Court dismisses lawyer's fee objection and orders payment of unpaid legal fees plus procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a conditional payment order for unpaid legal fees and procedural costs. The plaintiff successfully argued that the billed hours and nature of the case justified the claimed amount, while the defendant contested the sum based on a prior agreement and financial capacity. The judge found the fees reasonable and awarded them, but denied the procedural fee request as it would be inequitable to leave the plaintiff bearing all unrecovered costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 et 240 du nouveau code de procédure civile; Le juge peut rejeter un contredit contre une ordonnance de paiement si les honoraires sont justifiés par l'activité intellectuelle et la nature du dossier, tout en exerçant un pouvoir discrétionnaire pour refuser une indemnité de procédure lorsque la charge totale serait inéquitable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 564/2025
Audience publique du 5 mars 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Daniela ROCCHIO, avocat, en
remplacement de Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à
l’audience publique du 5 février 2025;
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 5 février 2025.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-12329/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 27 novembre 2024, PERSONNE2.) a été sommé de
payer à PERSONNE1.) le montant de 426,65 euros, avec les intérêts légaux à partir de
la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 70,- euros.
Par écrit déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 27 décembre 2024,
PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de PERSONNE1.), les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 5 février 2025.
A l’audience publique du 5 février 2025, Maître Daniela ROCCHIO, comparant pour
PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et conclusions. PERSONNE2.) fut
entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-12329/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 27 novembre 2024, PERSONNE2.) a été sommé de
payer à PERSONNE1.), outre les intérêts légaux, le montant de 426,65 euros du chef
d’un « mémoire d’honoraires du 27 décembre 2022 portant les références 112738 »,
resté impayé, ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.
Par écrit déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 27 décembre 2024,
PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
Au titre de sa demande, PERSONNE1.) poursuit le règlement des frais et honoraires
d’avocat qu’elle a mis en compte en paiement de prestations qu’elle a effectuées pour le
compte de PERSONNE2.).
A l’audience publique du 5 février 2025, PERSONNE1.) conclut à voir rejeter le contredit
comme non fondé et à voir condamner PERSONNE2.) au paiement du montant de
426,65 euros avec les intérêts au taux légal jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de
procédure de 70,- euros.
PERSONNE2.) résiste à la demande. Un montant forfaitaire de 250,- euros aurait été
convenu. Il déclare avoir consulté PERSONNE1.) le 22 novembre 2022. Lors de cet
entretien préliminaire, il aurait exposé son problème à PERSONNE1.) et lui aurait soumis
deux documents. L’entretien n’aurait débouché sur rien. Malgré tout il aurait envoyé par
la suite divers documents à PERSONNE1.) pour analyse. PERSONNE2.) déclare que
compte tenu du travail effectué par PERSONNE1.) il aurait accepté de payer 250,- euros
mais en aucun cas le montant actuellement réclamé.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou
le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les honoraires sont la légitime rémunération du travail demandé à l’avocat.
Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, « l’avocat
arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la fixation des
honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du dossier, tels l’importance
de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client.
Dans les cas où cette fixation excèderait des normes raisonnables, le Conseil de l’ordre
les réduit, eu égard aux différents éléments du dossier mentionnés au paragraphe
précédent ».
Le principe étant que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même car
« lorsque l’avocat a consacré de nombreux devoirs à une affaire, il est le meilleur
appréciateur des soins qu’il a donnés à la cause et des honoraires qu’il a promérités »
(Pierre LAMBERT, Règles et usages de la profession d’avocats du barreau de Bruxelles,
éd. Nemesis, 1988, p. 467).
Quant à l’appréciation du bien-fondé de la note d’honoraires, le droit de l’avocat à une
juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour le client. Pour que des
honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations d’ordre professionnel
utiles au client ou qui eussent pu l’être. Il faut cependant en principe qu’il s’agisse d’une
affaire contentieuse ou susceptible de le devenir. Le résultat du service rendu ne dépend
pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne peut donc pas constituer le seul critère dans
la fixation des honoraires. Ni l’importance du travail de l’avocat ni le temps consacré par
lui au traitement d’une affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères
d’appréciation. Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de
l’importance des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer
en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en considération.
L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères
dont l’incidence respective varie selon les cas (CA, 23 janvier 2002, P. 32, p. 157).
Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activité. Il y a les actes
intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les connaissances et le talent
du plaideur et les actes qui pour tout avocat sont des actes administratifs ou de routine.
Les premiers pèsent davantage dans l’appréciation des honoraires. Les seconds
justifient indiscutablement des honoraires moindres car leur incidence sur le service
rendu est habituellement moins important » (TAL, 4 avril 2006, n° 95151 du rôle).
En l’espèce, il n’est pas contesté que PERSONNE2.) ait fait appel à PERSONNE1.).
Compte tenu de l’envergure du travail fourni, PERSONNE2.) déclare contester le
montant réclamé.
Il résulte du mémoire d’honoraires que PERSONNE1.) a facturé des honoraires à hauteur
de 458,33,- euros htva, s’y ajoutent des frais de constitution de dossier de 75,- euros et
frais de bureau à hauteur de 45,- euros.
PERSONNE1.) a facturé au total une heure et cinquante minutes (réunion avec client 60
min, deux courriers 2 x 15 min et analyse de décisions 20 min).
Au vu des devoirs accomplis, de la nature de l’affaire, du tarif appliqué et de l’expérience
professionnelle de l’avocat en charge du dossier, PERSONNE1.) peut raisonnablement
prétendre au paiement du montant réclamé au titre de frais et honoraires.
Il s’ensuit que le contredit formé par PERSONNE2.) est à déclarer non fondé.
La demande en paiement de PERSONNE1.) est en conséquence justifiée et fondée pour
le montant de 426,65 euros et il convient de condamner PERSONNE2.) à lui payer le
prédit montant avec les intérêts légaux à partir du 2 décembre 2024, date de la
notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge PERSONNE1.)
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de la
débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 426,65 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 2 décembre 2024, date de la notification de l’ordonnance
de paiement, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure,
partant l’en déboute,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.