Consumer dismissed sale resolution claim for used car defects deemed normal wear and tear.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the consumer's request to resolve the sale of a used car due to alleged defects. The defendant argued that the vehicle's condition was consistent with normal wear over 180,000 kilometers, and the consumer drove 13,000 additional kilometers without issues. Consequently, the court found the defects did not justify contract resolution or repair costs under the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.212-5 du Code de consommation; Article 1184 du Code civil: Defects in a used vehicle must be significant enough to prevent normal use; normal wear and tear does not justify contract resolution or repair claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: NUMERO1.)
E-CIV 328/24
Audience publique du 5 mars 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Cathy DONCKEL, avocat, en
remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à Luxembourg,
et:
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse, comparant par PERSONNE2.), gérant.
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 4
décembre 2024, PERSONNE1.) a donné citation à la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) SARL S à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-
Alzette, à l'audience publique du 6 janvier 2025, pour y voir statuer conformément au
dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement.
A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 3 février 2025. A cette audience, l’affaire
fut utilement retenue et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 4 décembre 2924, PERSONNE1.) a donné citation à
la société à responsabilité limitée sous forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S à
comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins d’entendre
principalement la résolution de la vente conclue en date du 27 mars 2024 de la voiture
d’occasion de marque CITROEN modèle C4 EXCLUSIVE, numéro de châssis
NUMERO3.) et de l’entendre condamner à lui payer le montant de 8.499.- euros au titre
du prix de vente, avec les intérêts légaux à partir de la vente, sinon à partir du 25 octobre
2024, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
A titre subsidiaire, PERSONNE1.) demande à entendre condamner à lui payer le montant
de 6.001,70 euros au titre de frais de réparation, avec les intérêts légaux à partir de la
vente, sinon à partir du 25 octobre 2024, date d’une mise en demeure, sinon à partir de
la demande jusqu’à solde.
PERSONNE1.) demande, en outre, le montant de 208,26 euros au titre de remboursement
des honoraires d’expert, le montant de 2.500.-
euros au titre d’indemnité
d’immobilisation depuis fin août 2024, des tracas et ennuis causés par les problèmes
techniques du véhicule.
Il demanda également la majoration du taux d’intérêt de trois points à partir du 3ème mois
suivant la signification du jugement à intervenir.
PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de
la société à responsabilité limitée sous forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S au
paiement des frais et dépens de l’instance, l’exécution provisoire du jugement à intervenir
et se réserva finalement tous autres droits, dus, moyens et actions et notamment le droit
d’augmenter sa demande en cours d’instance du chef d’éventuels frais d’expertise non
encore échus.
A l’audience publique des plaidoiries, formule une demande additionnelle en paiement
du montant de 245.- euros du chef des frais de modification de la carte grise.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir acquis auprès de PERSONNE1.)
suivant contrat de vente du 27 mars 2024 une voiture de marque CITROEN, modèle C4
EXCLUSIVE pour le prix de 8.499.- euros, kilométrage de 95.123 km.
Il rappelle avoir dénoncé de nombreux vices à la société à responsabilité limitée sous
forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S en date du 30 mars 2024, notamment le fait qu’en
roulant et en freinant, le volant provoquerait de forts tremblements, qu’il y aurait un bruit
dans l’habitacle et que les capteurs avant ne fonctionneraient pas, ni la pompe à lave
glace.
Après qu’il ait contacté la société à responsabilité limitée sous forme simplifiée
SOCIETE1.) SARL-S en date du 10 avril 2024 pour qu’elle fasse un contrôle intégral de
la voiture au vu des problèmes suivants :
- allumage orange et rouge des voyants,
- signalisation d’un défaut de frein parking,
- défaut du système anti-recul,
- persistance des vibrations du volant,
- bipement des capteurs avant,
PERSONNE1.) explique avoir ramené la voiture du 10 mai 2024 au 13 mai 2024, sans
préjudice quant aux dates exactes à la société à responsabilité limitée sous forme
simplifiée SOCIETE1.) SARL-S pour que cette dernière ait le temps de faire une
inspection de la voiture.
Or le jour du retrait de la voiture, il aurait dû constater que les problèmes signalés
persistaient, fait relevé à la société à responsabilité limitée sous forme simplifiée
SOCIETE1.) SARL-S, qui au lieu de réparer le véhicule, lui aurait reproché un
comportement fautif.
Comme toutes les tentatives de PERSONNE1.) de pouvoir trouver une solution auraient
été vouées à l’échec, il expose avoir ramené la voiture en date du 1er juin 2024 au Garage
NORAUTO qui aurait constaté des problèmes au niveau des freins, des rotules, des
amortisseurs, de la courroie de distribution, des soufflets avant, du liquide de
refroidissement du moteur et au niveau de la climatisation.
PERSONNE1.) expose avoir fait expertiser la voiture en date du 22 août 2024 par le
bureau d’expertise ALLIANCE EXPERTS, expertise à laquelle a société à responsabilité
limitée sous forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S n’a pas assisté nonobstant le fait d’y
avoir été invitée par lettre recommandée en date du 5 juillet 2024.
Il fait valoir que par rapport d’expertise établi en date du 28 août 2024, le bureau
d’expertise ALLIANCE EXPERTS a retenu que la voiture présentait entre autres des
problèmes liés aux freins défectueux, à l’usure des plaquettes et disques de frein, aux
étriers avant, à la carrosserie déboitée, à une brume noire sous l’habitacle, à la
fonctionnalité générale, à une crevaison lente du pneu avant droit, aux rayures sur les
jantes et au défaut de fonctionnement de la climatisation…., et a fixé le frais de réparation
et de remplacement au montant de 6.001,70 euros.
Bien que PERSONNE1.) en ait informé la société à responsabilité limitée sous forme
simplifiée SOCIETE1.) SARL-S par courriel en date du 24 août 2024 et notamment de
la conclusion de l’expert que la voiture ne saurait être utilisée du fait de la dangerosité de
son état, la société à responsabilité limitée sous forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S
ne réagit pas.
Comme une mise en demeure lui adressée en date du 25 octobre 2024 est restée lettre
morte, il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.
PERSONNE1.) introduit son action sur base des articles L.212-1 et suivants du code de
la consommation, sinon sur base de l’article 1184 du code civil.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La société à responsabilité limitée sous forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S s’oppose
à la demande adverse.
Elle conteste la version des faits telle que présentée par PERSONNE1.).
Ainsi elle déclare que les antécédents de l’affaire sauraient être résumés comme suit :
-
PERSONNE1.) a pu essayer la voiture et a été rendu attentif sur les traces d’usure,
-
PERSONNE1.) a déclaré qu’il allait acheter la voiture si une bosse était réparée,
ce qui a été fait,
-
suite à un contrôle technique a été réalisé à la demande du demandeur à
ADRESSE3.) (France) en date du 20 mars 2024 qui a retenu des problèmes
mineures, PERSONNE1.) a demandé une paire de jantes,
-
après quelques jours, PERSONNE1.) s’est plaint du capteur parking, le capteur
parking a été remis en place,
-
PERSONNE1.) signale un tremblement du volant, le problème est réparé
gratuitement.
Après quelques jours PERSONNE1.) revient avec le même problème, le problème est
résolu.
La société à responsabilité limitée sous forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S explique
ne pas avoir participé à l’expertise extra-judiciaire pour la simple raison qu’elle a eu lieu
pendant sa fermeture estivale.
Elle fait plaider ne pas avoir accepté de reprendre la voiture quant PERSONNE1.) s’est
présenté en date du 24 août 2024 pour rendre la voiture alors que cette dernière aurait
affiché un kilométrage de 108.000 km alors qu’au moment de la vente en date du 27 mars
2024 il était de 95.123 km.
Motifs de la décision :
PERSONNE1.) réclame actuellement la résolution de la vente avec restitutions de part et
d’autre et base sa demande à titre principale sur les articles 212-1 et suivants du code de
la consommation, sinon subsidiairement sur base de l’article 1184 du code civil, sinon le
paiement du montant prévu pour la réparation.
Il est constant en cause que la société à responsabilité limitée sous forme simplifiée
SOCIETE1.) SARL-S a vendu à PERSONNE1.) une voiture d'occasion de marque
CITROEN modèle C4 EXCLUSIVE, numéro de châssis NUMERO3.), 1ère mise en
circulation en date du 15 juin 2015 et ayant parcouru +/- 95.123 kilomètres, au prix de
8.499.- euros, et ce, selon informations de PERSONNE1.) non contestée, en date du 27
mars 2024.
Aux termes de l’article L. 212-3 du code de la consommation, « Le professionnel est tenu
de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors
de la délivrance, quand bien même il ne les aurait pas connus ».
Pour être conforme au contrat, le bien doit, au vœu de l’article L.212-4 du Code la
consommation, « selon le cas:
a)
présenter les caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord;
b)
être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type;
c)
correspondre à la description donnée par le professionnel et posséder les qualités
que celui-ci a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de
modèle;
d)
être propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a
porté à la connaissance du professionnel lors de la conclusion du contrat, sans
que ce dernier ait exprimé de réserve;
e)
présenter les qualités qu’un consommateur peut raisonnablement attendre eu
égard aux déclarations publiques faites par le professionnel dans la publicité ou
l’étiquetage.
Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu’il
connaissait ou ne pouvait ignorer lors de la conclusion du contrat. Il en va de même
lorsque le défaut affecte les matériaux qu’il a lui-même fournis. »
Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu’il
connaissait ou ne pouvait ignorer lors de la délivrance du bien. Il en va de même lorsque
le défaut affecte les matériaux qu’il a lui-même fournis (article L.212-4).
Il résulte du contenu des dispositions précitées que la section du code de la consommation
relative aux garanties légales consacre une notion autonome de conformité, englobant
l’obligation de délivrance d’un objet conforme aux stipulations contractuelles et la
garantie des vices, telles qu’elles se dégagent du droit commun du Code civil. En effet,
pour être conforme au contrat, le bien doit, d’une part présenter les caractéristiques que
les parties ont définies d’un commun accord, obligation qui correspond à l’obligation de
conformité du droit commun de la vente, et d’autre part, être propre aux usages auxquels
servent habituellement les biens du même type, cette obligation correspondant à la
garantie des vices, telle qu’elle découle des articles 1641 et suivants du code civil (G.
RAVARANI, « La responsabilité civile des personnes privées et publiques », 2ème
édition, Pasicrisie 2006, n°666).
L’article L.212-6 alinéa 6 du code de la consommation prévoit que sauf preuve contraire,
les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la
délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance.
La Cour de Justice de l’Union européenne a eu l’occasion de se prononcer sur
l’interprétation de cette disposition. Pour pouvoir se prévaloir de cette présomption, le
consommateur doit alléguer et rapporter la preuve que le bien vendu n’est pas conforme
au contrat concerné en ce que, par exemple, il ne présente pas les qualités convenues par
ce dernier ou encore est impropre à l’usage habituellement attendu pour ce type de bien.
Le consommateur n’est tenu de prouver que l’existence du défaut. Il n’est pas tenu de
prouver la cause de celui-ci, ni d’établir que son origine est imputable au vendeur.
Il doit également prouver que le défaut de conformité en cause est apparu, c’est-à-dire
s’est matériellement révélé, dans un délai de six mois à compter de la livraison du bien.
En l’occurrence, PERSONNE1.) a commencé à dénoncer les défauts à partir du 30 mars
2024, partant largement en ayant respecté le délai de six mois à compter la livraison du
véhicule.
Ces faits établis, le consommateur est dispensé d’établir que le défaut de conformité
existait à la date de la livraison du bien. La survenance de ce défaut dans la courte période
de six mois permet de supposer que, si celui-ci ne s’est révélé que postérieurement à la
délivrance du bien, il était déjà présent, « à l’état embryonnaire », dans celui-ci lors de la
livraison. Il incombe alors au professionnel de rapporter, le cas échéant, la preuve que le
défaut de conformité n’était pas présent au moment de la délivrance du bien, en
établissant que ce défaut trouve sa cause ou son origine dans un acte ou une omission
postérieure à cette délivrance.
Dans l’hypothèse où le vendeur ne parvient pas à établir à suffisance de droit que la cause
ou l’origine du défaut de conformité réside dans une circonstance survenue après la
délivrance du bien, la présomption précitée permet au consommateur de faire valoir les
droits qu’il tient de la directive (C.J.U.E., 4 juin 2015, C-497/13, n°66 et ss.).
Cette loi consacre une notion autonome de conformité qui englobe deux obligations de
délivrance d’un objet conforme aux stipulations contractuelles et de garantie des vices
telles qu’elles se dégagent du droit commun du code civil.
Pour être conforme au contrat, le bien doit, d’une part, présenter les caractéristiques que
les parties ont définies d’un commun accord, obligation qui correspond à l’obligation de
conformité du droit commun de la vente et, d’autre part, être propre aux usages auxquels
servent habituellement les biens du même type, cette obligation correspond à la garantie
des vices telle qu’elle découle des articles 1641 et suivants du Code Civil (cf. G.
RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, no 666, p.
541).
Il convient de rappeler qu'en matière de vente de véhicules d'occasion, l'acquéreur ne
peut en effet, s'attendre à ce que la qualité d'un objet d'occasion soit la même que celle
d'un objet neuf. Le juge doit rechercher si le défaut constaté est de ceux dont est
susceptible un produit usagé. Il examinera les conditions du contrat et particulièrement
le prix convenu afin d'apprécier si l'acheteur devait raisonnablement s'attendre à un tel
défaut. (Tribunal de paix de Luxembourg 2 janvier 2012 PERSONNE3.) c/
PERSONNE4.) rép. 12/12 et les références y citées).
En l’occurrence, PERSONNE1.) entend rapporter la preuve de ses reproches par rapport
d’expertise établi en date du 28 août 2024, le bureau d’expertise ALLIANCE EXPERTS.
Il faut retenir que, bien qu’il s’agisse d’un rapport d’expertise unilatéral, il a été
régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Il constitue
ainsi un élément de preuve et le tribunal de ce siège peut y puiser des renseignements.
Il ne demeure pas moins qu’il est de principe que le juge ne peut faire des renseignements
qu’il tire d’un rapport unilatéral la base de sa décision que s’ils sont corroborés par
d’autres éléments (Dalloz, Procédure civile, verbo « mesures d’instruction confiées à un
technicien », n°660 ; Trib. d’arr. de Lux., 17 octobre 2018, n°180572 du rôle). En effet,
le rapport unilatéral ne peut fonder à lui seul une condamnation alors qu’il ne constitue
qu’un élément d’appréciation parmi d’autres (Trib. d’arr. de Lux., 31 mai 2019,
n°184896 du rôle).
Il faut en conclure que le rapport ne peut servir d’élément probant qu’à condition d’être
corroboré par d’autres éléments, eux aussi, par définition, probants.
Or, même si le rapport constitue un indice de l’existence d’un vice affectant le véhicule
litigieux qui en empêche toute utilisation, il ne reste pas moins que des éléments objectifs
corroborant ces conclusions font défaut en l’état du dossier.
En l'occurrence, vu les kilomètres parcourus (95.123 km), l'âge du véhicule vendu (9
ans), le type de voiture et le prix payé, PERSONNE1.) devait être conscient des aléas que
comportait la transaction en ce qui concerne plus particulièrement la qualité de l'objet
vendu et il devait raisonnablement s'attendre à devoir constater un certain nombre de
défauts acceptables liés à une usure normale du véhicule pendant un parcours de 180.000
km durant quinze années, et qui n'empêchent d'en faire un usage conforme à la destination
en tant que véhicule d'occasion.
A cet égard, le tribunal suit l'argumentation de la société à responsabilité limitée sous
forme simplifiée SOCIETE1.) SARL-S qui souligne que les défauts invoqués n'ont pas
empêché PERSONNE1.) de parcourir sans problèmes 13.000 kilomètres depuis la vente
en date du 27 mars 2024 ( 95.123 km) et la date de l’expertise en date du 22 août 2024 (
108.787 km).
Il s'ensuit que les défectuosités relevées ne sont pas de nature à justifier la résolution de
la vente pour défaut de conformité, ou la mise en conformité par le vendeur, voire le
paiement de dommages-intérêts.
Le requérant doit par conséquent être débouté de sa demande tant sur la base principale
des articles L.212-5 que sur les bases subsidiaires des articles 1184 du code civil.
Pour les mêmes raisons que celles développées ci-avant, sa demande en obtention du
montant prévu pour les réparations envisagées n’est pas fondée non-plus.
Il n’y dès lors pas non plus lieu de faire droit à sa demande en remboursement des frais
d’expertise et des frais de modification de la plaque d’immatriculation.
Au vu de l’issue du litige, il y a également lieu de le débouter de sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
PERSONNE1.) demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans
caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire. Il
s’ensuit que l’opportunité de l’exécution provisoire est soumise à l’appréciation
souveraine du tribunal saisi.
PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu
d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Par des motifs :
le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit la demande recevable,
la dit non fondée,
partant, en déboute PERSONNE1.),
dit recevable et non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
partant, en déboute PERSONNE1.),
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.