Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_842 Généré par l'IA

Employer pays salary slip after lawsuit; court dismisses slip claim but awards procedural costs.

Numéro de cause JPLTREF_842
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff requested the employer to provide the June 2024 salary slip under threat of daily penalties. Although the employer initially failed to prove compliance, they satisfied the obligation during deliberation by providing the document. Consequently, the court declared the request for the slip without merit but awarded the plaintiff 150 euros in procedural costs and ordered the employer to bear all instance expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; When an employer fulfills a labor law obligation during proceedings, the specific claim becomes moot, but procedural costs remain attributable to the losing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary slip delivery labor law obligation procedural costs dismissal without merit employer liability labor dispute reference proceedings arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article L. 125-7 du Code du travail
En vertu de l’article L. 125-7 du Code du travail, « (1) l’employeur est obligé de
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
retard, à une indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du
article L. 125-7 du Code du travail
En vertu de l’article L. 125-7 du Code du travail, « (1) l’employeur est obligé de
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 842/25

L-TREF-13/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 5 mars 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant en personne

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparaissant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à

Strassen.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 20 janvier 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 5 février 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 19 février 2025. Lors de cette audience, PERSONNE1.) et Maître

Isabelle GIRAULT furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 20

janvier 2025, PERSONNE1.) fit convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL par devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui remettre la fiche de

salaire du mois de juin 2024 sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de

retard, à une indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, aux frais et dépens de l’instance et à voir ordonner

l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.

Lors des débats à l’audience du 19 février 2025, PERSONNE1.) déclara ne pas avoir

reçu ladite fiche de salaire malgré une mise en demeure du 24 juin 2024. Il insista

en tout état de cause à en obtenir la remise, le cas échéant sous astreinte, et ainsi que

sur l’indemnité de procédure.

Maître Isabelle GIRAULT demanda acte que les pièces relatives à ce dossier ne lui

auraient pas été communiquées.

Elle fit état de disposer d’une photographie de la fiche de salaire et entendit la

montrer d’abord à la partie adverse avant de la lui adresser par courriel. Or, il s’avéra

que l’image détenue ne correspondit pas à la fiche pour PERSONNE1.) mais d’une

personne tierce.

L’avocat insista faire le nécessaire auprès de son mandant pour que ledit document

ne soit fourni.

FAITS :

Il résulte des éléments du dossier ainsi que des débats à l’audience du 19 février

2025 que PERSONNE1.) a été embauché en qualité d’assistant manager du

restaurant avec effet au 9 septembre 2022 à raison de 40 heures par semaine et 8

heures par jour avec des maximas fixés à 48 heures par semaine et 10 heures par

jour, en contrepartie d’un salaire brut mensuel fixe de 3.500 euros (indice 877,01).

Il a résilié avec effet immédiat en date du 1er juin 2024 et demande actuellement la

remise de la fiche de salaire pour le mois de juin 2024 qu’il déclare ne pas encore

avoir reçu.

Ladite fiche a été soumise par fax au Tribunal en date du 21 février 2025,

PERSONNE1.) étant en copie.

Appréciation :

En vertu de l’article L. 125-7 du Code du travail, « (1) l’employeur est obligé de

remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de

salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant

notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail

correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout

autre émolument en espèces ou en nature. (2) Lors de la résiliation du contrat de

travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû

doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours ».

Lors des débats, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL est restée en

défaut d’établir qu’elle a respecté cette obligation. Ce n’est qu’en cours de délibéré

qu’elle y a donné satisfaction.

Il s’ensuit qu’au jour du prononcé, la fiche de salaire a été versée de sorte que la

demande afférente est devenue sans objet.

Quoique la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ait entretemps

satisfait à la demande de la partie requérante, il n’en est pas moins que celle-ci a dû

agir en justice, introduire une requête et faire sa demande pour obtenir satisfaction.

PERSONNE1.) a ainsi dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa

seule charge.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée en

son principe et partiellement fondée en son quantum, le montant de 150 euros étant

jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.

Il échoit d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant

toute voie de recours, et sans caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

constate que la fiche de salaire réclamée correspondant au mois de juin 2024 a été

versée en cours de délibéré,

dit que la demande en remise de ladite fiche de salaire est devenue sans objet,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) de ce chef le montant de 150 (cent cinquante) euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de l’ordonnance, nonobstant toute voie de recours,

et sans caution.

Fait à Luxembourg, le cinq mars deux mille vingt-cinq.

s. Anne-Marie WOLFF

s. Sven WELTER