Court dismisses criminal case for absence and allows civil claim for procedural costs against defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the criminal proceedings against the defendant due to his failure to appear at the scheduled hearing. The civil parties successfully argued for compensation regarding procedural costs incurred during the trial. Consequently, the court ordered the defendant to pay the civil parties the claimed procedural fees and cover the associated litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 et 467 du Code pénal; Articles 1, 3, 179, 182, 182-1, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 du Code de procédure pénale: In criminal proceedings, a default judgment is rendered when the accused fails to appear, and the civil party may obtain an award for procedural costs if the claim is substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 6 8 4/2 0 2 5 not. 32858/22/CD
1 ex.p.
DEFAUT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),
sans domicile, ni résidence connue,
- p r é v e n u –
en présence de:
la société anonyme SOCIETE1.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.) et représentée par son
conseil d’administration en fonction,
la société anonyme SOCIETE2.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.) et représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
les deux sociétés préqualifiées comparant par Maître Ralph PEPIN, avocat, en
remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à
Luxembourg.
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 21 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 11
février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal : vol à l’aide d’effraction.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 11 février 2025.
Maître Ralph PEPIN, avocat, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour,
demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de
(1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, préqualifiée, et (2) la société anonyme SOCIETE2.)
SA, préqualifiée, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Ralph PEPIN développa ensuite ses moyens à l'appui de ses demandes civiles.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
32858/22/CD et notamment :
-
le procès-verbal numéro 2306/2022 du 1er juillet 2022 de la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R) ;
-
le rapport n° SPJ-AP-PTR, CENTRE-EST-2022/115699-1/SCDA du 1er juillet 2022,
de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire ;
-
la décision d’expertise ADN du 17 octobre 2022 ;
-
le rapport de mise en correspondance SPJ/ADN/2023/JDA/115699-4/DECL du 2 août
2023, de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Police
Scientifique, Domaine des Empreintes Génétiques, et
-
le rapport n° SPJ/CB/RB/G/ 2023/JDA/115699-6-THCH du 5 décembre 2023, de la
Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Répression Grand
Banditisme.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 719/24 (XIXe), rendue le 23 octobre 2024 par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol à l’aide d’effraction.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu la citation à prévenu du 21 janvier 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) bien que valablement cité, ne comparu pas à l’audience publique
du 11 février 2025. La citation ne lui ayant pas été notifiée à personne, il y a lieu de statuer par
défaut à son encontre.
AU PENAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) comme auteur, co-auteur ou complice, depuis
un temps non encore prescrit dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, entre le 30 juin
2022 vers 17.00 heures et le 1er juillet 2022 vers 6.00 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice
quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir soustrait frauduleusement au
préjudice de la société SOCIETE2.) SA notamment deux pilons de la marque WACKER, un
marteau de la marque WACKER, deux pompes, une machine à café de la marque SIEMENS,
un ordinateur portable, un portable de la marque SAMSUNG, trois machines « Motorflex » de
la marque STIHL, deux machines « Kanalllaser » des marques HILTI respectivement
SPECTRA, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que ce vol a été commis
à l’aide d’effraction, les conteneurs de chantier ayant été forcés, respectivement les fenêtres
des conteneurs ayant été découpées.
I. Les faits
Les faits à l’origine de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif
soumis à l’appréciation du Tribunal, ainsi que des débats menés à l’audience publique du 11
février 2025, peuvent être résumés comme suit :
En date du 1er juillet 2022, PERSONNE2.) a signalé au commissariat de Museldall (C3R) un
cambriolage sur un chantier situé le long d’un chemin de terre, à proximité de l’autoroute A1,
à L-ADRESSE4.), où plusieurs objets appartenant à la société SOCIETE2.) SA ont été dérobés.
Dépêchés sur les lieux, les agents de police ont constaté que parmi les cinq conteneurs présents
sur le site, deux avaient été forcés, tandis que pour les trois autres, une ouverture avait été
pratiquée par découpe d’une fenêtre afin d’y pénétrer.
Le Service de Police Judiciaire, et plus précisément la Police Technique Régionale Centre-Est,
a immédiatement été requis pour procéder à des analyses et relevés de traces biologiques.
L’exploitation des prélèvements a permis d’identifier un échantillon ADN, référencé sous
l’identifiant NUMERO3.). Celui-ci a été découvert à l’intérieur d’une plaque de stalle fendue,
située sur la paroi du container n°3. Les résultats de l’analyse ont permis d’attribuer cet ADN
à la personne du prévenu.
En conséquence, un mandat d’arrêt a été émis en date du 6 mai 2024 à l’encontre
d’PERSONNE1.), en vue de son extradition sinon de sa remise aux autorités du Grand-Duché
de Luxembourg, suite à quoi, en date du 11 juin 204, le prévenu a été remis aux agents
luxembourgeois par la police de Zurich. A son arrivée sur le territoire du Grand-Duché, le
mandat d’arrêt lui a été immédiatement notifié.
Interrogé par le Juge d’instruction en date du 12 juin 2024, PERSONNE1.) a reconnu avoir
apporté son aide à un ami dénommé « PERSONNE3.) » pour l’enlèvement des objets
mentionnés dans le réquisitoire du Ministère Public, à l’exception de l’ordinateur portable et
du téléphone portable volés pour lesquels il a nié toute implication. Il a par ailleurs déclaré ne
pas se souvenir précisément du lieu de l’infraction, expliquant qu’il était en état d’ivresse au
moment des faits.
Concernant le sort des objets dérobés, PERSONNE1.) a affirmé n’avoir récupéré que 2
grammes de haschich ainsi que la machine à café. Selon ses dires, ils auraient transporté le
reste du butin au domicile de « PERSONNE3.) » à ADRESSE5.), France.
II. En droit
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis un vol à l’aide
d’effraction et d’avoir notamment dérobé, au préjudice de la société SOCIETE2.) SA, les objets
suivants :
-
deux pilons de la marque WACKER ;
-
un marteau de la marque WACKER ;
-
deux pompes ;
-
une machine à café de la marque SIEMENS ;
-
un ordinateur portable ;
-
un portable de la marque SMASUNG ;
-
trois machines « Motorflex » de la marque STIHL ;
-
deux machines « Kanalllaser » des marques HILTI respectivement SPECTRA.
Le prévenu, tout en admettant avoir participé au cambriolage, conteste avoir volé l’ordinateur
portable et le téléphone portable.
En cas de contestation du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la
matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que pas telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire
de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :
1)
il faut qu’il y ait soustraction ;
2)
l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;
3)
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et
4)
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise
de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver
à une appropriation injuste. Il faut que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-
dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer
animo domini de la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir
ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Il veut s’emparer de la chose, se comporter
comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent
pas.
Quant à la circonstance aggravante d’effraction libellé par le Ministère Public, l’article 484
Code pénal prévoit que « l’effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever
toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d’une maison, édifice, construction quelconque
ou de ses dépendances, d’un bateau, d’un wagon, d’une voiture ; à forcer des armoires ou des
meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu’ils renferment. ».
Pour qu’il y ait effraction au sens de l’article 484 du Code pénal, il faut l’emploi d’actes de
violences sur les clôtures pour arriver aux choses que l’on veut voler (TA Lux., 14 octobre
1999, n° 1847/99, LJUS n° 99820385).
En l’espèce, au regard de la plainte de la société SOCIETE2.) SA et du rapport n° SPJ-AP-
PTR, CENTRE-EST-2022/115699-1/SCDA du 1er juillet 2022, de la Police Grand-Ducale,
Service de Police Judiciaire il est établi qu’un vol a été commis dans cinq conteneurs d’un
chantier situé à ADRESSE4.). Il en résulte plus particulièrement que l’accès à l’intérieur de
ces containers a été obtenu, soit en forçant les portes/ouvertures, soit en découpant une fenêtre.
Les éléments constitutifs d’un vol à l’aide d’effraction sont partant établis.
A cela s’ajoute qu’aux termes du rapport n° SPJ/CB/RB/G/ 2023/JDA/115699-6-THCH du 5
décembre 2023, de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Répression
Grand Banditisme, les traces ADN relevées sur les lieux de l’infraction correspondent à celles
du prévenu.
En ce qui concerne les objets volés listés par le Ministère Public, le Tribunal n’a aucune raison
de douter de l’authenticité et de la véracité de cette liste qui, de surcroit, n’est pas énervée par
les autres éléments du dossier répressif dont le Tribunal peut avoir égard.
En vertu des éléments exposés ci-avant, et tenant compte du fait que le prévenu PERSONNE1.)
a expressément reconnu, devant le Juge d’instruction, sa participation au vol par effraction
perpétré sur le chantier susmentionné, tout en précisant qu’il se trouvait sous l’emprise de
l’alcool au moment des faits, le Tribunal a acquis l’intime conviction qu’il y a lieu de retenir
l’infraction telle que libellée par le Procureur d’Etat.
Au vu de l’ensemble des considérations et développements qui précèdent, le prévenu
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis un temps non encore prescrit dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, entre
le 30 juin 2022 vers 17.00 heures et le 1er juillet 2022 vers 6.00 heures, à ADRESSE4.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que
le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE2.) SA
notamment deux pilons de la marque WACKER, un marteau de la marque WACKER, deux
pompes, une machine à café de la marque SIEMENS, un ordinateur portable, un portable
de la marque SAMSUNG, trois machines « Motorflex » de la marque STIHL, deux machines
« Kanalllaser » des marques HILTI respectivement SPECTRA, partant des objets
appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, les
conteneurs de chantier ayant été forcés, respectivement les fenêtres des conteneurs ayant été
découpées.»
Quant à la peine
Aux termes de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction est puni de la réclusion
de cinq ans à dix ans.
En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en application de l’article
74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au
moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement
correctionnel, soit cinq ans.
En vertu de l’article 77 du Code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende
facultative de 251 à 10.000 euros.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience du 11 février 2025, tout aménagement de la
peine à prononcer à son encontre est légalement exclu.
AU CIVIL
A l’audience publique du 11 février 2025, Maître Ralph PEPIN, avocat, en remplacement de
Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, s’est constitué
partie civile au nom et pour le compte (1) de la société anonyme SOCIETE1.) SA ainsi que (2)
de la société anonyme SOCIETE2.) SA.
Ces deux parties civiles, déposées sur le bureau du Tribunal sont conçues comme suit :
Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de leur constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard de PERSONNE1.), défendeur au civil.
Les demandes sont recevables pour avoir été introduites dans les forme et délai de la loi.
La société anonyme SOCIETE1.) SA demande à titre d’indemnisation de son préjudice
matériel de dédommagement subi, la condamnation du défendeur au civil au montant de
6.057,98 euros.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la société anonyme
SOCIETE1.) SA entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions
retenues à la charge du prévenu PERSONNE1.).
La société anonyme SOCIETE2.) SA demande à titre d’indemnisation de son préjudice
matériel subi, la condamnation du défendeur au civil au montant de 24.115,02 euros.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la société anonyme
SOCIETE2.) SA entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions
retenues à la charge du prévenu PERSONNE1.).
Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que les demandes
civiles sont fondées et justifiées à titre de dommage matériel, à hauteur des montants demandés.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer (1) à la société anonyme SOCIETE1.)
SA la somme de 6.057,98 euros et (2) à la société SOCIETE2.) SA la somme de 24.115,02
euros, avec, pour les deux montants, les intérêts légaux à partir du jour de déboursement,
jusqu'à solde.
La société anonyme SOCIETE1.) SA et la société SOCIETE2.) SA réclament encore chacune
la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la société anonyme SOCIETE1.) SA et de
la société SOCIETE2.) SA l’intégralité des frais par elles exposées et au vu de la décision de
condamnation à intervenir à l’égard d’PERSONNE1.), le Tribunal décide de faire droit à leurs
demandes à hauteur de 250 euros chacune.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer tant à la société anonyme SOCIETE1.)
SA qu’à la société anonyme SOCIETE2.) SA le montant de 250 euros à titre d’indemnité de
procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.), la société anonyme SOCIETE1.) S.A. entendue par le biais de son mandataire
en ses conclusions au civil, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
AU PENAL
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1269,69 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours.
AU CIVIL
1) Partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) SA contre le prévenu PERSONNE1.) :
d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) SA de sa constitution de partie civile
contre PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;
d i t la demande civile de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée et justifiée à titre de
son dommage matériel pour le montant total de six mille cinquante-sept virgule-quatre-vingt-
dix-huit (6.057,98) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de
six-mille cinquante-sept virgule quatre-vingt-dix-huit (6.057,98) euros, avec les intérêts légaux
à partir du jour du déboursement jusqu’à solde ;
d i t
la demande de la société anonyme SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure fondée et justifiée pour le montant de deux cent cinquante (250) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de
de deux cent cinquante (250) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
2) Partie civile de la société anonyme SOCIETE2.) SA contre le prévenu PERSONNE1.) :
d o n n e a c t e à la société anonyme SOCIETE2.) SA de sa constitution de partie civile
contre PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;
d i t la demande civile de la société anonyme SOCIETE2.) SA fondée et justifiée à titre de
son dommage matériel pour le montant total de vingt-quatre mille cent quinze virgule zéro
deux (24.115,02) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE2.) SA le montant de
vingt-quatre mille cent quinze virgule zéro deux (24.115,02) euros, avec les intérêts légaux à
partir du jour du déboursement jusqu’à solde ;
d i t la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA en obtention d’une indemnité de
procédure fondée et justifiée pour le montant de deux cent cinquante (250) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE2.) SA le montant de
de deux cent cinquante (250) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 27, 28, 29, 30, 66, , 461 et 467 du Code pénal, des
articles 1, 3, 179, 182, 182-1, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626 du
Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, attachée de justice, et
Laure HOFFELD, attachée de justice, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée, en
présence de Charlotte MARC, substitut du Procureur d’État, qui, à l'exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure
pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de
réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau
St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition
dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le
numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de
vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez
obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à
l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours
peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire