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JPLCIVIL_855 Généré par l'IA

Court dismisses debt collection appeal, ruling the plaintiff proved the loan contract and payment delivery.

Numéro de cause JPLCIVIL_855
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's appeal against a conditional payment order, declaring the plaintiff's debt collection claim valid. The defendant argued the claim was time-barred and the payment order was null, but the court found the written debt acknowledgment and bank transfer evidence sufficient to prove the loan. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the defendant to pay the full amount plus legal interest.

Regeste Legislator

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Art. 2277 Code civil; Art. 1326 Code civil: A debt acknowledgment signed by the debtor and supported by proof of fund delivery constitutes valid evidence of the loan, barring the defense of prescription or nullity when formalities are met.

Mots-clés

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conditional payment order debt collection appeal prescription five years written debt acknowledgment proof of fund delivery loan contract validity civil appeal dismissal créance contestée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire No. 855/25

L-OPA1-7459/24

Audience publique du 5 mars 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par Maître Max LENERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

F a i t s

Suite au contredit formé le 9 juillet 2024 par PERSONNE2.) contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement délivrée le 29 mai 2024 et notifiée à la partie

défenderesse originaire en date du 14 juin 2024, les parties furent convoquées à

l’audience publique du 9 octobre 2024.

À

l’appel de la cause à la prédite audience publique,

l’affaire fut

contradictoirement fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 11 décembre

2024, puis refixée au 12 février 2025.

Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Max

LENERS et Maître Olivier UNSEN furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

1. Procédure

En vertu d’une ordonnance conditionnelle de paiement n° 7459/24 du 29 mai

2024, PERSONNE2.) a été sommé de payer à PERSONNE1.) la somme de

13.000.-EUR avec les intérêts légaux à compter de la notification de l’ordonnance

de paiement en question jusqu’à solde.

Par déclaration écrite faite au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 9 juillet

2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement en question.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais de la

loi

2. Demandes, moyens et prétentions des parties

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a expliqué qu’il poursuivait le

recouvrement d’une reconnaissance de dette signée entre les parties le 24

octobre 2016, aux termes de laquelle PERSONNE2.) s’était engagé à lui

rembourser la somme de 13.000.-EUR moyennant des paiements mensuels de

500.-EUR par mois à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au solde définitif du

montant total. Or, à ce jour, il n’aurait pas remboursé un seul centime, malgré

une mise en demeure qui lui aurait été adressée le 13 mai 2024.

PERSONNE2.) a, in limine litis, soulevé la prescription de la créance en

application de l’article 2277 du Code civil, aux termes duquel les actions en

paiement se prescrivent par cinq ans. A titre subsidiaire, il a soulevé

l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE1.), sinon la nullité de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, au motif qu’il s’agissait d’une procédure réservée aux

créances facilement vérifiables, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Plus

subsidiairement, il a fait valoir que PERSONNE1.) devait être débouté de sa

demande, étant donné que la reconnaissance de dettes ne répondrait pas aux

exigences formelles de l’article 1326 du Code civil. Enfin, en dernier ordre de

subsidiarité, il a contesté la demande de PERSONNE1.) tant dans son principe

que dans son quantum.

En réplique aux plaidoiries du défendeur, PERSONNE1.) a fait valoir que toutes

les conditions de l’article 1326 du Code civil auraient été respectées. Par ailleurs,

le fait pour une personne de se borner à contester l’irrégularité formelle de l’acte

de prêt pour non-respect de la formalité du bon, sans contester avoir établi et

signé l’acte, ni le versement de la somme indiquée, constituerait un aveu implicite

de la réalité et de la sincérité de son engagement. Ainsi, le défendeur ne versant

aucune preuve de remboursement de sa dette envers PERSONNE1.) devait être

condamné au paiement de la somme de 13.000.-EUR. Enfin, il s’est rapporté à

la sagesse du tribunal en ce qui concerne le moyen de prescription soulevé par

PERSONNE2.).

3. Appréciation

Quant à l’irrecevabilité de la demande, respectivement la nullité de l’ordonnance

conditionnelle de paiement

Le défendeur a soulevé l’irrecevabilité de la demande de PERSONNE1.), sinon

la nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement au motif que la demande

aurait été introduite en méconnaissance du principe de la procédure réservée

aux créances facilement vérifiables.

Il résulte des articles 129 et suivants du Nouveau Code de procédure civile que

les demandes en recouvrement de créances relatives à des sommes d’argent ne

dépassant pas 15.000 euros et dirigées contre des débiteurs résidant au Grand-

Duché de Luxembourg peuvent être introduites par-devant le juge de paix du

ressort concerné, la demande devant nécessairement être accompagnée de tous

les documents de nature à justifier l’existence du montant et son bien-fondé.

Il échoit de rappeler qu’il s’agit en l’espèce d’une procédure unilatérale qui se

déroule à l’insu du défendeur. « Il en découle en contrepartie une obligation de

loyauté renforcée à charge du demandeur d’apporter une information complète

et sincère au magistrat saisi. Cette obligation s’impose de par la nécessité pour

le juge d’être pleinement informé, dans l’intérêt du justiciable absent à la

procédure et de ses droits procéduraux, de tous les éléments du débat, et

notamment des contestations que le [défendeur] a pu émettre avant le dépôt de

la demande en [obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement]. Cette

information doit lui être apportée pour qu’il puisse prendre une décision éclairée.

[…] La partie agissant par demande unilatérale est ainsi tenue de fournir

objectivement tous les éléments au juge pour donner à celui-ci les moyens de

remplir son office et de porter une appréciation libre et éclairée sur la demande

qui lui est soumise. L’ordonnance obtenue en violation de cette obligation et en

surprenant ainsi la religion du magistrat encourt l’annulation dans le cadre de la

demande en rétractation […] » (Réf. n° 8/2015 du 13 janvier 2015).

Il suit de ce qui précède que, dans le cadre d’une procédure unilatérale, il

appartient au demandeur de soumettre au juge tous les documents utiles pour

que celui-ci puisse prendre une décision éclairée au regard du dossier en cause

et notamment par rapport au critère de créance facilement vérifiable inhérente à

la procédure simplifiée.

L’ordonnance conditionnelle de paiement est en effet une procédure spéciale,

réservée à des créances facilement vérifiables, permettant de contourner la

saisine usuelle, plus fastidieuse et formaliste, du juge de paix et d’obtenir une

décision bien plus rapidement. L’existence de contestations sérieuses,

antérieures à l’introduction de la procédure simplifiée, mettent en cause la

condition d’être une créance facilement vérifiable alors qu’un débat contradictoire

devient indispensable pour départager les parties.

En l’occurrence, force est de constater que la partie demanderesse a

communiqué au magistrat tous les documents pour vérifier si sa demande remplit

les conditions pour justifier une ordonnance conditionnelle de paiement, le

défendeur n’ayant, d’ailleurs, à l’audience des plaidoiries, soumis aucune pièce

supplémentaire permettant d’établir que le demandeur avait omis d’informer le

magistrat de contestations sérieuses de sa part.

Il s’ensuit que la demande telle qu’introduite contre PERSONNE2.) remplit tous

les critères d’une procédure d’exception basée sur une créance facilement

vérifiable.

Dans ces conditions, le moyen d’irrecevabilité, respectivement de nullité, ne

saurait être accueilli.

Quant à la prescription

L’article 2277 du Code civil dispose : « Se prescrivent par cinq ans les actions de

payement : des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des

pensions alimentaires, des loyers et fermages, des intérêts des sommes prêtées,

et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes

périodiques plus courts. ».

Cet article subordonne la prescription quinquennale qu’il prévoit à la condition de

périodicité de la dette, cette condition étant d’ailleurs conforme au motif qui a fait

instituer la prescription quinquennale, à savoir le désir d’éviter l’accroissement

insensible et ruineux d’une obligation périodique, d’épargner au débiteur une

accumulation d’arrérages telle qu’elle aboutirait par la négligence du créancier, à

transformer un jour la charge des intérêts en celle d’un nouveau capital. La

périodicité susvisée suppose le renouvellement régulier de la dette, à chaque

échéance, sans qu’elle soit diminuée pour l’avenir. La dette d’un capital,

remboursable par annuités ou mensualités comprenant ou non des intérêts, n’est

pas soumise à la prescription de cinq ans (CA, 23 mai 2000, numéro 24094 du

rôle).

La prescription quinquennale ne concerne donc que les dettes à caractère

périodique comme les intérêts, mais non le capital, même fractionné (TAL, 8e

chambre, 7 juin 2011, n°129863 du rôle)

Le moyen tiré de la prescription quinquennale est dès lors à rejeter.

Quant au fond

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame

l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Etant donné que PERSONNE1.) invoque à l’appui de sa demande en paiement

l’existence d’un prêt, il lui appartient de prouver ledit contrat.

A ce titre, il verse un écrit signé le 24 octobre 2016 par PERSONNE2.) – ce

dernier n’a pas contesté qu’il s’agit de sa signature - selon lequel il s’engage à

rembourser à PERSONNE1.) la somme de 13.000.-EUR (treize mille euros) à

compter du 1er janvier 2017, et ce, par mensualités de 500.-EUR (cinq cents

euros) jusqu’à solde.

Le défendeur a invoqué le non-respect des dispositions de l’article 1326 du Code

civil, sans pour autant expliciter davantage ce moyen.

Aux termes de cet article, l’acte juridique par lequel une seule personne s’engage

envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible

doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet

engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la qualité

en toutes lettres, si elle est indiquée également en chiffres. En cas de différence,

l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres, à moins qu’il

ne soit prouvé de quel côté est l’erreur.

En l’occurrence, force est de constater que ledit document a été rédigé de façon

manuscrite, la somme prêtée y figure en toutes lettres et le document porte par

ailleurs la signature du contredisant.

Les formalités de l’article 1326 du Code civil sont dès lors remplies et l’existence

du prêt d’argent portant sur la somme de 13.000.-EUR est documentée par ladite

reconnaissance de dettes. La remise des fonds est encore étayée par le relevé

bancaire joint en pièce 3, duquel il ressort que PERSONNE1.) a effectivement

versé la somme de 13.000.-EUR à PERSONNE2.) le 10 octobre 2016.

Dans ces conditions, et à défaut d’autres contestations circonstanciées émises

par le contredisant, qui ne rapporte, voire invoque aucune preuve de sa libération,

la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant réclamé de

13.000.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 14 juin 2024, date de la

notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.) succombant à

l’instance.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

rejette le moyen d’irrecevabilité, respectivement de nullité, soulevé par

PERSONNE2.),

rejette le moyen de prescription soulevé par PERSONNE2.),

dit le contredit non fondé et le rejette,

déclare la demande de PERSONNE1.) fondée et justifiée,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de

13.000.-EUR avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, soit le 14 juin 2024, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière