Employee's overtime claim dismissed due to lack of proof regarding necessity and employer agreement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's request for unpaid overtime wages inadmissible due to serious contestations. The employee submitted an undated computer log without specific hourly rates or proof of employer consent for the extra hours worked. Consequently, the judge ruled that the evidence failed to establish the necessity and agreement required for overtime compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile: Pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires, le salarié doit prouver non seulement la matérialité des heures, mais aussi leur nécessité et l'accord de l'employeur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 840/25
L-TREF-11/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 5 mars 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant en personne
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparaissant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à
Strassen.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 20 janvier 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 5 février 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 19 février 2025. Lors de cette audience, PERSONNE1.) et Maître
Isabelle GIRAULT furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 20
janvier 2025, PERSONNE1.) fit convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL par devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme
juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision
le montant de 9.651,42 euros bruts à titre d’arriérés de salaires pour la période du 9
septembre 2022 au 1er juin 2024 avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise
en demeure, 24 juin 2024, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde, à une
indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, aux frais et dépens de l’instance et à voir ordonner l’exécution
provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Lors des débats à l’audience du 19 février 2025, il fut précisé que la demande
concerne des heures supplémentaires faites par l’intéressé mais non réglées sur la
période visée. À l’appui de la demande furent versés des relevés informatiques
reprenant les heures enregistrées du demandeur pour les mois visés suivant lesquels
il estime sa demande établie.
Le mandataire de la société requise contesta les déclarations en bloc, estimant que
le demandeur ne saurait, simplement sur base d’imprimés et sans décompte
approuvé, justifier de ses heures supplémentaires.
Il faudrait rappeler que le demandeur aurait dirigé les employés de l’entreprise et
que les heures d’arrivée et de départ auraient été simplement notées sur des fiches
de papier. PERSONNE1.) aurait par la suite encodé ces heures et il ne serait pas
exclu qu’il se soit à lui-même alloué des heures supplémentaires.
Pour l’avocat de la société requise, le Tribunal serait incompétent pour connaître de
cette demande alors qu’il devrait vérifier si l’employeur avait demandé des heures
supplémentaires, à supposer qu’elles ne soient prouvées, et partant faire une analyse
au fond.
Suivant le contrat de travail, l’intéressé aurait touché un salaire fixe et il n’y aurait
pas eu d’heures supplémentaires. L’actuelle partie requérante aurait été responsable
du restaurant et des employés y affectés. Il aurait eu des heures fixes, contrairement
à ceux affectés à la « Philharmonie ».
L’actuelle demande ne serait aucunement prouvée et il y aurait lieu de relever
l’incompétence du juge des référés pour toiser la question.
PERSONNE1.) maintint l’ensemble de ses moyens et se basa sur un relevé
informatique renseignant de 443,20 heures réalisées en trop, restées impayées. Il
estima avoir à suffisance justifié du chiffre et déclara avoir pris, pour faire le calcul,
le salaire du mois de mai 2024, à savoir 3.769,06 euros pour diviser par 184 heures
travaillées aux fins d’avoir le tarif horaire.
À partir de là, il aurait fait le décompte pour en arriver au montant actuellement
réclamé.
L’intégralité de la demande fut contestée par le mandataire de la partie requise.
FAITS :
Il résulte des éléments du dossier ainsi que des débats à l’audience du 19 février
2025 que PERSONNE1.) a été embauché en qualité d’assistant manager du
restaurant ADRESSE3.) » avec effet au 9 septembre 2022 à raison de 40 heures par
semaine et 8 heures par jour avec des maximas fixés à 48 heures par semaine et 10
heures par jour, en contrepartie d’un salaire brut mensuel fixe de 3.500 euros (indice
877,01).
PERSONNE1.) revendique des heures supplémentaires travaillées depuis son
embauche, 9 septembre 2022, jusqu’au 1er juin 2024 pour un total brut de 9.651,42
euros et verse, pour les justifier, un fichier informatique suivant lequel seraient
renseignées 443,20 heures supplémentaires.
Appréciation :
PERSONNE1.) sollicite le paiement du montant brut de 9.651,42 euros à titre de
rémunération des heures supplémentaires prestées entre le 9 septembre 2022 et le
1er juin 2024 pour 443,20 heures visées.
Il verse, à l’appui de ses prétentions, un relevé dénommé « repos compensateur »
qui, selon lui, reprendrait les heures supplémentaires.
Or, ce listage n’est aucunement daté et il n’est pas établi que le nombre d’heures
relevées correspond aux heures supplémentaires prestées durant la période visée.
De ce fait, PERSONNE1.) n’a pas précisé le nombre d’heures supplémentaires
prestées, ni le tarif horaire applicable.
Pour pouvoir prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salarié doit non
seulement rapporter la matérialité des heures prestées, mais également justifier de
leur nécessité et ainsi prouver l’accord de son employeur avec la prestation desdites
heures.
Le seul relevé informatique et les fiches mensuelles reprenant les heures travaillées
sans indication s’il s’agit d’heures supplémentaires ou non et le courrier de mise en
demeure suggérant l’accord de l’employeur avec celles-ci ne sauraient suffire pour
prouver ce qui est avancé par le demandeur.
Au regard des contestations émises et de la défaillance du demandeur à établir
l’exactitude de ce qu’il avance, il échoit de constater que la demande se heurte à des
contestations sérieuses et qu’elle doit par conséquent être déclarée irrecevable.
Le demandeur a conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros
qu’il a réitéré à la barre.
Or, pour pouvoir prétendre à une telle indemnité, encore faut-il ne pas succomber.
PERSONNE1.) étant toutefois la partie qui succombe, sa demande est à déclarer
non-fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont laissés à charge du demandeur, partie qui
succombe.
Eu égard à l’issue de l’instance, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire
de la présente ordonnance.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
la déclare irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses,
dit non-fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
laisse les frais à charge de PERSONNE1.),
dit qu’il n’y a pas lieu à assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire.
Fait à Luxembourg, le cinq mars deux mille vingt-cinq.
s. Anne-Marie WOLFF
s. Sven WELTER