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JPECIV_575 Généré par l'IA

Plaintiff wins boundary dispute; court orders removal of overhanging branches under Civil Code distance rules.

Numéro de cause JPECIV_575
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Esch-sur-Alzette dismissed the plaintiff's request for a formal boundary survey but granted the claim to have overhanging branches trimmed. The court found that branches exceeding two meters violated the statutory distance requirement under Article 671 of the Civil Code, creating an actionable encroachment. Consequently, the defendants were ordered to cut the branches within 90 days under threat of daily fines.

Regeste Legislator

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Articles 671 et 672 du Code civil: Le propriétaire peut demander la coupe des branches d'arbustes dépassant de deux mètres au-delà de la ligne séparative sans avoir à prouver un préjudice.

Mots-clés

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boundary dispute overhanging branches Civil Code distance property encroachment daily fine Peace Court tree trimming demande d'asile d'un éthiopien

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no: NUMERO1.)

E-CIV 335/24

Audience publique du 5 mars 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Léa RAGAZZINI, avocat, en

remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat à Luxembourg,

et:

1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses, comparant par PERSONNE2.),

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 5 décembre

2024, PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître

devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 6 janvier 2025,

pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la

minute du présent jugement.

A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 3 février 2025. A cette audience, l’affaire

fut utilement retenue et le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses

moyens et conclusions. PERSONNE2.) pour les parties défenderesses fut entendu en ses

explications et moyens de défense

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 5 décembre 2024, PERSONNE1.) a donné citation à

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-

sur-Alzette aux fins conformément au dispositif de voir nommer un expert géomètre avec

la mission de procéder, en présence des parties, ou elles dûment appelées à la délimitation

et au bornage de la propriété de PERSONNE1.) et des propriétés de PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) « d’après l’application des titre de propriété des parties et à entendre

condamner

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à couper les branches des arbustes

longeant la parcelle d’PERSONNE1.) sous peine d’une astreinte d’un montant de 100.-

euros par jour de retard à compter du jugement « entrepris » et à les entendre condamner

au paiement des frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose être propriétaire de la parcelle (cadastre

n°NUMERO2.)) sise à L-ADRESSE1.) et que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont

propriétaires de la parcelle (cadastre n°NUMERO3.)) sise à L-ADRESSE3.) et qu’une

partie de cette parcelle est contiguë à la sienne, sans pour autant renseigner les numéros

cadastraux respectifs de manière complète.

PERSONNE1.) soutient qu’une clôture séparant les parcelles n°NUMERO2.) et

n°NUMERO3.) installée par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) empiéterait sur son

terrain.

S’y ajouterait que les branches des arbustes plantés sur le terrain de PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) longeant la clôture dépasserait de surcroît sur son terrain et ce jusqu’à un

mètre à certains endroits et ce même après l’intervention du Centre d’initiatives et de

gestion local de Rumelange.

Comme aucune suite n’aurait été donnée ni à un courrier leur envoyé par voie d’huissier

de justice en date du 27 juin 2024 ni à une mise en demeure leur adressée en date du 15

octobre 2024, il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.

PERSONNE1.) introduit son action sur base des articles 637 à 710 du code civil.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) soutiennent ne pas comprendre pourquoi la clôture

litigieuse pourrait être source de problèmes alors qu’elle aurait été installée en 1998 et ce

même en présence de PERSONNE1.).

Pour ce qui est des branches qui dépasseraient, ils soutiennent avoir tout fait ce qui leur

est possible alors tout autre intervention n’aurait pas pu être réalisée par le Centre

d’initiatives et de gestion local de Rumelange.

Motifs de la décision :

Quant à la demande en bornage de PERSONNE1.), le tribunal rappelle que d’après les

dispositions de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au

bornage de leurs propriétés contiguës.

En vertu de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage

de leurs propriétés contiguës. L'action en bornage a pour objet de fixer définitivement la

ligne séparative des héritages et d'assurer, par la plantation de pierres bornes le maintien

de la limite ainsi déterminée. Une telle action est subordonnée à l'absence de délimitation

antérieure. (T. Privas, 9 juin 1993 : Juris-Data n° 1993-047646 in JurisClasseur Civil,

Bornage, nos.1 et suivants)

L’action en bornage n’est toutefois pas recevable si des bornes placées d’un commun

accord entre parties existent déjà entre deux propriétés. Un tel accord peut résulter d’un

procès-verbal d’abornement à l’amiable dûment signé par les parties en cause.

Or en l’espèce, force est de constater qu’à l’audience publique des plaidoiries,

PERSONNE1.), présent dans la salle et intervenant suite à la déclaration de son

mandataire ne pas être courant, déclare qu’un bornage a été fait en 2000 et que sur les

photos versées en cause, les piquets implantés à titre de bornes tout au long de la ligne

séparative seraient visibles.

Il suit de ces considérations que des piquets ont été implantés à titre de bornes tout au

long de la ligne séparative.

Dans le cas où des bornes sont implantées sur la ligne de division, sans qu’aucun acte en

ait constaté la plantation, elles sont, jusqu’à preuve du contraire, présumées avoir été

placées en exécution d’une convention entre parties.

Une telle preuve fait défaut en l’espèce, de façon qu’il y a lieu d’admettre que des bornes

de limitation se trouvent implantées sur toute la ligne séparative du consentement des

parties concernées.

La demande en bornage est partant, au vu de ce qui précède et notamment eu égard à

l’existence d’un bornage d’ores et déjà réalisé, à déclarer irrecevable.

Quant à la demande de PERSONNE1.) tendant à la coupe des branches dépassant sur son

terrain, le tribunal rappelle que suivant l’article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir

des arbres, arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres qu'à la distance

de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages.

Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance

moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres, à

moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription décennale (article

672 du code civil).

En l’espèce, il n’est pas contesté que les branches dépassent.

Aux termes de l’article 672-1 alinéa 3 du code civil, le droit de couper les racines et les

branches ou de faire couper les branches des arbres, arbrisseaux est imprescriptible.

Contrairement aux plaidoiries de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le propriétaire qui

subit l’empiètement des branches n’a pas besoin de démontrer un préjudice pour se

plaindre (Jurisclasseur civil, articles 671 à 673, verbo servitudes - servitudes légales -

distance à observer pour les plantations).

La demande de PERSONNE1.) tendant à faire couper les branches des arbres qui

empiètent sur sa propriété est dès lors à déclarer fondée sans qu’il n’y ait lieu de passer

par une mesure d’instruction supplémentaire.

PERSONNE1.) demande à voir assortir les condamnations à intervenir d’une astreinte

de 100.- euros par jour de retard.

Il convient de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à faire couper les branches

des arbres qui empiètent sur la propriété de PERSONNE1.), endéans un délai de 90 jours

à partir de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 100.- euros

par jour de retard. L’astreinte est plafonnée au montant de 2.000.- euros.

Dans la mesure où bien que la motivation de l’acte introductif renseigne que

PERSONNE1.) demande une indemnité de procédure, cette demande n’est pas reprise

au dispositif de l’acte introductif d’instance et que son mandataire ne prend pas position

à cet égard, il n’y a pas lieu de s’y attarder autrement.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme;

déclare irrecevable la demande en bornage de PERSONNE1.) ;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à faire couper les branches des arbres

qui empiètent sur sa propriété ;

partant, condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à faire couper les branches des

arbres qui empiètent sur la propriété de PERSONNE1.) ;

dit que les travaux doivent être exécutés endéans un délai de 90 jours à partir de la

signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 100.- euros par jour de

retard ;

dit que l’astreinte est plafonnée au montant de 2.000.- euros ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de l’instance;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.