Court dismisses defendant's objection to hospital's medical billing claim due to non-appearance at hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for medical services because they failed to appear at the hearing. Although the defendant submitted written arguments, the court ruled that oral proceedings require personal presence to validly contest the claim. Consequently, the court examined the hospital's evidence and upheld the original order for payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 2 N.C.P.C.; Art. 78 N.C.P.C.: In oral proceedings, written submissions are inadmissible without personal appearance; the court must still examine the merits if the defendant is absent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 858/25
L-OPA2-5163/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 5 MARS 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
ENTRE:
l’établissement public HÔPITAL1.), établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représenté par son comité de direction actuellement en fonction
partie demanderesse,
comparant par PERSONNE1.), dûment mandatée
ET:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse contredisante,
ne comparant pas
____________________________________________________________________
FAITS :
Suite au contredit formé par courrier du 28 mai 2024 par la partie défenderesse
contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5163/24
délivrée le 23 avril 2024, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 2 mai 2024,
les parties furent convoquées à l’audience publique du 5 février 2025 à 9h00, salle JP
0.02, lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue. PERSONNE1.) se présenta pour
la partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse contredisante ne comparut
pas.
La représentante de la partie demanderesse fut entendue en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5163/24 du 23 avril 2024, le
juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à l’établissement
public HÔPITAL1.) (ci-après « le HÔPITAL1.) ») la somme de 351,10.- euros avec
les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde ainsi que
la somme de 25.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 2 mai 2024,
PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit par déclaration écrite du 26 mai 2024,
déposée le 28 mai 2024 au greffe du tribunal de ce siège.
A l’appui de sa demande, le HÔPITAL1.) fait valoir que le 6 novembre 2023, le Dr
PERSONNE3.) a effectué sur PERSONNE2.) un examen IRM suite à une demande
d’examen en imagerie médicale introduite par le médecin traitant en mars 2023.
L’examen prescrit, à savoir un bilan IRM du bassin et de la colonne vertébrale, aurait
été facturé par le HÔPITAL1.) conformément à la nomenclature de la CNS sous les
intitulés « IRM de la colonne cervicale » (code 8E64), « IRM de la colonne
lombaire/dorsale » (code 8E65) et « IRM des membres » (code 8E66) dans un
mémoire d’honoraires n°NUMERO1.) du 5 décembre 2023 pour le montant de
351,10.- euros. Ce mémoire d’honoraires serait resté impayé de sorte qu’il y aurait
lieu à contrainte judiciaire.
PERSONNE2.), bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas pour soutenir
son contredit. Comme il résulte de l’avis que la convocation lui a été remise en mains
propres, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard en
application de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile.
Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens à la
base de son contredit, PERSONNE2.) est censée avoir renoncé à ses moyens et
contestations.
En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont irrecevables
à défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître
ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier.
Par conséquent, comme en l’espèce PERSONNE2.) ne se présente pas à l’audience
pour développer oralement les moyens à la base de son contredit formé contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement du 23 avril 2024, il y a lieu de le rejeter.
Il reste que la non-comparution de la défenderesse ne libère pas le juge de son
obligation d’examiner le bien-fondé de la demande au vu des pièces qui lui sont
soumises par le requérant, l’article 78 du Nouveau Code de Procédure civile disposant
que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que
« le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière,
recevable et bien fondée. ».
En l’espèce, le HÔPITAL1.) produit la demande d’examen en imagerie médicale de
mars 2023, le mémoire d’honoraires n°NUMERO1.) du 5 décembre 2023 énonçant
les prestations facturées ainsi qu’un courriel envoyé le 26 novembre 2024 à la
contredisante contenant des éclaircissements sur les positions, la nomenclature et les
codes mis en compte.
Au vu des pièces versées en cause et eu égard aux explications fournies par le
HÔPITAL1.) à l’audience, sa prétention est à déclarer fondée pour le montant réclamé
de 351,10.- euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal sur cette somme
à partir du 2 mai 2024, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, jusqu’à solde.
Le HÔPITAL1.) ne réitère pas oralement sa demande en allocation d’une indemnité
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile de sorte que le tribunal
de ce siège n’est pas valablement saisi d’une telle demande.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement à l’égard de
l’établissement
public
HÔPITAL1.),
avec
effet
contradictoire
à
l’égard
d’PERSONNE2.) et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le rejetons,
dit la demande de l’établissement public HÔPITAL1.) fondée,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à l’établissement public HÔPITAL1.) la
somme de 351,10.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 2 mai 2024 jusqu’à
solde,
condamne PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN