Court convicts defendant of insulting police officers with a fine, dismissing separate threat charges as absorbed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of insulting law enforcement officers, imposing a 1,500 euro fine and 15 days of arrest for non-payment. While the court acknowledged a reasonable time violation under Article 6 § 1 of the ECHR, it rejected the defense's request to dismiss the case due to excessive delays. The court further ruled that the separate charge of threatening public officials was legally absorbed by the primary offense of insult, preventing a separate conviction for the threats.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; Article 20 du Code pénal; Article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme: A court may convict a defendant of an offense despite procedural delays if the delay was not excessive, while simultaneously holding that a lesser charge of threatening public officials is absorbed by a more serious charge of insulting them, precluding separate condemnation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 683/2025
not. 20269/19/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Roby SCHONS, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 5 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
outrage à agent dépositaire de la force publique ; principalement : menace d’attentat
punissable d’une peine criminelle avec ordre ou sous condition, subsidiairement :
menace d’attentat punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition.
À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE2.).
Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent
entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Martine MERTEN, Substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Roby SCHONS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 20269/19/CD et
notamment le procès-verbal n° 21120/2019 dressé en date du 10 juillet 2019 par la Police
Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg.
Vu le compte-rendu d’incident du 14 juillet 2019 établi par l’Administration pénitentiaire –
Centre pénitentiaire de ADRESSE2.)
Vu la citation à prévenu du 5 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 10 juillet 2019, vers 14.00 heures
pendant son transfert entre le Centre Pénitentiaire de ADRESSE2.), le commissariat de police
de Luxembourg C3R et le HÔPITAL1.), ainsi que lors de son transport de retour au Centre
Pénitentiaire, outragé par paroles les agents de police PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.), et PERSONNE7.) dans l’exercice de leurs fonctions notamment au
HÔPITAL1.) des mots : « schwätzt net mat mier, du bass ënnert menger Würd,…Shut the fuck
up, Dier sidd Muer alleguer är Aarbecht lass, datt verspriechen ech Ierch, ech këmmeren mech
dodrëm mat mengem Affekot,…., Hampelmänner, ech hun déi Handschellen nett fir ëmmer
un, an dann wäert Der gesinn wéi dir Streech kritt, Ech hatt elo Congé, an wäert es geschwënn
erëm kréien, an dann passt Dir besser op Ierch op, well ech hunn mer är Gesiichter verhal.
Ech krut Liewenslänglech an hunn näischt ze verléieren,…, Gidd mir direkt ären Numm », puis
au Centre pénitentiaire de ADRESSE2.) des mots: « wonnerbar, maach se lass, an du kriss
mega Streech, Ech verspriechen Ierch et, Dier kritt elo mega Streech », puis « fils de pute ».
Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, principalement, verbalement menacé les agents de police PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE7.), dans l’exercice de leurs fonctions tant au
HÔPITAL1.) qu’au Centre pénitentiaire de ADRESSE2.), de mort avec l’ordre de lui enlever
ses menottes notamment par les mots : « ech hun déi Handschellen nett fir ëmmer un, an
dann wäert Der gesinn wéi dir Streech kritt. Ech haat elo Congé, an wäert es geschwënn erëm
kréien, an dann passt Dir besser op Ierch op, well ech hunn mer är Gesiichter verhal. Ech krut
Liewenslänglech an hunn näischt ze verléieren,…,Gidd mir direkt ären Numm.», et
subsidiairement,
d’avoir verbalement menacé les agents de police
PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE7.), dans l’exercice de leurs fonctions tant au
HÔPITAL1.) qu’au Centre Pénitentiaire de ADRESSE2.), de mort notamment par les mots :
« ech hunn déi Handschellen nett fir ëmmer un, an dann wäert Der gesinn wéi dir Streech kritt.
Ech hatt elo Congé, an wäert es geschwënn erëm kréien, an dann passt Dir besser op Ierch
op, well ech hunn mer är Gesiichter verhal. Ech krut Liewenslänglech an hunn näischt ze
verléieren,…Gidd mir direkt ären Numm.»
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, des constatations policières et des débats
à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Le 10 juillet 2019, une patrouille de police du Commissariat de Luxembourg C3R, constituée
par les agents PERSONNE3.) et PERSONNE2.), a été dépêchée au Centre pénitentiaire de
ADRESSE2.), ci-après le « ADRESSE2.) », pour y récupérer le détenu PERSONNE1.) et
l’amener au HÔPITAL1.), ci-après le « HÔPITAL1.) », pour un examen médical.
À leur arrivée au ADRESSE2.), PERSONNE1.) aurait eu un comportement agressif et hautain
envers les agents, tout en exigeant de ne pas être menotté lors du transport. Lorsque les
agents l’ont rendu attentif au fait que cela n’était pas possible, il aurait demandé d’être menotté
à l’avant, ce que les agents lui ont refusé et l’ont menotté à l’arrière. Dans la camionnette en
vue de son transport à l’hôpital, PERSONNE1.) aurait enlevé la ceinture de sécurité et aurait
tenté de passer ses bras par les pieds vers l’avant, ce qu’il n’aurait toutefois pas réussi. Après
avoir été rappelé à l’ordre par les agents, il leur aurait déclaré « ech ginn freiwelleg mat,
vergiess daat net…mee wann der mech nervt sin ech mei seier fort, wei der kucken kennt ».
Questionné par les agents sur la signification de cette déclaration, il leur aurait expliqué qu’il
avait une meilleure condition physique et que s’il s’enfuirait ils ne le rattraperaient pas.
Les agents ont, suite à cette déclaration, décidé de s’arrêter au commissariat de police à
Luxembourg pour menotter à PERSONNE1.) au niveau des pieds. Une patrouille de renfort,
constituée par les agents de police PERSONNE4.) et PERSONNE7.), a dû être appelée étant
donné que PERSONNE1.) se débattait avec les pieds pour ne pas être menotté davantage.
D’après les agents, à son arrivée à l’hôpital, le prévenu a dû être tiré parce qu’il ne voulait plus
marcher seul et dans la salle d’attente il aurait déclaré aux agents « schwätz net mat mier, du
bass ennert menger Würd…Shut the fuck up…Dir sidd muer alleguer är Arbescht lass, daat
versprichen ech Ierch, ech kemmeren mech dodremm mat mengem Affekot…Hampelmänner,
ech hunn des Handschellen net fier emmer un, an dann wärt Der gesinn, wei der Streech
krett…Ech hat elo Congé, an wärt es geschwenn erem kreien, an dann passt Der besser op
Ierch, well ech hunn mer är Gesiichter verhaal. Ech krut Liewenslänglech an hunn näischt ze
verléieren…Gidd mir direkt ären Numm ».
Après son examen médical, PERSONNE1.) a été transporté au ADRESSE2.) et pendant le
transport il aurait à nouveau tenté de passer ses mains menottées par ses jambes/pieds vers
l’avant.
Au ADRESSE2.), lorsque les agents voulaient lui enlever les menottes, PERSONNE1.) leur
aurait déclaré, tout en souriant « wonnerbar, mach se lass, an du kriss mega Streech. Ech
verspriechen Iech et, Dier kritt elo mega Streech ». Après qu’une seule menotte lui ait été
retirée, PERSONNE1.) aurait tenté de frapper les agents de police présents et les auraient
insultés à plusieurs reprises de « fils de pute ».
Dans leur procès-verbal, les agents ont fait remarquer qu’ils ont dû faire usage de beaucoup
de force pour immobiliser PERSONNE1.) et le menotter à nouveau en attendant que les
agents pénitentiaires le transportent en cellule et lui enlèvent les menottes.
Le 31 janvier 2020, PERSONNE1.) a été entendu par les agents de police. Lors de cette
audition, il a contesté la version des faits, telle qu’actée par les agents de police. Il a par ailleurs
déclaré, qu’à son arrivée au ADRESSE2.), il avait reçu un premier coup de poing par un des
agents de police et qu’il avait ensuite été roué de coups par l’ensemble des agents l’ayant
escorté au HÔPITAL1.) (« Ech krut der iwwerall » (…) « Ech war no där ganzer Saach esou
duerch de Wand, ech war och kuerz vu mer. »).
Par ailleurs, il résulte du compte-rendu d’incident, dressé par le Centre pénitentiaire de
ADRESSE2.) le jour des faits, qu’à son arrivée au ADRESSE2.), PERSONNE1.) était très
agité et énervé et qu’il portait encore les menottes de la Police, de sorte que des agents
pénitentiaires ont été appelés pour les lui enlever. Il résulte du même rapport que
PERSONNE1.) a menacé les agents de police de leur porter des coups lorsqu’il serait
démenotté. Sur demande de PERSONNE1.), des photographies de ses poignets et de ses
talons ont été prises, ce dernier ayant déclaré qu’il avait été menotté avec force par les agents
de police.
Les déclarations à l’audience du 6 février 2025
À l’audience publique du 6 février 2025, PERSONNE3.), Commissaire auprès de la Police
Grand-Ducale, Section infractions contre les personnes, a sous la foi du serment confirmé les
faits tels qu’ils résultent du procès-verbal dressé en cause. Sur question, le témoin a
également déclaré qu’il avait pris les menaces proférées par le prévenu à son égard au
sérieux.
Lors de la même audience, le témoin PERSONNE4.), Commissaire auprès de la Police Grand-
Ducale, Section police technique, a également, sous la foi du serment, confirmé les faits tels
qu’ils résultent du procès-verbal dressé en cause. Ce dernier a par ailleurs aussi déclaré qu’il
avait pris les menaces proférées par le prévenu au sérieux.
PERSONNE5.), agent pénitentiaire du ADRESSE2.) et témoin appelé à la barre par la
défense, a sous la foi du serment déclaré que le jour des faits, le prévenu avait un
comportement normal lorsqu’il est parti pour être transporté à l’hôpital, mais qu’à son retour il
avait menacé les agents de police que quelque chose leur arriverait lorsqu’il n’aurait pas ses
menottes. En outre, le témoin a précisé que la plupart des agents du « UGAO » avaient
tendance à menotter les détenus à l’avant du corps, alors que les agents des commissariat
d’intervention/de proximité avaient tendance à menotter à l’arrière du corps.
PERSONNE6.), agent pénitentiaire du ADRESSE2.) et témoin appelé à la barre par la
défense, a sous la foi du serment confirmé que le jour des faits, vu que le service de la Police
Grand-Ducale « UGAO » n’avait pas de personnel à disposition, une patrouille de police du
Commissariat de Luxembourg avait dû faire le transport du prévenu à l’hôpital qui avait un
souci au niveau du poignet. D’après le témoin, une ambulance attendait l’arrivée de ladite
patrouille pour procéder au transport du prévenu, mais à leur arrivée ces derniers auraient
indiqué aux ambulanciers qu’ils assureraient le transport seuls. Sur question, le témoin a
confirmé que PERSONNE1.) avait menacé les agents de police, lors de son arrivée au
ADRESSE2.), lorsque ces derniers voulaient le démenotter.
À la barre, le prévenu a farouchement contesté les infractions lui reprochées par le Ministère
Public. Il a toutefois admis avoir désigné les agents de police de « Hampelmänner » étant
donné qu’il faisait une échographie aux reins tout en étant menotté ce qu’il ne comprenait pas.
Le prévenu a par ailleurs affirmé qu’il avait été roué de coups par les cinq policiers l’ayant
ramené au ADRESSE2.) après la visite médicale et qu’il avait déposé une plainte auprès de
l’Inspection Générale de la Police, ci-après « IGP », sans toutefois être à même de préciser
quand ce dépôt a été fait.
Suite aux déclarations du prévenu à la barre et sur question du Tribunal, les témoins
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont déclaré ne pas avoir connaissance du fait qu’une plainte
avait été déposée auprès de l’IGP suite aux faits du 10 juillet 2019.
En droit
Au vu des contestations du prévenu à la barre, le Tribunal rappelle qu’il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits :
il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations
de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points
suivants :
a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions
affectives par rapport au procès…) ?
b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu
dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au
niveau de la mémoire) ?
c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.
FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).
D’emblée et au vu des contestations du prévenu, le Tribunal souligne qu’il n’a pu dénicher
aucun élément, résultant du dossier répressif ou des débats menés à l’audience publique,
susceptible de mettre en cause les déclarations des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
entendus sous la foi du serment, qui n’ont aucun intérêt à accuser à tort le prévenu qu’ils ne
connaissaient d’ailleurs pas et à l’égard duquel ils n’ont pas sollicité un quelconque
dédommagement, de sorte que le Tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité de ces
déclarations et les tient partant pour établies. Les témoins étant d’ailleurs, notamment au vu
de leur fonction, conscients des conséquences d’un faux témoignage en justice.
À cela s’ajoute qu’il a été jugé que : « Les procès-verbaux sont les écrits dans lesquels les
officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire relatent leurs constatations dont
ils ont vérifié l’existence et dont la recherche rentre dans leur attribution, ainsi que les
déclarations des personnes entendues. » et que quant à la force probante des procès-
verbaux, l’article 154 du Code de procédure pénale dispose que : « Nul ne sera admis, à peine
de nullité, à faire preuve par témoins outre et contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports
des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des
agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en être cru jusqu’à
inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit
testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En l’occurrence, le procès-verbal précité, qui tel que la défense l’a d’ailleurs reconnu à
l’audience, n’a pas fait l’objet d’une quelconque contestation officielle, a non seulement été
signé par deux officiers de police, à savoir PERSONNE2.) et PERSONNE4.), mais son
contenu a en outre été confirmé sous la foi du serment par les témoins PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) à l’audience publique du 6 février 2025.
Il s’ensuit que le contenu dudit procès-verbal ne saurait faire l’objet de débats et le Tribunal
tient pour établies les constatations des agents de police y consignées.
Pour être complet, le Tribunal tient également à souligner que les déclarations du prévenu à
la barre, selon lesquelles il aurait été roué de coups par les agents de police à son arrivée au
ADRESSE2.), demeurent à l’état de pures allégations, alors qu’aucun des témoins entendus
sous la foi du serment à l’audience n’a confirmé sa version des faits. En outre, le Tribunal
relève que si le prévenu avait été roué de coups par cinq agents de police, comme il l’a
prétendu à la barre, ce dernier aurait présenté des blessures apparentes sur son corps, autres
que celles documentées photographiquement, qui d’après ses dires provenaient de son
menottage.
Quant à l’infraction d’outrage à agent
Le Ministère Public reproche tout d’abord au prévenu d’avoir outragé les agents de police,
l’ayant escorté au HÔPITAL1.), en date du 10 juillet 2019 dans les termes repris dans la
citation à prévenu.
L’article 276 du Code pénal incrimine l'outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou
dessins, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un
officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute
autre personne ayant un caractère public.
L’outrage est ainsi constitué de paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins dirigés
contre des personnes protégées agissant dans le cadre de leurs fonctions.
En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions,
contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le législateur a entendu
protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison de leur mandat ou de leurs fonctions
représentent l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure,
a un sens général et comprend tout ce qui d’une manière quelconque peut blesser ou offenser
une personne. Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier,
un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées
comportent en raison des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la
considération des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur
égard un manque de respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230).
La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité
de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80).
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir désigné les agents de police, l’ayant
escorté à l’hôpital, de « Hampelmänner », tout en contestant les autres expressions libellées
par le Ministère Public.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal numéro 21120/2019 précité, de l’aveu partiel du
prévenu, des déclarations des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) entendus sous la foi
du serment à l’audience, tout en tenant compte des développements repris ci-avant relatifs à
la crédibilité de ces témoins, que le 10 juillet 2019, PERSONNE1.) s’est adressé aux agents
de police PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE7.) et PERSONNE2.), dans les termes
suivants, au HÔPITAL1.) : « schwätz net mat mier, du bass ennert menger Würd…Shut the
fuck up…Dir sidd muer alleguer är Arbescht lass, daat versprichen ech Ierch, ech kemmeren
mech dodremm mat mengem Affekot…Hampelmänner, ech hunn des Handschellen net fier
emmer un, an dann wärt Der gesinn, wei der Streech krett…Ech hat elo Congé, an wärt es
geschwenn erem kreien, an dann passt Der besser op Ierch, well ech hunn mer är Gesiichter
verhaal. Ech krut Liewenslänglech an hunn näischt ze verléieren…Gidd mir direkt ären
Numm », puis à son arrivée au ADRESSE2.): « wonnerbar, mach se lass, an du kriss mega
Streech. Ech verspriechen Iech et, Dier kritt elo mega Streech ».
Les témoins PERSONNE6.) et PERSONNE5.) ayant d’ailleurs également sous la foi du
serment confirmé que, lorsque les agents de police voulaient démenotter PERSONNE1.), ce
dernier les a menacés.
Dans l’appréciation du Tribunal, les mots prononcés par PERSONNE1.) à l’encontre des
agents de police précités sont de nature à porter atteinte à l’honneur et à l’estime des agents
de police et sont, en conséquence, à qualifier d’outrageants et plus spécifiquement d’outrage
par paroles et menaces.
L’outrage doit être « dirigé contre » un agent de la force publique.
Il résulte des éléments du dossier répressif, qu’au moment des faits, les agents de police
PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE7.) et PERSONNE2.) ont agi dans l’exercice de
leurs fonctions et que les propos outrageants ont été prononcés en leur présence.
Au vu des développements qui précèdent, la prévention d’outrage à agents, telle que libellée
à charge du prévenu PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit, de sorte que le prévenu
est à retenir dans les liens de cette infraction.
Quant à l’infraction de menaces
Quant à l’infraction de menaces, mise à charge du prévenu principalement et subsidiairement,
le Tribunal constate que les mêmes termes menaçants, telles que libellés par le Ministère
Public dans le cadre de l’infraction de menaces reprise principalement ou subsidiairement, ont
été retenus dans le cadre de l’infraction d’outrage à agent retenue ci-avant.
Il s’ensuit que l’infraction de menaces se trouve absorbée par l’infraction d’outrage à agent par
paroles et menaces, de sorte qu’il n’y pas lieu à condamnation séparée de ce chef à charge
du prévenu PERSONNE1.).
Récapitulatif :
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 10 juillet 2019, vers 14.00 heures pendant son transfert entre le Centre Pénitentiaire
de ADRESSE2.), le commissariat de police de Luxembourg C3R et le HÔPITAL1.), ainsi
que lors de son transport de retour au Centre Pénitentiaire,
en infraction à l’article 276 du Code pénal,
d’avoir outragé par paroles et menaces, dirigés dans l’exercice de leurs fonctions, des
agents dépositaires de la force publique,
en l’espèce, d’avoir outragé par paroles et menaces les agents de police PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE4.), et PERSONNE7.) dans l’exercice de leurs fonctions
notamment au HÔPITAL1.) des mots : « schwätzt net mat mier, du bass ënnert menger
Würd,…Shut the fuck up, Dier sidd Muer alleguer är Aarbecht lass, datt verspriechen
ech Ierch, ech këmmeren mech dodrëm mat mengem Affekot,…., Hampelmänner, ech
hun déi Handschellen nett fir ëmmer un, an dann wäert Der gesinn wéi dir Streech kritt,
Ech hatt elo Congé, an wäert es geschwënn erëm kréien, an dann passt Dir besser op
Ierch op, well ech hunn mer är Gesiichter verhal. Ech krut Liewenslänglech an hunn
näischt ze verléieren,…, Gidd mir direkt ären Numm », puis au Centre pénitentiaire de
ADRESSE2.) des mots : « wonnerbar, maach se lass, an du kriss mega Streech, Ech
verspriechen Ierch et, Dier kritt elo mega Streech », puis « fils de pute. »
La peine
Quant au dépassement du délai raisonnable
À l’audience du Tribunal, le mandataire du prévenu a tout d’abord soulevé l’irrecevabilité des
poursuites, en alléguant le dépassement du délai raisonnable et en soutenant qu’il y avait eu
une incidence sur l’administration de la preuve, respectivement un dépérissement des
preuves, dans la mesure où ni la copie du rapport du greffe du ADRESSE2.), ni la plainte
auprès de l’IGP, figuraient au dossier répressif.
Puis, tant le mandataire du prévenu que la représentante du Ministère Public, ont fait valoir un
dépassement du délai raisonnable de la procédure et ont demandé au Tribunal d’en tenir
compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, dans le cas d’une
éventuelle condamnation.
Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme « Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3)
c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne
accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes
(…) à être jugée sans retard excessif ».
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
En l’espèce, les faits ont eu lieu le 10 juillet 2019 et PERSONNE1.) a pu être entendu par les
agents de police en date du 31 janvier 2020. Une première citation à prévenu est intervenue
le 22 mars 2021 (pour l’audience du 20 avril 2021), suivie d’une deuxième citation à prévenu
du 27 mai 2021 (pour l’audience du 16 juin 2021) et d’une troisième citation à prévenu du 5
décembre 2024 pour l’audience du 6 février 2025, lors de laquelle le fond de l’affaire a pu être
débattu.
Le Tribunal relève en l’espèce qu’il n’existe pas d’élément objectif permettant d’expliquer la
période d’inactivité de plus de trois ans entre la deuxième citation à prévenu du 27 mai 2021
et la troisième (et dernière) citation à prévenu du 5 décembre 2024, de sorte que le Tribunal
retient qu’il y a eu violation manifeste du droit à voir sa cause entendue endéans un délai
raisonnable, prévu à l’article 6 § 1 précité, au détriment de PERSONNE1.).
Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du
fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait
dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive
de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données
de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de
déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont
établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences
dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant
les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des
droits de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass.
belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
Si la période d’inactivité de plus de trois ans, retenue ci-avant, est trop longue compte tenu de
la complexité du dossier, il n’est cependant pas établi que ce manque de célérité ait amoindri
de façon grave et irrémédiable les possibilités et moyens de défense de PERSONNE1.),
respectivement qu’il y ait eu, de ce fait, une incidence sur l’administration de la preuve. En
effet, les éléments à charge et à décharge ont été recueillis et PERSONNE1.) a été confronté
et a pu prendre position quant à ces éléments lors de son audition policière du 31 janvier 2020.
En outre, le fait que le rapport du greffe du ADRESSE2.), dont le contenu a d’ailleurs été relaté
à la barre par le témoin PERSONNE6.) sous la foi du serment, et la plainte prétendument
déposée par PERSONNE1.) auprès de l’IGP, ne font pas partie intégrante du dossier répressif
et ne saurait être considéré comme une incidence sur l’administration de la preuve. En effet,
dans l’appréciation du Tribunal, ces documents n’apportent pas d’éléments susceptibles
d’énerver les constatations policières consignées au procès-verbal dressé en cause et dont le
contenu a été confirmé sous la foi du serment par les témoins PERSONNE4.) et
PERSONNE3.).
À cela s’ajoute que la défense aurait bien pu solliciter lesdits documents auprès des autorités
compétentes avant l’audience des plaidoiries, ce qui n’a cependant pas été fait, et ce malgré
l’importance primordiale que la défense dit accorder à ces documents.
De plus, le Tribunal a, dans l’intérêt des droits de la défense, accordé à PERSONNE1.) de
verser au cours de délibéré lesdits documents et pour le moins la preuve de sa plainte
prétendument déposée auprès de l’IGP, ce qui n’a cependant pas été fait.
En tout état de cause et compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal retient
qu’il n’y a pas eu dépérissement des preuves en l’espèce, du fait de l’absence d’une copie du
rapport du greffe du ADRESSE2.) et de la plainte auprès de l’IGP, comme soutenu par la
défense lors des plaidoiries.
Par conséquent, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des
droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte
du dépassement manifeste du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine à
prononcer.
Quant à la détermination de la peine
L’article 276 du Code pénal punit l’outrage à agent d’un emprisonnement de huit jours à un
mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.
L’article 20 du Code pénal permet au Tribunal, lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et
de l'amende, de ne prononcer, à titre de peine principale, que l'une ou l'autre de ces peines.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits et du fait que le
prévenu conteste contre vents et marées les infractions lui reprochées, mais également de
l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques antérieurs aux faits, de l’aveu partiel du
prévenu à la barre et du dépassement manifeste du délai raisonnable.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne PERSONNE1.), par application de l’article 20
du Code pénal, à une amende correctionnelle de 1.500 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme,
d i t que l’infraction de menaces se trouve absorbée par l’infraction d’outrage à agents retenue
à l’encontre du prévenu, de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée pour l’infraction
de menaces,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par application de
l’article 20 du Code pénal, à une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidées à 16,22 euros.
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours.
Par application des articles 14, 16, 20, 27 28, 29, 30, 66 et 276 du Code pénal, des articles
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale ainsi
que de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, dont mention a été.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en
audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany
MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Carmen FERIGO, Premier Substitut du
Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.