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JPLTREF_840 Généré par l'IA

Employee's overtime claim dismissed due to lack of proof regarding necessity and employer agreement.

Numéro de cause JPLTREF_840
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the employee's request for unpaid overtime wages inadmissible due to serious contestations. The employee submitted an undated computer log without specific hourly rates or proof of employer consent for the extra hours worked. Consequently, the judge ruled that the evidence failed to establish the necessity and agreement required for overtime compensation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile: Pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires, le salarié doit prouver non seulement la matérialité des heures, mais aussi leur nécessité et l'accord de l'employeur.

Mots-clés

Généré par l'IA
heures supplémentaires preuve d'accord employeur necessité des heures référé travail indemnité de procédure défaut de preuve salaire brut heures d'appoint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
article 240 du nouveau code de procédure civile
indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de
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Texte complet

Rép. n° 840/25

L-TREF-11/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 5 mars 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant en personne

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparaissant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à

Strassen.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 20 janvier 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 5 février 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 19 février 2025. Lors de cette audience, PERSONNE1.) et Maître

Isabelle GIRAULT furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 20

janvier 2025, PERSONNE1.) fit convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL par devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision

le montant de 9.651,42 euros bruts à titre d’arriérés de salaires pour la période du 9

septembre 2022 au 1er juin 2024 avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise

en demeure, 24 juin 2024, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde, à une

indemnité de procédure de 500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, aux frais et dépens de l’instance et à voir ordonner l’exécution

provisoire de l’ordonnance à intervenir.

Lors des débats à l’audience du 19 février 2025, il fut précisé que la demande

concerne des heures supplémentaires faites par l’intéressé mais non réglées sur la

période visée. À l’appui de la demande furent versés des relevés informatiques

reprenant les heures enregistrées du demandeur pour les mois visés suivant lesquels

il estime sa demande établie.

Le mandataire de la société requise contesta les déclarations en bloc, estimant que

le demandeur ne saurait, simplement sur base d’imprimés et sans décompte

approuvé, justifier de ses heures supplémentaires.

Il faudrait rappeler que le demandeur aurait dirigé les employés de l’entreprise et

que les heures d’arrivée et de départ auraient été simplement notées sur des fiches

de papier. PERSONNE1.) aurait par la suite encodé ces heures et il ne serait pas

exclu qu’il se soit à lui-même alloué des heures supplémentaires.

Pour l’avocat de la société requise, le Tribunal serait incompétent pour connaître de

cette demande alors qu’il devrait vérifier si l’employeur avait demandé des heures

supplémentaires, à supposer qu’elles ne soient prouvées, et partant faire une analyse

au fond.

Suivant le contrat de travail, l’intéressé aurait touché un salaire fixe et il n’y aurait

pas eu d’heures supplémentaires. L’actuelle partie requérante aurait été responsable

du restaurant et des employés y affectés. Il aurait eu des heures fixes, contrairement

à ceux affectés à la « Philharmonie ».

L’actuelle demande ne serait aucunement prouvée et il y aurait lieu de relever

l’incompétence du juge des référés pour toiser la question.

PERSONNE1.) maintint l’ensemble de ses moyens et se basa sur un relevé

informatique renseignant de 443,20 heures réalisées en trop, restées impayées. Il

estima avoir à suffisance justifié du chiffre et déclara avoir pris, pour faire le calcul,

le salaire du mois de mai 2024, à savoir 3.769,06 euros pour diviser par 184 heures

travaillées aux fins d’avoir le tarif horaire.

À partir de là, il aurait fait le décompte pour en arriver au montant actuellement

réclamé.

L’intégralité de la demande fut contestée par le mandataire de la partie requise.

FAITS :

Il résulte des éléments du dossier ainsi que des débats à l’audience du 19 février

2025 que PERSONNE1.) a été embauché en qualité d’assistant manager du

restaurant ADRESSE3.) » avec effet au 9 septembre 2022 à raison de 40 heures par

semaine et 8 heures par jour avec des maximas fixés à 48 heures par semaine et 10

heures par jour, en contrepartie d’un salaire brut mensuel fixe de 3.500 euros (indice

877,01).

PERSONNE1.) revendique des heures supplémentaires travaillées depuis son

embauche, 9 septembre 2022, jusqu’au 1er juin 2024 pour un total brut de 9.651,42

euros et verse, pour les justifier, un fichier informatique suivant lequel seraient

renseignées 443,20 heures supplémentaires.

Appréciation :

PERSONNE1.) sollicite le paiement du montant brut de 9.651,42 euros à titre de

rémunération des heures supplémentaires prestées entre le 9 septembre 2022 et le

1er juin 2024 pour 443,20 heures visées.

Il verse, à l’appui de ses prétentions, un relevé dénommé « repos compensateur »

qui, selon lui, reprendrait les heures supplémentaires.

Or, ce listage n’est aucunement daté et il n’est pas établi que le nombre d’heures

relevées correspond aux heures supplémentaires prestées durant la période visée.

De ce fait, PERSONNE1.) n’a pas précisé le nombre d’heures supplémentaires

prestées, ni le tarif horaire applicable.

Pour pouvoir prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salarié doit non

seulement rapporter la matérialité des heures prestées, mais également justifier de

leur nécessité et ainsi prouver l’accord de son employeur avec la prestation desdites

heures.

Le seul relevé informatique et les fiches mensuelles reprenant les heures travaillées

sans indication s’il s’agit d’heures supplémentaires ou non et le courrier de mise en

demeure suggérant l’accord de l’employeur avec celles-ci ne sauraient suffire pour

prouver ce qui est avancé par le demandeur.

Au regard des contestations émises et de la défaillance du demandeur à établir

l’exactitude de ce qu’il avance, il échoit de constater que la demande se heurte à des

contestations sérieuses et qu’elle doit par conséquent être déclarée irrecevable.

Le demandeur a conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros

qu’il a réitéré à la barre.

Or, pour pouvoir prétendre à une telle indemnité, encore faut-il ne pas succomber.

PERSONNE1.) étant toutefois la partie qui succombe, sa demande est à déclarer

non-fondée.

Les frais et dépens de l’instance sont laissés à charge du demandeur, partie qui

succombe.

Eu égard à l’issue de l’instance, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire

de la présente ordonnance.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,

la déclare irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses,

dit non-fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

laisse les frais à charge de PERSONNE1.),

dit qu’il n’y a pas lieu à assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire.

Fait à Luxembourg, le cinq mars deux mille vingt-cinq.

s. Anne-Marie WOLFF

s. Sven WELTER