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JPLBAIL_850 Généré par l'IA

Landlord wins rent arrears case; tenant loses lawyer fee claim due to lack of evidence.

Numéro de cause JPLBAIL_850
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay over 125,000 EUR in rent arrears and costs. While the tenant successfully challenged witness testimonies, the court rejected the claim for lawyer fees because no supporting documents were produced. Consequently, the tenant was ordered to pay the landlord's legal costs under the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Articles 1382 and 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: Lawyer fees constitute compensable damage but require proof of actual expenditure; absence of evidence results in dismissal of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
rent arrears lawyer fees burden of proof civil procedure tenant liability legal costs witness testimony arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 and 1383 du Code civil
codecivil
Article 115 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
2.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
article 1134 du Code civil
Toutefois, en application de l’article 1134 du Code civil, les parties peuvent

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass., 22 avril 2021, n° 66/2021
Cass., 22 avril 2021, n° 66/2021,
Cour, 20 novembre 2014, n° 39462 du rôle
Cour, 20 novembre 2014, n° 39462 du rôle).
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Texte complet

Répertoire No. 850/25

L-BAIL-189/24

Audience publique du 5 mars 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

représentée par l’étude DF Lawyers, société d’avocats à responsabilité

limitée, établie et ayant son siège social à L-2668 Luxembourg, 14, rue

Julien Vesque, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Esbelta DE

FREITAS, avocate à la Cour, demeurant à Luxembourg

comparant à l’audience par Maître Esbelta DE FREITAS, avocate à la

Cour, demeurant à Luxembourg

e t

la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

comparant par Maître Jennifer GENTEN, avocate à la Cour, demeurant à

Kehlen

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 19 mars

2024.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience

publique du 6 mai 2024.

Lors de la prédite audience, Maître Jennifer GENTEN se présenta pour la

société défenderesse et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience

du 1er juillet 2024, puis refixée à plusieurs reprises.

Lors de l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle l’affaire fut utilement

retenue, Maître Esbelta DE FREITAS et Maître Jennifer GENTEN furent

entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 19 mars 2024, la société anonyme

SOCIETE1.) SA a fait convoquer la société anonyme SOCIETE2.) SA à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière

de bail commercial, aux fins de s’entendre condamner à lui payer la somme

de 52.469,34.- EUR TTC à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur

charges pour les mois de septembre 2023 à mars 2024, avec les intérêts

légaux de retard à compter de la présente demande en justice, sinon à

partir du jugement à intervenir jusqu'à solde, à majorer de trois points à

compter de la notification du jugement.

La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

Finalement,

elle

demande encore la condamnation de la partie

défenderesse à lui payer la somme de 2.500.-EUR pour les frais d’avocat

exposés dans le cadre de la présente affaire, montant qui serait à

augmenter de la TVA.

La requérante expose que suivant contrat de bail à durée déterminée

conclu en date du 25 juin 2020, elle a donné en location à la société

SOCIETE2.) SA une surface de bureaux entièrement meublée et équipée,

sise à L-ADRESSE3.), le tout moyennant un loyer de 3.908,66.- EUR

HTVA.

Elle précise qu’aux termes de l’article 2 du contrat de bail, celui-ci est

conclu pour une durée de trois ans, soit du 1er juillet 2020 jusqu'au 30 juin

2023, automatiquement renouvelable pour des périodes de trois années.

Il est précisé que suivant l’article 4 dudit contrat « Le montant du loyer tel

que prévu à l’article 3 est lié à l’indice du coût de la vie en partant du chiffre

officiel du mois de juin 2020 (=indice de base) comme il sera publié par le

service de la STATEC.

Il sera procédé d’office au réajustement proportionnel du loyer sur base de

l’indice des prix du mois précédent I ‘échéance annuelle du bail.

La révision indiciaire sera opérée par le bailleur qui en avertira le locataire

par simple lettre, sans autre procédure et sans que le non-avertissement

puisse être considéré comme renonciation à l’adaptation indiciaire. La

révision indiciaire pourra être rétroactive suivant les règles de prescription

(...) »

Selon l’article 5 du contrat de bail, les avances sur charges sont fixées à

640.- EUR par mois TTC.

Suivant avenant du 11 juillet 2022, le locataire reçoit en lieu et place des

locaux qu’il occupe à ADRESSE4.) des bureaux sis à ADRESSE2.) à L-

ADRESSE2.) et suite à ce déménagement, le loyer ainsi que les avances

sur charges sont augmentés à 6.542,94.-EUR TTC pour le premier,

respectivement à 949,68.- EUR HTVA pour les derniers.

Toutefois, depuis le mois de septembre 2023, la société SOCIETE2.) SA

resterait en défaut de payer à la requérante les loyers et les avances sur

charges redues mensuellement, de sorte qu’au jour du dépôt de la requête,

le solde des loyers et avances sur charges en souffrance s’élèverait à

52.469,34.- EUR TTC.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 décembre

2023, la société SOCIETE1.) SA aurait mis en demeure la société

SOCIETE3.) SARL, chargée de la gestion locative des immeubles

appartenant à la partie requérante, de créditer le compte bancaire de tous

les montants éventuellement encaissés au titre des arriérés de loyers et de

charges redus, et de faire parvenir un listing descriptif des démarches

entreprises aux fins de recouvrer ces prédits arriérés.

En date du 27 décembre 2023, la société SOCIETE2.) SA aurait, par

l’intermédiaire de son mandataire, indiqué que le contrat de bail aurait été

résilié avec effet au 31 août 2023.

En réponse à cette missive, la requérante aurait, par courrier officiel daté

du 12 janvier 2024, contesté la validité de cette résiliation et aurait mis en

demeure la société SOCIETE2.) SA de payer les loyers redus depuis le

mois de septembre 2023.

Néanmoins, aucun paiement ne serait intervenu, de sorte qu’il y aurait lieu

à contrainte judiciaire.

A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SA a augmenté sa

demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances pour charges suivant

décompte versé en cause afin d’y inclure les mois d’avril 2024 à janvier

2025, de sorte que le montant total s’élèverait à 125.794,83.-EUR.

Il échet de lui en donner acte.

En réponse aux arguments de la partie adverse, la requérante a indiqué

que les sociétés SOCIETE2.) SA, SOCIETE4.) SARL ainsi qu’SOCIETE5.)

SA faisant partie du même groupe étaient toutes locataires dans

l’immeuble sis à L-ADRESSE3.), appartenant à la requérante. La société

SOCIETE6.) SA serait également liée aux trois sociétés locataires

précitées, raison pour laquelle elle aurait cessé d’encaisser les loyers pour

le compte de la requérante et n’aurait entrepris aucune démarche afin de

les recouvrir bien que cette obligation lui incombait en tant que gérant du

site.

Elle réfute toute résiliation d’un commun accord entre parties avancée par

la société SOCIETE2.) SA et contrairement aux affirmations de la

défenderesse, PERSONNE1.) n’aurait jamais donné son accord afin que

la société SOCIETE2.) SA puisse libérer les lieux de façon anticipée.

En outre, à la date où la défenderesse indique avoir conclu le prétendu

accord avec PERSONNE1.), respectivement lorsqu’elle a adressé son

courrier de résiliation, ce dernier n’avait pas de mandat pour représenter la

société bien qu’il en soit le bénéficiaire économique. À ce titre, elle verse

un extrait du registre de commerce et des sociétés indiquant que

PERSONNE1.) n’a été nommé en tant que gérant à la gestion journalière

qu’en date du 20 mars 2024.

En outre, il ne ressortirait pas du courriel du 24 août 2023 adressé à

PERSONNE2.) qu’il aurait accepté une résiliation anticipée.

A cela s’ajouterait que les attestations testimoniales versées en cause de

PERSONNE3.) et de PERSONNE1.) prouveraient l’absence d’un accord

quant à une résiliation anticipée entre parties.

D’ailleurs, la partie défenderesse n’aurait à ce jour pas remis les clés, tout

comme elle n’aurait pas fait de proposition pour un état des lieux de sortie.

Par voie de conséquence, le contrat de bail n’arriverait qu’à terme le 30

juin 2026 et les loyers seraient dus jusqu’à cette date.

La société SOCIETE2.) SA pour sa part a fait valoir qu’il y aurait eu un

accord tacite quant à la résiliation du contrat de bail dans le cadre de

relations commerciales de confiance à l’époque. En outre, PERSONNE1.)

aurait signé le contrat de bail litigieux avec la partie défenderesse.

D’ailleurs, il y aurait eu des visites des lieux en vue de la mise en location

des locaux tel que cela ressortirait des attestations testimoniales.

Actuellement, les lieux seraient vides, mais il n’y aurait pas eu de remises

de clés.

Le fait que PERSONNE1.) n’ait été nommé délégué à la gestion journalière

qu’en date du 20 mars 2024 ne lui serait pas opposable, ce dernier ayant

agi dans le cadre d’un mandat apparent et en outre il serait constant en

cause qu’il serait le bénéficiaire économique.

En dernier lieu, la partie défenderesse a invoqué le principe de la

correspondance commerciale acceptée, la requérante n’ayant pas émis de

protestations dans l’immédiat au courriel l’informant que la défenderesse

allait quitter les lieux comme convenu.

Concernant l’indemnité de procédure, celle-ci serait à rejeter, l’iniquité

n’étant pas donnée en l’espèce.

Quant aux frais d’avocats, aucune preuve de paiement ne figurerait au

dossier de sorte que la requérante serait également à en débouter.

A titre reconventionnel, elle a sollicité une indemnité de procédure de

1.500.- EUR.

En réplique aux arguments précités, la partie requérante a sollicité le rejet

des attestations testimoniales versées par la défenderesse au motif que

les prescriptions de l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile ne

seraient pas respectées, étant donné qu’elles seraient pour partie

dactylographiées et ne comprendraient pas la mention qu’elles sont

établies en vue d’être produites en justice.

Elles manqueraient encore de précisions, notamment quant à la date de

résiliation, et en ce qui concerne celle rédigée par PERSONNE4.), ce

dernier n’aurait pas indiqué qu’il avait une relation de « beau-frère » avec

l’une des parties.

PERSONNE5.) n’aurait en outre pas indiqué qu’il serait un salarié de la

société SOCIETE2.).

Appréciation

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai

de la loi.

La requérante sollicite le paiement des loyers de septembre 2023 à janvier

2025.

La société SOCIETE2.) SA s’oppose à cette demande en plaidant une

résiliation du contrat de bail d’un commun accord, tout en reconnaissant

qu’il n’existe pas d’accord écrit, le tout ayant été décidé à l’oral entre

parties.

Aux termes de l’article 1762-7 alinéa (1) du Code civil introduit par la loi du

3 février 2018 portant sur le bail commercial et modifiant certaines

dispositions du Code civil « Le délai de résiliation du contrat de bail soumis

à la présente section ne peut être inférieur à six mois ».

En l’espèce, le contrat de bail prévoit en son point 2 intitulé « durée »

que : « Ce bail est consenti et accepté pour une durée de 3 (trois) ans à

compter du 1er juillet 2020 pour se terminer le 30 juin 2023. Si aucune des

parties contractantes n’a résilié le contrat de bail avant l’échéance du terme

ci-avant, le contrat est automatiquement et tacitement reconduit pour les

périodes respectives de trois années.

Le preneur et le bailleur auront le droit de résilier le présent bail à

l’expiration de la date anniversaire, moyennant préavis notifié par lettre

recommandée à l’autre au moins 6 (six) mois avant chaque échéance. »

De prime abord, le tribunal relève que suivant l’avenant du 11 juillet 2022,

le locataire loue des bureaux sis à ADRESSE2.) à L-ADRESSE2.) et non

plus à ADRESSE4.) tel que cela est cependant encore le cas pour les

sociétés SOCIETE5.) et SOCIETE4.) dont le contrat de bail initial n’a pas

été modifié.

Toutefois, la durée du bail ainsi que les conditions de sa résiliation n’ont

pas été changées par ledit avenant et dans la mesure où il ne ressort

d’aucun élément du dossier que le contrat de bail modifié ait été résilié à la

date de son premier anniversaire, à savoir le 30 juin 2023, la partie

défenderesse soutenant qu’il a été résilié avec effet au 31 août 2023, le

bail a nécessairement été prorogé pour une période de 3 ans dont le terme

est le 30 juin 2026, peu importe quels locaux sont in fine occupés par la

partie défenderesse dans les faits.

Toutefois, en application de l’article 1134 du Code civil, les parties peuvent

à tout moment convenir de mettre fin à leurs relations contractuelles.

Ainsi tout bail peut toujours être résilié d’un commun accord. Dans ce cas,

aucune forme particulière ni aucun délai de préavis ne sont imposés aux

parties. La preuve de l’accord des parties sur la résiliation peut être déduite

du consentement tacite des parties : celui-ci peut être inféré des

circonstances de fait auxquelles il appartient au juge d’assigner leur

véritable signification. Néanmoins celui qui se prévaut d’une résiliation d’un

commun accord doit la prouver. Si un locataire fait valoir que l’accord quant

à une résiliation d’un commun accord s’est fait oralement entre parties, le

locataire peut être admis à faire une offre de preuve pour établir l’accord

allégué (Lex THIELEN : Le contrat de bail : bail résidentiel et bail

professionnel, n° 216, éditions Promoculture-Larcier).

Si la résiliation peut être tacite, elle doit être certaine : la volonté commune

des parties de mettre fin au contrat ne doit faire aucun doute (Marianne

HARLES : Le bail à loyer : compte-rendu de jurisprudence, n° 179,

Pasicrisie 31, page 371).

La remise des clés est un fait juridique dont le juge apprécie

souverainement la portée, l’acceptation des clés n’implique pas

nécessairement une renonciation de la part du bailleur à ses droits.

Il appartient à celui qui invoque la résiliation d’un commun accord du bail

d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, il incombe à la société SOCIETE2.) SA de rapporter la preuve

de l’acception de la résiliation par la requérante du contrat de bail avec

effet au 31 août 2023.

D’emblée, le tribunal relève qu’en l’espèce aucune remise des clés n’a été

effectuée et que de part et d’autres aucune des parties n’a pris l’initiative

de convoquer sa cocontractante afin de réaliser un état des lieux de sortie.

Il résulte d’un courriel versé par la défenderesse qui est adressée à

PERSONNE1.) en date du 24 août 2023 qu’elle a « suite aux différentes

discussions avec toi, PERSONNE6.) et PERSONNE7.), pour les confirmer

et pour que nous soyons sur la même longueur d’onde, je vous fais

parvenir ce mail.

Conformément à celles-ci, pour le 31 août 2023 au plus tard, nous allons

restituer les bureaux occupés par les sociétés SOCIETE2.), SOCIETE5.)

et SOCIETE4.).

Entre-temps, PERSONNE6.) est chargé de regarder avec toi les détails de

cette remise et de s’occuper du déménagement. Je te remercie de lui faire

part de tes remarques. Comme nous n’avons pas besoin de tous les

meubles, il faut regarder lesquels doivent être évacués définitivement.

Dès que ce sera possible, PERSONNE7.) fera un état des lieux de sortie

conformément à ta demande et aux règles de l’art. »

A ce courriel, PERSONNE1.) répond le même jour « […]

Vu que tu aimes faire tout selon la loi, il faut demander officiellement la

résiliation du contrat !

Après on va vous répondre.

[…] »

Au vu de l’échange de courriel et en l’absence d’autres éléments tangibles,

le tribunal retient que l’échange en question ne dénote pas de façon non

équivoque que la bailleresse ait accepté une proposition de résiliation d’un

commun accord, nonobstant la question de savoir si PERSONNE1.)

agissait dans le cadre d’un mandat apparent. D’ailleurs PERSONNE2.)

souligne dans son courriel avoir rédigé celui-ci « pour que nous soyons sur

la même longueur d’onde », ce qui indique qu’à l’époque, des tensions

entre parties ont pu exister et que s’il peut être supposé que des

négociations à un stade avancé ont pu exister afin de résilier

anticipativement le bail, la partie défenderesse prenant déjà ses

dispositions afin de quitter les locaux, il se peut très bien que celles-ci sont

tout simplement tombées à l’eau.

Pour être complet, au vu de l’échange de correspondance précité, il ne

saurait en l’espèce y avoir application de la théorie de la correspondance

commerciale acceptée invoquée par la défenderesse, étant donné que le

requérant a répondu le jour-même au courriel de la première.

Afin de prouver ses prétentions, la société SOCIETE2.) SA verse encore

trois

attestations

testimoniales

rédigées

par

PERSONNE8.),

PERSONNE4.) et PERSONNE5.).

L’article 402 du

Nouveau Code de procédure civile dispose que

l’attestation testimoniale doit mentionner les noms, prénoms, date et lieu

de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu,

son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur

égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle doit

indiquer en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et

que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part

l’expose à des sanctions pénales. L’attestation doit être écrite, datée et

signée de la main de son auteur et elle doit comporter en annexe tout

document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

Les formalités édictées par l’article 402 précité du Nouveau Code de

procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il appartient, en

effet, aux juges d’apprécier, si une attestation, qui n’est pas établie selon

les règles de l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile, présente

des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.

Concernant l’attestation testimoniale émanant d’PERSONNE8.) et datée

du 21 juin 2024, il échet de constater que les déclarations du témoin en

question ne revêtent pas la forme manuscrite, excepté les mentions

relatives à sa production en justice et aux sanctions pénales encourues en

cas de faux témoignage.

Au vu des irrégularités flagrantes des formalités essentielles prévues par

l’article 402 précité, le tribunal ne saurait tenir compte de cette déclaration,

qui ne remplit pas les conditions et les garanties requises pour emporter la

conviction du Tribunal.

Le même sort est à réserver à l’attestation testimoniale rédigée par

PERSONNE5.) dont la mention manuscrite relative à sa production en

justice et aux sanctions pénales encourues en cas de faux témoignage fait

défaut.

Cependant, celle rédigée par PERSONNE4.) est à déclarer admissible

pour être conforme aux prescriptions précitées. En outre, l’affirmation de la

partie requérante selon laquelle ce dernier n’aurait pas indiqué avoir des

relations familiales avec l’une des parties au procès est restée à l’état de

pures allégations et le tribunal ignore de quel protagoniste de la présente

affaire il serait le « beau-frère ».

PERSONNE4.) indique avoir supervisé le déménagement des trois

sociétés SOCIETE5.) SA, SOCIETE2.) SA et SOCIETE4.) et avoir été en

contact avec PERSONNE1.) qui lui aurait fait comprendre qu’il allait gérer

« la phase terminale du déménagement avec PERSONNE9.) (ce dernier

aurait été mandaté pour relouer les lieux).»

Toutefois, il résulte de l’attestation testimoniale de PERSONNE3.) que ce

dernier a installé des panneaux publicitaires indiquant que les locaux

étaient à louer au nom de la société « SOCIETE7.) » et qu’il les a apposés

à la demande de PERSONNE2.). En outre, ni SOCIETE1.) SA ni

PERSONNE1.) n’auraient accepté une quelconque résiliation du contrat

de bail.

Le tribunal se doit encore de relever à nouveau qu’une certaine confusion

semble exister, alors que l’ensemble des protagonistes parlent d’un

déménagement de la société SOCIETE2.) SA vers le site sis à

ADRESSE2.) à L-ADRESSE2.) où elle loue d’ores et déjà un local de

bureaux suivant l’avenant au contrat de bail évoqué précédemment.

D’ailleurs, le mandataire de la partie défenderesse indique dans son

courrier du 27 décembre 2023 concernant les « SOCIETE8.) » que les

sociétés

SOCIETE5.)

et

SOCIETE4.), mais également la partie

défenderesse ont libéré les lieux.

Le fait que la partie défenderesse loue des locaux à ADRESSE5.) et non

pas à ADRESSE4.) n’a été invoqué par aucune des parties à l’audience.

Toutefois, cet élément ne saurait porter préjudice au fait que la partie

défenderesse, à laquelle incombe la charge de la preuve, reste en défaut

de rapporter que le bail ait été résilié d’un commun accord, peu importe

quels locaux ont in fine été occupés par cette dernière, alors que le tribunal

n’est saisi d’aucune demande en déguerpissement.

En outre, la société SOCIETE2.) SA n’a à ce jour pas remis les clés à la

requérante et n’a pas fait de proposition à cette fin, de sorte qu’il ne saurait

être question de reprise de possession des lieux par la bailleresse.

Ainsi, la requérante peut prétendre à la somme de 125.794,83.-EUR à titre

d’arriérés de loyers et d’avances sur charges, alors qu’elle a comptabilisé

des avances mensuelles sur charges locatives à hauteur de 640.- EUR

TTC au lieu de la somme de 949,68.- EUR HTVA. Or, le tribunal ne saurait

accorder un montant supérieur à celui réclamé sans statuer ultra petita.

Il convient encore de fixer la date des intérêts légaux à partir de la demande

en justice, à savoir sur la somme de (7x 7.329,15=) 51.304,05.- EUR à

partir du 19 mars 2024 et à partir du 22 janvier 2025 sur la somme de

74.490,78.- EUR, le tout jusqu’à solde.

Quant aux demandes accessoires

Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la

société SOCIETE1.) SA l’ensemble des frais non compris dans les dépens,

de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 500.-

EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Toutefois, la société SOCIETE2.) SA est au vu de l’issue du litige à

débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Quant aux frais d’avocat exposés par la partie requérante, il convient de

rappeler que le tribunal, saisi en vertu des dispositions de l’article 3-3° du

Nouveau Code de procédure civile, est compétent pour connaître de la

demande tendant à la répétition des frais et honoraires d’avocat en vue de

la récupération de créances nées du contrat de bail, pour présenter un lien

direct avec l’exécution du contrat de bail et constituer une demande

accessoire aux demandes principales (cf. Cass., 22 avril 2021, n° 66/2021,

n° CAS-2020-00075 du registre).

Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires

d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés

sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code

civil (cf. Cour, 20 novembre 2014, n° 39462 du rôle).

Néanmoins, à défaut de produire la moindre pièce justifiant les frais

d’avocat exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre du présent

litige, la société SOCIETE1.) SA est à débouter de ce chef de sa demande.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en

justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou

condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans

tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou

sans caution.

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est

obligatoire n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est

subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la

demande en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.

Succombant à l’instance, la société SOCIETE2.) SA est condamnée aux

frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau

Code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier

ressort,

reçoit la requête en la forme ;

rejette

les

attestations

testimoniales

d’PERSONNE8.)

et

de

PERSONNE5.) ;

dit la demande à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges fondée

pour la somme de 125.794,83.-EUR.- EUR ;

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 125.794,83.-EUR, avec les

intérêts légaux sur le montant de 51.304,05.- EUR à partir du 19 mars 2024

et à partir du 22 janvier 2025 sur le montant de 74.490,78.- EUR, le tout

jusqu’à solde ;

dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en obtention d’une

indemnisation pour frais d’avocat non fondée et en déboute ;

déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA basée sur

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée pour le montant

de 500.- EUR ;

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 500.- EUR sur le fondement de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

dit la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE2.) SA

en obtention d’une indemnité de procédure basée sur l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile non fondée et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière