Court dismisses plaintiff's claim for window installation damages but awards defendant procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for damages regarding a window installation contract, finding no fault attributable to the defendant company. While the main liability claim failed, the court recognized the defendant's right to procedural costs under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendant 250 euros in procedural fees and bear all instance costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court may award procedural costs to the losing party when the litigation was not entirely without merit, while refusing provisional execution absent urgency or peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: NUMERO1.)
E-CIV 237/24
Audience publique du 5 mars 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Arzu AKTAS, avocat à Luxembourg,
et:
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
partie défenderesse, comparant par Maître Gaëlle CHOLLOT, avocat, en
remplacement de Maître Claudio ORLANDO, avocat à Luxembourg,
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 27 août
2024, PERSONNE1.) a donné citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique
du 16 septembre 2024, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui
restera annexé à la minute du présent jugement.
A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 4 novembre 2024et puis au 3 février
2025. A cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des parties furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 27 août 2024, PERSONNE1.) a donné citation à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à comparaître par-devant le juge de
paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de
14.862,98 euros + p.m., sinon tout autre montant même supérieur, le cas échéant à dire
d’expert, avec les intérêts compensatoires, sinon moratoires au taux légal à partir du 19
janvier 2024, date du rapport d’expertise, sinon à partir du 25 avril 2024, date d’une mise
en demeure, sinon à partir de la citation en justice jusqu’à solde.
PERSONNE1.) demanda, en outre, une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL au paiement des frais et dépens de
l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PERSONNE1.) se réserva finalement tous autres droits, dus, moyens et actions.
A l’appui de sa demande PERSONNE1.) expose que la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL lui a remis en date du 3 mai 2023 une offre de prix sur la fourniture
et la pose de fenêtres, volets, portes etc…, pour un montant de 25.503,17 euros HTVA,
soit 29.583,68 euros TTC, taux de la TVA 16 %, prévoyant une réduction du prix au
montant de 25.000.- euros + 3 % TVA.
Il explique que les annexes jointes à l’offre précisent des spécifications techniques de
chaque élément.
Suite à des négociations entre parties en date du même jour l’offre de prix a été modifiée
comme suit :
-
en page 1 : les postes 1 et 2 sont modifiés par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL quant au nombre des fenêtres, le prix restant inchangé
-
en page 2 : ajout au crayon par PERSONNE1.) un prix et un taux de TVA de 3
% soit le montant de 24.500.- euros & 3 % .
Ceci étant, PERSONNE1.) précise, bien que la commande émise en date du 5 juin 2023
par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL comprend ses modifications
ainsi que le montant total à payer tout comme le taux de la TVA à payer, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aurait modifié le point 5 de manière unilatérale
sans discussion préalable.
PERSONNE1.), déclarant avoir payé en tout le montant de 23.174.- euros à raison d’un
paiement sur 12.874.- euros suite à une facture d’acompte du 5 juin 2023 et d’un
paiement sur 10.300.- euros suite à une facture d’acompte du 4 juillet 2023, expose se
plaindre tant de la quantité que de la qualité de travail de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL.
Comme elle aurait fait sourde oreille à ses doléances, il a dû avoir recours à un expert.
PERSONNE1.) chiffre son dommage au montant total de 14.862,98 euros + pm ventilé
comme suit :
-
coût de la remise en état
8.828,97 euros
-
remboursement du trop-perçu
p.m.
-
frais d’expertise
(avance sur expertise +p.m.)
1.000,00 euros + p.m.
-
préjudice moral :
-
dommage et intérêts pour les
frais et honoraires d’avocats
3.000,00 euros
-
frais facturés non exécutés
(point no 5)
1.034,01 euros +p.m.
Comme la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’a pas donné suite à une
mise en demeure en date du 25 avril 2024 et même exprimé son refus quant aux demandes
exprimées par PERSONNE1.) par lettre en date du 14 mai 2024, il y aurait partant lieu à
contrainte judiciaire.
PERSONNE1.) base sa demande principalement sur les articles 1787 et 1792 du code
civil, subsidiairement sur les articles 1602 et suivants du code civil et plus
subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL formule une demande en
obtention d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle fait encore plaider vouloir
demander éventuellement une expertise judiciaire, sans pour autant donner de plus
amples précisions.
Motifs de la décision :
Le litige a trait au dédommagement du préjudice du fait d’une alléguée mauvaise
exécution de travaux de pose et d’installation de fenêtres dans le chef de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires
au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à la
société à PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de ses prétentions.
En l’espèce, PERSONNE1.), soutenant que la pose des fenêtres n’aurait pas été faite
selon les règles de l’art, entend rapporter la preuve des faits reprochés à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL par rapport de l’expertise unilatérale de
l’expert V GARBOUTCHEV qui s’est rendu sur place en date du 22 décembre 2023.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a commandé auprès de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL des fenêtres, ainsi que leur installation voire
pose.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL plaidant l’absence de toute faute
dans son chef, soutient qu’il y aurait eu réception des travaux et que PERSONNE1.)
serait mal venu de se plaindre plus de 5 mois après livraison et installation de prétendus
dommages.
Elle s’oppose au rapport d’expertise versé en cause faute d’être contradictoire et lui
reproche de n’être qu’un rapport de complaisance alors que ledit expert et
PERSONNE1.) seraient des connaissances de longue date.
De prime abord, le tribunal rappelle que l’expertise unilatérale ou officieuse, qu’une
partie se fait dresser à l’appui de ses prétentions ou contestations, n’est par définition pas
contradictoire. Toutefois, un tel rapport d’expertise constitue un élément de preuve au
sens de l’article 64 du nouveau code de procédure civile et s’il est régulièrement
communiqué et soumis à la libre discussion des parties il est à prendre en considération
en tant qu’élément de preuve et ne peut être écarté en raison de son seul caractère
unilatéral (Cass. 7 novembre 2002, Pas. 32, p. 363 ; PERSONNE2.), expertise en matière
commerciale, 2° éd., p.166).
En l’espèce le rapport litigieux a été régulièrement communiqué et soumis à la libre
discussion.
Il n’y a dès lors pas lieu de l’écarter.
Au vu que l’expert retient
«
1) Pendant la prise des mesures la société SOCIETE1.) sàrl n’a pas pris en compte
l’existence des bancs des fenêtres extérieurs en céramique sur la façade côté rue. Il
en résulte qu’oil est impossible de raccorder les châssis de façonne étanche aux bancs
de fenêtres. Les châssis sont trop grands d’environ 6 à 7 cm (photos1 à 17). Ce
problème est encore plus prononcé sur les châssis dans la partie de la toiture
mansardée (photos 18 à 27). La pose ne correspond pas aux normes (manque bande
d’étanchéité à l’air et l’EPDM)
2) La bande d’étanchéité à l’aire manque.
3) L’EPDM (étanchéité extérieure) manque côté extérieur
4) Les châssis des portes fenêtres côté jardin ne sont pas alignés. La différence du niveau
est environ 3,5cm (photos 28 à 33) » ;
le tribunal retient que ces constats ont trait à des problèmes des finitions.
Or il ressort des pièces versées en cause sous le point 10 tant de l’offre de prix initiale du
3 mai 2023 que de l’offre de prix modifiée que de la commande du 5 juin 2023 que les
travaux étaient prévus comme suit « Pose sans dépose, sans évacuation, sans recyclage
et sans finitions intérieures et extérieures ».
Le tribunal tient partant pour établi – même eu égard au fait qu’il ne saurait se fonder de
manière exclusive sur une expertise unilatérale - que tous les problèmes relevés par
l’expert et même les divergences de mesures ne sauraient trouver leur genèse que dans
cette répartition des tâches de pose et de finition entre parties et ne sauraient être
imputables au fait de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) n’a pas
rapporté la preuve de ses allégations, il y a partant lieu de le débouter de sa demande en
paiement du montant de 8.828,97 euros au titre du coût de la remise en état.
Au vu du sort réservé à sa demande, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en
remboursement des frais d’expertise.
Il est dès lors devenu superfétatoire de statuer sur la demande éventuelle de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en instauration d’une expertise judiciaire et
sur le reproche de complaisance du rapport d’expertise versé en cause.
Faute pour PERSONNE1.) de développer sa demande en obtention du montant de 1.000.-
euros du chef de frais facturés non exécutés, il y a lieu de l’en débouter.
Quant à la demande de PERSONNE3.) en obtention du montant de 3.000.- euros du chef
des frais et honoraires d’avocat, le tribunal rappelle que la Cour de cassation (rôle n°
5/12) a, par un arrêt du 9 février 2012, condamné la solution de droit français suivant
laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre
de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent
donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en
dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais non compris
dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice
réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles
1382 et 1383 du code civil (C.S.J., 20 novembre 2014, n°39462).
En l’occurrence à défaut de pièces justifiant les frais d'avocat exposés pour la défense de
ses intérêts dans le cadre de la présente procédure qui le déboute de sa demande,
PERSONNE1.) reste en défaut de justifier le préjudice allégué. Il reste par ailleurs en
défaut d'établir l'existence d'une faute dans le chef de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL. Sa demande doit partant être déclarée non fondée sur base de la
responsabilité délictuelle.
Tant PERSONNE1.) que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
demandent une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Au vu de l’issue du litige il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de ce chef de sa demande.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ayant dû exposer des frais
d’avocat pour faire valoir ses droits, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au
résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes
exposées et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède les éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à 250.- euros le montant à lui allouer de ce chef.
Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement de frais et dépens de
l’instance.
PERSONNE1.) demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il
s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation
souveraine du tribunal saisi.
PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu
d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Par ces motifs :
le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme;
la dit non fondée ;
partant, en déboute PERSONNE1.);
dit recevable , mais non fondées les demandes de PERSONNE1.) en remboursement des
frais d’expertise et en paiement du montant de 1000.- euros ;
partant en déboute PERSONNE1.) ;
dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, en déboute PERSONNE1.);
dit recevable, et fondée pour le montant de 250.- euros la demande de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en obtention d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL le montant de 250.- euros au titre d’indemnité de procédure de sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.