Court dismisses defendant's objection and orders payment for missed appointment fee under civil law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for a missed appointment fee. While the plaintiff successfully proved the appointment was scheduled and the defendant failed to cancel it, the court denied the procedural fee request due to a lack of demonstrated inequity. Consequently, the defendant was ordered to pay the service fee plus interest but was not awarded the procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 c.c.; Art. 240 n.c.p.: The burden of proof lies with the party claiming an obligation or raising an exception; procedural fees are discretionary and require proof of inequity to be granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 566/2025
Audience publique du 5 mars 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant en personne à l’audience publique du 5 février
2025;
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 5 février 2025.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-9351/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 4 décembre 2024, PERSONNE2.) a été sommé de
payer à PERSONNE1.) le montant de 102,18 euros, avec les intérêts légaux à partir de
la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 3,- euros.
Par lettre du 18 août 2024, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 23
décembre 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de PERSONNE1.), les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 5 février 2025.
A l’audience publique du 5 février 2025, PERSONNE1.) fut entendue en ses explications
et conclusions. PERSONNE2.) fut entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-9351/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 4 décembre 2024, PERSONNE2.) a été sommé de
payer à PERSONNE1.), outre les intérêts légaux, le montant de 102,18 euros du chef de
« rendez-vous non respecté et non désisté », ainsi qu’une indemnité de procédure de 3,-
euros.
Par lettre du 18 août 2024, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 23
décembre 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
Lors des débats à l’audience du 5 février 2025, PERSONNE1.) a expliqué être
diététicienne. Elle aurait eu un entretien téléphonique avec PERSONNE2.) afin de fixer
rendez-vous pour une consultation. La date du 26 juillet 2024 aurait été retenue.
PERSONNE2.) ne se serait cependant pas présenté au rendez-vous qu’elle avait
pourtant réservé pour lui. Il ne l’aurait en outre pas décommandé. Ainsi, PERSONNE1.)
déclare avoir facturé le prix de la séance manquée et déclare réclamer le montant de
102,18 euros à PERSONNE2.).
PERSONNE1.) conclut à voir déclarer le contredit non fondé et condamner
PERSONNE2.) au paiement de 102,18 euros et sollicite l’allocation d’une indemnité de
procédure de 3,- euros.
PERSONNE2.) conteste la demande tant en son principe qu’en son quantum. Il a
reconnu avoir eu une conversation téléphonique avec PERSONNE1.) afin de fixer un
rendez-vous en vue d’une consultation. Ils auraient en effet retenu provisoirement la date
du 26 juillet 2024. Il aurait convenu avec PERSONNE1.) qu’il allait lui confirmer sa venue.
PERSONNE2.) déclare ne pas avoir rappelé pour confirmer le rendez-vous de sorte que
le rendez-vous n’aurait pas été fixe. Aussi, il n’aurait pas reçu de rappel via
PERSONNE3.). Il n’aurait ainsi aucunement accepté le rendez-vous proposé par la
diététicienne. Aucune prestation n’aurait en outre été fournie de sorte que le montant
réclamé ne serait pas dû. Son contredit serait à déclarer fondé et justifié.
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « Il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention. ».
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou
le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel
il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce
droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il
invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve
des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve,
édition Larcier, 1997).
Le Tribunal est saisi d’une demande en paiement d’une séance auprès d’une
diététicienne. Le patient y résiste alors qu’il déclare ne pas avoir accepté le rendez-vous
lui proposé d’une part et de ne pas avoir reçu la prestation facturée de l’autre.
Force est de constater que suivant les déclarations de PERSONNE1.) un rendez-vous a
été fixé pour le 26 juillet 2024.
Ces explications sont implicitement confirmées par PERSONNE2.) qui reconnaît la date
et l’horaire mais déclare que du fait de ne pas avoir confirmé sa venue, le rendez-vous
n’aurait été que provisoire en attente de sa confirmation.
Les déclarations d’PERSONNE2.) comme quoi PERSONNE1.) aurait été en attente de
confirmation du rendez-vous restent à l’état d’allégation. En émettant la facture pour une
séance manquée et non décommandée, PERSONNE1.) s’est tenue aux pratiques
usuelles de son métier, demandant paiement au patient qui ne s’est pas présenté au
rendez-vous.
Le contredit est dès lors à débouter comme non fondé et PERSONNE2.) à condamner
au paiement du montant de 102,18 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 9 décembre 2024, et jusqu’à
solde.
PERSONNE1.) a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
A défaut de justifier du caractère d’iniquité, la demande est à déclarer non fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE2.), partie qui
succombe.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit fondée la demande originaire,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 102,18 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement, le 9 décembre 2024, et jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure,
partant l’en déboute,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.