Civil suit dismissed for inadmissibility due to unclear complaint and lack of material facts regarding boundary trees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiffs' claim for tree removal and damages as inadmissible due to the complaint's failure to specify the exact location and type of vegetation in question. While the complaint cited specific articles regarding boundary trees, it lacked the necessary details to allow the court to assess the violation or the potential prejudice to the defendant. Consequently, the court ruled that the procedural defect prevented a fair defense and the determination of liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 101, 2° n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: A complaint is inadmissible if its unclear wording prevents the defendant from preparing a useful defense, even if the defect does not render the act null.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 568 / 2025
Audience publique du 5 mars 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse,
PERSONNE2.), sans état connu,
demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Esch-sur-Alzette,
- partie demanderesse - comparant par Maître Catia OLIVEIRA, en remplacement de
Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Esch-sur-
Alzette, à l’audience publique du 22 janvier 2025;
et:
PERSONNE3.), née le DATE1.), sans étant connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Anne BODÉ, avocat, en remplacement
de Maître Hervé HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à professionnellement à
Luxembourg, à l’audience publique du 22 janvier 2025.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Marine HAAGEN, en remplacement de
l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette, du 5 août 2024, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 26 août 2024, pour y voir statuer
conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent
jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-225/24.
A l’appel de la cause le 26 août 2024 l’affaire fut fixée au 23 octobre 2024, date à laquelle
elle fut refixée à la demande des parties au 27 novembre 2024, puis au 22 janvier 2025.
A l’audience publique du 22 janvier 2025, l’affaire fut utilement retenue. Maître Catia
OLIVEIRA, comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), donna lecture de la
citation et fut entendue en ses explications et conclusions. Maître Anne BODÉ,
comparant pour PERSONNE3.), fut entendue en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été refixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Marine HAAGEN, en remplacement de
l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette, du 5 août 2024, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont fait donner citation à PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette, pour y voir :
-recevoir la citation en la forme ;
-au fond la dire justifiée et fondée ;
-constater que divers arbres, arbrisseaux, arbustes et plantations de tout genre
appartenant à la partie défenderesse ne respectent pas les prescriptions légales,
notamment mais non exhaustivement celles prévues par les articles 671 et 672-1 du code
civil ;
-partant, voir condamner la partie défenderesse, à voir abattre, arracher, détruire et/ou
retirer toute plantation dépassant sur la propriété des demandeurs, ce dans les huit jours
de la notification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100,- euros par
jour de retard ;
-condamner la partie défenderesse, à voir abattre, arracher, détruire, retirer et/ou réduire
à une hauteur inférieure à deux mètres toute plantation dépassant deux mètres de
hauteur et se trouvant à moins de deux mètres de la limite de propriété, ce dans les huit
jours de la notification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100,- euros
par jour de retard ;
-condamner la partie défenderesse à des dommages et intérêts d’un montant de 1.000,-
euros du chef de préjudice matériel et moral subis par le fait et/ou la faute de la
défenderesse sur base des dispositions des article 1382 et 1383 du code civil ;
-condamner à une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ;
Les demandeurs sollicitent finalement la condamnation de la partie défenderesse aux
frais et dépens de l’instance ainsi que de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement
à intervenir.
Aux termes de la citation, les demandeurs sont propriétaires d’une maison d’habitation
avec jardin sise à ADRESSE3.). La partie défenderesse serait leur voisine, leurs terrains
étant contigus.
Les plantations de PERSONNE3.) ne respecteraient nullement les pratiques de bon
voisinage et violeraient clairement diverses prescriptions légales.
Les divers arbres, arbustes et plantations de tout gente dépasseraient régulièrement
allègrement sur la propriété de ses voisins.
Les règles d’hauteur et de distance ne seraient pas respectées.
Les demandeurs auraient tenté de résoudre l’affaire amiablement, en vain.
Par courrier recommandé lui adressé le 14 juin 2024, PERSONNE3.) aurait été mise en
demeure de respecter ses obligations légales. Par suite de ce courrier elle aurait fait
couper une partie de ce qui dépassait chez les voisins.
Or, certaines plantations dépasseraient toujours. Les arbres dépassant les deux mètres
de hauteur se trouvant pourtant à moins de deux mètres de la propriété n’auraient pas
été abattus ni réduits.
Aux termes de l’article 671 du code civil, « il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux
et arbustes dont a hauteur dépasse deux mètres qu’à la distance de deux mètres de la
ligne séparative des deux héritages ».
Dans le cas d’espèce, cette règle de distance et de hauteur ne serait clairement pas
respectée.
Aux termes de l’article 672 du code civil, « le voisin peut exiger que les arbres,
arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient
arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres (…) ».
Par ailleurs selon l’article 672-1 du code civil « celui sur la propriété duquel avancent les
branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les
couper ».
Faute d’accord à l’amiable, il y aurait lieu de condamner PERSONNE3.) à faire abattre
tout arbre, arbrisseau et arbuste dépassant deux mètres et se trouvant à moins de deux
mètres de la ligne séparative des deux terrains ainsi qu’à couper tout ce qui avance sur
la propriété voisine.
PERSONNE3.) verse en cause une note de plaidoiries lue lors de l’audience du 22 janvier
2025.
Aux termes de sa note, PERSONNE3.) soulève en premier lieu l’exception tirée du libellé
obscur de la citation.
L’acte introductif d’instance devrait répondre à deux conditions pour être suffisamment
clair, précis et intelligible au sens de l’article 154 du nouveau code de procédure civile, à
savoir :
- indiquer l’objet de la demande ; et
-désigner les circonstances de fait qui forment la base de la demande.
Quant aux demandes basées sur les moyens tirés des articles 671 et 672-1 du code civil,
les demandeurs solliciteraient dans le dispositif ce qui suit :
« (…)
Constater que diverses [sic] arbres, arbrisseaux, arbustes et plantations de tout genre de
la dame PERSONNE2.) ne respectent pas les prescriptions légales, notamment mais
non exhaustivement celles prévues par les articles 671 et 672-1 du Code civil,
Partant, voir condamner la partie défenderesse, préqualifiée, à voir abattre, arracher,
détruire et/ou retirer toute plantation dépassant sur la propriété des époux
PERSONNE2.), ce dans les huit jours de la notification du jugement à intervenir, sous
peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard,
Voir encore condamner la partie défenderesse, préqualifiée, à voir abattre, arracher,
détruire, retirer et/ou réduire à une hauteur inférieure à deux mètres toute plantation
dépassant deux mètres de hauteur et se trouvant à moins de deux mètres de la limite de
propriété des époux PERSONNE2.), ce dans les huit jours de la notification du jugement
à intervenir, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
(…) »
Le dispositif de la citation ne précisant pas exactement quelles plantes sont visées par
quelle demande, la défenderesse ignorerait ce qui est concrètement demandé.
Aussi afin de pouvoir correctement se défendre quant à la demande basée sur l’article
671 du code civil, la défenderesse devrait être mise en situation de comprendre
exactement pour quelle plante il est allégué que les centre du ou des troncs se trouve à
moins de deux mètres de la limite de propriété et sa ou leur hauteur dépasserait deux
mètres.
Les plantes visées ne ressortiraient pas de la citation.
Aux termes de la citation il serait allégué que les plantations (sans précision) ne
respecteraient nullement les pratiques de bon voisinage et violeraient clairement diverses
prescriptions légales.
Le dispositif visant divers arbres, arbrisseaux, arbustes et plantations de tout genre et
ensuite toute plantation, l’exposé des faits viserait uniquement les arbres dépassant
prétendument deux mètres. La citation serait contradictoire et incompréhensible sur ce
point.
La défenderesse n’aurait pas été en mesure d’organiser sa défense.
Compte tenu des pièces versées en cause, il y aurait lieu de supposer que « les arbres »
en question visent un cèdre situé à l’avant de la propriété.
Aussi quant à la demande basée sur l’article 672-1 du code civil, la défenderesse ne
serait pas en mesure de comprendre quelle plantation dépasserait la limite de propriété.
La citation n’expliquerait pas quelles plantations dépasseraient encore la limite de la
propriété à la suite de la mise en demeure envoyée et l’intervention d’un jardinier.
La citation du 5 août 2024 serait partant à déclare nulle pour cause de libellé obscur.
Quant à la demande basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, il y aurait lieu de
noter que cette demande ne figure qu’au dispositif et non pas dans l’exposé des moyens.
Aussi la demande relative à un prétendu préjudice matériel et moral n’est pas ventilée,
cette demande serait également à déclarer nulle pour cause de libellé obscur.
Ainsi l’exploit serait à déclarer nul dans son intégralité.
A titre subsidiaire, PERSONNE3.) déclare être propriétaire de la propriété adjacente à
celle des demandeurs. Les plantations dans son jardin existeraient depuis des
décennies. Le cèdre dans son jardin aurait dépassé la hauteur de deux mètres depuis
plus de dix ans.
Suite à la mise en demeure lui envoyée le 14 juin 2024, la défenderesse aurait sans
reconnaissance préjudiciable quelconque coupé les éventuels éléments dépassant sur
la propriété voisine.
Selon le jardinier, couper les plantations encore plus, notamment le cèdre, risquerait de
compromettre sa pérennité et conduirait à son dépérissement.
Quant à la demande basée sur les articles 671 et 672 du code civil, PERSONNE3.)
invoque la prescription décennale.
En effet, il ressortirait des photographies versées en cause que le cèdre planté dans son
jardin dépassait les deux mètres déjà en 2006.
Concernant une ou plusieurs éventuelles autres plantations qui seraient éventuellement
visées par la demande adverse, la partie demanderesse se réserve le droit de prendre
position une fois qu’elle aura compris laquelle des plantations est visée.
La demande actuelle serait à déclarer irrecevable, sinon non fondée.
Plus subsidiairement, les parties défenderesses invoquant les articles 671 et 672 du code
civil, il leur incomberait, pour chacune des plantations visées par leurs demandes de
rapporter la preuve que la plantation est plantée à une distance de moins de deux mètres
de la limite de propriété et que la hauteur de la plantation est de plus de deux mètres.
Pour ce qui est du cèdre, il ne serait pas établi que le tronc se trouve à moins de deux
mètres de la limite parcellaire.
Pour les autres plantes éventuellement visées, la demanderesse ne spécifierait pas de
quelle plantation il s’agirait et ne prouve pas les distances et hauteur.
La demande serait partant à déclarer non fondée.
Quant à la demande basée sur l’article 672-1 du code civil.
La demande serait devenue sans objet alors que PERSONNE3.) aurait fait procéder à
l’étalage de plantations empiétant éventuellement sur le terrain des demandeurs.
Subsidiairement, l’élagage ne pouvant se réaliser ni à une époque nuisible pour l’arbre,
ni selon des mesures drastiques, la demande serait donc non fondée.
Quant à la demande basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, cette demande est
contestée tant en son principe qu’en son quantum. Il ne ressortirait pas de la citation que
la responsabilité est recherchée pour faute ou sans faute.
Sur base des articles invoqués, la démonstration d’une faute serait exigée or la moindre
faute concrète ne serait alléguée ou prouvée. La demande, par ailleurs non ventilée entre
préjudice matériel et moral, serait à déclarer non fondée.
A titre plus subsidiaire, et au cas où les moyens développés ci-dessus serait rejetés,
PERSONNE3.) offre de prouver par voie d’expertise que les plantations implantées le
cas échéant à une distance de moins de deux mètres de la ligne séparative des deux
terrains et dépassant une hauteur de deux mètres, dépassent cette hauteur depuis plus
de dix ans, et que l’élagage des plantations ne peut se réaliser sans menacer leur survie.
Il conviendrait en tout état de cause de rejeter la demande d’assortir une éventuelle
condamnation d’une astreinte de 100,- euros par jour de retard, sinon de réduire
l’astreinte à de plus justes proportions.
Il n’y aurait pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure et de débouter
les demandeurs de leur demande d’exécution provisoire.
A titre reconventionnel, PERSONNE3.) sollicite le montant de 1.500,- sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux frais
et dépens de l’instance.
Appréciation
PERSONNE3.) soulève en premier lieu la nullité de la citation pour cause de libellée
obscur.
L’exception du libellé obscur trouve son fondement légal dans l’article 101 alinéa 1er du
nouveau code de procédure civile, suivant lequel l’exploit d’ajournement contiendra,
« (...) l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens, (...) », le tout à peine
de nullité ».
La partie citée doit, pour préparer sa défense, savoir de façon précise : 1) ce qu’on lui
demande et 2) sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde.
En effet, l’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la
différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (cf. R.P.D.B., v° exploit, n°
298, p.135 et les références y citées).
Le but de la condition prévue par l’ancien article 61 alinéa 3 du code de procédure civile,
actuellement l’article 154 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile (identique à
l’article 101 de ce code), est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel
est l’objet demandé (cf. Beltjens, Procédure civile, n° 116, p.398 ; Dalloz, Codes annotés,
éd. 1910 ; Code de Procédure civile, sub. art. 61, n° 721, p.270) et ceci d’une manière
expresse. Dès lors, l’exploit d’ajournement, qui ne contient aucune conclusion précise
sur laquelle les juges puissent statuer, est frappé d’une nullité qui ne peut être couverte
par des conclusions ultérieurement prises (cf. Beltjens, op.cit., n°115, p.398).
C’est aux juges qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est suffisamment explicite
(cf. Tissier & Darras, Code de Procédure civile, T.1., sub. art. 61, n° 325, p.345).
Le libellé obscur s’apprécie sur base de l’assignation introductive d’instance et cette
dernière ne saurait être repêchée par des conclusions subséquentes, par la simple
référence aux pièces versées en cause ou à la correspondance échangée entre parties
(Cour d’appel, 27 février 2013, n°37833 du rôle).
L’exception du libellé obscur s’inscrit dans le cadre des nullités formelles des actes de
procédure. La jurisprudence est constante pour retenir que la nullité affectant l’acte qui
ne répond pas aux exigences de l’article 101, point 2 du nouveau code de procédure
civile constitue une nullité de pure forme, soumise aux conditions cumulatives de l’article
264 du nouveau code de procédure civile : pour que l’exception soit recevable, elle doit
être soulevée au seuil de l’instance ; pour que l’exception soit fondée, il faut que le
défendeur prouve que le défaut de clarté de l’acte lui cause grief.
En l’espèce, l’exception du libellé obscur a été présentée en temps utile, au seuil de
l’instance, et est donc recevable.
Il est rappelé qu’en l’espèce, la défenderesse soutient que la demande n’est pas
suffisamment claire afin de lui permettre de cerner ce qui lui est concrètement demandé.
En l’espèce, la demande est basée aux termes de son dispositif sur deux articles du code
civil, à savoir les articles 671 et 672-1 du code civil. La citation évoque en outre l’article
672 du code civil.
Ces articles sont de la teneur suivante :
-
article 671 : il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes dont la
hauteur dépasse deux mètres qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des
deux héritages (…),
-
article 672 : le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés
à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à hauteur de
deux mètres, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription
décennale,
-
article 672-1 : celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres,
arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Tant qu’il renonce
à l’exercice de ce droit, il peut s’approprier les fruits poussant sur ces branches. Si ce
sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a droit de les
couper lui-même à la limite de la ligne séparative (…).
Force est de constater que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restent en défaut de
préciser l’objet de leur demande relative aux plantations avoisinant leur terrain.
Demandent-ils à voir enlever ou plutôt à voir couper les plantations ou uniquement les
branches? Leur reprochent-ils une hauteur dépassant deux mètres ou plutôt des
branches dépassant sur leur jardin? Demandent-ils à les voir abattre, arracher, détruire
et/ou retirer ou plutôt à voir couper afin de se conformer aux « diverses prescriptions
légales » (de quelle législation s’agit-il, les trois bases légales prévoyant des dispositions
très différentes?) ou souhaitent-ils voir couper toutes les branches qui dépassent sur leur
terrain? De quelle plantation s’agit-il? Combien sont en jeu? Où sont situés ces
plantations?
Il y a en outre lieu de constater que la demande en réparation de préjudice matériel et
moral sur base des articles 1382 et 1383 du code civil n’est ni ventilée, ni motivée.
Il suit des développements qui précèdent que la citation introductive d’instance ne répond
pas aux prescriptions édictées par l’article 101, 2° du nouveau code de procédure civile
et est entachée de libellé obscur quant à l’objet de la demande.
Le libellé obscur n’entraîne cependant la nullité de l’exploit que s’il a porté atteinte aux
intérêts de PERSONNE3.).
L’irrégularité d’un acte est dommageable lorsqu’elle désorganise la défense de
l’adversaire. Il suffit de démontrer qu’il est résulté de l’irrégularité une entrave ou même
une simple gêne, à condition qu’elle soit réelle, à l’organisation de la défense de
l’adversaire. L’appréciation du grief se fait in concreto. Le seul grief, respectivement la
seule atteinte aux intérêts de la partie adverse pouvant résulter de l’absence de cette
formalité consiste dans l’impossibilité dans laquelle elle est mise de préparer utilement
sa défense (Cour d’Appel 29 novembre 2005, n°30070 du rôle).
Ce grief est donné en l’occurrence, PERSONNE3.) n’ayant pu prendre utilement position
sur ce qui lui demandé.
Le tribunal est pareillement mis dans l’impossibilité de toiser les prétentions des
demandeurs et se verrait dans l’impossibilité de prononcer la moindre condamnation.
Il s’ensuit que la demande est irrecevable.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est à déclarer non fondée.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE3.)
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il y a lieu de lui
allouer une indemnité de procédure de 250,00 euros.
Cette condamnation doit être solidaire, étant donné que, selon leurs propres
informations, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont mariés.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du
présent jugement est sans objet.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit la demande irrecevable,
déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en allocation d’une
indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à PERSONNE3.)
une indemnité de procédure de 250,- euros,
dit sans objet la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.