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JPECIVIL_566 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's objection and orders payment for missed appointment fee under civil law.

Numéro de cause JPECIVIL_566
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for a missed appointment fee. While the plaintiff successfully proved the appointment was scheduled and the defendant failed to cancel it, the court denied the procedural fee request due to a lack of demonstrated inequity. Consequently, the defendant was ordered to pay the service fee plus interest but was not awarded the procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Art. 1315 c.c.; Art. 240 n.c.p.: The burden of proof lies with the party claiming an obligation or raising an exception; procedural fees are discretionary and require proof of inequity to be granted.

Mots-clés

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burden of proof missed appointment fee procedural fee discretion civil objection conditional payment order condamnation à payer une somme ordre de paiement paiement comptant

Dispositions légales citées

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Art. 1315 c.c.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
Art. 240 n.c.p.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire N°: 566/2025

Audience publique du 5 mars 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant en personne à l’audience publique du 5 février

2025;

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 5 février 2025.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-9351/24 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 4 décembre 2024, PERSONNE2.) a été sommé de

payer à PERSONNE1.) le montant de 102,18 euros, avec les intérêts légaux à partir de

la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 3,- euros.

Par lettre du 18 août 2024, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 23

décembre 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de PERSONNE1.), les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 5 février 2025.

A l’audience publique du 5 février 2025, PERSONNE1.) fut entendue en ses explications

et conclusions. PERSONNE2.) fut entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-9351/24 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 4 décembre 2024, PERSONNE2.) a été sommé de

payer à PERSONNE1.), outre les intérêts légaux, le montant de 102,18 euros du chef de

« rendez-vous non respecté et non désisté », ainsi qu’une indemnité de procédure de 3,-

euros.

Par lettre du 18 août 2024, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 23

décembre 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

Lors des débats à l’audience du 5 février 2025, PERSONNE1.) a expliqué être

diététicienne. Elle aurait eu un entretien téléphonique avec PERSONNE2.) afin de fixer

rendez-vous pour une consultation. La date du 26 juillet 2024 aurait été retenue.

PERSONNE2.) ne se serait cependant pas présenté au rendez-vous qu’elle avait

pourtant réservé pour lui. Il ne l’aurait en outre pas décommandé. Ainsi, PERSONNE1.)

déclare avoir facturé le prix de la séance manquée et déclare réclamer le montant de

102,18 euros à PERSONNE2.).

PERSONNE1.) conclut à voir déclarer le contredit non fondé et condamner

PERSONNE2.) au paiement de 102,18 euros et sollicite l’allocation d’une indemnité de

procédure de 3,- euros.

PERSONNE2.) conteste la demande tant en son principe qu’en son quantum. Il a

reconnu avoir eu une conversation téléphonique avec PERSONNE1.) afin de fixer un

rendez-vous en vue d’une consultation. Ils auraient en effet retenu provisoirement la date

du 26 juillet 2024. Il aurait convenu avec PERSONNE1.) qu’il allait lui confirmer sa venue.

PERSONNE2.) déclare ne pas avoir rappelé pour confirmer le rendez-vous de sorte que

le rendez-vous n’aurait pas été fixe. Aussi, il n’aurait pas reçu de rappel via

PERSONNE3.). Il n’aurait ainsi aucunement accepté le rendez-vous proposé par la

diététicienne. Aucune prestation n’aurait en outre été fournie de sorte que le montant

réclamé ne serait pas dû. Son contredit serait à déclarer fondé et justifié.

Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « Il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention. ».

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation,

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou

le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel

il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce

droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il

invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve

des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve,

édition Larcier, 1997).

Le Tribunal est saisi d’une demande en paiement d’une séance auprès d’une

diététicienne. Le patient y résiste alors qu’il déclare ne pas avoir accepté le rendez-vous

lui proposé d’une part et de ne pas avoir reçu la prestation facturée de l’autre.

Force est de constater que suivant les déclarations de PERSONNE1.) un rendez-vous a

été fixé pour le 26 juillet 2024.

Ces explications sont implicitement confirmées par PERSONNE2.) qui reconnaît la date

et l’horaire mais déclare que du fait de ne pas avoir confirmé sa venue, le rendez-vous

n’aurait été que provisoire en attente de sa confirmation.

Les déclarations d’PERSONNE2.) comme quoi PERSONNE1.) aurait été en attente de

confirmation du rendez-vous restent à l’état d’allégation. En émettant la facture pour une

séance manquée et non décommandée, PERSONNE1.) s’est tenue aux pratiques

usuelles de son métier, demandant paiement au patient qui ne s’est pas présenté au

rendez-vous.

Le contredit est dès lors à débouter comme non fondé et PERSONNE2.) à condamner

au paiement du montant de 102,18 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le 9 décembre 2024, et jusqu’à

solde.

PERSONNE1.) a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

A défaut de justifier du caractère d’iniquité, la demande est à déclarer non fondée.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE2.), partie qui

succombe.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit fondée la demande originaire,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 102,18 euros,

avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle

de paiement, le 9 décembre 2024, et jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure,

partant l’en déboute,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.