Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_685 Généré par l'IA

Court convicted defendant of burglary while dismissing theft charges due to statute of limitations.

Numéro de cause TALCH23_685
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the prosecution for attempted burglary and burglary extinguished by the statute of limitations. While the defendant was convicted of simple theft, the court noted the gravity of the retained charge and the defendant's complete confessions. Consequently, a fifteen-month prison sentence was imposed with no fine due to the defendant's precarious financial situation.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 66, 461 et 467 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 638 du Code de procédure pénale: The court may extinguish specific charges by prescription while convicting on remaining facts, imposing a prison term adjusted for the defendant's financial means.

Mots-clés

Généré par l'IA
statute of limitations burglary conviction theft prosecution prison sentence financial means correctional chamber extinguished charges enquête pour vol

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 20, 66, 461 et 467 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 66, 461 et 467 du Code pénal, des articles 1, 2, 3,
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 638 du Code de procédure pénale
silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de
article 638 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 638 du Code de procédure pénale, l’action publique résultant d’un délit
article 461 du Code pénal
Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction
article 467 du Code pénal
Aux termes de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction est puni de la réclusion
article 74 du Code pénal
application de l’article 74 du Code pénal, la peine de réclusion prévue est remplacée par une
article 77 du Code pénal
Conformément à l’article 77 du Code pénal, une
article 20 du Code pénal
peine d’amende par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement no 6 8 5 /2 0 2 5

not. 28709/22/CD

1x ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France)

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Aminatou KONÉ, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 21 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 11

février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

vol à l’aide d’effraction, tentatives de vol à l’aide d’effraction.

A l’audience du 11 février 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui

donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de

procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a renoncé à se constituer partie civile contre

PERSONNE1.) à cette instance.

La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Aminatou KONE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été refixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 28709/22/CD et

notamment les procès-verbaux et les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu le procès-verbal numéro 12501/2022 dressé le 23 mai 2022 par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R), le rapport numéro SPJ-AP-PTR SUD-OUEST-

2022/112801-1/WEDA du 23 mai 2022, dressé par le Service de Police Technique du Service

de Police Judiciaire, le rapport numéro SPJ/CB/RB-E-2022/112801-7/TRJE du 22 avril 2024,

dressé par le Service Répression du Grand Banditisme du Service de Police Judiciaire, le

procès-verbal numéro 9075-402/2024 dressé le 5 juin 2024 par la Police Grand-Ducale, Région

Centre-Est, Commissariat Syrdall (C2R) et le rapport numéro SPJ/CB/RB-E-2022/112801-

10/TRJE du 5 août 2024, dressé par le Service Répression du Grand Banditisme du Service de

Police Judiciaire.

Vu le rapport P00539002 dressé par le Service d’identification génétique du Département de

médecine légale du 12 janvier 2024.

Vu l’ordonnance n° 1516/24 (XXIe) du 6 novembre 2024 de la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant une

chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef de

l’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche en premier lieu à PERSONNE1.) d’avoir le 23 mai 2022 vers

01.09 heures au restaurant « ADRESSE3.) », sis à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice

d’PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE5.) (Monténégro), propriétaire du restaurant

« ADRESSE3.) », notamment les objets suivants :

-

une paire de lunettes de soleil d’une valeur de 240 euros,

-

48 canettes de 25cl de Red Bull d’une valeur totale de 69,68 euros,

-

7 bouteilles de vin rouge de la marque « Tufarelo di Troia » d’une valeur totale de

39,06 euros,

-

11 bouteilles de vin rouge de la marque « Monte Pulciano Abruzzo » d’une valeur

totale de 49,50 euros,

-

6 salamis de la marque « Mandarosa Diavola » d’une valeur totale de 36,42 euros,

-

7 bouteilles de vin rouge de la marque « Neeromaro Salento » d’une valeur totale de

44,94 euros,

-

5 bouteilles de vin rouge de la marque « Primitivo Salento » d’une valeur totale de

32,10 euros,

-

8 bouteilles de vin rouge de la marque « Aglanico del Cero » d’une valeur totale de

56,56 euros,

-

7 bouteilles de champagne de la marque « Cuve Nicolas » d’une valeur totale de

60,76 euros,

-

7 bouteilles de champagne de la marque « Pinot Noir Sumaher » d’une valeur totale

de 59,91 euros,

-

5 bouteilles de champagne de la marque « Pinot Blanc » d’une valeur totale de 36,35

euros,

-

6 bouteilles de vin blanc de la marque « Cote de Provence » d’une valeur totale de

40,20 euros,

-

58 bouteilles de champagne de la marque « Bernard Massard » d’une valeur totale

de 54,08 euros,

-

4 bouteilles de champagne de la marque « Moët » d’une valeur totale de 73,32 euros,

-

6.3 kg de viande de bœuf d’une valeur de 120,81 euros,

-

6.3 kg de viande cuite d’une valeur de 39,20 euros,

-

une quantité indéterminée de scampis d’une valeur totale de 33 euros,

-

2.16 kg de filet de cheval d’une valeur de 100,74 euros,

-

4 bouteilles de vin rouge de la marque « Primitivo Merlot » d’une valeur totale de

25,68 euros,

-

7 bouteilles de vin rouge de la marque « Pipoli Rose » d’une valeur totale de 35,28

euros,

-

6 bouteilles de vin rouge de la marque « Piano del Ciero » d’une valeur totale de

80,70 euros,

-

un rouleau d’aluminium d’une valeur de 91,95 euros,

-

3.044 kg de salami d’une valeur de 34,82 euros,

-

une torche à gaz d’une valeur de 37,60 euros,

-

une boite à musique de la marque « Yamaha », modèle DBR 12.11000W, d’une

valeur de 1.078 euros,

-

3.390 kg de salami de la marque « Tipo Milano » d’une valeur de 32,58 euros,

-

diverses bouteilles de boissons alcooliques d’une valeur totale de 369,15 euros,

-

un câble de microphone XRL Male d’une valeur de 28,95 euros,

-

une imprimante de la marque « HP Office Jet », modèle Pro 9015E, d’une valeur de

289,99 euros,

-

un microphone de la marque « Sennheiser », modèle E865, d’une valeur de 249

euros,

-

un aspirateur de la marque « Kärcher » d’une valeur de 130 euros,

-

un classeur de la marque « Poracer », modèle A314-22, d’une valeur inconnue,

-

une Software Information Microsoft d’une valeur de 548 euros,

-

un mixeur de la marque « Plongeant », modèle Professionnel Maxi-chef line, d’une

valeur de 492 euros,

-

une visseuse électrique de la marque « Bosch », modèle PSB 1800 LIZ 2, d’une

valeur de 180 euros,

-

une machine à percer de la marque « Bosch », modèle Borhower 2500, d’une valeur

de 150 euros,

-

un thermomètre infrarouge d’une valeur de 75,50 euros,

-

un mixeur de la marque « Vamix » d’une valeur de 99 euros,

-

7 louches en acier inoxydable d’une valeur totale de 34,40 euros,

-

8 écumoires en acier inoxydable d’une valeur totale de 70 euros,

-

un grattoir à grille d’une valeur de 5,20 euros,

-

5 couteaux de cuisine d’une valeur totale de 70 euros,

-

un aiguiseur de couteaux d’une valeur de 54,75 euros,

-

une box Cocktail d’une valeur de 45,90 euros,

-

12 pinces en acier inoxydable de 30 cm d’une valeur totale de 10,20 euros,

-

8 fouets d’une valeur totale de 70,80 EUR,

-

une machine sous-vide d’une valeur de 81,65 euros,

partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, notamment en forçant la porte de terrasse donnant accès à l’intérieur du

restaurant « ADRESSE3.) » à l’aide d’un objet non autrement identifié utilisé comme levier.

Il lui est encore reproché, en date du 28 juin 2015 vers 09.10 heures au bistrot « CAFE

GOAL », sis à L-ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE7.) (Portugal), des objets non autrement identifiés, partant des

choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide

d’effraction, notamment en forçant la serrure de la porte d’entrée du bistrot « CAFE

GOAL » (infraction libellée sub 2)).

Finalement il lui est reproché, le 6 juillet 2015 vers 07.35 heures au magasin «

ENSEIGNE1.) SARL », sis à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du

magasin « ENSEIGNE2.) SARL » des objets non autrement identifiés, partant des choses

appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

notamment en forçant la serrure de la porte d’entrée du magasin « ENSEIGNE2.) SARL »,

ainsi que la serrure de l’entrée principale de la résidence sis à la même adresse (infraction

libellée sub 3)).

1) La prescription de l’action publique

A l’audience publique du 11 février 2024, le Ministère Public soulève la prescripton de l’action

publique pour les infractions libellées sub. 2) et sub. 3) dans la citation du 21 janvier 2025.

En application des articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, la tentative de vol à l’aide

d’effraction est réprimée d’un emprisonnement de 3 mois au moins.

Aux termes de l’article 638 du Code de procédure pénale, l’action publique résultant d’un délit

de nature à être puni correctionnellement se prescrira après cinq ans révolus.

En l’espèce, le Tribunal constate que les infractions de tentative de vol qualifié, libellées sub.

2) et sub. 3), se sont déroulées le 28 juin 2015, respectivement le 6 juillet 2015, et que plus de

cinq ans se sont écoulés entre les faits reprochés au prévenu et le premier acte interruptif de la

prescription.

Au regard des éléments du dossier répressif et en application de l’article 638 du Code de

procédure pénale, il y a lieu de constater que l’action publique du chef des infractions libellées

sub 2) et sub 3 est éteinte par prescription.

2) Les faits

Les faits à l’origine de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif

soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que des débats menés à l’audience publique du 11

février 2025, peuvent être résumés comme suit :

Le 23 mai 2022, les agents de police ont été dépêchés au restaurant « ADRESSE3.) » sis à L-

ADRESSE4.), en raison d’un vol à l’aide d’effraction.

Sur place, les agents de police ont pu constater que la porte de terrasse donnant accès à

l’intérieur du restaurant « ADRESSE3.) » a été forcée à l’aide d’un objet non autrement

identifié utilisé comme levier.

Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le 23 mai 2022, PERSONNE2.), propriétaire

du restaurant « ADRESSE3.) », a déclaré que lorsqu’il s’est rendu vers 2.50 heures à son

restaurant « ADRESSE3.) », il a remarqué que ce dernier avait été cambriolé. Il a rajouté qu’il

a pu consulter sur son téléphone portable, des images capturées par les caméras de

vidéosurveillance installées sur la terrasse, montrant deux hommes qui sont rentrés par la

terrasse vers 1.09 heures le 23 mai 2022 et sont sortis vers 2.29 heures.

La Police Technique a aussi été diligentée sur les lieux et a prélevé plusieurs traces d’ADN.

Les traces découvertes ont été sauvegardées, puis transmises au Laboratoire National de Santé

en vue d’établir un profil ADN. L’analyse a révélé par la suite une correspondance entre le

profil génétique ainsi mis en évidence et celui de PERSONNE1.).

Lors de ses auditions par la Police Grand-Ducale en date des 5 juin 2024 et 12 juillet 2024,

PERSONNE1.) a reconnu d’avoir cambriolé le restaurant « ADRESSE3.) », en précisant

cependant qu’il était seul et qu’il ne se rappelait pas où se trouvent les objets volés.

A l’audience publique du 11 février 2025, le prévenu PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations

antérieures faites devant la police et n’a pas autrement contesté la matérialité des faits lui

reprochés par le Ministère Public. Il s’est encore excusé pour ses actes et a sollicité la clémence

du Tribunal.

3) En droit

Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction

frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette

infraction sont au nombre de quatre :

-

il faut qu’il y ait soustraction,

-

il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,

-

l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,

-

il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime

propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise

de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose,

s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le

propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas.20, 239, LJUS

n°96606341).

L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver

à une appropriation injuste. Il faut que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-

dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer

animo domini de la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir

ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Il veut s’emparer de la chose, se comporter

comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent

pas.

Au vu des aveux du prévenu PERSONNE1.), ensemble avec les traces ADN de celui-ci

découvertes sur le lieu de l’infraction, la soustraction frauduleuse des objets mentionnés dans

l’ordonnance de renvoi, à l’insu et contre le gré du restaurant « ADRESSE3.) », est établie dans

le chef du prévenu.

Tous les éléments constitutifs du vol sont partant réunis.

Quant à la circonstance aggravante d’effraction libellée par le Ministère Public, l’article 484

Code pénal prévoit que « l’effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever

toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d’une maison, édifice, construction quelconque

ou de ses dépendances, d’un bateau, d’un wagon, d’une voiture ; à forcer des armoires ou des

meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu’ils renferment. ».

L’effraction exige un fait matériel de forcement, c’est-à-dire l’emploi d’actes de violence pour

arriver aux choses que l’on veut voler, et un moyen autre que celui qu’on emploie ordinairement

et qui est, normalement, destiné à procurer cette ouverture (PERSONNE4.), « Introduction à

l’étude du vol », no 490) (CSJ, 27 février 1987, n° 86/87 V, LJUS n° 98708817).

En l’espèce, au vu du fait que les enquêteurs ont constaté que la porte de la terrasse a été forcée

et qu’il est établi que le prévenu s’est introduit dans le restaurant, il y a lieu de retenir que ces

endommagements caractérisent une effraction imputable au prévenu.

La circonstance aggravante de l’effraction est dès lors également établie et est à retenir dans le

chef du prévenu.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de la prévention de vol à l’aide d’effraction

telle que libellée sub. 1) par le Ministère Public à son encontre.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur,

le 23 mai 2022 vers 01.09 heures au restaurant « ADRESSE3.), sis à L-ADRESSE4.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses

clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE2.), né le DATE2.)

à ADRESSE5.) (Monténégro), propriétaire du restaurant « ADRESSE3.) », notamment les

objets suivants :

-

une paire de lunettes de soleil d’une valeur de 240 euros,

-

48 canettes de 25cl de Red Bull d’une valeur totale de 69,68 euros,

-

7 bouteilles de vin rouge de la marque « Tufarelo di Troia » d’une valeur totale de

39,06 euros,

-

11 bouteilles de vin rouge de la marque « Monte Pulciano Abruzzo » d’une valeur

totale de 49,50 euros,

-

6 salamis de la marque « Mandarosa Diavola » d’une valeur totale de 36,42 euros,

-

7 bouteilles de vin rouge de la marque « Neeromaro Salento » d’une valeur totale de

44,94 euros,

-

5 bouteilles de vin rouge de la marque « Primitivo Salento » d’une valeur totale de

32,10 euros,

-

8 bouteilles de vin rouge de la marque « Aglanico del Cero » d’une valeur totale de

56,56 euros,

-

7 bouteilles de champagne de la marque « Cuve Nicolas » d’une valeur totale de 60,76

euros,

-

7 bouteilles de champagne de la marque « Pinot Noir Sumaher » d’une valeur totale

de 59,91 euros,

-

5 bouteilles de champagne de la marque « Pinot Blanc » d’une valeur totale de 36,35

euros,

-

6 bouteilles de vin blanc de la marque « Cote de Provence » d’une valeur totale de

40,20 euros,

-

58 bouteilles de champagne de la marque « Bernard Massard » d’une valeur totale

de 54,08 euros,

-

4 bouteilles de champagne de la marque « Moët » d’une valeur totale de 73,32 euros,

-

6.3 kg de viande de bœuf d’une valeur de 120,81 euros,

-

6.3 kg de viande cuite d’une valeur de 39,20 euros,

-

une quantité indéterminée de scampis d’une valeur totale de 33 euros,

-

2.16 kg de filet de cheval d’une valeur de 100,74 euros,

-

4 bouteilles de vin rouge de la marque « Primitivo Merlot » d’une valeur totale de

25,68 euros,

-

7 bouteilles de vin rouge de la marque « Pipoli Rose » d’une valeur totale de 35,28

euros,

-

6 bouteilles de vin rouge de la marque « Piano del Ciero » d’une valeur totale de 80,70

euros,

-

un rouleau d’aluminium d’une valeur de 91,95 euros,

-

3.044 kg de salami d’une valeur de 34,82 euros,

-

une torche à gaz d’une valeur de 37,60 euros,

-

une boite à musique de la marque « Yamaha », modèle DBR 12.11000W, d’une valeur

de 1.078 euros,

-

3.390 kg de salami de la marque « Tipo Milano » d’une valeur de 32,58 euros,

-

diverses bouteilles de boissons alcooliques d’une valeur totale de 369,15 euros,

-

un câble de microphone XRL Male d’une valeur de 28,95 euros,

-

une imprimante de la marque « HP Office Jet », modèle Pro 9015E, d’une valeur de

289,99 euros,

-

un microphone de la marque « Sennheiser », modèle E865, d’une valeur de 249

euros,

-

un aspirateur de la marque « Kärcher » d’une valeur de 130 euros,

-

un classeur de la marque « Poracer », modèle A314-22, d’une valeur inconnue,

-

une Software Information Microsoft d’une valeur de 548 euros,

-

un mixeur de la marque « Plongeant », modèle Professionnel Maxi-chef line, d’une

valeur de 492 euros,

-

une visseuse électrique de la marque « Bosch », modèle PSB 1800 LIZ 2, d’une valeur

de 180 euros,

-

une machine à percer de la marque « Bosch », modèle Borhower 2500, d’une valeur

de 150 euros,

-

un thermomètre infrarouge d’une valeur de 75,50 euros,

-

un mixeur de la marque « Vamix » d’une valeur de 99 euros,

-

7 louches en acier inoxydable d’une valeur totale de 34,40 euros,

-

8 écumoires en acier inoxydable d’une valeur totale de 70 euros,

-

un grattoir à grille d’une valeur de 5,20 euros,

-

5 couteaux de cuisine d’une valeur totale de 70 euros,

-

un aiguiseur de couteaux d’une valeur de 54,75 euros,

-

une box Cocktail d’une valeur de 45,90 euros,

-

12 pinces en acier inoxydable de 30 cm d’une valeur totale de 10,20 euros,

-

8 fouets d’une valeur totale de 70,80 EUR,

-

une machine sous-vide d’une valeur de 81,65 euros,

partant des objets appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis par effraction, notamment en forçant la porte

de terrasse donnant accès à l’intérieur du restaurant « ADRESSE3.) » à l’aide d’un objet

non autrement identifié utilisé comme levier, partant à l’aide d’effraction. »

4) La peine

Aux termes de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction est puni de la réclusion

de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en

application de l’article 74 du Code pénal, la peine de réclusion prévue est remplacée par une

peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. Conformément à l’article 77 du Code pénal, une

amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à sa charge, tout en tenant compte de ses aveux

complets, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de quinze

(15) mois.

Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu.

Enfin, au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal fait abstraction d’une

peine d’amende par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

d é c l a r e l’action publique du chef des faits libellés sub. 2) et sub. 3) dans la citation du

Ministère Public du 21 janvier 2025 dirigée contre PERSONNE1.) éteinte par prescription,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits libellés sub. 1) dans la citation du Ministère

Public du 21 janvier 2025, et partant de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de quinze (15) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 1318,82 euros, dont les frais d’analyse ADN.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 66, 461 et 467 du Code pénal, des articles 1, 2, 3,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 638 du Code de procédure pénale qui

furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, attachée de justice, et

Laure HOFFELD, attachée de justice, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en

présence de Charlotte MARC, substitut du Procureur d’État, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.