Employer pays salary slip after lawsuit; court dismisses slip claim but awards procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff requested the employer to provide the June 2024 salary slip under threat of daily penalties. Although the employer initially failed to prove compliance, they satisfied the obligation during deliberation by providing the document. Consequently, the court declared the request for the slip without merit but awarded the plaintiff 150 euros in procedural costs and ordered the employer to bear all instance expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; When an employer fulfills a labor law obligation during proceedings, the specific claim becomes moot, but procedural costs remain attributable to the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 842/25
L-TREF-13/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 5 mars 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant en personne
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparaissant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à
Strassen.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 20 janvier 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 5 février 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 19 février 2025. Lors de cette audience, PERSONNE1.) et Maître
Isabelle GIRAULT furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 20
janvier 2025, PERSONNE1.) fit convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL par devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme
juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui remettre la fiche de
salaire du mois de juin 2024 sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de
retard, à une indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, aux frais et dépens de l’instance et à voir ordonner
l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Lors des débats à l’audience du 19 février 2025, PERSONNE1.) déclara ne pas avoir
reçu ladite fiche de salaire malgré une mise en demeure du 24 juin 2024. Il insista
en tout état de cause à en obtenir la remise, le cas échéant sous astreinte, et ainsi que
sur l’indemnité de procédure.
Maître Isabelle GIRAULT demanda acte que les pièces relatives à ce dossier ne lui
auraient pas été communiquées.
Elle fit état de disposer d’une photographie de la fiche de salaire et entendit la
montrer d’abord à la partie adverse avant de la lui adresser par courriel. Or, il s’avéra
que l’image détenue ne correspondit pas à la fiche pour PERSONNE1.) mais d’une
personne tierce.
L’avocat insista faire le nécessaire auprès de son mandant pour que ledit document
ne soit fourni.
FAITS :
Il résulte des éléments du dossier ainsi que des débats à l’audience du 19 février
2025 que PERSONNE1.) a été embauché en qualité d’assistant manager du
restaurant avec effet au 9 septembre 2022 à raison de 40 heures par semaine et 8
heures par jour avec des maximas fixés à 48 heures par semaine et 10 heures par
jour, en contrepartie d’un salaire brut mensuel fixe de 3.500 euros (indice 877,01).
Il a résilié avec effet immédiat en date du 1er juin 2024 et demande actuellement la
remise de la fiche de salaire pour le mois de juin 2024 qu’il déclare ne pas encore
avoir reçu.
Ladite fiche a été soumise par fax au Tribunal en date du 21 février 2025,
PERSONNE1.) étant en copie.
Appréciation :
En vertu de l’article L. 125-7 du Code du travail, « (1) l’employeur est obligé de
remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de
salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant
notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail
correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout
autre émolument en espèces ou en nature. (2) Lors de la résiliation du contrat de
travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû
doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours ».
Lors des débats, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL est restée en
défaut d’établir qu’elle a respecté cette obligation. Ce n’est qu’en cours de délibéré
qu’elle y a donné satisfaction.
Il s’ensuit qu’au jour du prononcé, la fiche de salaire a été versée de sorte que la
demande afférente est devenue sans objet.
Quoique la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ait entretemps
satisfait à la demande de la partie requérante, il n’en est pas moins que celle-ci a dû
agir en justice, introduire une requête et faire sa demande pour obtenir satisfaction.
PERSONNE1.) a ainsi dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa
seule charge.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée en
son principe et partiellement fondée en son quantum, le montant de 150 euros étant
jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.
Il échoit d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant
toute voie de recours, et sans caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
constate que la fiche de salaire réclamée correspondant au mois de juin 2024 a été
versée en cours de délibéré,
dit que la demande en remise de ladite fiche de salaire est devenue sans objet,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) de ce chef le montant de 150 (cent cinquante) euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de l’ordonnance, nonobstant toute voie de recours,
et sans caution.
Fait à Luxembourg, le cinq mars deux mille vingt-cinq.
s. Anne-Marie WOLFF
s. Sven WELTER