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JPLCIVIL_849 Généré par l'IA

Court allows witness testimony for accident reconstruction while reserving right to cross-examine.

Numéro de cause JPLCIVIL_849
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court admitted the plaintiffs' request to call witnesses to reconstruct the accident details, rejecting the defendants' argument that existing photos were sufficient. The court found the photographic evidence inconclusive regarding vehicle positions and ordered a specific hearing date for witness testimony. Consequently, the court reserved the right for the defendants to cross-examine these witnesses at a subsequent hearing.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; In cases where documentary evidence is ambiguous regarding the sequence of events, the court may order witness testimony to establish the facts, while reserving the right to cross-examine.

Mots-clés

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witness testimony accident reconstruction ambiguous evidence cross-examination civil procedure vehicle collision court order responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. no. 849/25

Dossier no. L-CIV-552/24, L-CIV-497/24 et L-CIV-710/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI, 5 MARS 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE

I. SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS SARL, inscrite à la

liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1924 Luxembourg,

43, rue Emile Lavandier, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le

numéro B 255.262, représentée aux fins des présentes par Maître Michelle CLEMEN, avocat

à la Cour, en remplacement de Maître Michaël PIROMALLI, tous deux demeurant à

Luxembourg,

ET

1)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2)SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

3)SOCIETE3.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

parties défenderesses,

comparant toutes par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

II. SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant toutes par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET

1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE5.),

2) SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

parties défenderesses,

comparant par la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS SARL, inscrite à la

liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1924 Luxembourg,

43, rue Emile Lavandier, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le

numéro B 255.262, représentée aux fins des présentes par Maître Michelle CLEMEN, avocat

à la Cour, en remplacement de Maître Michaël PIROMALLI, tous deux demeurant à

Luxembourg.

________________________________________________________

FAITS

L’affaire inscrite au rôle sous le numéro 552/24 et 497/24 fut introduite par exploit du 30

août 2024 de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette et le 2 septembre 2024

de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch. La société anonyme d’assurances

SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.), à la société anonyme SOCIETE2.)

SA et à la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) SA à comparaître devant le tribunal

de paix de Luxembourg, le jeudi, 26 septembre 2024 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre

statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent

jugement.

L’affaire inscrite au rôle sous le numéro 710/24 fut introduite par exploit du 26 novembre

2024 de l’huissier de justice suppléant Alex THEISEN, en remplacement de l’huissier de

justice Geoffrey GALLE de Luxembourg. La société anonyme SOCIETE2.) SA a fait donner

citation à PERSONNE2.) et à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le mercredi, 19 décembre 2024 à

15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et

annexée à la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, les affaires furent utilement

retenues à l’audience publique du 15 janvier 2025, lors de laquelle Maître Nicolas

BANNASCH et Maître Michelle CLEMEN, en remplacement de Maître Michaël

PIROMALLI, furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis

LE JUGEMENT QUI SUIT

A. Les faits constants

Un accident de la circulation s’est produit le 25 novembre 2023, vers 12.10 heures, sur la

ADRESSE6.) à ADRESSE6.), impliquant un véhicule de marque ENSEIGNE1.),

immatriculé au Luxembourg, conduit par son propriétaire PERSONNE2.) et assuré auprès

de la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la société

SOCIETE1.)) et le véhicule de marque ENSEIGNE2.), type SPRINTER, immatriculé au

Luxembourg, appartenant à la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après désignée : la

société SOCIETE2.)) et conduit au moment des faits par son préposé PERSONNE1.) et

assuré auprès de la société anonyme d’assurances SOCIETE3.) SA (ci-après désignée : la

société SOCIETE3.)).

B. La procédure et les prétentions des parties

Par exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA du 30 août 2024 et par exploit séparé de

l’huissier de justice Georges WEBER du 2 septembre 2024, la société SOCIETE1.) a fait

donner citation à PERSONNE1.), à la société SOCIETE2.) et à la société SOCIETE3.) à

comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour

:

- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum à payer à la partie

demanderesse le montant de 2.950 euros, avec les intérêts légaux à partir des jours de

décaissements, à savoir le 20 décembre 2023 pour le montant de 2.700 euros et le 30 janvier

2024 pour le montant de 250 euros, jusqu’à solde, sinon subsidiairement à partir du 3 juin

2024, date de la mise en demeure, jusqu’à solde, sinon plus subsidiairement à partir de la

date de la présente demande en justice, jusqu’à solde ;

- voir dire que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de

trois mois suivant la signification du jugement à intervenir ;

- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum à payer à la partie

demanderesse une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile ;

- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum aux frais et dépens de

l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous les numéros 497/24 et 552/24.

La société SOCIETE1.) ayant indemnisé son assurée est subrogée dans les droits de celui-

ci.

La demande dirigée contre la société SOCIETE2.) en sa qualité de gardienne du minibus

impliqué dans l’accident est basée principalement sur l’article 1384, alinéa 1er du Code civil

et subsidiairement en sa qualité de commettante de PERSONNE1.) sur l’article 1384, alinéa

3 du Code civil et plus subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Subsidiairement et dans l’hypothèse d’un transfert de garde, la société SOCIETE1.) agit

contre PERSONNE1.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.

En tout état de cause, elle recherche la responsabilité de PERSONNE1.) sur base des articles

1382 et 1383 du Code civil.

La société SOCIETE1.) exerce contre la société SOCIETE3.) l’action directe prévue par

l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, sinon sur base de l’article

10, paragraphe 1er de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la

responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs en sa qualité d’assureur du

véhicule de marque ENSEIGNE2.), type SPRINTER.

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Alex THEISEN en remplacement de l’huissier

de justice Geoffrey GALLÉ du 26 novembre 2024, la société SOCIETE2.) a fait citer

PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,

siégeant en matière civile, pour :

- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa

part à lui payer le montant de 3.371,16 euros, avec les intérêts compensatoires, sinon

moratoires au taux légal à partir du jour de l’accident, 25 novembre 2023, jusqu’à solde ;

- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa

part à lui payer le montant de 750 euros + p.m. sur base des articles 1382 et 1383 du Code

civil au titre de frais d’avocat, avec les intérêts légaux à partir des décaissements, sinon à

compter de la demande en justice, sinon à compter du jugement à intervenir jusqu’à solde,

sinon les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part à lui

payer le montant de 750 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile ;

- voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa

part aux frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-710/24.

Elle agit contre PERSONNE2.) principalement sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code

civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

La société SOCIETE1.), assureur en responsabilité civile de PERSONNE2.), est actionnée

sur le fondement de l’action directe.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

précitées pour y statuer par un seul et même jugement.

C. L’argumentaire des parties

Sur base des faits constants ci-avant énoncés, la société SOCIETE1.) fait valoir que

PERSONNE2.) circulait normalement sur sa voie de circulation sur la ADRESSE6.) en

direction de ADRESSE7.). Arrivée au virage à hauteur de la maison no ADRESSE6.) de

ladite rue, PERSONNE1.), lequel aurait circulé sur la voie de circulation en sens inverse,

n’aurait pas suffisamment serré le bord droit de la chaussée, de sorte qu’il aurait dévié sa

trajectoire et aurait empiété sur la voie de circulation empruntée par PERSONNE2.), laquelle

n’aurait rien pu faire pour éviter la collision. PERSONNE1.) serait ainsi venu percuter le

flanc avant gauche du véhicule conduit par PERSONNE2.). Elle reproche à PERSONNE1.)

de ne pas avoir respecté les dispositions des articles 117, 118, 120 et 140 du Code de la route.

La responsabilité de l’accident survenu incomberait exclusivement à PERSONNE1.). Elle

évalue son préjudice au montant total de 2.950 euros, se décomposant comme suit :

- principal suivant rapport d’expertise du bureau d’expertises Allain DASTHY du 6

décembre 2023 : 2.700 euros ;

- frais de location d’un véhicule de remplacement suivant facture de la société SOCIETE4.)

du 31 décembre 2023 : 250 euros.

S’agissant de la demande adverse, PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) s’opposent à la

demande en plaidant l’exonération totale de la présomption de responsabilité pesant sur

PERSONNE2.) par la faute de conduite commise par PERSONNE1.) revêtant les

caractéristiques de la force majeure. Ils contestent toute faute de conduite dans le chef de

PERSONNE2.). Le positionnement des véhicules tel qu’il résulte des photos versées

refléterait leur position respective au moment de l’accident mais non pas avant le choc.

PERSONNE2.) aurait suffisamment serré sa droite en abordant le virage. En raison du choc

entre les deux véhicules, le véhicule de PERSONNE2.) aurait eu la position telle qu’elle

résulte des photos versées. Le conducteur du Minibus n’aurait pas adopté un comportement

prudent compte tenu de la largeur du minibus et du fait que le virage en cause est très étroit,

situation dont il aurait été courant dès lors qu’il prendrait souvent ce trajet. S’agissant des

offres de preuve adverses, ils contestent leur caractère pertinent dès lors qu’il ne résulterait

pas des mentions du constat amiable qu’il y aurait eu des témoins et ils font ensuite valoir

qu’en supposant qu’il s’agisse de personnel de la société SOCIETE2.), leur impartialité serait

à mettre en doute. S’agissant du préjudice adverse, ils donnent à considérer que la société

SOCIETE2.) a elle-même procédé à la réparation du minibus. Le rapport d’expertise versé

en cause par les parties adverses aurait été établi une année après le sinistre. Il serait dès lors

douteux qu’un expert ait à ce moment encore pu examiner les dégâts accrus au minibus. Il

se serait uniquement basé sur les photos et factures lui soumises par la société SOCIETE2.).

Il en découlerait que le rapport d’expertise n’aurait pas la valeur probante et le préjudice

allégué est contesté. Il conviendrait encore de réduire l’indemnité d’immobilisation à de plus

justes proportions, dès lors qu’il s’agirait d’un minibus et non pas d’un grand bus. Ils

s’opposent à la demande adverse tendant à l’indemnisation des frais d’avocat et contestent

l’indemnité de procédure.

Au soutien de sa demande, la société SOCIETE2.) fait valoir que PERSONNE1.) circulait

sur la ADRESSE6.), à ADRESSE8.), en provenance de ADRESSE7.) et en direction de

ADRESSE9.). Dans un virage étroit vers la droite, à hauteur de la maison no ADRESSE6.),

PERSONNE1.) circulant à vitesse d’ores et déjà réduite et voyant d’arriver d’en face à

vitesse inadaptée aux circonstances de temps et de lieu, l’ENSEIGNE1.) pilotée par

PERSONNE2.), aurait immobilisé la SOCIETE5.) tout en serrant l’extrême droite de la

chaussée en vue de faciliter au maximum possible le croisement des véhicules. Toutefois, la

conductrice PERSONNE2.), coupant le virage vers la gauche pour elle à la corde, ne saurait

éviter que son ENSEIGNE1.) entre de sa partie avant gauche en contact préjudiciable avec

la partie avant gauche de la SOCIETE5.) immobilisée de la société SOCIETE2.).

PERSONNE2.) ne s’exonérerait pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle. La

faute du tiers ne revêtirait les caractéristiques de la force majeure que si elle constitue la

cause unique de l’accident. Elle évalue son préjudice au montant total de 3.371,16 euros se

décomposant comme suit :

- dommage accru au véhicule suivant expertise du 18 novembre 2024 : 2.996,16 euros ;

- indemnité d’immobilisation (3 jours à 125 euros) : 375 euros.

La société SOCIETE2.) explique qu’elle a procédé à une réparation en interne en achetant

les pièces à remplacer auprès de la société ENSEIGNE2.). L’expert Henri REINERTZ aurait

fait sa mission d’expertise sur base des photos et sur base des factures.

Subsidiairement, elle sollicite la nomination de l’expert Henri REINERTZ pour déterminer

le quantum du préjudice accru au véhicule SOCIETE5.) lors de l’accident.

S’agissant de la demande adverse, la société SOCIETE2.), PERSONNE1.) et la société

SOCIETE3.) s’opposent à la demande adverse sur toutes les bases légales invoquées en

plaidant l’exonération totale de la présomption de responsabilité pesant sur la société

SOCIETE2.) par la faute de conduite commise par PERSONNE1.) revêtant les

caractéristiques de la force majeure. Ils contestent toute faute de conduite dans le chef de

PERSONNE1.), qui aurait serré le plus possible le bord droit de la chaussée. Afin d’appuyer

leur version des faits, ils renvoient aux photos versées en cause montrant que la position des

véhicules au moment de l’accident et plus spécifiquement que PERSONNE2.) n’a pas serré

sa droite et PERSONNE1.) a serré à suffisance sa droite. PERSONNE1.) se serait immobilisé

afin de permettre à PERSONNE2.) de passer et PERSONNE2.) serait entrée en contact

préjudiciable avec le Minibus. L’accident se serait produit en raison de la faute de conduite

exclusive de PERSONNE2.), qui ne se serait pas approchée du virage avec la prudence

requise, ne se serait pas arrêtée malgré l’approche du minibus et qui aurait coupé le virage.

Elle aurait violé les dispositions des articles 118, 120 et 140 du Code de la route.

Subsidiairement, ils formulent une offre de preuve par

l’audition des témoins

PERSONNE3.) et PERSONNE4.). S’agissant du rapport d’expertise versé par la société

SOCIETE1.), ils se rapportent à prudence de justice dès lors qu’il est indiqué dans le rapport

d’expertise que l’abandon du véhicule a été décidé et que les frais de réparation ne sont pas

justifiés. L’indemnité d’immobilisation serait à réduire à 5 jours. Ils s’opposent à la

majoration des intérêts légaux de trois points, à l’octroi d’une indemnité de procédure et à

l’exécution provisoire du jugement pour ne pas être fondés.

D. L’appréciation du Tribunal

Les demandes respectives de la société SOCIETE1.) et de la société SOCIETE2.) ayant été

introduites dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution

d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe aux parties de

prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions respectives.

Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement du

dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait

des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en mouvement, la

victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de laquelle la chose est présumée

avoir joué un rôle causal.

Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il faut rapporter la preuve,

non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du dommage, mais il faut en

plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre cette chose et une personne

responsable.

La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise par les

pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur l’objet.

En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé gardien de la

chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde à autrui.

En l’espèce, il se dégage des débats menés à l’audience que PERSONNE2.) était la gardienne

du véhicule ENSEIGNE1.) 147 conduit par elle au moment de l’accident.

Lorsque le commettant remet au préposé une chose, tel en l’occurrence un camion, pour

l’accomplissement de sa mission, il en reste propriétaire, puisque le préposé, étant

subordonné, n’a pas de pouvoir de direction sur cette chose.

Le préposé tant sous la subordination du commettant, n’a point le pouvoir de contrôle et de

direction de la chose et, s’il en a l’usage, ce n’est pas dans son intérêt direct. Le gardien reste

le maître, même si le préposé jouit d’une assez large autonomie. Les qualités de préposé et

de gardien d’une chose du commettant sont incompatibles.

Si un préposé utilise une chose dans l'exercice de ses fonctions, et si cette chose est à l'origine

d'un dommage, la garde appartient en principe au commettant et à lui seul, la garde étant

alternative et non cumulative. Il en est ainsi lorsque le préposé utilise un véhicule que le

commettant lui a confié, pour l'exercice de ses fonctions. Ce n'est que lorsque le préposé a

abusé de ses fonctions qu'il peut être considéré comme gardien de la chose.

En l’espèce, comme les parties ne contestent pas que PERSONNE1.), qui a été le conducteur

du minibus SOCIETE5.) impliqué dans l’accident, ait agi en tant que préposé de la société

SOCIETE2.) et qu’il n’ait pas abusé de ses fonctions en conduisant le camion en question le

jour de l’accident, il faut retenir la qualité de gardienne du minibus en question dans le chef

de la société SOCIETE2.) en l’absence d’un transfert de garde.

Étant constant en cause qu’il y a eu contact matériel entre les deux engins, tous les deux par

ailleurs en mouvement au moment de l’accident, les conditions de l’article 1384, alinéa 1er

du Code civil sont réunies dans le chef de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE2.), de

sorte que celles-ci sont présumés responsables des suites dommageables respectives

découlant de cet accident.

Il appartient dès lors aux gardiens respectifs de s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur chacun d’eux en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.

Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du dommage peut

s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit partiellement en prouvant

que la victime a contribué à son dommage par une faute quelconque, soit même

intégralement en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers

ou bien à la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.

Pour que le fait d’un tiers, fût-il fautif ou non, permette l’exonération du gardien, ce fait doit

impérativement revêtir les caractères de la force majeure, tandis que le fait ou la faute qui ne

présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du tout.

Tant PERSONNE2.) que la société SOCIETE2.) tentent de s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur elles par la faute du conducteur adverse.

A ce titre, il convient de relever que l’éventuelle faute de conduite commise par

PERSONNE2.), qui se trouverait en relation causale avec l’accident litigieux est à qualifier

de faute de la victime, laquelle à défaut de revêtir les caractères de la force majeure, vaut

exonération partielle.

A ce titre, il convient de relever que PERSONNE1.) n’étant pas le propriétaire du véhicule

qu’il conduisait au moment de l’accident et n’étant partant pas la victime du prétendu

dommage accru à cet engin, il est à considérer, d’un point de vue de l’exonération de la

présomption de responsabilité pesant sur le gardien, soit en l’occurrence PERSONNE2.),

comme étant un tiers. PERSONNE2.) ne peut par conséquent s’exonérer de la présomption

de responsabilité pesant sur lui qu’en rapportant la preuve que PERSONNE1.) a commis une

faute présentant pour lui les caractères de la force majeure.

L’article 117 du Code de la route dispose que tout usager qui s’engage sur la voie publique

ou passe d’une partie de la voie publique à une autre, doit prendre toutes précautions utiles

pour ne pas gêner sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres usagers et pour éviter

tout accident.

Suivant l’article 118 dudit Code, sur toutes les voies publiques, les conducteurs doivent

circuler, en marche normale, près du bord droit de la chaussée autant que le leur permet l’état

ou le profil de celle-ci.

L’article 120 du Code de la route dispose que les usagers doivent serrer la droite de la

chaussée aux intersections, et dans les virages et lorsqu’ils sont croisés ou dépassés.

D’après les termes de l’article 124 du même code, en cas de croisement, tout conducteur doit

serrer la droite de la chaussée de façon à laisser une distance latérale suffisante entre son

véhicule et l’usager qu’il va croiser. S’il ne peut le faire à cause d’un obstacle ou de la

présence d’autres usagers, il doit ralentir ou s’arrêter pour laisser passer l’usager venant en

sens inverse.

Suivant l’article 139 du Code de la route, il est interdit de conduire un véhicule à une vitesse

dangereuse selon les circonstances.

L’article 140 dudit code dispose que les usagers doivent se comporter raisonnablement et

prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne

pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées. Tout

conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. Il doit

notamment tenir compte de la disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de

visibilité, de l’état de la chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son véhicule. Il doit

pouvoir arrêter son véhicule ou son animal dans les limites de son champ de visibilité vers

l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne à la

circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que le véhicule

ou l’animal, en raison des circonstances, peut être une cause de danger, de désordre ou

d’accident.

En l’espèce, les parties sont en désaccord concernant le déroulement de l’accident.

Chaque partie verse parmi ses pièces le constat amiable d’accident automobile dûment signé.

Chacune des parties renvoie à sa version du constat à l’amiable.

S’agissant du constat amiable d’accident automobile, il y a lieu de relever que le croquis et

les mentions l’accompagnant valent aveu extrajudiciaire, s’agissant de déclarations sur un

fait que l’auteur reconnaît pour vrai et comme devant être tenu comme avéré à son égard

avec telles conséquences juridiques défavorables pour lui. La force probante de l’aveu

extrajudiciaire est laissée à l’appréciation des juges du fond. Sa fiabilité est fonction de sa

précision et du mode par lequel il a été rapporté au tribunal. Il peut être combattu par tout

moyen de preuve.

Le constat amiable d’accident automobile dûment signé par les deux conducteurs vaut aveu

extrajudiciaire quant aux faits qu’il relate ou qu’il constate au moyen d’un croquis.

La force probante du constat amiable n’est pas absolue. En effet, pour qu’un constat amiable

et les mentions y portées valent aveu extrajudiciaire, il faut que ces mentions soient claires

et précises et ne laissent pas de doute sur le déroulement de l’accident. Il appartient au juge

d’apprécier la force probante attachée aux reconnaissances faites par les parties en dehors du

procès et de déterminer si celles-ci constituent un aveu. Il doit, en pareil cas, vérifier la portée

de la reconnaissance alléguée en fonction de son objet et des circonstances dans lesquelles

elle est intervenue. Il lui appartient de vérifier si la déclaration n’a pas été obtenue par

surprise, si elle a été volontaire, si son contenu est suffisamment explicite, en d’autres termes,

si la reconnaissance revêt tous les caractères d’un aveu.

En l’espèce, il échet de constater que sont produits en cause tant la version du constat amiable

rempli par PERSONNE2.) que la version du constat amiable rempli par PERSONNE1.). Les

deux versions portent la signature de chacun des conducteurs impliqués dans l’accident.

Sur les deux constats sont cochées la case no 13 « virait à gauche » pour PERSONNE2.) et

la case no 12 « virait à droite » pour PERSONNE1.).

Les deux croquis du constat amiable qui diffèrent sur chacune des versions versées montrent

que l’impact a eu lieu entre les deux engins au milieu du virage.

Il ne saurait déduit ni des cases cochées, ni des croquis reproduits sur les deux versions qu’il

y a eu un empiétement de l’un des deux conducteurs impliqués dans l’accident.

Ni la localisation des dégâts, soit au niveau de l’aile avant gauche pour les deux engins

impliqués dans l’accident, ni la configuration des lieux de l’accident, ni les photos versées

montrant le positionnement des deux véhicules au niveau du virage après l’accident, dès lors

qu’il n’est pas certain qu’il s’agisse exactement de la position des véhicules empruntés au

moment de l’impact et que leurs positions respectives des véhicules par rapport au bord de

la chaussée droit paraissent changer d’une photo à l’autre, ne permettent pas de départager

les parties.

Il convient dès lors, avant tout autre progrès en cause, d’admettre la société SOCIETE2.),

SOCIETE6.) et la société SOCIETE3.) à établir le déroulement de l’accident par l’audition

des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Il convient de réserver à la société SOCIETE1.) le droit de faire entendre leur témoin lors de

la contre-enquête à ordonner.

Dans l’attente de l’issue de cette mesure d’instruction, il convient de réserver le surplus des

demandes et les frais.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit les demandes respectives des parties en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

admet la société anonyme SOCIETE2.) SA, PERSONNE1.) et la société anonyme

SOCIETE3.) SA à prouver par l’audition des témoins :

- PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE10.) ;

- PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE11.) ;

les faits suivants :

« En date du 25 novembre 2023, vers 12.10 heures sans préjudice quant à la date exacte, le

sieur PERSONNE1.), circulait, à bord de la camionnette SOCIETE5.), immatriculée

NUMERO1.) (L), appartenant à SOCIETE2.) SA, à ADRESSE12.) en provenance de

ADRESSE7.) et en direction de ADRESSE9.).

Dans un virage étroit vers la droite, à hauteur de la maison no ADRESSE13.), le chauffeur

PERSONNE5.), circulant à vitesse d’ores et déjà réduite et voyant arriver d’en face, à vitesse

inadaptée aux circonstances de temps et de lieu, l’ENSEIGNE1.) 147, immatriculée

NUMERO2.), appartenant à et pilotée par PERSONNE2.), immobilisait la SOCIETE5.) tout

en serrant l’extrême droite de la chaussée en vue de faciliter au maximum possible le

croisement des véhicules.

Toutefois, la conductrice PERSONNE6.), coupant le virage vers la gauche pour elle à la

corde, ne sut éviter que son ENSEIGNE1.) 147 entre, de sa partie avant gauche, en contact

préjudiciable avec la partie avant gauche de la SOCIETE5.) immobilisée de la requérante » ;

fixe jour et heure pour l’enquête où sont à entendre les témoins PERSONNE3.) et

PERSONNE7.) au lundi, 24 mars 2025, à 14.30 heures, salle JP. 0.17,

fixe jour et heure pour la contre-enquête au lundi, 28 avril 2025 à 14.30 heures, salle JP.

0.17,

dit que les parties devront se charger – le cas échéant – de la convocation d’un interprète,

dit que la partie respective est tenue de déposer au greffe de la Justice de Paix de

Luxembourg avant le 2 avril 2025 la liste des témoins qu’elle désire faire entendre lors de la

contre-enquête,

fixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 14 mai

2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19,

sursoit à statuer pour le surplus,

réserve les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI