Plaintiff wins boundary dispute; court orders removal of overhanging branches under Civil Code distance rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette dismissed the plaintiff's request for a formal boundary survey but granted the claim to have overhanging branches trimmed. The court found that branches exceeding two meters violated the statutory distance requirement under Article 671 of the Civil Code, creating an actionable encroachment. Consequently, the defendants were ordered to cut the branches within 90 days under threat of daily fines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 671 et 672 du Code civil: Le propriétaire peut demander la coupe des branches d'arbustes dépassant de deux mètres au-delà de la ligne séparative sans avoir à prouver un préjudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: NUMERO1.)
E-CIV 335/24
Audience publique du 5 mars 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Léa RAGAZZINI, avocat, en
remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat à Luxembourg,
et:
1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses, comparant par PERSONNE2.),
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 5 décembre
2024, PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître
devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 6 janvier 2025,
pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la
minute du présent jugement.
A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 3 février 2025. A cette audience, l’affaire
fut utilement retenue et le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses
moyens et conclusions. PERSONNE2.) pour les parties défenderesses fut entendu en ses
explications et moyens de défense
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 5 décembre 2024, PERSONNE1.) a donné citation à
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-
sur-Alzette aux fins conformément au dispositif de voir nommer un expert géomètre avec
la mission de procéder, en présence des parties, ou elles dûment appelées à la délimitation
et au bornage de la propriété de PERSONNE1.) et des propriétés de PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) « d’après l’application des titre de propriété des parties et à entendre
condamner
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à couper les branches des arbustes
longeant la parcelle d’PERSONNE1.) sous peine d’une astreinte d’un montant de 100.-
euros par jour de retard à compter du jugement « entrepris » et à les entendre condamner
au paiement des frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose être propriétaire de la parcelle (cadastre
n°NUMERO2.)) sise à L-ADRESSE1.) et que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont
propriétaires de la parcelle (cadastre n°NUMERO3.)) sise à L-ADRESSE3.) et qu’une
partie de cette parcelle est contiguë à la sienne, sans pour autant renseigner les numéros
cadastraux respectifs de manière complète.
PERSONNE1.) soutient qu’une clôture séparant les parcelles n°NUMERO2.) et
n°NUMERO3.) installée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) empiéterait sur son
terrain.
S’y ajouterait que les branches des arbustes plantés sur le terrain de PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) longeant la clôture dépasserait de surcroît sur son terrain et ce jusqu’à un
mètre à certains endroits et ce même après l’intervention du Centre d’initiatives et de
gestion local de Rumelange.
Comme aucune suite n’aurait été donnée ni à un courrier leur envoyé par voie d’huissier
de justice en date du 27 juin 2024 ni à une mise en demeure leur adressée en date du 15
octobre 2024, il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.
PERSONNE1.) introduit son action sur base des articles 637 à 710 du code civil.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) soutiennent ne pas comprendre pourquoi la clôture
litigieuse pourrait être source de problèmes alors qu’elle aurait été installée en 1998 et ce
même en présence de PERSONNE1.).
Pour ce qui est des branches qui dépasseraient, ils soutiennent avoir tout fait ce qui leur
est possible alors tout autre intervention n’aurait pas pu être réalisée par le Centre
d’initiatives et de gestion local de Rumelange.
Motifs de la décision :
Quant à la demande en bornage de PERSONNE1.), le tribunal rappelle que d’après les
dispositions de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au
bornage de leurs propriétés contiguës.
En vertu de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage
de leurs propriétés contiguës. L'action en bornage a pour objet de fixer définitivement la
ligne séparative des héritages et d'assurer, par la plantation de pierres bornes le maintien
de la limite ainsi déterminée. Une telle action est subordonnée à l'absence de délimitation
antérieure. (T. Privas, 9 juin 1993 : Juris-Data n° 1993-047646 in JurisClasseur Civil,
Bornage, nos.1 et suivants)
L’action en bornage n’est toutefois pas recevable si des bornes placées d’un commun
accord entre parties existent déjà entre deux propriétés. Un tel accord peut résulter d’un
procès-verbal d’abornement à l’amiable dûment signé par les parties en cause.
Or en l’espèce, force est de constater qu’à l’audience publique des plaidoiries,
PERSONNE1.), présent dans la salle et intervenant suite à la déclaration de son
mandataire ne pas être courant, déclare qu’un bornage a été fait en 2000 et que sur les
photos versées en cause, les piquets implantés à titre de bornes tout au long de la ligne
séparative seraient visibles.
Il suit de ces considérations que des piquets ont été implantés à titre de bornes tout au
long de la ligne séparative.
Dans le cas où des bornes sont implantées sur la ligne de division, sans qu’aucun acte en
ait constaté la plantation, elles sont, jusqu’à preuve du contraire, présumées avoir été
placées en exécution d’une convention entre parties.
Une telle preuve fait défaut en l’espèce, de façon qu’il y a lieu d’admettre que des bornes
de limitation se trouvent implantées sur toute la ligne séparative du consentement des
parties concernées.
La demande en bornage est partant, au vu de ce qui précède et notamment eu égard à
l’existence d’un bornage d’ores et déjà réalisé, à déclarer irrecevable.
Quant à la demande de PERSONNE1.) tendant à la coupe des branches dépassant sur son
terrain, le tribunal rappelle que suivant l’article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir
des arbres, arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres qu'à la distance
de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages.
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance
moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres, à
moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription décennale (article
672 du code civil).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les branches dépassent.
Aux termes de l’article 672-1 alinéa 3 du code civil, le droit de couper les racines et les
branches ou de faire couper les branches des arbres, arbrisseaux est imprescriptible.
Contrairement aux plaidoiries de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le propriétaire qui
subit l’empiètement des branches n’a pas besoin de démontrer un préjudice pour se
plaindre (Jurisclasseur civil, articles 671 à 673, verbo servitudes - servitudes légales -
distance à observer pour les plantations).
La demande de PERSONNE1.) tendant à faire couper les branches des arbres qui
empiètent sur sa propriété est dès lors à déclarer fondée sans qu’il n’y ait lieu de passer
par une mesure d’instruction supplémentaire.
PERSONNE1.) demande à voir assortir les condamnations à intervenir d’une astreinte
de 100.- euros par jour de retard.
Il convient de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à faire couper les branches
des arbres qui empiètent sur la propriété de PERSONNE1.), endéans un délai de 90 jours
à partir de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 100.- euros
par jour de retard. L’astreinte est plafonnée au montant de 2.000.- euros.
Dans la mesure où bien que la motivation de l’acte introductif renseigne que
PERSONNE1.) demande une indemnité de procédure, cette demande n’est pas reprise
au dispositif de l’acte introductif d’instance et que son mandataire ne prend pas position
à cet égard, il n’y a pas lieu de s’y attarder autrement.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme;
déclare irrecevable la demande en bornage de PERSONNE1.) ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à faire couper les branches des arbres
qui empiètent sur sa propriété ;
partant, condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à faire couper les branches des
arbres qui empiètent sur la propriété de PERSONNE1.) ;
dit que les travaux doivent être exécutés endéans un délai de 90 jours à partir de la
signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 100.- euros par jour de
retard ;
dit que l’astreinte est plafonnée au montant de 2.000.- euros ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de l’instance;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.