.
Lors de son interrogatoire de première comparution par devant le Juge d’instruction en date du
12 août 2024, PERSONNE1.) a nié d’avoir tenté de rentrer par effraction dans la maison sise
au L-ADRESSE2.) et a expliqué qu’au moment où il a entendu l’alarme, il était déjà en train
de dormir dans la cave de la résidence sise au L-ADRESSE2.), endroit où il a par la suite été
arrêté par la police.
A l’audience du 12 février 2025, le témoin PERSONNE2.), a réitéré sous la foi du serment, ses
déclarations antérieures.
Lors de l’audience du 12 février 2025, PERSONNE1.) a déclaré qu’au moment des faits, il
n’avait pas dormi depuis 4 jours et qu’il voulait seulement trouver un endroit pour dormir et
non pas commettre un vol.
Son mandataire a fait plaider que PERSONNE1.) n’a pas de domicile fixe et qu’il n’avait pas
l’intention de commettre un cambriolage dans la maison sise au L-ADRESSE2.), mais qu’il
voulait seulement trouver un endroit pour dormir de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir
l’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction dans le chef de son mandant.
2) En droit
Le prévenu PERSONNE1.) a contesté avoir été l’auteur de l’infraction lui reprochée. Il
incombe dès lors au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction
lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement
sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide
en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I,
549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les
moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges
ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de
condamnations (Crim. 9 février 1955, D 1955.2749).
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui. Aucun objet n’ayant été dérobé en l’espèce, il y a lieu d’analyser les
éléments constitutifs de la tentative punissable qui sont au nombre de trois à savoir :
1. une résolution criminelle
2. un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l’auteur a décidé de
commettre et
3. une absence de désistement volontaire.
Ad 1. et 2. Sur le plan moral, l’auteur doit s’être résolu à commettre l’infraction.
Cet élément moral doit s’être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne doivent
pas être des actes quelconques ; ils doivent constituer un commencement d’exécution et ceci
non seulement d’une infraction quelconque, mais d’une infraction déterminée.
La tentative existe dès que l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met en œuvre les
moyens qu’il a disposés pour son accomplissement (Nypels, Code Pénal Belge, art. 51-53 p.
121).
Le fait constitue alors un commencement d’exécution ; le caractère univoque découle de
l’examen de l’acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui
l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de l’agent (CSJ,
2 février 1987, n°44/7, LJUS n°98708234).
Ad 3. Il n’y a tentative punissable que s’il y a commencement d’exécution de l’infraction sans
désistement volontaire.
Pour ce qui est de la circonstance que cette infraction a été commise à l’aide d’effraction, le
Tribunal rappelle que l’article 484 du Code pénal prévoit que « l’effraction consiste à forcer,
rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d’une
maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d’un bateau, d’un wagon,
d’une voiture ; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à
protéger les effets qu’ils renferment. ».
L’effraction exige un fait matériel de forcement, c’est-à-dire l’emploi d’actes de violence pour
arriver aux choses que l’on veut voler, et un moyen autre que celui qu’on emploie
ordinairement et qui est, normalement, destiné à procurer cette ouverture (Raymond Charles,
« Introduction à l’étude du vol », no 490) (CSJ, 27 février 1987, n° 86/87 V, LJUS n°
98708817).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que des empreintes dactyloscopiques
provenant du prévenu PERSONNE1.) ont été trouvées sur la fenêtre de la terrasse de la maison
sise au L-ADRESSE2.). Par ailleurs, le témoin, PERSONNE2.) a vu une personne sortir du
jardin de son voisin et s’enfuir vers la résidence sise au L-ADRESSE2.), où les policiers ont
trouvé par la suite PERSONNE1.).
L’explication du prévenu déclarant avoir cherché un endroit pour dormir n’emporte pas la
conviction du Tribunal.
Le fait de manier une fenêtre de la terrasse d’une maison avec laquelle on n’a aucun lien est un
comportement univoque, traduisant sans aucun doute l’intention de s’introduire dans
l’immeuble concerné.
Au regard de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a tenté de
forcer la fenêtre de la terrasse de la maison sise à ADRESSE2.) afin d’y commettre un vol à
l’aide d’effraction.
L’infraction de vol à l’aide d’effraction n’a pas abouti parce que l’alarme a été déclenchée
lorsque le prévenu a tenté de forcer la fenêtre de la terrasse. L’infraction de vol n’ayant pas été
consommée, il faut cependant constater, au vu des éléments du dossier répressif, qu’il n’y a pas
eu désistement volontaire de la part du prévenu, mais que son action n’a uniquement été
interrompu à cause d’un élément étranger à sa volonté, de sorte que l’infraction de tentative de
vol à l’aide d’effraction est à retenir.
Les éléments constitutifs de la tentative du vol à l’aide d’effraction sont dès lors établis et il y
a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub. I.I) par le
Ministère Public dans sa citation du 21 janvier 2025.
I.II) Quant aux faits du 2 juin 2024
1) Les faits
Les faits à l’origine de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif
soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que des débats menés à l’audience publique du 12
février 2025, peuvent être résumés comme suit :
Le 2 juin 2024, la Police a été appelée à intervenir au local « ENSEIGNE1.) » sis au L-
ADRESSE4.) en raison d’un cambriolage.
Sur les lieux, les policiers ont été accueillis par PERSONNE5.), propriétaire dudit café, qui
leur a expliqué que lorsqu’il a ouvert son local le matin, il a remarqué que ce dernier avait été
cambriolé. Il a précisé que le tiroir-caisse a été cassé et qu’un montant total de 1.846,20 euros
a été dérobé.
La caméra de surveillance placée au local « ENSEIGNE1.) » a enregistré la scène et des extraits
ont été annexés au dossier répressif. Plus précisément, il résulte de la vidéo de la caméra de
surveillance que le 2 juin 2024, vers 04.59 heures, un homme, ultérieurement identifié comme
étant PERSONNE1.), s’est introduit au local « ENSEIGNE1.) » en se faufilant par la porte
coulissante et qu’il y a ouvert plusieurs tiroirs et armoires, avant de quitter le local vers 5.16
heures.
La Police Technique a aussi été diligentée sur les lieux et a prélevé plusieurs traces d’ADN
ainsi que des traces dactylographiques. Suite à une vérification des traces dactylographiques
dans le système AFIS par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire,
Section Police Scientifique, il s’est révélé que ces traces correspondaient aux empreintes
digitales de PERSONNE1.).
Lors de son interrogatoire de deuxième comparution par devant le Juge d’instruction en date
du 21 août 2024, PERSONNE1.) a déclaré ne plus se rappeler d’avoir commis le cambriolage
en raison de sa consommation importante de stupéfiants au moment des faits.
A l’audience du 12 février 2025, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations faites devant le Juge
d’instruction.
2) En droit
Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction
frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette
infraction sont au nombre de quatre :
-
il faut qu’il y ait soustraction,
-
il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,
-
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,
-
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise
de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose,
s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le
propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas.20, 239, LJUS
n°96606341).
L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver
à une appropriation injuste. Il faut que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-
dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer
animo domini de la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir
ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Il veut s’emparer de la chose, se comporter
comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent
pas.
En l’espèce, au vu des empreintes digitales de PERSONNE1.) trouvées sur le lieu de
l’infraction, ensemble l’exploitation des images de vidéosurveillance ainsi que de l’absence de
contestations concrètes et circonstanciées du prévenu, la soustraction frauduleuse de la somme
de 1.846,20 euros, à l’insu et contre le gré du local « ENSEIGNE1.) », est établie dans le chef
du prévenu.
Tous les éléments constitutifs du vol sont partant réunis.
En ce qui concerne la circonstance libellée par le Ministère Public que le vol a été commis à
l’aide d’effraction et/ou d’escale, le Tribunal renvoie en premier lieu à l’article 486 du Code
Pénal qui qualifie d’escalade toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours,
édifices quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou
toute autre espèce de clôture.
Le législateur a voulu sanctionner par une peine plus sévère, c’est l’inviolabilité des clôtures,
obstacle d’ailleurs souvent aisé à franchir, et qu’il faillait, dès lors, garantir par l’application
d’une peine spéciale à celui qui ne s’y arrête pas.
L’escalade suppose que le voleur a vaincu un obstacle que le propriétaire avait placé pour
protéger sa propriété. Le moyen employé est indifférent, et l’escalade est réalisée, alors que le
voleur n’a eu à vaincre que des obstacles, faciles à surmonter, alors qu’il n’a fait usage d’aucune
machine ou instrument, et que, même, il a pu franchir la clôture sans se livrer à un de ces
mouvements exceptionnels du corps (saut, par exemple). (Répertoire Pratique du Droit Belge
Tome Seizième, Usurpation de fonctions – vol, juin 1961, page 633).
Il y a escalade même si le voleur s’introduit dans un local en se faufilant par la porte coulissante,
car l’obstacle placé par le propriétaire pour défendre l’entrée de sa propriété et pour y interdire
l’introduction, n’a pas été respecté.
La hauteur de l’escalade ne joue en effet aucun rôle et le fait de se glisser à travers une porte
coulissante est à considérer comme une escalade au sens du Code pénal ayant permis au
prévenu PERSONNE1.) de s’introduire dans le « ENSEIGNE1.) ».
Le Tribunal estime partant que dans ces conditions la circonstance aggravante de l’escalade est
à retenir en l’espèce.
Les éléments constitutifs du vol à l’aide d’escalade sont dès lors établis et il y a partant lieu de
retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub. I.II) par le Ministère Public
dans sa citation du 21 janvier 2025.
I.III) Récapitulatif
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur,
I) Le 12 août 2024 vers 7.00 heures, à L-ADRESSE2.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né
le DATE6.) à ADRESSE3.) (Finlande), des objets non autrement identifiés, partant des
choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à
l’aide d’effraction notamment en forçant une fenêtre de la maison,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de cette infraction, et qui n’ont été suspendus ou ont manqué leur effet qu’en
raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, notamment par le fait
que l’alarme de l’immeuble s’est déclenchée,
II) Le 2 juin 2024, entre 04.58 heures et 05.16 heures à ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du commerce ENSEIGNE1.) le
contenu du tiroir-caisse, à savoir la somme de 1.846,20 EUR, partant des choses ne lui
appartenant pas ;
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade,
en l’espèce, en s’étant introduit dans le commerce ENSEIGNE1.) situé à ADRESSE4.), en
forçant la porte coulissante du commerce donnant accès à l’intérieur du commerce et en
cassant le tiroir-caisse renfermant l’argent dérobé ».
II) Quant à la notice 40054/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 40054/24/CD et
notamment :
-
le procès-verbal n°JDA 159432-1/2024 dressé le 1er juillet 2024 par la Police Grand-
Ducale de Luxembourg, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R),
-
le rapport numéro SPJ-AP-PT-CAPITALE-2024/159433-1/SCNI du 1er juillet 2024,
dressé par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, Police
Technique Régionale Capitale.
-
le rapport numéro SPJ-AP-PS/2024/159433-2/LABO du 4 juillet 2024 dressé par la
Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, Section Police
Scientifique ;
-
le procès-verbal n°48026-1241/2024 dressé le 19 novembre 2024 par la Police Grand-
Ducale de Luxembourg, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux (C2R).
Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), comme auteur, le 1er juillet 2024 vers 22.51
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus particulièrement à l’hospice
« SOCIETE1.) » sis à L-2427 Luxembourg 1, Plateau du Rham, d’avoir tenté de soustraire
frauduleusement au préjudice de ce dernier des objets non autrement déterminés, partant des
choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide
d’effraction et d’escalade, en forçant une vitre verrouillée en position basculée, tentative qui a
été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce
crime, et qui n’ont pas manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendants de la
volonté de leur auteur.
1) Les faits
Les faits à l’origine de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif
soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que des débats menés à l’audience publique du 12
février 2025, peuvent être résumés comme suit :
Le 1er juillet 2024, la Police Grand-Ducale a été appelée à intervenir à l’hospice
« SOCIETE1.) » sis à L-ADRESSE5.) en raison d’une tentative de vol à l’aide d’effraction.
Sur les lieux, les policiers ont été accueillis par PERSONNE6.), infirmière, qui leur a expliqué
que, vers 22.20 heures, elle a remarqué qu’un homme inconnu était en train de fouiller la
cuisine de la salle de séjour située au rez-de-chaussée de l’hospice préqualifié. Lorsque
l’homme l’aurait aperçu, il aurait tenté de fuir en forçant la porte de sortie, toutefois sans
succès. Sur ce, PERSONNE6.) aurait fermé la porte de la salle de séjour et appelé les agents
de sécurité. A son retour, l’homme n’était plus là.
Les policiers ont encore constaté qu’une des fenêtres de la salle de séjour, se trouvant en
position basculée, ne pouvait plus être fermée et verrouillée.
La Police Technique a aussi été diligentée sur les lieux et a prélevé plusieurs traces d’ADN,
une empreinte de chaussure ainsi que des traces dactylographiques dans la salle de séjour située
au rez-de-chaussée de l’hospice préqualifié.
Suite à une vérification des traces
dactylographiques dans le système AFIS par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service
de Police Judiciaire, Section Police Scientifique, il s’est révélé que ces traces correspondaient
aux empreintes digitales de PERSONNE1.).
Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le 4 décembre 2024, PERSONNE1.) a déclaré
ne plus se rappeler d’avoir commis le cambriolage en raison de sa consommation importante
de stupéfiants au moment des faits.
A l’audience du 12 février 2025, le témoin PERSONNE6.), a réitéré sous la foi du serment ses
déclarations antérieures. Elle a encore formellement identifié le prévenu PERSONNE1.)
comme étant la personne qu’elle a vu fouiller la cuisine à l’hospice « ADRESSE6.) » en date
du 1er juillet 2024.
A la barre, PERSONNE1.) a réitéré ne plus se rappeler des faits lui reprochés.
2) En droit
En ce qui concerne les éléments constitutifs de la tentative de vol, le Tribunal renvoie aux
développements énoncés sous le point I.I) 2).
Pour ce qui est de la circonstance que cette infraction a été commise à l’aide d’effraction et
d’escalade le Tribunal renvoie à ses développements élaborés sous le point I.I)2),
respectivement sous le point I.II)2).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif, et notamment des empreintes du
prévenu qui ont été trouvées dans la salle de séjour située au rez-de-chaussée de l’hospice
préqualifié, des déclarations du témoin PERSONNE6.) ainsi que de l’absence de contestations
concrètes et circonstanciées du prévenu, que ce dernier était présent sur le lieu de l’infraction,
de sorte que le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) a tenté de soustraire
frauduleusement au préjudice de l’hospice « SOCIETE1.) » des objets non autrement
déterminés.
Etant donné que le prévenu s’est introduit sur le lieu de l’infraction en forçant une vitre
verrouillée en position basculée, la circonstance de tentative de vol à l’aide d’effraction et
d’escalade est également donnée.
L’infraction de vol à l’aide d’effraction et d’escalade n’a pas abouti, parce que le prévenu a été
surpris par PERSONNE6.), qui a alerté les agents de sécurité. Il n’y a dès lors pas eu
désistement volontaire, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de tentative de vol
à l’aide d’effraction et d’escalade sont dès lors établis.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction telle que libellée par
le Ministère Public dans sa citation du 21 janvier 2025.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur,
le 1er juillet 2024 vers 22.51 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus
particulièrement à l’hospice « ORGANISATION1.) » sis à L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de l’hospice
« SOCIETE1.) » des objets non autrement déterminés, partant des choses ne lui appartenant
pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en forçant une vitre verrouillée en
position basculée,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances
indépendantes de la volonté de leur auteur. »
III) Quant à la notice 26184/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 26184/24/CD et
notamment :
-
le procès-verbal n°JDA 2024/160018-1 dressé le 10 juillet 2024 par la Police Grand-
Ducale de Luxembourg, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R),
-
le rapport numéro SPJ-AP-PT-CAPITALE-2024/160039-1/HEMI du 10 juillet 2024,
dressé par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, Police
Technique Régionale Capitale,
-
le rapport numéro SPJ-AP-PS/2024/160039-3/MEGR du 17 juillet 2024 dressé par la
Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, Section Police
Scientifique.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 1379/24 (Ve), (not. 26184/24/CD), rendue par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 30 octobre 2024, renvoyant
PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de
ce même Tribunal, pour y répondre du chef d’infraction, principalement aux articles 461 et 467
du Code pénal, subsidiairement aux articles 461 et 463 du Code pénal, ainsi qu’aux articles
506-1 (3) et 506-4 du même code.
Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche au prévenu PERSONNE1.), comme auteur, co-auteur ou complice, le 10 juillet 2024
vers 23.30 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE7.), dans un restaurant attenant au supermarché SOCIETE2.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes :
1) principalement, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), né
le DATE7.) à Luxembourg, propriétaire du restaurant attenant au supermarché
SOCIETE2.), 3 bouteilles de vin et un tirelire, partant des choses qui ne lui
appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et
d’escalade, et notamment en accédant à la terrasse couverte du restaurant en passant
par une fenêtre ouverte, puis ouvrant la porte coulissante vers l’intérieur du restaurant
en faisant usage de force physique,
subsidiairement, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.),
préqualifié, 3 bouteilles de vin et un tirelire, partant des choses qui ne lui appartiennent
pas,
2) d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° du
Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées
au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il
les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point
1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, étant auteur,
co-auteur ou complice des infractions primaires (consommées) de vol simple et de vol
qualifié, d’avoir acquis ou détenu le produit direct ou indirect desdites infractions, soit
3 bouteilles de vin et un tirelire, tout en sachant, au moment où il recevait et détenait
ces biens qu’ils provenaient desdites infractions, puis d’avoir utilisé ces biens à des fins
personnelles.
1) Les faits
Les faits à l’origine de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif
soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que des débats menés à l’audience publique du 12
février 2025, peuvent être résumés comme suit :
Le 10 juillet 2024, la Police Grand-Ducale a été appelée à intervenir au restaurant attenant au
supermarché SOCIETE2.) sis à L-ADRESSE7.), en raison d’un vol à l’aide d’effraction.
Lorsque les policiers circulaient dans la rue susmentionnée, un homme, ultérieurement identifié
comme étant PERSONNE1.), est venu à leur rencontre. Dès qu’il a vu les policiers, il a jeté
son sac à dos à côté de lui, s’est prosterné devant les policiers et a posé ses mains au-dessus de
sa tête.
Lors de la fouille corporelle effectuée sur PERSONNE1.), les policiers ont pu trouver 3
bouteilles de vin, une tirelire ainsi que de l’argent liquide. Les objets susmentionnés ont été
saisis suivant procès-verbal JDA n°2024/160018-7 du 11 juillet 2024 dressé par la Police
Grand-Ducale de Luxembourg, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
La Police Technique a aussi été diligentée sur les lieux et a prélevé plusieurs traces d’ADN
ainsi que des traces dactylographiques. Suite à une vérification des traces dactylographiques
dans le système AFIS par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire,
Section Police Scientifique, il s’est révélé que ces traces correspondaient aux empreintes
digitales de PERSONNE1.).
Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le 11 juillet 2024, à 00.10 heures,
PERSONNE8.) a déclaré qu’il a vu sur les images de la vidéo-surveillance consultées via son
téléphone portable, qu’un individu de sexe masculin s’est introduit dans son restaurant. Plus
précisément, il résulte de l’exploitation des images de vidéo-surveillance que PERSONNE1.)
a accédé à la terrasse couverte du restaurant en passant par une fenêtre ouverte, pour ensuite
ouvrir la porte coulissante vers l’intérieur dudit restaurant en faisant usage de force physique.
PERSONNE1.) a ensuite fouillé le réfrigérateur et a pris 3 bouteilles de vin, puis il a fouillé la
caisse. Etant donné que cette dernière était vide, il a pris la tirelire se trouvant sur le comptoir
et a pris la fuite.
Les 3 bouteilles de vin et la tirelire saisies sur la personne de PERSONNE1.) ont été remis à
leur propriétaire, PERSONNE7.).
Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le 11 juillet 2024, PERSONNE1.) a fait usage
de son droit de ne pas faire de déclarations.
Lors de son interrogatoire de première comparution par devant le Juge d’instruction en date du
11 juillet 2024, PERSONNE1.) a nié d’avoir commis un vol à l’aide d’effraction et d’escalade
dans le restaurant attenant au supermarché SOCIETE2.). Sur question du Juge d’instruction il
a déclaré que : « Moi je dors près du restaurant depuis plus qu’un mois. Hier j’ai entendu
l’alarme sonné et j’ai touché le cochon dehors près du restaurant. Les bouteilles de vins sont
à moi et elles ne sont pas pleines, je les ai de la gare. J’ai bu le contenu de cette bouteille avec
mes amis. »
A l’audience publique du 12 février 2025, PERSONNE1.) a déclaré ne plus se rappeler d’avoir
commis le cambriolage en raison de sa consommation importante de stupéfiants au moment
des faits.
2) En droit
Quant à l’infraction de vol, principalement avec la circonstance que cette infraction a été
commis à l’aide d’effraction et d’escalade, sinon subsidiairement sans cette circonstance
En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction de vol, le Tribunal renvoie aux
développements énoncés sous le point I.II) 2).
Pour ce qui est de la circonstance que cette infraction a été commise à l’aide d’effraction et
d’escalade le Tribunal renvoie à ses développements élaborés sous le point I.I) 2),
respectivement sous le point I.II) 2).
En l’espèce, au vu des empreintes digitales de PERSONNE1.) trouvées à l’intérieur du
restaurant sur la porte coulissante, ensemble l’exploitation des images de vidéosurveillance, la
fouille corporelle effectuée sur la personne de PERSONNE1.) ainsi que de l’absence de
contestations concrètes et circonstanciées du prévenu, la soustraction frauduleuse des trois
bouteilles de vin et de la tirelire, à l’insu et contre le gré du restaurant attenant au supermarché
SOCIETE2.), est établie dans le chef du prévenu.
Tous les éléments constitutifs du vol sont partant réunis.
En l’espèce, le prévenu a accédé à la terrasse couverte du restaurant en passant par une fenêtre
ouverte, qui n’est pas une ouverture destinée à l’entrée de personnes, démarche qui nécessite
d’ailleurs un certain effort et a ensuite ouvert la porte coulissante vers l’intérieur du restaurant
en faisant usage de force physique, de sorte que la circonstance de vol par escalade et
d’effraction est également donnée.
Les éléments constitutifs du vol à l’aide d’escalade et d’effraction sont dès lors établis et il y a
partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction telle que libellée sub. III.1)
par le Ministère Public dans sa citation du 21 janvier 2025.
Quant au blanchiment-détention
Le Ministère Public reproche finalement au prévenu d’avoir acquis ou détenu des biens
soustraits, formant le produit direct des infractions primaires (consommées) de vol simple et
de vol qualifié, tout en sachant au moment où il recevait ces biens, qu’ils provenaient de ces
mêmes infractions.
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement
ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé en connaissance de cause des biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées à l’article 506-1 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou
de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de
l’une ou de plusieurs des infractions visées à l’article 506-1 ou de la participation à l’une ou
plusieurs de infractions.
Seules les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment-détention, c’est-à-
dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire en connaissance de cause de
son origine délictuelle et criminelle au moment où ils l’ont reçu seront punies comme auteur
du délit de blanchiment.
Au vu des développements qui précèdent, il est établi que le prévenu PERSONNE1.) savait, au
moment où il détenait les objets qu’il venait de voler, qu’ils provenaient d’un vol, de sorte que
l’infraction de blanchiment-détention est établie dans son chef.
Le libellé du Ministère Public est à modifier dans ce sens que l’infraction de vol simple n’est
pas à retenir en tant qu’infraction primaire, mais bien celle de vol qualifié.
Les éléments constitutifs du blanchiment-détention sont dès lors établis et il y a partant lieu de
retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub. III.3) par le Ministère Public
dans sa citation du 21 janvier 2025.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est convaincu :
comme auteur, co-auteur ou complice,
le 10 juillet 2024 vers 23.30 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE7.), dans un restaurant attenant au supermarché
SOCIETE2.)
1) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance
que le vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), né le
DATE7.) à Luxembourg, propriétaire du restaurant attenant au supermarché SOCIETE2.),
3 bouteilles de vin et un tirelire:
partant des choses qui ne lui appartiennent pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, et notamment
en accédant à la terrasse couverte du restaurant en passant par une fenêtre ouverte, puis
ouvrant la porte coulissante vers l’intérieur du restaurant en faisant usage de force physique,
2) en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° du Code
pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point
1) de l’article 506-1. du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré
de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation
à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, étant auteur, co-auteur ou complice de l’infraction primaire (consommée) de
vol qualifié, d’avoir acquis ou détenu le produit direct ou indirect desdites infractions, soit 3
bouteilles de vin et un tirelire, tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens
qu’ils provenaient desdites infractions, puis d’avoir utilisé ces biens à des fins
personnelles. »
IV) Quant à la notice 36689/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 36689/24/CD, et
notamment :
-
le procès-verbal n°JDA 161381-1/2024 dressé le 2 août 2024 par la Police Grand-
Ducale de Luxembourg, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R),
-
le procès-verbal n°44920-1168/2024 dressé le 30 octobre 2024 par la Police Grand-
Ducale de Luxembourg, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux (C2R).
Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.), comme auteur, entre le 1er août 2024
vers 19.30 heures et le 2 août 2024 vers 12.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, plus particulièrement à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE9.), née le DATE8.) à ADRESSE9.) (France), les objets suivants : clé de la
maison, fer à lisser les cheveux, sac à main pour femme, valises de voyage, autres vêtements,
chaussures de sport, argent liquide/argent, carte de crédit/carte bancaire, partant des objets n
lui appartenant pas.
Le Ministère Public reproche sub 2.i) à PERSONNE1.), comme auteur, entre le 1er août 2024
vers 19.30 heures et le 2 août 2024 vers 12.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir,
dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin SOCIETE3.) de s’être fait
remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 16,80 euros en
employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter, en vue d’un
paiement sans contact, une carte bancaire émise par la SOCIETE4.) au nom de PERSONNE9.),
préqualifiée, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit
imaginaire, et de persuader le magasin SOCIETE3.) d’une solvabilité et d’un crédit de nature
à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets.
Le Ministère Public reproche sub 2.ii) à PERSONNE1.), comme auteur, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant au
magasin SOCIETE5.) de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 9,95 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le
fait de présenter, en vue d’un paiement sans contact, une carte bancaire émise par la
SOCIETE4.) au nom de PERSONNE9.), préqualifiée, précédemment volée, afin de la
présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire, et de persuader le magasin
SOCIETE5.) d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer
la remise des objets.
Le Ministère Public reproche sub 2.iii) à PERSONNE1.), comme auteur, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant au
magasin SOCIETE6.) de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 40,58 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans
le fait de présenter, en vue d’un paiement sans contact, une carte bancaire émise par la
SOCIETE4.) au nom de PERSONNE9.), préqualifiée, précédemment volée, afin de la
présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire, et de persuader le magasin
SOCIETE6.) d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer
la remise des objets.
Le Ministère Public reproche sub 2.iv) à PERSONNE1.), comme auteur, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant au
magasin SOCIETE7.) de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées
d’une valeur totale de 9,79 euros en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le
fait de présenter, en vue d’un paiement sans contact, une carte bancaire émise par la
SOCIETE4.) au nom de PERSONNE9.), préqualifiée, précédemment volée, afin de la
présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire, et de persuader le magasin
SOCIETE7.) d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer
la remise des objets.
Le Ministère Public reproche finalement sub 2.v) à PERSONNE1.), comme auteur, dans les
mêmes circonstances de temps et de lieu, d’avoir, dans le but de s’approprier une chose
appartenant au magasin SOCIETE8.) de s’être fait remettre des marchandises non autrement
déterminées d’une valeur totale de 18,50 euros en employant des manœuvres frauduleuses
consistant dans le fait de présenter, en vue d’un paiement sans contact, une carte bancaire émise
par la SOCIETE4.) au nom de PERSONNE9.), préqualifiée, précédemment volée, afin de la
présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire, et de persuader le magasin
SOCIETE8.) d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer
la remise des objets.
1) Les faits
Les faits à l’origine de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif
soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que des débats menés à l’audience publique du 12
février 2025, peuvent être résumés comme suit :
Le 2 août 2024, la Police Grand-Ducale a été appelée à intervenir dans un parking sis au L-
ADRESSE8.), en raison d’un vol dans une voiture.
Sur les lieux, les policiers ont été accueillis par PERSONNE9.), qui leur a expliqué que son
véhicule de marque « Mercedes Benz », modèle « A 200 », de couleur noir avec la plaque
NUMERO1.) (L), qu’elle avait garé la veille audit parking, avait été fouillé et que divers objets
s’étant trouvés dans sa voiture ont été volés, à savoir :
-
les clés de la maison,
-
un fer à lisser les cheveux,
-
un sac à main pour femme,
-
une valise de voyage contenant divers vêtements,
-
une paire de chaussures de sport,
-
sa carte bancaire de la banque « SOCIETE9.) ».
Par la suite, PERSONNE9.) a encore informé les policiers que divers paiements ont été
effectués par sa carte bancaire, pour un montant total de 95,62 euros. Il s’agit plus précisément
des paiements suivants :
-
un paiement de 16,80 euros à la boulangerie « SOCIETE10.) » ;
-
un paiement de 9,95 euros à la station d’essence « SOCIETE11.) » ;
-
un paiement de 40,58 euros au magasin « Hollerich Presse » ;
-
un paiement de 9,79 euros au magasin « SOCIETE12.) » ;
-
un paiement de 18,50 euros au magasin « SOCIETE13.) ».
Les policiers ont précisé dans le procès-verbal n°JDA 161381-1/2024 du 2 août 2024,
qu'aucune trace d'effraction n'a pu être constatée sur le véhicule et ont par conséquent supposé
que PERSONNE9.) n'avait pas verrouillé son véhicule après l'avoir stationné.
Les enregistrements de la caméra de vidéo-surveillance du magasin « SOCIETE13.) », qui ont
été saisis le 28 août 2024, montrent un individu en train de payer, le 2 août 2024 à 09.05 heures,
des marchandises à la caisse. L’individu a pu être identifié comme étant PERSONNE1.), alors
que ce dernier est bien connu de la police.
Il résulte des relevés du compte de PERSONNE9.), annexés au procès-verbal n°JDA 161381-
1/2024 du 2 août 2024, que les autres paiements ont également été effectués le 2 août 2024.
Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le 30 octobre 2024, PERSONNE1.) a déclaré
avoir oublié, sinon ne rien savoir quant au vol des objets susmentionnés qui se trouvaient dans
la voiture Mercedes Benz », modèle « A 200 », de couleur noir avec la plaque NUMERO1.)
(L), ainsi que par rapport à l’utilisation de la carte bancaire volé dans de divers magasins par
la suite.
Confronté aux images de la caméra de vidéo-surveillance du magasin
« SOCIETE13.) », PERSONNE1.) a déclaré : « J’ai oublié. Je ne suis pas certain que c’est
moi. »
A l’audience du 12 février 2025, PERSONNE1.) a déclaré ne pas se rappeler d’avoir commis
un vol dans la voiture Mercedes Benz », préqualifiée ainsi que d’avoir par la suite utilisé une
carte bancaire ne lui appartenant pas.
2) En droit
Quant au vol simple
Le prévenu PERSONNE1.) a contesté avoir été l’auteur de l’infraction lui reprochée. Il
incombe dès lors au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction
lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système
de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement
sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide
en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I,
549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les
moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges
ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de
condamnations (Crim. 9 février 1955, D 1955.2749).
En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction de vol, le Tribunal renvoie aux
développements énoncés sous le point I.II) 2).
Au vu de l’exploitation des images de vidéosurveillance du magasin « SOCIETE14.) »
montrant le prévenu effectuer des achats avec la carte bancaire « SOCIETE9.) » dérobée à
PERSONNE9.), ainsi que de l’absence de contestations concrètes et circonstanciées du
prévenu, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE1.) est l’auteur du vol.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub. IV)1) par
le Ministère Public dans sa citation du 22 janvier 2025, sauf qu’il y a lieu de modifier le libellé
en enlevant l’indication « argent liquide/argent » listé parmi les objets volés, alors que celle-ci
relève de l’infraction d’escroquerie et non pas de l’infraction de vol.
Quant à l’escroquerie
Le Ministère Public reproche, en outre, au prévenu d’avoir employé de manœuvres
frauduleuses en s’arrogeant étant le propriétaire d’une carte bancaire afin d’effectuer plusieurs
achats moyennant les paiements suivants :
-
16,80 euros à la boulangerie « SOCIETE10.) » ;
-
9,95 euros à la station d’essence « SOCIETE11.) » ;
-
40,58 euros au magasin « Hollerich Presse » ;
-
9,79 euros au magasin « SOCIETE12.) » ;
-
18,50 euros au magasin « SOCIETE13.) ».
Le délit d’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :
a) un élément moral, à savoir l’intention de s’approprier le bien d’autrui;
b) un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d’objets, fonds, etc.;
c) l’emploi de moyens frauduleux.
Le Tribunal rappelle en outre que l’usage d’une carte de crédit par un individu qui n’en est pas
le titulaire, qu’il s’agisse d’une carte volée ou trouvée, est un trucage constitutif de manœuvres
frauduleuses au sens de l’article 496 du Code pénal, peu importe le genre de carte et la nature
de l’opération réalisée avec celle-ci (Jurisclasseur Pénal, V° escroquerie, art. 405, fasc.3, n°63).
Ces manœuvres frauduleuses ont pour but de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader
la victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et, partant, à déterminer
la remise qui consomme l’escroquerie (TAL, n°du rôle 1639/94, du 25 octobre 1994).
L’usage d’une fausse qualité suffit, indépendamment de toute manœuvre frauduleuse, pour
constituer l’escroquerie (CSJ, 4 juin 1956, Pas. 16, 487).
Concernant l’intention frauduleuse, elle est suffisamment caractérisée lorsque l’auteur a agi
volontairement et avec pleine connaissance en vue d’obtenir une remise par autrui et ce en
inventant la fraude, en préparant une mise en scène ou simplement en faisant usage d’un faux
nom ou, comme en l’espèce en prenant une fausse qualité (CSJ corr. 4 avril 2000 n° 126/00
V).
En l’espèce, il ressort du dossier répressif que plusieurs achats ont été effectués avec la carte
bancaire « SOCIETE9.) » appartenant à PERSONNE9.), que cette dernière a déclarée comme
avoir été volée. Le prévenu a usé de manœuvres frauduleuses en faisant croire aux caissiers des
divers magasins être le légitime propriétaire de la carte bancaire « SOCIETE9.) » pour se faire
remettre des biens.
Vu le laps de temps très court pendant lequel les différents paiements ont été réalisés dans les
différents magasins, le Tribunal est convaincu que l’auteur des différents paiements doit être
la même personne, soit le prévenu.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie étant réunis, le prévenu PERSONNE1.)
est partant convaincu des infractions libellées sub. IV 2.i à 2.v) par le Ministère Public.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur,
1. Entre le 1er août 2024 vers 19.30 heures et le 2 août 2024 vers 12.30 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus particulièrement à L-
ADRESSE8.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui en lui appartiennent
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.), née le
DATE8.) à ADRESSE9.) (France), les objets suivants :
-
clé de la maison
-
fer à lisser les cheveux
-
sac à main pour femme
-
valise de voyage
-
autres vêtements
-
chaussures de sport
-
carte de crédit/carte bancaire
partant des objets ne lui appartenant pas,
2. Entre le 1er août 2024 vers 19.30 heures et le 2 août 2024 vers 12.30 heures, dans
l’arrondissement judicaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier ne chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer
ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,
décharges, soit en faisant usage de faux noms ou fausses qualités, soit en employant des
manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou
d’un crédit imaginaire, pour en faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un
accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser de la confiance ou de la
crédulité,
i)
au préjudice du magasin SOCIETE15.)
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin SOCIETE3.) de
s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de
16.80 EUR en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter
en vue d’un paiement sans contact, une carte bancaire émise par la SOCIETE4.) au nom de
PERSONNE9.), préqualifiée, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à
l’existence d’un crédit imaginaire, et de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit
de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets.
ii)
au préjudice du magasin SOCIETE5.)
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin SOCIETE5.) de
s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 9.95
EUR en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter en vue
d’un paiement sans contact, une carte bancaire émise par la SOCIETE4.) au nom de
PERSONNE9.), préqualifiée, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à
l’existence d’un crédit imaginaire, et de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit
de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets.
iii)
au préjudice du magasin SOCIETE6.)
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin SOCIETE6.) de
s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de
40.58 EUR en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter
en vue d’un paiement sans contact, une carte bancaire émise par la SOCIETE4.) au nom de
PERSONNE9.), préqualifiée, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à
l’existence d’un crédit imaginaire, et de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit
de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets.
iv)
au préjudice du magasin SOCIETE7.)
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin SOCIETE7.) de
s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 9.79
EUR en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter en vue
d’un paiement sans contact, une carte bancaire émise par la SOCIETE4.) au nom de
PERSONNE9.), préqualifiée, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à
l’existence d’un crédit imaginaire, et de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit
de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets.
v)
au préjudice du magasin SOCIETE8.)
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin SOCIETE8.) de
s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de
18.50 EUR en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de présenter
en vue d’un paiement sans contact, une carte bancaire émise par la SOCIETE4.) au nom de
PERSONNE9.), préqualifiée, précédemment volée, afin de la présenter pour faire croire à
l’existence d’un crédit imaginaire, et de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit
de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise des objets. »
V) Quant à la peine
Concernant la notice 29394/24/CD, l’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction retenue
sub. I.I) et de vol à l’aide d’escalade retenue sub. I.II) se trouvent en concours réel.
Concernant la notice 26184/24/CD, l’infraction de vol à l’aide d’effraction et d’escalade
retenue sub. III.1) et l’infraction de blanchiment détention retenue sub. III.3) se trouvent en
concours idéal.
Concernant la notice 36689/24/CD, l’infraction de vol simple retenue sub. IV.1) et les
infractions d’escroquerie retenues sub. IV. 2.i) à 2.v) se trouvent en concours réel.
Les infractions retenues à charge du prévenu sous les notices 29394/24/CD, 26184/24/CD et
36689/24/CD se trouvent en concours réel entre elles et ce groupe d’infraction se trouve encore
en concours réel avec l’infraction de tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade retenue
à charge du prévenu sous la notice 40054/24/CD.
Il convient partant d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal,
d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €.
En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction et/ou d’escalade est puni de
la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du
conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un
emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de
cinq ans. Conformément à l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut
en outre être prononcée.
Concernant les tentatives de vols qualifiés, il y a lieu de se reporter à l’article 52 du Code pénal
qui dispose que la tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du
crime, en l’espèce d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.
L’escroquerie est punie, aux termes de l’article 496 du Code pénal, d’un emprisonnement de
quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une
de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction d’escroquerie.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à sa charge ainsi que de la multiplicité des faits, le
Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trente-six (36) mois.
Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu.
Enfin, au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal fait abstraction d’une
peine d’amende par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
Il y a en outre lieu d’ordonner la restitution de l’argent liquide saisi suivant procès-verbal JDA
n°2024/160018-7 du 11 juillet 2024 dressé par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Région
Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus
en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendu en
son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 29394/24/CD,
40054/24/CD, 26184/24/CD et 36689/24/CD,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trente-six (36) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 4.120,93 euros,
o r d o n n e la restitution de l’argent liquide saisi suivant procès-verbal JDA n°2024/160018-
7 du 11 juillet 2024 dressé par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg (C3R).
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 44, 51, 52, 53, 60, 65, 66, 77, 461, 463, 467,
484, 486, 496, 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189,
190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 du Code de procédure pénale qui furent désignés à
l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, attachée de justice et
Laure HOFFELD, attachée de justice, assistée d’Eliane GOMES, greffière assumée, en
présence de Charlotte MARC, substitut du Procureur d’État, qui, à l'exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.