Court rejects defense of full payment via salary deductions, ordering defendant to pay remaining invoice balance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a payment order for the remaining balance of a vehicle repair invoice. While the plaintiff proved the work was done and the defendant admitted paying half, the court found no evidence that salary deductions covered the outstanding amount. Consequently, the defendant was ordered to pay the balance plus interest, but the plaintiff's request for procedural costs was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 1000 n.c.p.c.: The burden of proof lies with the party asserting an exception; the court must verify that salary deductions actually extinguished the debt before dismissing a payment claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 565/2025
Audience publique du 5 mars 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Maître Ousmane TRARORE, avocat, en
remplacement de Maître Cédric HIRTZBERGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, à l’audience publique du 5 février 2025;
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par PERSONNE2.), dûment mandaté suivant
procuration versée au dossier, à l’audience publique du 5 février 2025.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-7611/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 8 août 2024, PERSONNE1.) a été sommée de payer
à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de 444,86 euros, avec les intérêts légaux à partir
de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 20 août 2024,
PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) sàrl, les intéressés ont été convoqués par la voie
du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 6
novembre 2024, date à laquelle l’affaire fut fixée au 5 février 2025.
A l’audience publique du 5 février 2025, Maître Ousmane TRAORE, comparant pour la
société SOCIETE1.) sàrl, fut entendu en ses explications et conclusions. PERSONNE2.),
comparant pour PERSONNE1.), fut entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA1-7611/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 8 août 2024, PERSONNE1.) a été sommée de payer
à la société SOCIETE1.) sàrl, outre les intérêts légaux, le montant de 444,86 euros du
chef de la facture n° « Invoice SOCIETE2.)/2024/00377 » du 28 mai 2024, restée
impayée.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 20 août 2024,
PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
1) Les moyens des parties :
À l’audience du 5 février 2025, la société SOCIETE1.) sàrl expose avoir effectué des
réparations au véhicule Peugeot immatriculé NUMERO2.) appartenant à PERSONNE1.).
La demanderesse déclare partant que les travaux facturés aux termes de la facture
SOCIETE2.)/2024/00377 ont bien été effectués. PERSONNE1.) aurait procédé au
paiement de la moitié de la facture s’élevant au montant total de 889,71 euros. Le solde
de 444,86 euros resterait dû.
La facture n’aurait jamais été contestée.
Par conséquent, la société SOCIETE1.) sàrl demande à voir déclarer le contredit non
fondé et la demande originaire fondée et justifiée pour le prédit montant et à se voir
allouer une indemnité de procédure de 200,- euros au vœu de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
PERSONNE1.) admet que la voiture a bien été réparée par la demanderesse. Le montant
de 444,86 euros aurait été payé par carte bancaire et le montant actuellement réclamé
aurait été retenu sur le salaire de son époux PERSONNE2.). En effet, le patron de celui-
ci serait le cousin du patron de la société SOCIETE1.) sàrl. Au total 1.000,- euros auraient
été retenus sur son salaire.
La société SOCIETE1.) sàrl déclare ne pas avoir obtenu paiement du solde de la facture
et partant maintient sa demande.
2) La motivation :
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « Il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention. ».
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou
le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel
il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce
droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il
invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve
des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve,
édition Larcier, 1997).
Le tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement d’une facture de réparation à
laquelle PERSONNE1.) résiste en alléguant que le montant total aurait déjà été payé.
Il y a lieu de noter que la facture telle que réclamée n’est pas contestée.
PERSONNE1.) affirme que des retenues de salaire auraient été pratiquées sur les
revenus de son époux.
Il y a cependant lieu de constater qu’il n’est pas établi, compte tenu des éléments soumis
à l’appréciation du tribunal que ces retenues, à les supposer établies, aient servi au
payement du montant actuellement réclamé par la société SOCIETE1.) sàrl.
En conséquence, le contredit de PERSONNE1.) est à rejeter comme non fondé et la
demande en condamnation formulée par la société SOCIETE1.) sàrl à déclarer fondée
et justifiée pour le montant de 444,86 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de
la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, 13 août 2024, et jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) sàrl conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 200,-
euros.
PERSONNE1.) conteste cette demande.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie
demanderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il
convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.).
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre
parties et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la pure forme,
dit le contredit non fondé et en déboute,
dit fondée la demande originaire en condamnation,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de
444,86 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, 13 août 2024, et jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) sàrl en allocation d’une indemnité
de procédure,
partant l’en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.