Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_683 Généré par l'IA

Court convicts defendant of insulting police officers with a fine, dismissing separate threat charges as absorbed.

Numéro de cause TALCH18_683
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of insulting law enforcement officers, imposing a 1,500 euro fine and 15 days of arrest for non-payment. While the court acknowledged a reasonable time violation under Article 6 § 1 of the ECHR, it rejected the defense's request to dismiss the case due to excessive delays. The court further ruled that the separate charge of threatening public officials was legally absorbed by the primary offense of insult, preventing a separate conviction for the threats.

Regeste Legislator

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Articles 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; Article 20 du Code pénal; Article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme: A court may convict a defendant of an offense despite procedural delays if the delay was not excessive, while simultaneously holding that a lesser charge of threatening public officials is absorbed by a more serious charge of insulting them, precluding separate condemnation.

Mots-clés

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outrage à agent de police menace d'attentat dépassement délai raisonnable absorption infraction amende correctionnelle Convention ECHR article 6 contrainte par corps violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

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Article 14 du Code pénal
délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3)
Article 16 du Code pénal
Article 20 du Code pénal
L’article 20 du Code pénal permet au Tribunal, lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et
Article 27 du Code pénal
L’article 276 du Code pénal incrimine l'outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 66 du Code pénal
Article 276 du Code pénal
L’article 276 du Code pénal incrimine l'outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou
Article 155 du Code de procédure pénale
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
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TALCH18_1089
Court dismisses charges against absent defendant for rebellion and outrage to public force agents. Defendant failed to appear at trial while witness testified and civil party joined. Judgment entered by default due to non-appearance. Defendant may appeal within 40 days. Defendant may oppose within 15 days. Charges dismissed due to lack of defense. Witness testimony accepted despite absence. Civil party status confirmed. Court notes procedural rules for appeal and opposition. Defendant remains at liberty pending further action. Case involves public order offenses. Legal standards for default judgments applied. Outcome favors prosecution absent valid defense. Procedural fairness maintained through proper notification. Defendant's rights preserved via appeal mechanism. Civil liability addressed by party status. Court emphasizes statutory deadlines for recourse. Legal basis remains clear and applicable. Final ruling reflects absence of contested evidence. Public interest in order upheld by decision. Case concludes with procedural closure options. Legal principles of due process observed throughout. Outcome determined by statutory default rules.
TALCH09_3055
Court convicts defendant of theft and fraud, grants civil damages, and imposes suspended prison sentence.
TALCH23_370
Court appoints medical and forensic experts to assess physical and psychological damages in a rebellion case.
3266a
Court orders psychiatric expert examination due to doubts about defendant's mental capacity and discernment.
TALCH18_2647
Court acquitted defendant on one charge but convicted on others for fraud and theft with suspended sentence.

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Texte complet

Jugement n° 683/2025

not. 20269/19/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Roby SCHONS, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 5 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 6 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

outrage à agent dépositaire de la force publique ; principalement : menace d’attentat

punissable d’une peine criminelle avec ordre ou sous condition, subsidiairement :

menace d’attentat punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition.

À cette audience, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE2.).

Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent

entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu

à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Martine MERTEN, Substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Roby SCHONS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 20269/19/CD et

notamment le procès-verbal n° 21120/2019 dressé en date du 10 juillet 2019 par la Police

Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg.

Vu le compte-rendu d’incident du 14 juillet 2019 établi par l’Administration pénitentiaire –

Centre pénitentiaire de ADRESSE2.)

Vu la citation à prévenu du 5 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 10 juillet 2019, vers 14.00 heures

pendant son transfert entre le Centre Pénitentiaire de ADRESSE2.), le commissariat de police

de Luxembourg C3R et le HÔPITAL1.), ainsi que lors de son transport de retour au Centre

Pénitentiaire, outragé par paroles les agents de police PERSONNE2.), PERSONNE3.),

PERSONNE4.), et PERSONNE7.) dans l’exercice de leurs fonctions notamment au

HÔPITAL1.) des mots : « schwätzt net mat mier, du bass ënnert menger Würd,…Shut the fuck

up, Dier sidd Muer alleguer är Aarbecht lass, datt verspriechen ech Ierch, ech këmmeren mech

dodrëm mat mengem Affekot,…., Hampelmänner, ech hun déi Handschellen nett fir ëmmer

un, an dann wäert Der gesinn wéi dir Streech kritt, Ech hatt elo Congé, an wäert es geschwënn

erëm kréien, an dann passt Dir besser op Ierch op, well ech hunn mer är Gesiichter verhal.

Ech krut Liewenslänglech an hunn näischt ze verléieren,…, Gidd mir direkt ären Numm », puis

au Centre pénitentiaire de ADRESSE2.) des mots: « wonnerbar, maach se lass, an du kriss

mega Streech, Ech verspriechen Ierch et, Dier kritt elo mega Streech », puis « fils de pute ».

Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, principalement, verbalement menacé les agents de police PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE7.), dans l’exercice de leurs fonctions tant au

HÔPITAL1.) qu’au Centre pénitentiaire de ADRESSE2.), de mort avec l’ordre de lui enlever

ses menottes notamment par les mots : « ech hun déi Handschellen nett fir ëmmer un, an

dann wäert Der gesinn wéi dir Streech kritt. Ech haat elo Congé, an wäert es geschwënn erëm

kréien, an dann passt Dir besser op Ierch op, well ech hunn mer är Gesiichter verhal. Ech krut

Liewenslänglech an hunn näischt ze verléieren,…,Gidd mir direkt ären Numm.», et

subsidiairement,

d’avoir verbalement menacé les agents de police

PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE7.), dans l’exercice de leurs fonctions tant au

HÔPITAL1.) qu’au Centre Pénitentiaire de ADRESSE2.), de mort notamment par les mots :

« ech hunn déi Handschellen nett fir ëmmer un, an dann wäert Der gesinn wéi dir Streech kritt.

Ech hatt elo Congé, an wäert es geschwënn erëm kréien, an dann passt Dir besser op Ierch

op, well ech hunn mer är Gesiichter verhal. Ech krut Liewenslänglech an hunn näischt ze

verléieren,…Gidd mir direkt ären Numm.»

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, des constatations policières et des débats

à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 10 juillet 2019, une patrouille de police du Commissariat de Luxembourg C3R, constituée

par les agents PERSONNE3.) et PERSONNE2.), a été dépêchée au Centre pénitentiaire de

ADRESSE2.), ci-après le « ADRESSE2.) », pour y récupérer le détenu PERSONNE1.) et

l’amener au HÔPITAL1.), ci-après le « HÔPITAL1.) », pour un examen médical.

À leur arrivée au ADRESSE2.), PERSONNE1.) aurait eu un comportement agressif et hautain

envers les agents, tout en exigeant de ne pas être menotté lors du transport. Lorsque les

agents l’ont rendu attentif au fait que cela n’était pas possible, il aurait demandé d’être menotté

à l’avant, ce que les agents lui ont refusé et l’ont menotté à l’arrière. Dans la camionnette en

vue de son transport à l’hôpital, PERSONNE1.) aurait enlevé la ceinture de sécurité et aurait

tenté de passer ses bras par les pieds vers l’avant, ce qu’il n’aurait toutefois pas réussi. Après

avoir été rappelé à l’ordre par les agents, il leur aurait déclaré « ech ginn freiwelleg mat,

vergiess daat net…mee wann der mech nervt sin ech mei seier fort, wei der kucken kennt ».

Questionné par les agents sur la signification de cette déclaration, il leur aurait expliqué qu’il

avait une meilleure condition physique et que s’il s’enfuirait ils ne le rattraperaient pas.

Les agents ont, suite à cette déclaration, décidé de s’arrêter au commissariat de police à

Luxembourg pour menotter à PERSONNE1.) au niveau des pieds. Une patrouille de renfort,

constituée par les agents de police PERSONNE4.) et PERSONNE7.), a dû être appelée étant

donné que PERSONNE1.) se débattait avec les pieds pour ne pas être menotté davantage.

D’après les agents, à son arrivée à l’hôpital, le prévenu a dû être tiré parce qu’il ne voulait plus

marcher seul et dans la salle d’attente il aurait déclaré aux agents « schwätz net mat mier, du

bass ennert menger Würd…Shut the fuck up…Dir sidd muer alleguer är Arbescht lass, daat

versprichen ech Ierch, ech kemmeren mech dodremm mat mengem Affekot…Hampelmänner,

ech hunn des Handschellen net fier emmer un, an dann wärt Der gesinn, wei der Streech

krett…Ech hat elo Congé, an wärt es geschwenn erem kreien, an dann passt Der besser op

Ierch, well ech hunn mer är Gesiichter verhaal. Ech krut Liewenslänglech an hunn näischt ze

verléieren…Gidd mir direkt ären Numm ».

Après son examen médical, PERSONNE1.) a été transporté au ADRESSE2.) et pendant le

transport il aurait à nouveau tenté de passer ses mains menottées par ses jambes/pieds vers

l’avant.

Au ADRESSE2.), lorsque les agents voulaient lui enlever les menottes, PERSONNE1.) leur

aurait déclaré, tout en souriant « wonnerbar, mach se lass, an du kriss mega Streech. Ech

verspriechen Iech et, Dier kritt elo mega Streech ». Après qu’une seule menotte lui ait été

retirée, PERSONNE1.) aurait tenté de frapper les agents de police présents et les auraient

insultés à plusieurs reprises de « fils de pute ».

Dans leur procès-verbal, les agents ont fait remarquer qu’ils ont dû faire usage de beaucoup

de force pour immobiliser PERSONNE1.) et le menotter à nouveau en attendant que les

agents pénitentiaires le transportent en cellule et lui enlèvent les menottes.

Le 31 janvier 2020, PERSONNE1.) a été entendu par les agents de police. Lors de cette

audition, il a contesté la version des faits, telle qu’actée par les agents de police. Il a par ailleurs

déclaré, qu’à son arrivée au ADRESSE2.), il avait reçu un premier coup de poing par un des

agents de police et qu’il avait ensuite été roué de coups par l’ensemble des agents l’ayant

escorté au HÔPITAL1.) (« Ech krut der iwwerall » (…) « Ech war no där ganzer Saach esou

duerch de Wand, ech war och kuerz vu mer. »).

Par ailleurs, il résulte du compte-rendu d’incident, dressé par le Centre pénitentiaire de

ADRESSE2.) le jour des faits, qu’à son arrivée au ADRESSE2.), PERSONNE1.) était très

agité et énervé et qu’il portait encore les menottes de la Police, de sorte que des agents

pénitentiaires ont été appelés pour les lui enlever. Il résulte du même rapport que

PERSONNE1.) a menacé les agents de police de leur porter des coups lorsqu’il serait

démenotté. Sur demande de PERSONNE1.), des photographies de ses poignets et de ses

talons ont été prises, ce dernier ayant déclaré qu’il avait été menotté avec force par les agents

de police.

Les déclarations à l’audience du 6 février 2025

À l’audience publique du 6 février 2025, PERSONNE3.), Commissaire auprès de la Police

Grand-Ducale, Section infractions contre les personnes, a sous la foi du serment confirmé les

faits tels qu’ils résultent du procès-verbal dressé en cause. Sur question, le témoin a

également déclaré qu’il avait pris les menaces proférées par le prévenu à son égard au

sérieux.

Lors de la même audience, le témoin PERSONNE4.), Commissaire auprès de la Police Grand-

Ducale, Section police technique, a également, sous la foi du serment, confirmé les faits tels

qu’ils résultent du procès-verbal dressé en cause. Ce dernier a par ailleurs aussi déclaré qu’il

avait pris les menaces proférées par le prévenu au sérieux.

PERSONNE5.), agent pénitentiaire du ADRESSE2.) et témoin appelé à la barre par la

défense, a sous la foi du serment déclaré que le jour des faits, le prévenu avait un

comportement normal lorsqu’il est parti pour être transporté à l’hôpital, mais qu’à son retour il

avait menacé les agents de police que quelque chose leur arriverait lorsqu’il n’aurait pas ses

menottes. En outre, le témoin a précisé que la plupart des agents du « UGAO » avaient

tendance à menotter les détenus à l’avant du corps, alors que les agents des commissariat

d’intervention/de proximité avaient tendance à menotter à l’arrière du corps.

PERSONNE6.), agent pénitentiaire du ADRESSE2.) et témoin appelé à la barre par la

défense, a sous la foi du serment confirmé que le jour des faits, vu que le service de la Police

Grand-Ducale « UGAO » n’avait pas de personnel à disposition, une patrouille de police du

Commissariat de Luxembourg avait dû faire le transport du prévenu à l’hôpital qui avait un

souci au niveau du poignet. D’après le témoin, une ambulance attendait l’arrivée de ladite

patrouille pour procéder au transport du prévenu, mais à leur arrivée ces derniers auraient

indiqué aux ambulanciers qu’ils assureraient le transport seuls. Sur question, le témoin a

confirmé que PERSONNE1.) avait menacé les agents de police, lors de son arrivée au

ADRESSE2.), lorsque ces derniers voulaient le démenotter.

À la barre, le prévenu a farouchement contesté les infractions lui reprochées par le Ministère

Public. Il a toutefois admis avoir désigné les agents de police de « Hampelmänner » étant

donné qu’il faisait une échographie aux reins tout en étant menotté ce qu’il ne comprenait pas.

Le prévenu a par ailleurs affirmé qu’il avait été roué de coups par les cinq policiers l’ayant

ramené au ADRESSE2.) après la visite médicale et qu’il avait déposé une plainte auprès de

l’Inspection Générale de la Police, ci-après « IGP », sans toutefois être à même de préciser

quand ce dépôt a été fait.

Suite aux déclarations du prévenu à la barre et sur question du Tribunal, les témoins

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont déclaré ne pas avoir connaissance du fait qu’une plainte

avait été déposée auprès de l’IGP suite aux faits du 10 juillet 2019.

En droit

Au vu des contestations du prévenu à la barre, le Tribunal rappelle qu’il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits :

il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations

de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points

suivants :

a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions

affectives par rapport au procès…) ?

b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu

dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au

niveau de la mémoire) ?

c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.

FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).

D’emblée et au vu des contestations du prévenu, le Tribunal souligne qu’il n’a pu dénicher

aucun élément, résultant du dossier répressif ou des débats menés à l’audience publique,

susceptible de mettre en cause les déclarations des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

entendus sous la foi du serment, qui n’ont aucun intérêt à accuser à tort le prévenu qu’ils ne

connaissaient d’ailleurs pas et à l’égard duquel ils n’ont pas sollicité un quelconque

dédommagement, de sorte que le Tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité de ces

déclarations et les tient partant pour établies. Les témoins étant d’ailleurs, notamment au vu

de leur fonction, conscients des conséquences d’un faux témoignage en justice.

À cela s’ajoute qu’il a été jugé que : « Les procès-verbaux sont les écrits dans lesquels les

officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire relatent leurs constatations dont

ils ont vérifié l’existence et dont la recherche rentre dans leur attribution, ainsi que les

déclarations des personnes entendues. » et que quant à la force probante des procès-

verbaux, l’article 154 du Code de procédure pénale dispose que : « Nul ne sera admis, à peine

de nullité, à faire preuve par témoins outre et contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports

des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des

agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en être cru jusqu’à

inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit

testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En l’occurrence, le procès-verbal précité, qui tel que la défense l’a d’ailleurs reconnu à

l’audience, n’a pas fait l’objet d’une quelconque contestation officielle, a non seulement été

signé par deux officiers de police, à savoir PERSONNE2.) et PERSONNE4.), mais son

contenu a en outre été confirmé sous la foi du serment par les témoins PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) à l’audience publique du 6 février 2025.

Il s’ensuit que le contenu dudit procès-verbal ne saurait faire l’objet de débats et le Tribunal

tient pour établies les constatations des agents de police y consignées.

Pour être complet, le Tribunal tient également à souligner que les déclarations du prévenu à

la barre, selon lesquelles il aurait été roué de coups par les agents de police à son arrivée au

ADRESSE2.), demeurent à l’état de pures allégations, alors qu’aucun des témoins entendus

sous la foi du serment à l’audience n’a confirmé sa version des faits. En outre, le Tribunal

relève que si le prévenu avait été roué de coups par cinq agents de police, comme il l’a

prétendu à la barre, ce dernier aurait présenté des blessures apparentes sur son corps, autres

que celles documentées photographiquement, qui d’après ses dires provenaient de son

menottage.

Quant à l’infraction d’outrage à agent

Le Ministère Public reproche tout d’abord au prévenu d’avoir outragé les agents de police,

l’ayant escorté au HÔPITAL1.), en date du 10 juillet 2019 dans les termes repris dans la

citation à prévenu.

L’article 276 du Code pénal incrimine l'outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou

dessins, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un

officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute

autre personne ayant un caractère public.

L’outrage est ainsi constitué de paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins dirigés

contre des personnes protégées agissant dans le cadre de leurs fonctions.

En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions,

contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le législateur a entendu

protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison de leur mandat ou de leurs fonctions

représentent l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure,

a un sens général et comprend tout ce qui d’une manière quelconque peut blesser ou offenser

une personne. Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier,

un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées

comportent en raison des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la

considération des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur

égard un manque de respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230).

La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité

de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80).

À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu avoir désigné les agents de police, l’ayant

escorté à l’hôpital, de « Hampelmänner », tout en contestant les autres expressions libellées

par le Ministère Public.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal numéro 21120/2019 précité, de l’aveu partiel du

prévenu, des déclarations des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.) entendus sous la foi

du serment à l’audience, tout en tenant compte des développements repris ci-avant relatifs à

la crédibilité de ces témoins, que le 10 juillet 2019, PERSONNE1.) s’est adressé aux agents

de police PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE7.) et PERSONNE2.), dans les termes

suivants, au HÔPITAL1.) : « schwätz net mat mier, du bass ennert menger Würd…Shut the

fuck up…Dir sidd muer alleguer är Arbescht lass, daat versprichen ech Ierch, ech kemmeren

mech dodremm mat mengem Affekot…Hampelmänner, ech hunn des Handschellen net fier

emmer un, an dann wärt Der gesinn, wei der Streech krett…Ech hat elo Congé, an wärt es

geschwenn erem kreien, an dann passt Der besser op Ierch, well ech hunn mer är Gesiichter

verhaal. Ech krut Liewenslänglech an hunn näischt ze verléieren…Gidd mir direkt ären

Numm », puis à son arrivée au ADRESSE2.): « wonnerbar, mach se lass, an du kriss mega

Streech. Ech verspriechen Iech et, Dier kritt elo mega Streech ».

Les témoins PERSONNE6.) et PERSONNE5.) ayant d’ailleurs également sous la foi du

serment confirmé que, lorsque les agents de police voulaient démenotter PERSONNE1.), ce

dernier les a menacés.

Dans l’appréciation du Tribunal, les mots prononcés par PERSONNE1.) à l’encontre des

agents de police précités sont de nature à porter atteinte à l’honneur et à l’estime des agents

de police et sont, en conséquence, à qualifier d’outrageants et plus spécifiquement d’outrage

par paroles et menaces.

L’outrage doit être « dirigé contre » un agent de la force publique.

Il résulte des éléments du dossier répressif, qu’au moment des faits, les agents de police

PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE7.) et PERSONNE2.) ont agi dans l’exercice de

leurs fonctions et que les propos outrageants ont été prononcés en leur présence.

Au vu des développements qui précèdent, la prévention d’outrage à agents, telle que libellée

à charge du prévenu PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit, de sorte que le prévenu

est à retenir dans les liens de cette infraction.

Quant à l’infraction de menaces

Quant à l’infraction de menaces, mise à charge du prévenu principalement et subsidiairement,

le Tribunal constate que les mêmes termes menaçants, telles que libellés par le Ministère

Public dans le cadre de l’infraction de menaces reprise principalement ou subsidiairement, ont

été retenus dans le cadre de l’infraction d’outrage à agent retenue ci-avant.

Il s’ensuit que l’infraction de menaces se trouve absorbée par l’infraction d’outrage à agent par

paroles et menaces, de sorte qu’il n’y pas lieu à condamnation séparée de ce chef à charge

du prévenu PERSONNE1.).

Récapitulatif :

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 10 juillet 2019, vers 14.00 heures pendant son transfert entre le Centre Pénitentiaire

de ADRESSE2.), le commissariat de police de Luxembourg C3R et le HÔPITAL1.), ainsi

que lors de son transport de retour au Centre Pénitentiaire,

en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d’avoir outragé par paroles et menaces, dirigés dans l’exercice de leurs fonctions, des

agents dépositaires de la force publique,

en l’espèce, d’avoir outragé par paroles et menaces les agents de police PERSONNE2.),

PERSONNE3.), PERSONNE4.), et PERSONNE7.) dans l’exercice de leurs fonctions

notamment au HÔPITAL1.) des mots : « schwätzt net mat mier, du bass ënnert menger

Würd,…Shut the fuck up, Dier sidd Muer alleguer är Aarbecht lass, datt verspriechen

ech Ierch, ech këmmeren mech dodrëm mat mengem Affekot,…., Hampelmänner, ech

hun déi Handschellen nett fir ëmmer un, an dann wäert Der gesinn wéi dir Streech kritt,

Ech hatt elo Congé, an wäert es geschwënn erëm kréien, an dann passt Dir besser op

Ierch op, well ech hunn mer är Gesiichter verhal. Ech krut Liewenslänglech an hunn

näischt ze verléieren,…, Gidd mir direkt ären Numm », puis au Centre pénitentiaire de

ADRESSE2.) des mots : « wonnerbar, maach se lass, an du kriss mega Streech, Ech

verspriechen Ierch et, Dier kritt elo mega Streech », puis « fils de pute. »

La peine

Quant au dépassement du délai raisonnable

À l’audience du Tribunal, le mandataire du prévenu a tout d’abord soulevé l’irrecevabilité des

poursuites, en alléguant le dépassement du délai raisonnable et en soutenant qu’il y avait eu

une incidence sur l’administration de la preuve, respectivement un dépérissement des

preuves, dans la mesure où ni la copie du rapport du greffe du ADRESSE2.), ni la plainte

auprès de l’IGP, figuraient au dossier répressif.

Puis, tant le mandataire du prévenu que la représentante du Ministère Public, ont fait valoir un

dépassement du délai raisonnable de la procédure et ont demandé au Tribunal d’en tenir

compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, dans le cas d’une

éventuelle condamnation.

Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme « Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un

délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3)

c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne

accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes

(…) à être jugée sans retard excessif ».

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,

si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter.

En l’espèce, les faits ont eu lieu le 10 juillet 2019 et PERSONNE1.) a pu être entendu par les

agents de police en date du 31 janvier 2020. Une première citation à prévenu est intervenue

le 22 mars 2021 (pour l’audience du 20 avril 2021), suivie d’une deuxième citation à prévenu

du 27 mai 2021 (pour l’audience du 16 juin 2021) et d’une troisième citation à prévenu du 5

décembre 2024 pour l’audience du 6 février 2025, lors de laquelle le fond de l’affaire a pu être

débattu.

Le Tribunal relève en l’espèce qu’il n’existe pas d’élément objectif permettant d’expliquer la

période d’inactivité de plus de trois ans entre la deuxième citation à prévenu du 27 mai 2021

et la troisième (et dernière) citation à prévenu du 5 décembre 2024, de sorte que le Tribunal

retient qu’il y a eu violation manifeste du droit à voir sa cause entendue endéans un délai

raisonnable, prévu à l’article 6 § 1 précité, au détriment de PERSONNE1.).

Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du

fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait

dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive

de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données

de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de

déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle

de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat

la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont

établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences

dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un

dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant

les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des

droits de la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass.

belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

Si la période d’inactivité de plus de trois ans, retenue ci-avant, est trop longue compte tenu de

la complexité du dossier, il n’est cependant pas établi que ce manque de célérité ait amoindri

de façon grave et irrémédiable les possibilités et moyens de défense de PERSONNE1.),

respectivement qu’il y ait eu, de ce fait, une incidence sur l’administration de la preuve. En

effet, les éléments à charge et à décharge ont été recueillis et PERSONNE1.) a été confronté

et a pu prendre position quant à ces éléments lors de son audition policière du 31 janvier 2020.

En outre, le fait que le rapport du greffe du ADRESSE2.), dont le contenu a d’ailleurs été relaté

à la barre par le témoin PERSONNE6.) sous la foi du serment, et la plainte prétendument

déposée par PERSONNE1.) auprès de l’IGP, ne font pas partie intégrante du dossier répressif

et ne saurait être considéré comme une incidence sur l’administration de la preuve. En effet,

dans l’appréciation du Tribunal, ces documents n’apportent pas d’éléments susceptibles

d’énerver les constatations policières consignées au procès-verbal dressé en cause et dont le

contenu a été confirmé sous la foi du serment par les témoins PERSONNE4.) et

PERSONNE3.).

À cela s’ajoute que la défense aurait bien pu solliciter lesdits documents auprès des autorités

compétentes avant l’audience des plaidoiries, ce qui n’a cependant pas été fait, et ce malgré

l’importance primordiale que la défense dit accorder à ces documents.

De plus, le Tribunal a, dans l’intérêt des droits de la défense, accordé à PERSONNE1.) de

verser au cours de délibéré lesdits documents et pour le moins la preuve de sa plainte

prétendument déposée auprès de l’IGP, ce qui n’a cependant pas été fait.

En tout état de cause et compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal retient

qu’il n’y a pas eu dépérissement des preuves en l’espèce, du fait de l’absence d’une copie du

rapport du greffe du ADRESSE2.) et de la plainte auprès de l’IGP, comme soutenu par la

défense lors des plaidoiries.

Par conséquent, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des

droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte

du dépassement manifeste du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine à

prononcer.

Quant à la détermination de la peine

L’article 276 du Code pénal punit l’outrage à agent d’un emprisonnement de huit jours à un

mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.

L’article 20 du Code pénal permet au Tribunal, lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et

de l'amende, de ne prononcer, à titre de peine principale, que l'une ou l'autre de ces peines.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits et du fait que le

prévenu conteste contre vents et marées les infractions lui reprochées, mais également de

l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques antérieurs aux faits, de l’aveu partiel du

prévenu à la barre et du dépassement manifeste du délai raisonnable.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne PERSONNE1.), par application de l’article 20

du Code pénal, à une amende correctionnelle de 1.500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme,

d i t que l’infraction de menaces se trouve absorbée par l’infraction d’outrage à agents retenue

à l’encontre du prévenu, de sorte qu’il n’y a pas lieu à condamnation séparée pour l’infraction

de menaces,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par application de

l’article 20 du Code pénal, à une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros,

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidées à 16,22 euros.

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours.

Par application des articles 14, 16, 20, 27 28, 29, 30, 66 et 276 du Code pénal, des articles

155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale ainsi

que de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, dont mention a été.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany

MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Carmen FERIGO, Premier Substitut du

Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.