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JPLTREF_841 Généré par l'IA

Labor court dismisses immediate notice pay claim but allows unpaid vacation pay provision in Luxembourg.

Numéro de cause JPLTREF_841
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the claim for immediate notice pay because the employee's resignation was accepted without objection, making the claim seriously contestable. However, it allowed the claim for unpaid vacation pay since the employer admitted owing the amount based on salary records. Consequently, the employer was ordered to pay the vacation allowance with interest and bear the case costs.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, a claim for immediate notice pay is inadmissible if the resignation was accepted without objection, whereas a claim for unpaid vacation pay is allowed when the employer admits the debt.

Mots-clés

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labor reference proceedings immediate notice pay unpaid vacation allowance accepted resignation provisional execution indemnité de départ congé de représailles renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 841/25

L-TREF-12/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 5 mars 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant en personne

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparaissant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à

Strassen.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 20 janvier 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 5 février 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 19 février 2025. Lors de cette audience, PERSONNE1.) et Maître

Isabelle GIRAULT furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 20

janvier 2025, PERSONNE1.) fit convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL par devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision

le montant de 14.221,56 euros bruts à titre d’indemnité compensatoire de préavis,

d’indemnité pour les jours de congé non pris, avec les intérêts légaux à partir du jour

de la mise en demeure, 24 juin 2024, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde,

aux frais et dépens de l’instance et à voir ordonner l’exécution provisoire de

l’ordonnance à intervenir.

Lors des débats à l’audience du 19 février 2025, PERSONNE1.) reconnut avoir

démissionné avec effet immédiat et que son employeur aurait accepté la démission

alors qu’il n’aurait pas émis de contestations.

Il estima qu’une indemnité compensatoire de préavis lui serait due.

Concernant les congés non pris, il aurait repris le chiffre figurant sur la dernière

fiche de salaire et renseignant sur 316 heures.

Il aurait ventilé sa demande en 7.538,12 euros bruts d’indemnité compensatoire de

préavis et en 6.683,44 euros bruts en indemnité pour congés non pris.

Le mandataire de la partie défenderesse contesta la première demande en insistant

sur ce que l’employé aurait résilié avec effet immédiat et n’aurait dès lors aucune

prétention sur une indemnité compensatoire de préavis.

Il faudrait apprécier si la demande est justifiée ce qui entraînerait une analyse du

fond du dossier, pour laquelle le juge des référés serait incompétent. La demande se

heurterait à des contestations sérieuses.

Concernant les congés non pris, l’avocat déplora l’absence d’un décompte mais

déclara devoir apprécier le bien-fondé de la demande, une fois établi que le montant

des heures invoqué correspondrait effectivement aux congés non pris.

Il n’en serait pas moins que le principe serait contesté faute de décompte et de fiche.

Maître Isabelle GIRAULT demanda acte que les pièces relatives à ce dossier ne lui

auraient pas été communiquées.

PERSONNE1.) renvoya à la première audience lors de laquelle l’avocat aurait

déclaré ne pas avoir mandat pour ce dossier, tout en l’ayant pour d’autres entre les

mêmes parties. Il ne comprendrait pas pourquoi désormais elle aurait mandat et qu’il

devrait lui remettre les pièces.

FAITS :

Il résulte des éléments du dossier ainsi que des débats à l’audience du 19 février

2025 que PERSONNE1.) a été embauché en qualité d’assistant manager du

restaurant avec effet au 9 septembre 2022 à raison de 40 heures par semaine et 8

heures par jour avec des maximas fixés à 48 heures par semaine et 10 heures par

jour, en contrepartie d’un salaire brut mensuel fixe de 3.500 euros (indice 877,01).

Il a résilié avec effet immédiat en date du 1er juin 2024. Au regard de son ancienneté,

le requérant revendique un préavis de deux mois et partant le paiement de

l’indemnité afférente évaluée à 7.538,123 euros bruts.

Il a également relevé un total de 316 heures de congé non pris dont il demande

paiement à raison de 6.683,44 euros.

Appréciation :

quant à l’indemnité compensatoire de préavis :

L’article L. 124-10 du Code du travail dispose en son paragraphe (1) que chacune

des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis pour un ou plusieurs motifs

graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts

à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.

Le paragraphe (2) dudit article donne une définition de la faute grave, à savoir « est

considéré comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions du

paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement

impossible le maintien des relations de travail ».

Le paragraphe (3) de l’article L. 124-10 du prédit code relatif à la résiliation

immédiate pour faute grave ne vise que le licenciement du salarié par l’employeur

mais non la démission du salarié pour motif grave. Celle-ci n’est donc soumise à

aucune règle de forme et le salarié n’est partant pas obligé de communiquer les

motifs de sa décision à l’employeur. Il suffit qu’il les énonce en cas d’action en

justice intentée soit par lui-même sur base de l’article 124-10 (1), soit par

l’employeur sur base de l’article 124-6, afin de permettre aux juges d’apprécier si la

résiliation immédiate a été occasionnée par une faute de l’employeur donnant lieu à

des dommages et intérêts (article L. 124-10 (1)), respectivement si le salarié était

autorisé par l’article 124-10 à démissionner sans préavis (cf. CA, arrêt n° 114/16 –

III – TRAV, n° 42666 du rôle).

En l’espèce, il est mentionné par PERSONNE1.) dans le cadre de sa requête qu’il

« a résilié avec effet immédiat le contrat de travail » en date du 1er juin 2024.

Il sollicite désormais le paiement par l’employeur d’une indemnité compensatoire

de préavis de deux mois de salaires.

Or, eu égard à ce qui précède, la décision de démissionner avec effet immédiat sous-

entend une faute grave dans le chef de l’employeur dont la charge de la preuve

incombe au requérant.

En l’occurrence, il appartient aux seuls juges du fond d’apprécier si PERSONNE1.)

a été en droit de démissionner avec effet immédiat, de sorte que la demande en

provision au titre de l’indemnité de préavis réclamée est sérieusement contestable

et partant irrecevable.

quant aux congés non pris :

La partie demanderesse réclame une indemnisation pour 316 heures de congés

qu’elle aurait acquis, mais non encore pris, avant la fin de la relation de travail, pour

un montant de 6.683,44 euros.

En vertu de l’article L. 233-12 du Code du travail, « lorsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement. […] Si après la résiliation du

contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son

emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité

correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ,

sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».

Suivant la fiche de salaire du mois de juin 2024, versée en cours de délibéré par le

mandataire de la partie requise, il est tenu compte du décompte des heures de congé,

à savoir 316 avec un taux horaire de 21,7865, donnant un total de 6.884,53 euros.

Dans la mesure où l’employeur reconnaît désormais redevoir ce montant, la

demande en provision au titre de l’indemnité compensatoire pour congés non pris

ne paraît pas sérieusement contestable pour ledit montant et il échoit de faire droit à

la demande.

Quoique la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ait prospéré dans

certains de ses arguments, elle reste néanmoins la partie qui succombe, de sorte que

les frais et dépens de l’instance sont à mettre à sa charge.

Il échoit d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant

toute voie de recours, et sans caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

la déclare irrecevable quant à la demande relative à l’indemnité compensatoire de

préavis,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre de congés non pris non

sérieusement contestable,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer

de ce chef à PERSONNE1.) le montant de 6.884,53 (six mille huit cent quatre-

vingt-quatre virgule cinquante-trois) euros bruts avec les intérêts légaux à partir du

jour de la mise en demeure, 24 juin 2024, et jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de l’ordonnance, nonobstant toute voie de recours,

et sans caution.

Fait à Luxembourg, le cinq mars deux mille vingt-cinq.

s. Anne-Marie WOLFF

s. Sven WELTER