Luxembourg court convicts absent defendant for prohibited weapon transport and detention under arms law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant by default for transporting and detaining prohibited firearms and a Taser without authorization. Although the defendant failed to appear at the scheduled hearing, the court ruled that the citation was valid and proceeded to hear the prosecutor's case. The judgment imposed a six-month prison sentence, a fine, and ordered the confiscation of all seized weapons and ammunition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 6, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions; When a defendant fails to appear after valid citation, the court may render a judgment by default and convict based on the prosecutor's evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 6 8 6 /2 0 2 5
not. 338/25/CD
1x ex.p/
1x confisc.
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 23 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 12
février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
1) infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions : transport et détention d’armes prohibées,
2) infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions : transport et détention d’armes sans autorisation ministérielle préalable.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 23 janvier 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.), bien que valablement cité, n’a pas comparu à l’audience publique
du 12 février 2025. La citation ayant été notifiée à la personne du prévenu, il y a lieu de statuer
par jugement réputé contradictoire à son encontre.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 338/25/CD
à charge du prévenu.
Vu le procès-verbal n° 42942/2024 du 27 septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale,
région Sud-Ouest, Commissariat de Capellen/Steinfort (C3R).
Vu le rapport réf. 2025/2137/6/KB du 13 janvier 2025 dressé par la Direction centrale
ressources et compétences, DLO-ST-ARMURERIE.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), d’avoir comme auteur ayant lui-
même commis l’infraction, le 27 septembre 2024, vers 11.55 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes, (1) transporté et détenu un taser de la marque
K++Security (catégorie A16), ainsi qu’une bombe lacrymogène de la marque PEFFER KO
FOG (catégorie A15), partant des armes prohibées de catégorie A et (2) sans autorisation
ministérielle préalable, transporté et détenu un pistolet de la marque CESKA, calibre 6,35
Browning/ .25 ACP, numéro de série NUMERO1.) (catégorie B2), un pistolet de la marque
WALTHER, modèle P99c AS, calibre 9 mm Parabellum (9x19 mm), numéro de série
NUMERO2.) (catégorie B19) et des munitions de la marque SELLIER & BELLOT, de calibre
8 mm Mauser (catégorie B34), partant des armes soumises à une autorisation ministérielle
préalable de catégorie B.
I. Les faits
Les faits à l’origine de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif
soumis à l’appréciation du Tribunal, ainsi que des débats menés à l’audience publique du 12
février 2025, peuvent être résumés comme suit :
Le 27 septembre 2024 vers 9.20 heures, PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) a
signalé au commissariat Capellen/Steinfort (C3R) avoir prêté, il y a plus de dix ans, une arme
de poing de marque WALTHER, modèle P99, calibre 9x19, portant le numéro de série
NUMERO2.) au prévenu PERSONNE1.) pour sa protection. Inquiet de ses intentions
suicidaires et face à son refus de restituer l’arme préqualifiée, PERSONNE2.) a alerté les
autorités.
Le jour même, la police a perquisitionné le domicile de PERSONNE1.). Il a nié posséder l’arme
de poing de marque WALTHER préqualifiée, mais leur a remis une arme de poing de marque
CESKA ZBROJOVKA, calibre 6.35, numéro de série NUMERO1.). La perquisition a toutefois
révélé l’arme de poing de marque WALTHER, préqualifiée, un spray au poivre KO FOG, un
pistolet électrique (taser) de marque KH Security, et les munitions pour armes mentionnées,
tous saisis.
Convoqué pour une audition le 27 décembre 2024 devant la Police Grand-Ducale,
PERSONNE1.) n’a pas récupéré la lettre recommandée. Il ne s’est pas non plus présenté à
l’audience publique du 12 février 2025.
II. En droit
Quant aux infractions de transport et de détention d’armes prohibées, respectivement
sans autorisation ministérielle préalable
A l’occasion de la perquisition domiciliaire exécutée chez PERSONNE1.) en date du 27
septembre 2024, la Police Grand-Ducal a constaté l’ensemble des faits et des infractions
actuellement libellées à la citation à prévenu du 23 janvier 2025, notamment en rapport avec le
transport et la détention non autorisée d’une arme prohibée renseigné au point 1) de la citation,
et en rapport avec le transport et la détention sans autorisation préalable d’armes soumises à
autorisation renseignés au point 2) de la citation.
Au vu des éléments du dossier répressif, notamment le procès-verbal n° 42942/2024 du 27
septembre 2024 et le rapport réf. 2025/2137/6/KB du 13 janvier 2025, PERSONNE1.) est à
retenir dans les liens des infraction libellées sub. 1) et sub. 2) par le Ministère Public.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 27 septembre 2024, vers 11.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et plus particulièrement à L-ADRESSE2.),
1) en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
d’avoir importé, exporté, transféré, transité, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté,
loué, mis en dépôt, transporté, détenu, porté, cédé, vendu, ainsi que d’avoir fait une opération
de commerce relative à des armes et munitions de la catégorie A,
en l’espèce, d’avoir transporté et détenu l’arme prohibée suivante :
-
un taser de la marque K++Security (catégorie A16),
-
une bombe lacrymogène de la marque PEFFER KO FOG (catégorie A15),
2) en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
d’avoir, sans autorisation ministérielle préalable, importé, exporté, transféré, transité,
fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, loué, mis en dépôt, transporté, détenu, porté,
cédé, vendu, ainsi que d’avoir fait une opération de commerce relative à des armes et
munitions de la catégorie B,
en l’espèce, d’avoir, sans autorisation ministérielle préalable, transporté et détenu l’arme
suivante de la catégorie B :
-
Un pistolet de la marque CESKA, calibre 6,35 Browning / .25 ACP, numéro de série
NUMERO1.) (catégorie B2) ;
-
Un pistolet de la marque WALTHER, modèle P99c AS, calibre 9 mm Parabellum (9
x 19 mm), numéro de série NUMERO2.) (catégorie B19) ;
-
Des munitions de la marque SELLIER & BELLOT, de calibre 8 mm Mauser
(catégorie B34). ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à l’égard de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles,
de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte, qui pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de détention d’une arme de catégorie B (arme soumise à autorisation) est punie,
en vertu des articles 7 et 59 (1) point 2° de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros,
ou d’une de ces peines seulement.
L’article 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions sanctionne la détention
d’une arme prohibée d’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une amende de
25.001 à 500.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 59 alinéa 2 de la loi du
2 février 2022 sur les armes et munitions précitée.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal prend
en compte la gravité de l’infraction et l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu, ainsi que
le faible trouble à l’ordre public.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende correctionnelle de mille cinq cents
(1.500) euros.
Eu égard l’énergie criminelle dont a fait preuve PERSONNE1.) dans le cadre du présent dossier
et du fait qu’il n’a pas jugé utile de se présenter à l’audience publique pour répondre de ses
actes, le Tribunal décide de ne pas lui accorder le sursis quant à la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
Il n’y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l’encontre de PERSONNE1.) étant
donné qu’aux termes de l’article 30 (6) du Code pénal, la contrainte par corps n’est ni
prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur
soixante-dixième année.
Il y a enfin lieu de prononcer la confiscation de l’ensemble des armes et munitions, saisies
suivant le procès-verbal numéro 42943/2024 du 27 septembre 2024 du commissariat
Capellen/Steinfort (C3R) et le rapport réf. 2025/2137/6/KB du 13 janvier 2025 de la Direction
centrale ressources et compétences DLO-ST-ARMURERIE, en application de l’article 59 (3)
de la loi du 2 février 2022, en ce qui concerne les armes de la catégorie B en tant que mesure
de sécurité et de précaution, et dans l’intérêt de la sécurité et de l’ordre publics. Aux termes de
la prédite disposition légale, la confiscation doit par contre être obligatoirement prononcée pour
les armes et munitions de catégorie A. Le Tribunal ordonne ainsi la confiscation, comme choses
formant l’objet des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), des objets suivants :
taser de la marque K++Security,
bombe lacrymogène de la marque PEFFER KO FOG,
pistolet de la marque CESKA, calibre 6,35 Browning/.25 ACP, numéro de série
NUMERO1.),
pistolet de la marque WALTHER, modèle P99c AS, calibre 9 mm Parabellum (9x19
mm), numéro de série NUMERO2.),
les munitions de la marque SELLIER & BELLOT, de calibre 8 mm Mauser,
saisis suivant le procès-verbal numéro 42943/2024 du 27 septembre 2024, dressé par Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R) et le rapport réf.
2025/2137/6/KB du 13 janvier 2025 de la Direction centrale ressources et compétences DLO-
ST-ARMURERIE.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.), vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard du prévenu
PERSONNE1.), la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,
d i t qu’il n’y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l’encontre de PERSONNE1.),
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
taser de la marque K++Security,
bombe lacrymogène de la marque PEFFER KO FOG,
pistolet de la marque CESKA, calibre 6,35 Browning/.25 ACP, numéro de série
NUMERO1.),
pistolet de la marque WALTHER, modèle P99c AS, calibre 9 mm Parabellum (9x19
mm), numéro de série NUMERO2.),
les munitions de la marque SELLIER & BELLOT, de calibre 8 mm Mauser,
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 42943/2024 du 27 septembre 2024 et le rapport
réf. 2025/2137/6/KB.
Par application des articles 1, 2, 6, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
des articles 14, 15, 16, 19, 27, 28, 30, 31, 60 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184,
189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS et Laure HOFFELD,
attachées de justice, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence de Charlotte
MARC, substitut du Procureur d’État, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à
l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours
peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire