Court dismisses new damages claim but allows procedural fee request in unpaid salary reference case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's request for damages for unpaid wages and unused leave, ruling it was a new claim not in the original petition. While the employer had since paid the arrears, the court found the procedural fee request valid due to the initial delay. Consequently, the employer was ordered to pay a reduced procedural fee of 150 euros with immediate enforceability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; A procedural fee claim is admissible even if the underlying salary arrears are subsequently paid, but a new claim for damages introduced during proceedings is inadmissible as it alters the original cause of action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 839/25
L-TREF-1/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 5 mars 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant en personne
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparaissant par la société SOCIETE3.) SARL, inscrite au Barreau de
Luxembourg, établie à L-ADRESSE3.), RCS n° B NUMERO2.), représentée aux
fins des présentes par Maître Andrei ZAMFIROIU, avocat à la Cour, demeurant à
la même adresse.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 6 janvier 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 29 janvier 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 19 février 2025. Lors de cette audience, PERSONNE1.) et Maître
Andrei ZAMFIROIU furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 6
janvier 2025, PERSONNE1.) fit convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL par devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme
juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision
le montant de 6.536 euros bruts à titre d’arriérés de salaires pour la période du 1er
novembre 2024 au 31 décembre 2024 et du montant de 1.026 euros bruts à titre
d’heures supplémentaires prestées et de congés non pris, à une indemnité de
procédure de 250 euros, aux frais et dépens de l’instance et à voir ordonner
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Lors des débats à l’audience du 19 février 2025, PERSONNE1.) déclara avoir reçu
au mois de février 2025 les salaires des mois de décembre 2024 et janvier 2025
tandis que celui du mois de novembre 2024 ne lui serait parvenu que le 13 décembre
2024, le solde le 24 décembre 2024.
Il se déclara très déçu de son patron qui aurait manqué à ses obligations de lui payer
son salaire à temps et l’avoir privé en ce faisant de pouvoir offrir des cadeaux de
Noël à ses enfants.
Sur question du Tribunal, il reconnut avoir tout reçu, également les congés non pris,
mais seulement au mois de février 2025. Il déclara insister à se voir allouer une
indemnité de procédure de 250 euros ainsi que des dommages-intérêts à raison de
500 euros en raison des frais notamment bancaires lui causés par les retards de
paiement.
Le mandataire de la société requise reconnut que son mandant aurait payé les
salaires de novembre 2024 et décembre 2024, les seuls demandés dans la requête,
tardivement. Les preuves de paiement seraient versées en pièces de sorte que l’objet
de la demande serait éteint et il ne resterait plus rien à payer.
La demande en indemnité de procédure serait contestée dans son principe et son
quantum. Il y aurait certes eu un retard de paiement du salaire de novembre 2024 en
raison de problèmes de liquidités, mais le paiement serait entretemps intervenu.
Pour le salaire de décembre 2024, il y aurait eu un retard de quelques jours
seulement.
Le requérant aurait été en maladie et il y aurait eu un souci au niveau des certificats
médicaux.
L’indemnité pour congés non pris ne serait pas encore redue au moment de la
requête alors que le demandeur se serait encore trouvé en préavis jusqu’à la fin du
mois de janvier 2025. Il s’agirait de la raison pour laquelle ce montant n’aurait été
payé qu’en février 2025.
Quant aux dommages-intérêts demandés, le tribunal serait incompétent pour en
connaître alors qu’il s’agirait d’une demande nouvelle mais également par le fait
qu’il ne saurait y avoir d’appréciation d’un préjudice matériel ou moral en référé.
Cette demande serait contestée alors que non-fondée et non justifiée.
FAITS :
Il résulte des éléments du dossier ainsi que des débats à l’audience du 19 février
2025 qu’PERSONNE1.) a travaillé en tant que peintre/façadier auprès de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL depuis le 24 juin 2024 et qu’il a quitté
l’entreprise le 31 janvier 2025.
Le salarié revendique des arriérés de salaires d’un montant brut de 6.536 euros pour
les mois de novembre et décembre 2024 ainsi que 54 heures de congés,
respectivement de suppléments travaillés à raison de 1.000 euros bruts.
Il résulte des débats à l’audience qu’il a entretemps été satisfait à l’ensemble des
revendications et que tous les salaires ont été réglés, certes avec retard.
PERSONNE1.) insiste toutefois à se voir allouer une indemnité de procédure ainsi
que des dommages-intérêts de 500 euros pour couvrir les frais générés auprès de ses
propres créanciers, notamment les banques, par le retard de paiement des échéances.
Appréciation :
Le Tribunal se doit de constater que suivant les pièces soumises et les explications
données, tous les paiements réclamés ont été exécutés, certes avec retard, ce qui
aurait généré des frais pour le demandeur. Il demande dès lors à se voir allouer des
dommages-intérêts de 500 euros et insiste également à se voir allouer une indemnité
de procédure de 250 euros.
Les deux demandes accessoires sont contestées, la première pour être nouvelle et la
seconde en son principe et son quantum.
PERSONNE1.) a demandé pour la première fois à la barre d’audience des
dommages-intérêts pour l’indemniser des frais qu’il allègue lui avoir été causés des
suites des paiements tardifs des salaires.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conteste
cette demande alors qu’elle serait nouvelle par rapport à la demande et soulève
l’incompétence du juge des référés travail pour en connaître.
Il est de principe que le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans
l’acte introductif d’instance.
Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était pas
déjà exprimée dans l’acte introductif d’instance, qui délimite l’étendue du litige en
déterminant ses trois éléments constitutifs : parties, objet et cause. Toute demande
qui diffère de la demande introductive d’instance par un de ces trois éléments est
nouvelle et comme telle irrecevable, qu’elle soit présentée par le demandeur
principal, par le défendeur principal ou par un tiers.
En l’espèce, force est de relever que le juge est saisi d’une demande relative à des
arriérés de salaire et des congés non pris. Il n’est fait aucune référence à une
quelconque indemnité en dédommagement d’un préjudice allégué.
Dans ces circonstances, cette demande est à qualifier de nouvelle alors qu’elle
diffère de par son objet et sa cause de la demande originaire.
La demande en obtention de dommages-intérêts est partant à déclarer irrecevable de
ce chef.
Quant à l’indemnité de procédure, PERSONNE1.) a fait saisir la juridiction par suite
de retards de paiements de salaires. La circonstance que ceux-ci lui ont entretemps
été payés, partiellement postérieurement à l’introduction de la demande, ne change
rien au fait que le requérant s’est vu obligé d’agir en justice et d’engager des frais
qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, le montant de 150 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.
Il échoit de prononcer l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant
toute voie de recours et sans caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare irrecevable la demande formée à la barre d’audience par PERSONNE1.)
en obtention de dommages-intérêts,
déclare la demande en paiement des arriérés de salaire pour les mois de novembre
et décembre 2024 ainsi que celle en obtention de congés non pris et heures
supplémentaires sans objet par suite d’un règlement intégral en cours d’instance,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) le montant de 150 euros de ce chef,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le cinq mars deux mille vingt-cinq.
s. Anne-Marie WOLFF
s. Sven WELTER