Court grants final discharge of debts and orders social agency to manage debtor's income under Luxembourg insolvency law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch granted the debtor's request for a final discharge of debts and established a repayment plan. The court noted the debtor's failure to appear while multiple creditors, including hospitals and the tax administration, were absent. Consequently, the court ordered the social prevention agency to manage the debtor's income and distribute funds to creditors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. de la loi du 18 juillet 2018 relative à la prévention et au redressement de la situation financière des personnes physiques; The court may grant a final discharge of debts upon the establishment of a repayment plan managed by a social agency, even if the debtor is absent, provided the procedural requirements are met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 351 / 25
du 5 mars 2025
Audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause
entre :
PERSONNE1.), née le DATE1.), pensionnée, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie débitrice requérante, défaillante à l’audience,
en présence de :
la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES, avec siège social à Luxembourg, 21-23, rue Henri
VII,
partie jointe, représentée par Messieurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
munis d’une procuration en bonne et due forme,
et
1. l’SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
partie créancière, laissant défaut,
2. l’SOCIETE2.), établie à L-ADRESSE3.),
partie créancière, représentée par PERSONNE4.), receveur communal,
3. l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES
ET DE LA TVA, Bureau des Amendes et Recouvrement, établie à L-1471
Luxembourg, 308, route d’Esch,
partie créancière, représentée par PERSONNE5.),
4. la société anonyme SOCIETE3.), service contentieux, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE4.),
partie créancière, laissant défaut,
5. le HÔPITAL1.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE5.),
partie créancière, laissant défaut,
6. le HÔPITAL2.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE6.),
partie créancière, laissant défaut,
7. Dr. PERSONNE6.), cardiologue, demeurant professionnellement à
L-
ADRESSE7.),
partie créancière, laissant défaut,
8. Dr. PERSONNE7.), médecin généraliste, demeurant professionnellement à
L-ADRESSE8.),
partie créancière, laissant défaut,
9. la société anonyme SOCIETE4.), contentieux, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE9.),
partie créancière, laissant défaut,
10. l’SOCIETE5.), établie à L-ADRESSE10.),
partie créancière, laissant défaut,
11. la société anonyme SOCIETE6.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE11.),
partie créancière, laissant défaut,
12. l’SOCIETE7.), établi à L-ADRESSE12.),
partie créancière, laissant défaut,
13. la société anonyme SOCIETE8.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE13.),
partie créancière, laissant défaut,
14. la société anonyme SOCIETE9.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE14.),
partie créancière, comparant Maître Edith REIFF, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch, défaillante à l’audience,
15. PERSONNE8.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE15.),
codébiteur, laissant défaut.
FAITS :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège
n° 726 du 19 juin 2024 dont le dispositif est conçu comme suit :
«
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de la Ligue Luxembourgeoise de
Prévention
et
d’Action
Médico-Sociales,
de
l’SOCIETE2.),
de
l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES et de la
société anonyme SOCIETE9.), par défaut à l’égard des autres parties et en premier
ressort,
reçoit la requête de PERSONNE1.) en la forme ;
avant tout autre progrès en cause et à titre provisoire,
accorde à PERSONNE1.) un sursis au paiement de ses dettes de huit (8) mois à
partir de ce jour ;
désigne la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES, avec siège social à Luxembourg, 21-23, rue Henri VII, pour
assurer pendant la durée de ce sursis un accompagnement social de PERSONNE1.)
et plus particulièrement pour prendre en charge la gestion de son budget courant ;
dans ce contexte :
charge ladite LIGUE et lui confère mandat de toucher pendant la durée du sursis
et à l’exclusion de PERSONNE1.) tous les revenus de celle-ci et toutes les
allocations à vocation sociale destinées à les compléter, que ces revenus ou
allocations soient périodiques ou occasionnels, saisissables ou non ;
dit que de concert avec PERSONNE1.), elle affectera lesdits fonds aux besoins et
aux dépenses courants du ménage de celle-ci, le surplus, s’il en reste, étant destiné
à la constitution d’un fonds de réserve ;
réserve le sort de l’éventuel reliquat de ce fonds à l’issue du sursis ;
invite la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION
MEDICO-SOCIALES de faire rapport au Tribunal de toutes les difficultés qu’elle
rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et de la survenance de tous
éléments qui viendraient à sa connaissance et seraient susceptibles soit de justifier
une révision du sursis accordé, soit d’entraîner sa caducité ;
enjoint à PERSONNE1.) de communiquer à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE
PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALE toutes données qui lui seraient
demandées quant à sa situation financière et à son évolution ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi 19
février 2025 à 10.00 heures en la salle d’audience no 2 du Tribunal de Paix de ce
siège, bei der Aaler Kierch, à Diekirch ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance encourus à ce jour ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de
recours et sans caution. »
A l'appel de la cause du 19 février 2025, l’affaire fut retenue, de sorte que les
débats se déroulaient comme suit :
La requérante PERSONNE1.), dûment excusée, ne comparut pas à
l’audience.
Messieurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.), représentant la LIGUE
LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALES, furent entendus en leurs développements.
Mesdames
PERSONNE5.)
au nom de
l’ADMINISTRATION DE
L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES ET DE LA TVA et
PERSONNE4.) au nom de l’SOCIETE2.), furent entendues en leurs
revendications, tandis que les autres parties laissèrent défaut.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Vu le jugement de ce siège n° 726/24 du 19 juin 2024 ayant avant tout autre
progrès en cause et à titre provisoire accordé à PERSONNE1.) un sursis de
huit mois au paiement de ses dettes, assorti cette mesure d’un
accompagnement social et financier par la LIGUE LUXEMBOURGEOISE
DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES, ci-après et en
abrégé dénommée la LIGUE, et refixé la cause pour continuation à l’audience
du 19 février 2025.
A cette audience, le Service d’Information et de Conseil en matière de
Surendettement (SICS) de la LIGUE a proposé un plan de remboursement.
Les
créanciers
l’SOCIETE2.)
et
l’ADMINISTRATION
DE
L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES ont déclaré maintenir leurs
revendications et ont marqué leur accord avec le plan de redressement
proposé.
La société anonyme SOCIETE9.) ne s’est plus présentée à l’audience ; étant
donné qu’elle était représentée à l’audience du 5 juin 2024, il y a lieu de
statuer avec effet contradictoire à son égard par application de l’article 76 du
nouveau code de procédure civile.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, ne se sont ni
présentés ni fait représenter à l’audience du 19 février 2025 de sorte qu’il y a
lieu de statuer par défaut à leur égard.
Il ressort des pièces versées et des renseignements fournis en cause que
PERSONNE1.) touche actuellement des revenus d’un total de 2.365,10.-
euros par mois composé de ses revenus de remplacement et complémentaires.
Les dépenses mensuelles incompressibles se chiffrent à 1.592,83.- euros. Par
ailleurs, PERSONNE1.) bénéficie actuellement d’un contrat de mise à
disposition d’un logement de la part de la Fondation pour l’Accès au
Logement,
SOCIETE10.), avec comme condition, entre autres, la
constitution d’une épargne obligatoire. D’après les estimations de la LIGUE,
un solde mensuel de 494.- euros est susceptible d’être affecté au
remboursement de ses dettes.
Puisque son affirmation sur l’honneur qu’elle n’aurait pas organisé son
insolvabilité n’a pas été contestée, ni a fortiori énervée, PERSONNE1.) se
trouve donc en principe éligible pour bénéficier d’un plan de redressement
judiciaire en sa faveur.
Avant d’arrêter ce plan et d’en formuler les modalités préconisées par la
LIGUE, il convient au préalable de procéder à la vérification des créances
qui y seront englobées.
Suivant l’article 12 de la loi, le juge peut ordonner « la remise de la dette sur
les accessoires » (article 12-4).
Sont à considérer comme accessoires à la dette tous les éléments, accessoires
au principal de la créance, dont le débiteur est devenu redevable du fait du
non-paiement à l’échéance. Il peut s’agir des frais de poursuite, des
indemnités dues en vertu d’une clause pénale (Denis Patart, édition Larcier :
Le règlement collectif des dettes, n° 223).
Le juge peut accorder la remise complète des intérêts moratoires, frais et
indemnités. Il peut également limiter la mesure à une quotité de ceux-ci mais
le juge doit dans tous les cas respecter l’égalité entre les créanciers (ibidem
n° 223).
Ce principe est respecté si le Tribunal applique les mêmes remises à
l’ensemble des créanciers, notamment par rapport aux accessoires tels que
définis ci-dessus.
Au vu de la situation personnelle de l’intéressée, le tribunal décide donc
d’accorder une remise intégrale de dette sur les accessoires, frais et intérêts.
Compte tenu de cette mesure et au vu du relevé établi par la LIGUE, le
tableau des créances vérifiées englobées dans le plan s’établit comme suit,
valeur au 19 février 2025 :
CREANCIER
MONTANT PRIS EN
COMPTE
SOCIETE1.)
1.792,97 €
SOCIETE11.)
2.087,34 €
ADM. ENREGISTREMENT + DOMAINES
1.524,70 €
ADM. DOUANES + ACCISES
0 €
SOCIETE3.)
1.579,74 €
Dr. PERSONNE9.)
0 €
Dr. PERSONNE10.)
0 €
HÔPITAL3.)
0 €
SOCIETE13.)
2.771,77 €
SOCIETE8.)
1.075,23 €
Me PERSONNE11.)
0 €
HÔPITAL1.)
952,45 €
HÔPITAL2.)
397,03 €
Dr. PERSONNE6.)
258,40 €
Dr. PERSONNE7.)
12,80 €
SOCIETE4.)
630,49 €
SOCIETE5.)
760,00 €
SOCIETE14.)
842,54 €
PERSONNE12.)
473,13 €
Pour ce qui est du plan de redressement proprement dit, il s’est dégagé à
l’audience que le compte de gestion de PERSONNE1.) affiche un solde
créditeur de 9.300.- euros, de sorte qu’au moyen d’une partie de cette somme
et avec des remboursements mensuels de désormais 494.- euros, - ce qui
laisserait au ménage de PERSONNE1.) un disponible de quelques 1.865.-
euros pour couvrir ses dépenses courantes et vivre tant soit peu décemment -
, son passif ci-avant arrêté devrait pouvoir être apuré en 22 mois.
L’adoption d’un plan de redressement judiciaire suivant les lignes directrices
ci-avant esquissées étant dans l’intérêt de PERSONNE1.), il convient
concrètement de charger la LIGUE d’assurer le suivi social de
PERSONNE1.), de la conseiller dans la gestion courante de son budget, de
surveiller cette gestion et d’informer le tribunal d’éventuelles difficultés ou
anomalies qu’elle constaterait. En outre et dans l’intérêt des créanciers, il
convient de l’autoriser et de lui confier mandat de percevoir à l’exclusion de
PERSONNE1.) la somme mensuelle de 494.- euros sur ses revenus futurs et
ce jusqu’à apurement de son passif vérifié en principal, - une délégation de
salaire généralisée ne paraissant pas s’imposer pour le moment du moins.
Du compte de gestion, la LIGUE versera de suite le montant de 4.326,84.-
euros aux créanciers dont la créance en principal est inférieure à 1.000.- euros
et qui, pour éviter des opérations et frais bancaires superflus, seront
désintéressés intégralement au moyen d’un paiement unique. Elle utilisera le
reliquat dudit compte de gestion pour constituer un fonds de réserve en faveur
de PERSONNE1.).
Quant aux mensualités de 494.- euros qu’elle touchera désormais sur les
revenus de PERSONNE1.), la LIGUE les versera tous les trois mois aux
créanciers non encore désintéressés et ce au prorata de leurs créances
vérifiées et jusqu’à apurement de celles-ci en principal.
Le plan ci-avant sera obligatoire à l’égard de toutes les parties à l’instance
d’après les modalités reprises au dispositif du présent jugement et avec la
précision suivante : les droits de poursuite et d’exécution individuels des
créanciers englobés dans le plan restent suspendus pendant la durée de celui-
ci, ce qui implique mainlevée définitive des saisies-arrêts, oppositions à
saisie-arrêt et cessions pratiquées par le passé sur les rémunérations et
revenus de PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement
statuant avec effet contradictoire à l’égard de PERSONNE1.), de la LIGUE
LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-
SOCIALES,
de
l’SOCIETE2.),
de
l’ADMINISTRATION
DE
L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES et de la société anonyme
SOCIETE9.), par défaut à l’égard des autres parties en cause et en premier
ressort,
statuant en continuation du jugement n° 726/24 du 19 juin 2024,
dit qu’il y a lieu de procéder au redressement judiciaire de PERSONNE1.) ;
dit que les créanciers figurant au tableau de vérification de leurs créances
reprises aux motifs du présent jugement sont définitivement admis au passif
du plan de redressement à concurrence des montants y indiqués ;
accorde à PERSONNE1.) une remise de dettes pour ce qui est des
accessoires, intérêts et frais, non englobés dans ces créances ;
dit que pendant la durée du plan de redressement les droits de poursuite et
d’exécution individuels des créanciers ci-avant, - y compris celui de notifier
des cessions sur salaire -, resteront suspendus ;
accorde mainlevée définitive des saisies-arrêts, oppositions à saisie-arrêt et
cessions pratiquées sur les rémunérations et revenus de PERSONNE1.);
charge
la
LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET
D’ACTION MEDICO-SOCIALE, avec siège social à Luxembourg, 21-23,
rue Henri VII, d’assurer l’accompagnement social de PERSONNE1.), de la
conseiller dans la gestion courante de son budget, de surveiller cette gestion
et d’informer le tribunal d’éventuelles difficultés ou anomalies qu’elle
constaterait;
charge ladite LIGUE et lui confère mandat de toucher à l’avenir
mensuellement pendant la durée du plan de redressement et ce à l’exclusion
de PERSONNE1.) le montant de 494.- euros des revenus de cette dernière ;
dit que du compte de gestion de PERSONNE1.), la LIGUE versera de suite
4.326,84.- euros aux créanciers dont la créance en principal est inférieure à
1.000.- euros, lesquels seront ainsi désintéressés intégralement au moyen
d’un paiement unique ;
dit qu’au moyen du reliquat dudit compte de gestion, la LIGUE constituera
un fonds de réserve en faveur de PERSONNE1.) ;
dit que la LIGUE versera les mensualités de 494.- euros qu’elle touchera sur
les revenus de PERSONNE1.) tous les trois mois aux créanciers non encore
désintéressés et ce au prorata de leurs créances vérifiées et jusqu’à apurement
de celles-ci en principal ;
dit que dans l’accomplissement de son mandat judiciaire, la LIGUE placera
les sommes perçues en attente sur un compte tiers à ouvrir auprès d’un
établissement financier agréé et déposera annuellement un compte sommaire
de gestion se rapportant à l’année civile écoulée au greffe du Tribunal de Paix
de ce siège pour le premier février au plus tard et pour la première fois le 1er
février 2026 ;
invite par ailleurs la LIGUE de faire rapport au Tribunal de toutes les
difficultés qu’elle rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et de
la survenance de tous éléments qui viendraient à sa connaissance et seraient
susceptibles soit de justifier une révision du plan de redressement, soit
d’entraîner sa caducité ;
enjoint à PERSONNE1.) de communiquer à la LIGUE toutes données quant
à sa situation financière passée ou présente qui lui seraient demandées et à
l’évolution de cette situation ;
fixe à 22 (vingt-deux) mois au plus la durée du plan de redressement dont les
modalités ont été arrêtées ci-avant ;
refixe l’affaire pour contrôle du respect desdites modalités, pour la décharge
périodique à accorder à la LIGUE quant à sa gestion financière et pour la
révision éventuelle du plan en cas de survenance de faits nouveaux aux
audiences publiques du mercredi, 11 mars 2026 à 10.00 heures, et du
mercredi, 17 mars 2027 à 10.00 heures, en la salle d’audience no 2 du
Tribunal de Paix de ce siège, bei der Aaler Kirch à Diekirch ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans
caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kierch",
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.