Court validates salary garnishment order based on enforceable title, rejecting debtor's payment defense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the salary garnishment for 926.18 euros, ordering the employment agency to continue deductions. The debtor argued a 500 euro payment had been made, but the court held that the existence of an enforceable title from a foreign court precluded any examination of the underlying debt's merits. Consequently, the garnishment was upheld without requiring a security for execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile; Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: In the presence of an enforceable title, the judge of peace must validate the garnishment without examining the merits of the claim, and execution is provisional without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 559/2025
E-SA-222/24
Audience publique du 5 mars 2025
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société en commandite par actions de droit français SOCIETE1.)
S.C.A., établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
- partie créancière saisissante - comparant par Maître Isabelle DORMOY,
avocat à Luxembourg,
et :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - comparant en personne,
et encore :
l’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI, ayant pour
adresse postale : B.P. 289, L-4003 Esch-sur-Alzette,
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________________
Faits :
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 8 mars 2024, la société en commandite par actions de droit français SOCIETE1.)
S.C.A. a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.) entre
les mains de l’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI pour
avoir paiement du montant de 926,18 euros.
A la requête de la partie débitrice saisie tous les intéressés furent convoqués
par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à l'audience
publique 8 mai 2024.
Après quatre remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 12 février 2025.
A cette audience le mandataire de la partie créancière saisissante et la partie
débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.
La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré
au greffe de la justice de paix le 28 mars 2024.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
8 mars 2024, autorisant la partie créancière saisissante à pratiquer saisie-arrêt sur
les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce
saisie pour avoir paiement du montant de 926,18 euros.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience publique.
A l’audience des plaidoiries la partie créancière saisissante demande la
validation de la saisie-arrêt pour le montant tel qu’il résulte de l’ordonnance
d’autorisation.
La partie débitrice saisie déclare s’opposer à la demande et fait valoir que « un
montant de 500 euros a été payé par prélèvement au mois de janvier 2024 pour la
dernière facture due », de sorte qu’elle conteste le montant dû.
A l'appui de sa demande la partie créancière saisissante se réfère à un titre
exécutoire, à savoir une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal
judiciaire de Briey en date du DATE1.) et un certificat européen rendu par le
tribunal judiciaire de Briey en date du 13 juin 2024 et signifié à la partie débitrice
saisie le 20 juin 2024.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à
valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant.
Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la
procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui
est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification
des mesures prises par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III).
Au vu du titre exécutoire versé en cause, il y a lieu de faire droit à la demande
de la partie créancière saisissante.
La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en
donner acte et statuer contradictoirement à son égard.
Le titre exécutoire étant à considérer comme « condamnation précédente par
jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er du nouveau
code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du présent jugement
est de droit.
Par ces motifs,
le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-222/24 pour le
montant de 926,18 euros ;
ordonne à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales sur
le revenu protégé de la partie débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance
validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière
saisissante ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice
d’un recours légal et sans caution ;
condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-
Alzette par Caroline ROLLER, juge de paix, assistée de Adnan MUJKIĆ, greffier,
qui ont signé le présent jugement