Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_858 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's objection to hospital's medical billing claim due to non-appearance at hearing.

Numéro de cause JPLCIVIL_858
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for medical services because they failed to appear at the hearing. Although the defendant submitted written arguments, the court ruled that oral proceedings require personal presence to validly contest the claim. Consequently, the court examined the hospital's evidence and upheld the original order for payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 79 al. 2 N.C.P.C.; Art. 78 N.C.P.C.: In oral proceedings, written submissions are inadmissible without personal appearance; the court must still examine the merits if the defendant is absent.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditional payment order objection dismissal oral procedure requirement medical billing dispute default judgment peace court jurisdiction written vs oral evidence défense de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 79 al. 2 Nouveau Code de Procédure civile
application de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile.
Art. 240 Nouveau Code de Procédure civile
la somme de 25.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Art. 78 Nouveau Code de Procédure civile
soumises par le requérant, l’article 78 du Nouveau Code de Procédure civile disposant
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. no. 858/25

L-OPA2-5163/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI, 5 MARS 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

ENTRE:

l’établissement public HÔPITAL1.), établi et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représenté par son comité de direction actuellement en fonction

partie demanderesse,

comparant par PERSONNE1.), dûment mandatée

ET:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse contredisante,

ne comparant pas

____________________________________________________________________

FAITS :

Suite au contredit formé par courrier du 28 mai 2024 par la partie défenderesse

contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5163/24

délivrée le 23 avril 2024, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 2 mai 2024,

les parties furent convoquées à l’audience publique du 5 février 2025 à 9h00, salle JP

0.02, lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue. PERSONNE1.) se présenta pour

la partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse contredisante ne comparut

pas.

La représentante de la partie demanderesse fut entendue en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-5163/24 du 23 avril 2024, le

juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE2.) de payer à l’établissement

public HÔPITAL1.) (ci-après « le HÔPITAL1.) ») la somme de 351,10.- euros avec

les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde ainsi que

la somme de 25.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 2 mai 2024,

PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit par déclaration écrite du 26 mai 2024,

déposée le 28 mai 2024 au greffe du tribunal de ce siège.

A l’appui de sa demande, le HÔPITAL1.) fait valoir que le 6 novembre 2023, le Dr

PERSONNE3.) a effectué sur PERSONNE2.) un examen IRM suite à une demande

d’examen en imagerie médicale introduite par le médecin traitant en mars 2023.

L’examen prescrit, à savoir un bilan IRM du bassin et de la colonne vertébrale, aurait

été facturé par le HÔPITAL1.) conformément à la nomenclature de la CNS sous les

intitulés « IRM de la colonne cervicale » (code 8E64), « IRM de la colonne

lombaire/dorsale » (code 8E65) et « IRM des membres » (code 8E66) dans un

mémoire d’honoraires n°NUMERO1.) du 5 décembre 2023 pour le montant de

351,10.- euros. Ce mémoire d’honoraires serait resté impayé de sorte qu’il y aurait

lieu à contrainte judiciaire.

PERSONNE2.), bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas pour soutenir

son contredit. Comme il résulte de l’avis que la convocation lui a été remise en mains

propres, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard en

application de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile.

Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens à la

base de son contredit, PERSONNE2.) est censée avoir renoncé à ses moyens et

contestations.

En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont irrecevables

à défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître

ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier.

Par conséquent, comme en l’espèce PERSONNE2.) ne se présente pas à l’audience

pour développer oralement les moyens à la base de son contredit formé contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement du 23 avril 2024, il y a lieu de le rejeter.

Il reste que la non-comparution de la défenderesse ne libère pas le juge de son

obligation d’examiner le bien-fondé de la demande au vu des pièces qui lui sont

soumises par le requérant, l’article 78 du Nouveau Code de Procédure civile disposant

que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que

« le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière,

recevable et bien fondée. ».

En l’espèce, le HÔPITAL1.) produit la demande d’examen en imagerie médicale de

mars 2023, le mémoire d’honoraires n°NUMERO1.) du 5 décembre 2023 énonçant

les prestations facturées ainsi qu’un courriel envoyé le 26 novembre 2024 à la

contredisante contenant des éclaircissements sur les positions, la nomenclature et les

codes mis en compte.

Au vu des pièces versées en cause et eu égard aux explications fournies par le

HÔPITAL1.) à l’audience, sa prétention est à déclarer fondée pour le montant réclamé

de 351,10.- euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal sur cette somme

à partir du 2 mai 2024, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, jusqu’à solde.

Le HÔPITAL1.) ne réitère pas oralement sa demande en allocation d’une indemnité

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile de sorte que le tribunal

de ce siège n’est pas valablement saisi d’une telle demande.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à

ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement à l’égard de

l’établissement

public

HÔPITAL1.),

avec

effet

contradictoire

à

l’égard

d’PERSONNE2.) et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le rejetons,

dit la demande de l’établissement public HÔPITAL1.) fondée,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à l’établissement public HÔPITAL1.) la

somme de 351,10.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 2 mai 2024 jusqu’à

solde,

condamne PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN