Labor court dismisses immediate notice pay claim but allows unpaid vacation pay provision in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the claim for immediate notice pay because the employee's resignation was accepted without objection, making the claim seriously contestable. However, it allowed the claim for unpaid vacation pay since the employer admitted owing the amount based on salary records. Consequently, the employer was ordered to pay the vacation allowance with interest and bear the case costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, a claim for immediate notice pay is inadmissible if the resignation was accepted without objection, whereas a claim for unpaid vacation pay is allowed when the employer admits the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 841/25
L-TREF-12/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 5 mars 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant en personne
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparaissant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à
Strassen.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 20 janvier 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 5 février 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 19 février 2025. Lors de cette audience, PERSONNE1.) et Maître
Isabelle GIRAULT furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 20
janvier 2025, PERSONNE1.) fit convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL par devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme
juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision
le montant de 14.221,56 euros bruts à titre d’indemnité compensatoire de préavis,
d’indemnité pour les jours de congé non pris, avec les intérêts légaux à partir du jour
de la mise en demeure, 24 juin 2024, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde,
aux frais et dépens de l’instance et à voir ordonner l’exécution provisoire de
l’ordonnance à intervenir.
Lors des débats à l’audience du 19 février 2025, PERSONNE1.) reconnut avoir
démissionné avec effet immédiat et que son employeur aurait accepté la démission
alors qu’il n’aurait pas émis de contestations.
Il estima qu’une indemnité compensatoire de préavis lui serait due.
Concernant les congés non pris, il aurait repris le chiffre figurant sur la dernière
fiche de salaire et renseignant sur 316 heures.
Il aurait ventilé sa demande en 7.538,12 euros bruts d’indemnité compensatoire de
préavis et en 6.683,44 euros bruts en indemnité pour congés non pris.
Le mandataire de la partie défenderesse contesta la première demande en insistant
sur ce que l’employé aurait résilié avec effet immédiat et n’aurait dès lors aucune
prétention sur une indemnité compensatoire de préavis.
Il faudrait apprécier si la demande est justifiée ce qui entraînerait une analyse du
fond du dossier, pour laquelle le juge des référés serait incompétent. La demande se
heurterait à des contestations sérieuses.
Concernant les congés non pris, l’avocat déplora l’absence d’un décompte mais
déclara devoir apprécier le bien-fondé de la demande, une fois établi que le montant
des heures invoqué correspondrait effectivement aux congés non pris.
Il n’en serait pas moins que le principe serait contesté faute de décompte et de fiche.
Maître Isabelle GIRAULT demanda acte que les pièces relatives à ce dossier ne lui
auraient pas été communiquées.
PERSONNE1.) renvoya à la première audience lors de laquelle l’avocat aurait
déclaré ne pas avoir mandat pour ce dossier, tout en l’ayant pour d’autres entre les
mêmes parties. Il ne comprendrait pas pourquoi désormais elle aurait mandat et qu’il
devrait lui remettre les pièces.
FAITS :
Il résulte des éléments du dossier ainsi que des débats à l’audience du 19 février
2025 que PERSONNE1.) a été embauché en qualité d’assistant manager du
restaurant avec effet au 9 septembre 2022 à raison de 40 heures par semaine et 8
heures par jour avec des maximas fixés à 48 heures par semaine et 10 heures par
jour, en contrepartie d’un salaire brut mensuel fixe de 3.500 euros (indice 877,01).
Il a résilié avec effet immédiat en date du 1er juin 2024. Au regard de son ancienneté,
le requérant revendique un préavis de deux mois et partant le paiement de
l’indemnité afférente évaluée à 7.538,123 euros bruts.
Il a également relevé un total de 316 heures de congé non pris dont il demande
paiement à raison de 6.683,44 euros.
Appréciation :
quant à l’indemnité compensatoire de préavis :
L’article L. 124-10 du Code du travail dispose en son paragraphe (1) que chacune
des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis pour un ou plusieurs motifs
graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts
à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.
Le paragraphe (2) dudit article donne une définition de la faute grave, à savoir « est
considéré comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions du
paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement
impossible le maintien des relations de travail ».
Le paragraphe (3) de l’article L. 124-10 du prédit code relatif à la résiliation
immédiate pour faute grave ne vise que le licenciement du salarié par l’employeur
mais non la démission du salarié pour motif grave. Celle-ci n’est donc soumise à
aucune règle de forme et le salarié n’est partant pas obligé de communiquer les
motifs de sa décision à l’employeur. Il suffit qu’il les énonce en cas d’action en
justice intentée soit par lui-même sur base de l’article 124-10 (1), soit par
l’employeur sur base de l’article 124-6, afin de permettre aux juges d’apprécier si la
résiliation immédiate a été occasionnée par une faute de l’employeur donnant lieu à
des dommages et intérêts (article L. 124-10 (1)), respectivement si le salarié était
autorisé par l’article 124-10 à démissionner sans préavis (cf. CA, arrêt n° 114/16 –
III – TRAV, n° 42666 du rôle).
En l’espèce, il est mentionné par PERSONNE1.) dans le cadre de sa requête qu’il
« a résilié avec effet immédiat le contrat de travail » en date du 1er juin 2024.
Il sollicite désormais le paiement par l’employeur d’une indemnité compensatoire
de préavis de deux mois de salaires.
Or, eu égard à ce qui précède, la décision de démissionner avec effet immédiat sous-
entend une faute grave dans le chef de l’employeur dont la charge de la preuve
incombe au requérant.
En l’occurrence, il appartient aux seuls juges du fond d’apprécier si PERSONNE1.)
a été en droit de démissionner avec effet immédiat, de sorte que la demande en
provision au titre de l’indemnité de préavis réclamée est sérieusement contestable
et partant irrecevable.
quant aux congés non pris :
La partie demanderesse réclame une indemnisation pour 316 heures de congés
qu’elle aurait acquis, mais non encore pris, avant la fin de la relation de travail, pour
un montant de 6.683,44 euros.
En vertu de l’article L. 233-12 du Code du travail, « lorsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé
annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement. […] Si après la résiliation du
contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son
emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité
correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ,
sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».
Suivant la fiche de salaire du mois de juin 2024, versée en cours de délibéré par le
mandataire de la partie requise, il est tenu compte du décompte des heures de congé,
à savoir 316 avec un taux horaire de 21,7865, donnant un total de 6.884,53 euros.
Dans la mesure où l’employeur reconnaît désormais redevoir ce montant, la
demande en provision au titre de l’indemnité compensatoire pour congés non pris
ne paraît pas sérieusement contestable pour ledit montant et il échoit de faire droit à
la demande.
Quoique la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ait prospéré dans
certains de ses arguments, elle reste néanmoins la partie qui succombe, de sorte que
les frais et dépens de l’instance sont à mettre à sa charge.
Il échoit d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant
toute voie de recours, et sans caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la déclare irrecevable quant à la demande relative à l’indemnité compensatoire de
préavis,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre de congés non pris non
sérieusement contestable,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer
de ce chef à PERSONNE1.) le montant de 6.884,53 (six mille huit cent quatre-
vingt-quatre virgule cinquante-trois) euros bruts avec les intérêts légaux à partir du
jour de la mise en demeure, 24 juin 2024, et jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de l’ordonnance, nonobstant toute voie de recours,
et sans caution.
Fait à Luxembourg, le cinq mars deux mille vingt-cinq.
s. Anne-Marie WOLFF
s. Sven WELTER