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JPLTREF_837 Généré par l'IA

Court orders employer to pay outstanding salary arrears and partial procedural fees in Luxembourg labor reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_837
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the employer to pay the employee 6,498.30 euros in salary arrears for November and December 2024, along with 150 euros in procedural fees. Although the employer admitted the debt amounts were correct, they argued they could not pay until medical orders for the physiotherapy services reached their deadline. The court rejected this defense due to the lack of a written contract, which failed to establish a valid agreement allowing such delayed payment, and ruled that the employer must pay immediately.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In the absence of a written employment contract, an employer cannot justify delayed salary payment based on internal cash flow constraints or third-party reimbursement timelines, and must provide immediate provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings salary arrears provision employment contract written form procedural fees award immediate execution order cash flow defense rejection physiotherapy reimbursement arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
indemnité de procédure pour 150 (cent cinquante) euros sur base de l’article 240 du
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Texte complet

Rép. n° 837/25

L-TREF-19/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 5 mars 2025 en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant en personne

ET

PERSONNE2.),

demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparaissant en personne.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 28 janvier 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 19 février 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent

entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 28

janvier 2025, PERSONNE1.) fit convoquer PERSONNE2.) par devant le président

du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre condamner

la défenderesse à lui payer par provision le montant de 6.498,30 euros à titre

d’arriérés de salaires pour les mois de novembre 2024 et décembre 2024, ventilés

en 3966,99 euros pour le premier mois et 2.531,31 euros pour le second.

Lors des débats à l’audience du 19 février 2025, PERSONNE1.) soumit des relevés

pour les mois afférents, reprenant les totaux en séances de kinésithérapie fournies

en novembre 2024 respectivement décembre 2024 avec déduction des 45% redus à

PERSONNE2.).

PERSONNE2.) reconnut l’exactitude des deux relevés, donnant toutefois à

considérer qu’en physiothérapie et en kinésithérapie, il ne disposerait des liquidités

afférentes qu’à l’échéance des ordonnances médicales autorisées et ne pourrait

rembourser les 55% revenant au kinésithérapeute avant ce moment.

Il s’insurgea contre l’attitude de son employé pour lequel il aurait dû réserver une

place durant deux mois, afin qu’il puisse achever son préavis auprès d’un autre

cabinet pour ensuite partir du jour au lendemain, sans demande de congé, certificat

médical ou résiliation.

La partie requise déclara vouloir payer novembre 2024 en entier pour 3.966,99 euros

et le mois de décembre 2024 sous déduction d’un forfait de 1.000 euros alors que

les ordonnances ne seraient pas toutes arrivées à échéance.

PERSONNE1.) contesta cette offre, maintint l’intégralité de sa demande et sollicita

250 euros d’indemnité de procédure.

FAITS :

Il résulte des éléments du dossier ainsi que des débats à l’audience du 19 février

2025 que PERSONNE1.) a travaillé comme kinésithérapeute dans le cabinet de

PERSONNE2.) et qu’il a, suivant ses propres déclarations, cessé d’y travailler

depuis janvier 2025.

Il conclut à se voir payer les relevés des mois de novembre et décembre 2024 versés

en pièces, à savoir 55% du montant total des consultations réalisées.

PERSONNE2.) est d’accord avec le principe des décomptes mais avance ne pas

disposer de l’argent correspondant aux différentes consultations alors qu’il n’est

payé par le centre commun de la sécurité sociale respectivement par le patient qu’au

terme des ordonnances respectives, non encore arrivées à échéance.

Il reconnaît toutefois comme corrects les décomptes réalisés par le requérant.

Appréciation :

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a travaillé au cabinet de kinésithérapie

exploité par PERSONNE2.) et qu’il est convenu entre eux que sur l’ensemble des

prestations fournies, il reçoit 55%, les 45% restant étant laissés au défendeur.

Actuellement, le requérant sollicite le paiement des salaires de novembre 2024 à

raison de 3.966,99 euros et de décembre 2024 à raison de 2.531,31 euros, soit au

total 6.498,30 euros.

L’article 221-1, alinéa 2 du Code du travail dispose que « le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le denier jour du mois de

calendrier afférent ».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

Les parties ont reconnu à la barre et sur question du Tribunal ne pas être liés par un

contrat de travail écrit. Il n’en est pas moins qu’il résulte de leurs développements

que PERSONNE1.) est payé sur prestations à raison de 55%, le solde revenant à

PERSONNE2.).

Il est également établi que les décomptes tels que soumis au Tribunal sont reconnus

corrects par PERSONNE2.).

Ce dernier est par ailleurs en aveux de ne pas encore avoir honoré lesdits montants

au motif qu’il devrait attendre l’échéance des ordonnances afférentes suivant

lesquelles les prestations auraient été fournies, au risque de devoir avancer des

fonds.

Force est de relever qu’il appartient à PERSONNE2.) de justifier de ce que le retard

pris dans le paiement de la part revenant à son employé est justifié voire convenu

entre parties.

En l’absence d’un contrat de travail écrit, il ne peut ce faire.

En conséquence, il est constant en cause que PERSONNE2.) n’a pas réglé les

montants qu’il reconnaît néanmoins comme étant corrects.

Il s’ensuit que la demande telle que présentée par PERSONNE1.) n’est pas

sérieusement contestable pour le montant de 6.498,30 euros et il y a lieu de lui

allouer une provision de ce montant.

PERSONNE1.) a, dans le cadre de sa requête, sollicité une indemnité de procédure

de 250 euros qu’il a revendiquée à la barre d’audience.

Il résulte des développements faits qu’il a dû agir en justice et engager des frais pour

obtenir paiement de revenus lui redus de par sa fonction. Il serait inéquitable de les

laisser à sa seule charge de sorte que la demande est à déclarer fondée en son

principe et partiellement fondée en son quantum, le montant de 150 euros étant jugé

adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE2.), partie

qui succombe.

Il échoit de prononcer l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant

toute voie de recours et sans caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour

les mois de novembre et décembre 2024 non sérieusement contestable à

concurrence du montant brut de 6.498,30 (six mille quatre cent quatre-vingt-dix-

huit virgule trente) euros,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de

6.498,30 (six mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit virgule trente) euros avec les

intérêts légaux à partir du jour de la demande, 28 janvier 2025, et jusqu’à solde ;

déclare partiellement fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une

indemnité de procédure pour 150 (cent cinquante) euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 150

(cent cinquante) euros,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le cinq mars deux mille vingt-cinq.

s. Anne-Marie WOLFF

s. Sven WELTER