Court validates garnishment of protected income for child support arrears and current term without examining merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order against protected income for child support arrears and the current indexed term. The creditor presented an enforceable judgment, while the third party had submitted a positive declaration under the relevant Grand-Ducal Regulation. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the title's enforceability and procedural regularity, not the underlying merits of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile; Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: The judge of peace must validate a garnishment upon presentation of an enforceable title and a positive declaration, limited to procedural control without examining the merits of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 563/2025
E-SAPA-95/24
Audience publique du 5 mars 2025
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante - comparant par Maître Chiara DICHTER,
avocat à Diekirch,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - comparant par Maître Najma OUCHENE, avocat à
Rodange,
et encore :
SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie tierce saisie -.
_______________________________________________________
Faits :
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date
du 4 octobre 2024, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie
tierce saisie pour avoir paiement des sommes de 4.304,43 euros du chef d'arriérés
de pension alimentaire et de 282,85 euros du chef du terme courant mensuel indexé
de la pension alimentaire à partir du 1er novembre 2024.
A la requête de la partie créancière saisissante tous les intéressés furent
convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à
l'audience publique du 13 novembre 2024.
Après deux refixations à la demande de la partie crèancière saisissante, l’affaire
fut utilement retenue à l’audience publique du 12 février 2025. A cette audience,
les parties créancière saisissante et débitrice saisie furent entendues en leurs
explications.
La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré
au greffe de la justice de paix le 13 novembre 2024.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit :
Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
4 octobre 2024, autorisant la partie créancière saisissante à pratiquer saisie-arrêt sur
les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce
saisie pour avoir paiement des sommes de 4.304,43 euros du chef d'arriérés de
pension alimentaire et de 282,85 euros du chef du terme courant mensuel indexé de
la pension alimentaire à partir du 1er novembre 2024.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience publique des
plaidoiries.
A cette audience la partie créancière saisissante demande la validation de la
saisie-arrêt n° E-SAPA-95/24 pour les sommes de 4.304,43 euros du chef d'arriérés
de pension alimentaire, ainsi que de 282,85 euros du chef du terme courant mensuel
indexé de la pension alimentaire à partir du 1er novembre 2024.
A l’appui de sa demande elle se réfère à un jugement rendu en date du DATE1.)
par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch, à un certificat de non-appel, ainsi qu’à un décompte détaillé de sa créance.
La partie débitrice saisie ne conteste pas autrement la créance de
PERSONNE1.). Elle fait cependant état de sa situation financière précaire et
demande au tribunal de limiter les retenues à opérer mensuellement sur son revenu
protégé du chef d’arriérés de pension alimentaire au montant de 200 euros.
La partie créancière saisissante s’oppose à une limitation des retenues légales
à opérer sur le revenu protégé de PERSONNE2.).
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à
valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant.
Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la
procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui
est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification
des mesures prises par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III).
Au vu du titre exécutoire versé en cause et en l’absence de contestations, il y a
partant lieu de faire droit à la demande de la partie créancière saisissante.
Les dispositions légales concernant les quotités saisissable et cessible sont
d’ordre public en ce sens que ni les parties, ni le juge ne peuvent y déroger en les
majorant au-delà de ce qui est prévu par la loi (Justice de Paix Luxembourg, 27
juin 1996, n° 3060/96). Le juge ne peut pas non plus priver le saisissant
(cessionnaire) de ses droits en réduisant ces quotités en dessous de ce qu’autorise
la loi, à moins que ce dernier renonce à ses droits et marque son accord avec des
retenues inférieures aux quotités légales, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (cf.
Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 204, page 115).
La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en
donner acte et statuer contradictoirement à son égard.
Le titre exécutoire versé en cause étant à considérer comme « condamnation
précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa
1er du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du
présent jugement est de droit.
Par ces motifs,
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-95/24 pour
le montant de 4.304,43 euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que
pour le terme courant mensuel indexé de 282,85 euros à partir du 1er novembre
2024 ;
ordonne à la partie tierce saisie d’opérer les retenues légales sur le revenu
protégé de la partie débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance des arriérés de
pension alimentaire et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie
créancière saisissante ;
ordonne à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants
mensuels sur la partie insaisissable et incessible des revenus protégés de la partie
débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie
créancière saisissante ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice
d’un recours légal et sans caution ;
condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-Alzette
par Caroline ROLLER, juge de paix, assistée de Adnan MUJKIĆ, greffier, qui ont
signé le présent jugement.