Court allows witness testimony for accident reconstruction while reserving right to cross-examine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the plaintiffs' request to call witnesses to reconstruct the accident details, rejecting the defendants' argument that existing photos were sufficient. The court found the photographic evidence inconclusive regarding vehicle positions and ordered a specific hearing date for witness testimony. Consequently, the court reserved the right for the defendants to cross-examine these witnesses at a subsequent hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; In cases where documentary evidence is ambiguous regarding the sequence of events, the court may order witness testimony to establish the facts, while reserving the right to cross-examine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 849/25
Dossier no. L-CIV-552/24, L-CIV-497/24 et L-CIV-710/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 5 MARS 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE
I. SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS SARL, inscrite à la
liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1924 Luxembourg,
43, rue Emile Lavandier, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro B 255.262, représentée aux fins des présentes par Maître Michelle CLEMEN, avocat
à la Cour, en remplacement de Maître Michaël PIROMALLI, tous deux demeurant à
Luxembourg,
ET
1)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2)SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
3)SOCIETE3.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
parties défenderesses,
comparant toutes par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
II. SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant toutes par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET
1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE5.),
2) SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
parties défenderesses,
comparant par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS SARL, inscrite à la
liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1924 Luxembourg,
43, rue Emile Lavandier, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro B 255.262, représentée aux fins des présentes par Maître Michelle CLEMEN, avocat
à la Cour, en remplacement de Maître Michaël PIROMALLI, tous deux demeurant à
Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
L’affaire inscrite au rôle sous le numéro 552/24 et 497/24 fut introduite par exploit du 30
août 2024 de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette et le 2 septembre 2024
de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch. La société anonyme d’assurances
SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.), à la société anonyme SOCIETE2.)
SA et à la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) SA à comparaître devant le tribunal
de paix de Luxembourg, le jeudi, 26 septembre 2024 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre
statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent
jugement.
L’affaire inscrite au rôle sous le numéro 710/24 fut introduite par exploit du 26 novembre
2024 de l’huissier de justice suppléant Alex THEISEN, en remplacement de l’huissier de
justice Geoffrey GALLE de Luxembourg. La société anonyme SOCIETE2.) SA a fait donner
citation à PERSONNE2.) et à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le mercredi, 19 décembre 2024 à
15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et
annexée à la minute du présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, les affaires furent utilement
retenues à l’audience publique du 15 janvier 2025, lors de laquelle Maître Nicolas
BANNASCH et Maître Michelle CLEMEN, en remplacement de Maître Michaël
PIROMALLI, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants
Un accident de la circulation s’est produit le 25 novembre 2023, vers 12.10 heures, sur la
ADRESSE6.) à ADRESSE6.), impliquant un véhicule de marque ENSEIGNE1.),
immatriculé au Luxembourg, conduit par son propriétaire PERSONNE2.) et assuré auprès
de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société
SOCIETE1.)) et le véhicule de marque ENSEIGNE2.), type SPRINTER, immatriculé au
Luxembourg, appartenant à la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après désignée : la
société SOCIETE2.)) et conduit au moment des faits par son préposé PERSONNE1.) et
assuré auprès de la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) SA (ci-après désignée : la
société SOCIETE3.)).
B. La procédure et les prétentions des parties
Par exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA du 30 août 2024 et par exploit séparé de
l’huissier de justice Georges WEBER du 2 septembre 2024, la société SOCIETE1.) a fait
donner citation à PERSONNE1.), à la société SOCIETE2.) et à la société SOCIETE3.) à
comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour
:
- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum à payer à la partie
demanderesse le montant de 2.950 euros, avec les intérêts légaux à partir des jours de
décaissements, à savoir le 20 décembre 2023 pour le montant de 2.700 euros et le 30 janvier
2024 pour le montant de 250 euros, jusqu’à solde, sinon subsidiairement à partir du 3 juin
2024, date de la mise en demeure, jusqu’à solde, sinon plus subsidiairement à partir de la
date de la présente demande en justice, jusqu’à solde ;
- voir dire que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum à payer à la partie
demanderesse une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum aux frais et dépens de
l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous les numéros 497/24 et 552/24.
La société SOCIETE1.) ayant indemnisé son assurée est subrogée dans les droits de celui-
ci.
La demande dirigée contre la société SOCIETE2.) en sa qualité de gardienne du minibus
impliqué dans l’accident est basée principalement sur l’article 1384, alinéa 1er du Code civil
et subsidiairement en sa qualité de commettante de PERSONNE1.) sur l’article 1384, alinéa
3 du Code civil et plus subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Subsidiairement et dans l’hypothèse d’un transfert de garde, la société SOCIETE1.) agit
contre PERSONNE1.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
En tout état de cause, elle recherche la responsabilité de PERSONNE1.) sur base des articles
1382 et 1383 du Code civil.
La société SOCIETE1.) exerce contre la société SOCIETE3.) l’action directe prévue par
l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, sinon sur base de l’article
10, paragraphe 1er de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs en sa qualité d’assureur du
véhicule de marque ENSEIGNE2.), type SPRINTER.
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Alex THEISEN en remplacement de l’huissier
de justice Geoffrey GALLÉ du 26 novembre 2024, la société SOCIETE2.) a fait citer
PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,
siégeant en matière civile, pour :
- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa
part à lui payer le montant de 3.371,16 euros, avec les intérêts compensatoires, sinon
moratoires au taux légal à partir du jour de l’accident, 25 novembre 2023, jusqu’à solde ;
- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa
part à lui payer le montant de 750 euros + p.m. sur base des articles 1382 et 1383 du Code
civil au titre de frais d’avocat, avec les intérêts légaux à partir des décaissements, sinon à
compter de la demande en justice, sinon à compter du jugement à intervenir jusqu’à solde,
sinon les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part à lui
payer le montant de 750 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile ;
- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa
part aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-710/24.
Elle agit contre PERSONNE2.) principalement sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code
civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
La société SOCIETE1.), assureur en responsabilité civile de PERSONNE2.), est actionnée
sur le fondement de l’action directe.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
précitées pour y statuer par un seul et même jugement.
C. L’argumentaire des parties
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait valoir que
PERSONNE2.) circulait normalement sur sa voie de circulation sur la ADRESSE6.) en
direction de ADRESSE7.). Arrivée au virage à hauteur de la maison no ADRESSE6.) de
ladite rue, PERSONNE1.), lequel aurait circulé sur la voie de circulation en sens inverse,
n’aurait pas suffisamment serré le bord droit de la chaussée, de sorte qu’il aurait dévié sa
trajectoire et aurait empiété sur la voie de circulation empruntée par PERSONNE2.), laquelle
n’aurait rien pu faire pour éviter la collision. PERSONNE1.) serait ainsi venu percuter le
flanc avant gauche du véhicule conduit par PERSONNE2.). Elle reproche à PERSONNE1.)
de ne pas avoir respecté les dispositions des articles 117, 118, 120 et 140 du Code de la route.
La responsabilité de l’accident survenu incomberait exclusivement à PERSONNE1.). Elle
évalue son préjudice au montant total de 2.950 euros, se décomposant comme suit :
- principal suivant rapport d’expertise du bureau d’expertises Allain DASTHY du 6
décembre 2023 : 2.700 euros ;
- frais de location d’un véhicule de remplacement suivant facture de la société SOCIETE4.)
du 31 décembre 2023 : 250 euros.
S’agissant de la demande adverse, PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) s’opposent à la
demande en plaidant l’exonération totale de la présomption de responsabilité pesant sur
PERSONNE2.) par la faute de conduite commise par PERSONNE1.) revêtant les
caractéristiques de la force majeure. Ils contestent toute faute de conduite dans le chef de
PERSONNE2.). Le positionnement des véhicules tel qu’il résulte des photos versées
refléterait leur position respective au moment de l’accident mais non pas avant le choc.
PERSONNE2.) aurait suffisamment serré sa droite en abordant le virage. En raison du choc
entre les deux véhicules, le véhicule de PERSONNE2.) aurait eu la position telle qu’elle
résulte des photos versées. Le conducteur du Minibus n’aurait pas adopté un comportement
prudent compte tenu de la largeur du minibus et du fait que le virage en cause est très étroit,
situation dont il aurait été courant dès lors qu’il prendrait souvent ce trajet. S’agissant des
offres de preuve adverses, ils contestent leur caractère pertinent dès lors qu’il ne résulterait
pas des mentions du constat amiable qu’il y aurait eu des témoins et ils font ensuite valoir
qu’en supposant qu’il s’agisse de personnel de la société SOCIETE2.), leur impartialité serait
à mettre en doute. S’agissant du préjudice adverse, ils donnent à considérer que la société
SOCIETE2.) a elle-même procédé à la réparation du minibus. Le rapport d’expertise versé
en cause par les parties adverses aurait été établi une année après le sinistre. Il serait dès lors
douteux qu’un expert ait à ce moment encore pu examiner les dégâts accrus au minibus. Il
se serait uniquement basé sur les photos et factures lui soumises par la société SOCIETE2.).
Il en découlerait que le rapport d’expertise n’aurait pas la valeur probante et le préjudice
allégué est contesté. Il conviendrait encore de réduire l’indemnité d’immobilisation à de plus
justes proportions, dès lors qu’il s’agirait d’un minibus et non pas d’un grand bus. Ils
s’opposent à la demande adverse tendant à l’indemnisation des frais d’avocat et contestent
l’indemnité de procédure.
Au soutien de sa demande, la société SOCIETE2.) fait valoir que PERSONNE1.) circulait
sur la ADRESSE6.), à ADRESSE8.), en provenance de ADRESSE7.) et en direction de
ADRESSE9.). Dans un virage étroit vers la droite, à hauteur de la maison no ADRESSE6.),
PERSONNE1.) circulant à vitesse d’ores et déjà réduite et voyant d’arriver d’en face à
vitesse inadaptée aux circonstances de temps et de lieu, l’ENSEIGNE1.) pilotée par
PERSONNE2.), aurait immobilisé la SOCIETE5.) tout en serrant l’extrême droite de la
chaussée en vue de faciliter au maximum possible le croisement des véhicules. Toutefois, la
conductrice PERSONNE2.), coupant le virage vers la gauche pour elle à la corde, ne saurait
éviter que son ENSEIGNE1.) entre de sa partie avant gauche en contact préjudiciable avec
la partie avant gauche de la SOCIETE5.) immobilisée de la société SOCIETE2.).
PERSONNE2.) ne s’exonérerait pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle. La
faute du tiers ne revêtirait les caractéristiques de la force majeure que si elle constitue la
cause unique de l’accident. Elle évalue son préjudice au montant total de 3.371,16 euros se
décomposant comme suit :
- dommage accru au véhicule suivant expertise du 18 novembre 2024 : 2.996,16 euros ;
- indemnité d’immobilisation (3 jours à 125 euros) : 375 euros.
La société SOCIETE2.) explique qu’elle a procédé à une réparation en interne en achetant
les pièces à remplacer auprès de la société ENSEIGNE2.). L’expert Henri REINERTZ aurait
fait sa mission d’expertise sur base des photos et sur base des factures.
Subsidiairement, elle sollicite la nomination de l’expert Henri REINERTZ pour déterminer
le quantum du préjudice accru au véhicule SOCIETE5.) lors de l’accident.
S’agissant de la demande adverse, la société SOCIETE2.), PERSONNE1.) et la société
SOCIETE3.) s’opposent à la demande adverse sur toutes les bases légales invoquées en
plaidant l’exonération totale de la présomption de responsabilité pesant sur la société
SOCIETE2.) par la faute de conduite commise par PERSONNE1.) revêtant les
caractéristiques de la force majeure. Ils contestent toute faute de conduite dans le chef de
PERSONNE1.), qui aurait serré le plus possible le bord droit de la chaussée. Afin d’appuyer
leur version des faits, ils renvoient aux photos versées en cause montrant que la position des
véhicules au moment de l’accident et plus spécifiquement que PERSONNE2.) n’a pas serré
sa droite et PERSONNE1.) a serré à suffisance sa droite. PERSONNE1.) se serait immobilisé
afin de permettre à PERSONNE2.) de passer et PERSONNE2.) serait entrée en contact
préjudiciable avec le Minibus. L’accident se serait produit en raison de la faute de conduite
exclusive de PERSONNE2.), qui ne se serait pas approchée du virage avec la prudence
requise, ne se serait pas arrêtée malgré l’approche du minibus et qui aurait coupé le virage.
Elle aurait violé les dispositions des articles 118, 120 et 140 du Code de la route.
Subsidiairement, ils formulent une offre de preuve par
l’audition des témoins
PERSONNE3.) et PERSONNE4.). S’agissant du rapport d’expertise versé par la société
SOCIETE1.), ils se rapportent à prudence de justice dès lors qu’il est indiqué dans le rapport
d’expertise que l’abandon du véhicule a été décidé et que les frais de réparation ne sont pas
justifiés. L’indemnité d’immobilisation serait à réduire à 5 jours. Ils s’opposent à la
majoration des intérêts légaux de trois points, à l’octroi d’une indemnité de procédure et à
l’exécution provisoire du jugement pour ne pas être fondés.
D. L’appréciation du Tribunal
Les demandes respectives de la société SOCIETE1.) et de la société SOCIETE2.) ayant été
introduites dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution
d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe aux parties de
prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions respectives.
Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement du
dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait
des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en mouvement, la
victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de laquelle la chose est présumée
avoir joué un rôle causal.
Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il faut rapporter la preuve,
non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du dommage, mais il faut en
plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre cette chose et une personne
responsable.
La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise par les
pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur l’objet.
En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé gardien de la
chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde à autrui.
En l’espèce, il se dégage des débats menés à l’audience que PERSONNE2.) était la gardienne
du véhicule ENSEIGNE1.) 147 conduit par elle au moment de l’accident.
Lorsque le commettant remet au préposé une chose, tel en l’occurrence un camion, pour
l’accomplissement de sa mission, il en reste propriétaire, puisque le préposé, étant
subordonné, n’a pas de pouvoir de direction sur cette chose.
Le préposé tant sous la subordination du commettant, n’a point le pouvoir de contrôle et de
direction de la chose et, s’il en a l’usage, ce n’est pas dans son intérêt direct. Le gardien reste
le maître, même si le préposé jouit d’une assez large autonomie. Les qualités de préposé et
de gardien d’une chose du commettant sont incompatibles.
Si un préposé utilise une chose dans l'exercice de ses fonctions, et si cette chose est à l'origine
d'un dommage, la garde appartient en principe au commettant et à lui seul, la garde étant
alternative et non cumulative. Il en est ainsi lorsque le préposé utilise un véhicule que le
commettant lui a confié, pour l'exercice de ses fonctions. Ce n'est que lorsque le préposé a
abusé de ses fonctions qu'il peut être considéré comme gardien de la chose.
En l’espèce, comme les parties ne contestent pas que PERSONNE1.), qui a été le conducteur
du minibus SOCIETE5.) impliqué dans l’accident, ait agi en tant que préposé de la société
SOCIETE2.) et qu’il n’ait pas abusé de ses fonctions en conduisant le camion en question le
jour de l’accident, il faut retenir la qualité de gardienne du minibus en question dans le chef
de la société SOCIETE2.) en l’absence d’un transfert de garde.
Étant constant en cause qu’il y a eu contact matériel entre les deux engins, tous les deux par
ailleurs en mouvement au moment de l’accident, les conditions de l’article 1384, alinéa 1er
du Code civil sont réunies dans le chef de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE2.), de
sorte que celles-ci sont présumés responsables des suites dommageables respectives
découlant de cet accident.
Il appartient dès lors aux gardiens respectifs de s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur chacun d’eux en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du dommage peut
s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit partiellement en prouvant
que la victime a contribué à son dommage par une faute quelconque, soit même
intégralement en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers
ou bien à la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.
Pour que le fait d’un tiers, fût-il fautif ou non, permette l’exonération du gardien, ce fait doit
impérativement revêtir les caractères de la force majeure, tandis que le fait ou la faute qui ne
présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du tout.
Tant PERSONNE2.) que la société SOCIETE2.) tentent de s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur elles par la faute du conducteur adverse.
A ce titre, il convient de relever que l’éventuelle faute de conduite commise par
PERSONNE2.), qui se trouverait en relation causale avec l’accident litigieux est à qualifier
de faute de la victime, laquelle à défaut de revêtir les caractères de la force majeure, vaut
exonération partielle.
A ce titre, il convient de relever que PERSONNE1.) n’étant pas le propriétaire du véhicule
qu’il conduisait au moment de l’accident et n’étant partant pas la victime du prétendu
dommage accru à cet engin, il est à considérer, d’un point de vue de l’exonération de la
présomption de responsabilité pesant sur le gardien, soit en l’occurrence PERSONNE2.),
comme étant un tiers. PERSONNE2.) ne peut par conséquent s’exonérer de la présomption
de responsabilité pesant sur lui qu’en rapportant la preuve que PERSONNE1.) a commis une
faute présentant pour lui les caractères de la force majeure.
L’article 117 du Code de la route dispose que tout usager qui s’engage sur la voie publique
ou passe d’une partie de la voie publique à une autre, doit prendre toutes précautions utiles
pour ne pas gêner sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres usagers et pour éviter
tout accident.
Suivant l’article 118 dudit Code, sur toutes les voies publiques, les conducteurs doivent
circuler, en marche normale, près du bord droit de la chaussée autant que le leur permet l’état
ou le profil de celle-ci.
L’article 120 du Code de la route dispose que les usagers doivent serrer la droite de la
chaussée aux intersections, et dans les virages et lorsqu’ils sont croisés ou dépassés.
D’après les termes de l’article 124 du même code, en cas de croisement, tout conducteur doit
serrer la droite de la chaussée de façon à laisser une distance latérale suffisante entre son
véhicule et l’usager qu’il va croiser. S’il ne peut le faire à cause d’un obstacle ou de la
présence d’autres usagers, il doit ralentir ou s’arrêter pour laisser passer l’usager venant en
sens inverse.
Suivant l’article 139 du Code de la route, il est interdit de conduire un véhicule à une vitesse
dangereuse selon les circonstances.
L’article 140 dudit code dispose que les usagers doivent se comporter raisonnablement et
prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne
pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées. Tout
conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. Il doit
notamment tenir compte de la disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de
visibilité, de l’état de la chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son véhicule. Il doit
pouvoir arrêter son véhicule ou son animal dans les limites de son champ de visibilité vers
l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne à la
circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que le véhicule
ou l’animal, en raison des circonstances, peut être une cause de danger, de désordre ou
d’accident.
En l’espèce, les parties sont en désaccord concernant le déroulement de l’accident.
Chaque partie verse parmi ses pièces le constat amiable d’accident automobile dûment signé.
Chacune des parties renvoie à sa version du constat à l’amiable.
S’agissant du constat amiable d’accident automobile, il y a lieu de relever que le croquis et
les mentions l’accompagnant valent aveu extrajudiciaire, s’agissant de déclarations sur un
fait que l’auteur reconnaît pour vrai et comme devant être tenu comme avéré à son égard
avec telles conséquences juridiques défavorables pour lui. La force probante de l’aveu
extrajudiciaire est laissée à l’appréciation des juges du fond. Sa fiabilité est fonction de sa
précision et du mode par lequel il a été rapporté au tribunal. Il peut être combattu par tout
moyen de preuve.
Le constat amiable d’accident automobile dûment signé par les deux conducteurs vaut aveu
extrajudiciaire quant aux faits qu’il relate ou qu’il constate au moyen d’un croquis.
La force probante du constat amiable n’est pas absolue. En effet, pour qu’un constat amiable
et les mentions y portées valent aveu extrajudiciaire, il faut que ces mentions soient claires
et précises et ne laissent pas de doute sur le déroulement de l’accident. Il appartient au juge
d’apprécier la force probante attachée aux reconnaissances faites par les parties en dehors du
procès et de déterminer si celles-ci constituent un aveu. Il doit, en pareil cas, vérifier la portée
de la reconnaissance alléguée en fonction de son objet et des circonstances dans lesquelles
elle est intervenue. Il lui appartient de vérifier si la déclaration n’a pas été obtenue par
surprise, si elle a été volontaire, si son contenu est suffisamment explicite, en d’autres termes,
si la reconnaissance revêt tous les caractères d’un aveu.
En l’espèce, il échet de constater que sont produits en cause tant la version du constat amiable
rempli par PERSONNE2.) que la version du constat amiable rempli par PERSONNE1.). Les
deux versions portent la signature de chacun des conducteurs impliqués dans l’accident.
Sur les deux constats sont cochées la case no 13 « virait à gauche » pour PERSONNE2.) et
la case no 12 « virait à droite » pour PERSONNE1.).
Les deux croquis du constat amiable qui diffèrent sur chacune des versions versées montrent
que l’impact a eu lieu entre les deux engins au milieu du virage.
Il ne saurait déduit ni des cases cochées, ni des croquis reproduits sur les deux versions qu’il
y a eu un empiétement de l’un des deux conducteurs impliqués dans l’accident.
Ni la localisation des dégâts, soit au niveau de l’aile avant gauche pour les deux engins
impliqués dans l’accident, ni la configuration des lieux de l’accident, ni les photos versées
montrant le positionnement des deux véhicules au niveau du virage après l’accident, dès lors
qu’il n’est pas certain qu’il s’agisse exactement de la position des véhicules empruntés au
moment de l’impact et que leurs positions respectives des véhicules par rapport au bord de
la chaussée droit paraissent changer d’une photo à l’autre, ne permettent pas de départager
les parties.
Il convient dès lors, avant tout autre progrès en cause, d’admettre la société SOCIETE2.),
SOCIETE6.) et la société SOCIETE3.) à établir le déroulement de l’accident par l’audition
des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Il convient de réserver à la société SOCIETE1.) le droit de faire entendre leur témoin lors de
la contre-enquête à ordonner.
Dans l’attente de l’issue de cette mesure d’instruction, il convient de réserver le surplus des
demandes et les frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit les demandes respectives des parties en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
admet la société anonyme SOCIETE2.) SA, PERSONNE1.) et la société anonyme
SOCIETE3.) SA à prouver par l’audition des témoins :
- PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE10.) ;
- PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE11.) ;
les faits suivants :
« En date du 25 novembre 2023, vers 12.10 heures sans préjudice quant à la date exacte, le
sieur PERSONNE1.), circulait, à bord de la camionnette SOCIETE5.), immatriculée
NUMERO1.) (L), appartenant à SOCIETE2.) SA, à ADRESSE12.) en provenance de
ADRESSE7.) et en direction de ADRESSE9.).
Dans un virage étroit vers la droite, à hauteur de la maison no ADRESSE13.), le chauffeur
PERSONNE5.), circulant à vitesse d’ores et déjà réduite et voyant arriver d’en face, à vitesse
inadaptée aux circonstances de temps et de lieu, l’ENSEIGNE1.) 147, immatriculée
NUMERO2.), appartenant à et pilotée par PERSONNE2.), immobilisait la SOCIETE5.) tout
en serrant l’extrême droite de la chaussée en vue de faciliter au maximum possible le
croisement des véhicules.
Toutefois, la conductrice PERSONNE6.), coupant le virage vers la gauche pour elle à la
corde, ne sut éviter que son ENSEIGNE1.) 147 entre, de sa partie avant gauche, en contact
préjudiciable avec la partie avant gauche de la SOCIETE5.) immobilisée de la requérante » ;
fixe jour et heure pour l’enquête où sont à entendre les témoins PERSONNE3.) et
PERSONNE7.) au lundi, 24 mars 2025, à 14.30 heures, salle JP. 0.17,
fixe jour et heure pour la contre-enquête au lundi, 28 avril 2025 à 14.30 heures, salle JP.
0.17,
dit que les parties devront se charger – le cas échéant – de la convocation d’un interprète,
dit que la partie respective est tenue de déposer au greffe de la Justice de Paix de
Luxembourg avant le 2 avril 2025 la liste des témoins qu’elle désire faire entendre lors de la
contre-enquête,
fixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 14 mai
2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19,
sursoit à statuer pour le surplus,
réserve les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI