Legislator Jurisprudence & Législation
JPDSUR_0351 Généré par l'IA

Court grants final discharge of debts and orders social agency to manage debtor's income under Luxembourg insolvency law.

Numéro de cause JPDSUR_0351
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix of Diekirch granted the debtor's request for a final discharge of debts and established a repayment plan. The court noted the debtor's failure to appear while multiple creditors, including hospitals and the tax administration, were absent. Consequently, the court ordered the social prevention agency to manage the debtor's income and distribute funds to creditors.

Regeste Legislator

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Art. 100 et s. de la loi du 18 juillet 2018 relative à la prévention et au redressement de la situation financière des personnes physiques; The court may grant a final discharge of debts upon the establishment of a repayment plan managed by a social agency, even if the debtor is absent, provided the procedural requirements are met.

Mots-clés

Généré par l'IA
surendettement décharge définitive plan de redressement agence médico-sociale saisie-arrêt justice de paix Luxembourg arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Art. 100 et s. de la loi du 18 juillet 2018 relative à la prévention et au redressement de la situation financière des personnes physiques
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Texte complet

N° 351 / 25

du 5 mars 2025

Audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans la cause

entre :

PERSONNE1.), née le DATE1.), pensionnée, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie débitrice requérante, défaillante à l’audience,

en présence de :

la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION

MEDICO-SOCIALES, avec siège social à Luxembourg, 21-23, rue Henri

VII,

partie jointe, représentée par Messieurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

munis d’une procuration en bonne et due forme,

et

1. l’SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

partie créancière, laissant défaut,

2. l’SOCIETE2.), établie à L-ADRESSE3.),

partie créancière, représentée par PERSONNE4.), receveur communal,

3. l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES

ET DE LA TVA, Bureau des Amendes et Recouvrement, établie à L-1471

Luxembourg, 308, route d’Esch,

partie créancière, représentée par PERSONNE5.),

4. la société anonyme SOCIETE3.), service contentieux, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE4.),

partie créancière, laissant défaut,

5. le HÔPITAL1.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE5.),

partie créancière, laissant défaut,

6. le HÔPITAL2.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE6.),

partie créancière, laissant défaut,

7. Dr. PERSONNE6.), cardiologue, demeurant professionnellement à

L-

ADRESSE7.),

partie créancière, laissant défaut,

8. Dr. PERSONNE7.), médecin généraliste, demeurant professionnellement à

L-ADRESSE8.),

partie créancière, laissant défaut,

9. la société anonyme SOCIETE4.), contentieux, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE9.),

partie créancière, laissant défaut,

10. l’SOCIETE5.), établie à L-ADRESSE10.),

partie créancière, laissant défaut,

11. la société anonyme SOCIETE6.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE11.),

partie créancière, laissant défaut,

12. l’SOCIETE7.), établi à L-ADRESSE12.),

partie créancière, laissant défaut,

13. la société anonyme SOCIETE8.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE13.),

partie créancière, laissant défaut,

14. la société anonyme SOCIETE9.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE14.),

partie créancière, comparant Maître Edith REIFF, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch, défaillante à l’audience,

15. PERSONNE8.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE15.),

codébiteur, laissant défaut.

FAITS :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement de ce siège

n° 726 du 19 juin 2024 dont le dispositif est conçu comme suit :

«

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), de la Ligue Luxembourgeoise de

Prévention

et

d’Action

Médico-Sociales,

de

l’SOCIETE2.),

de

l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES et de la

société anonyme SOCIETE9.), par défaut à l’égard des autres parties et en premier

ressort,

reçoit la requête de PERSONNE1.) en la forme ;

avant tout autre progrès en cause et à titre provisoire,

accorde à PERSONNE1.) un sursis au paiement de ses dettes de huit (8) mois à

partir de ce jour ;

désigne la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION

MEDICO-SOCIALES, avec siège social à Luxembourg, 21-23, rue Henri VII, pour

assurer pendant la durée de ce sursis un accompagnement social de PERSONNE1.)

et plus particulièrement pour prendre en charge la gestion de son budget courant ;

dans ce contexte :

charge ladite LIGUE et lui confère mandat de toucher pendant la durée du sursis

et à l’exclusion de PERSONNE1.) tous les revenus de celle-ci et toutes les

allocations à vocation sociale destinées à les compléter, que ces revenus ou

allocations soient périodiques ou occasionnels, saisissables ou non ;

dit que de concert avec PERSONNE1.), elle affectera lesdits fonds aux besoins et

aux dépenses courants du ménage de celle-ci, le surplus, s’il en reste, étant destiné

à la constitution d’un fonds de réserve ;

réserve le sort de l’éventuel reliquat de ce fonds à l’issue du sursis ;

invite la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION

MEDICO-SOCIALES de faire rapport au Tribunal de toutes les difficultés qu’elle

rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et de la survenance de tous

éléments qui viendraient à sa connaissance et seraient susceptibles soit de justifier

une révision du sursis accordé, soit d’entraîner sa caducité ;

enjoint à PERSONNE1.) de communiquer à la LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE

PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALE toutes données qui lui seraient

demandées quant à sa situation financière et à son évolution ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi 19

février 2025 à 10.00 heures en la salle d’audience no 2 du Tribunal de Paix de ce

siège, bei der Aaler Kierch, à Diekirch ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance encourus à ce jour ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de

recours et sans caution. »

A l'appel de la cause du 19 février 2025, l’affaire fut retenue, de sorte que les

débats se déroulaient comme suit :

La requérante PERSONNE1.), dûment excusée, ne comparut pas à

l’audience.

Messieurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.), représentant la LIGUE

LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-

SOCIALES, furent entendus en leurs développements.

Mesdames

PERSONNE5.)

au nom de

l’ADMINISTRATION DE

L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES ET DE LA TVA et

PERSONNE4.) au nom de l’SOCIETE2.), furent entendues en leurs

revendications, tandis que les autres parties laissèrent défaut.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Vu le jugement de ce siège n° 726/24 du 19 juin 2024 ayant avant tout autre

progrès en cause et à titre provisoire accordé à PERSONNE1.) un sursis de

huit mois au paiement de ses dettes, assorti cette mesure d’un

accompagnement social et financier par la LIGUE LUXEMBOURGEOISE

DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-SOCIALES, ci-après et en

abrégé dénommée la LIGUE, et refixé la cause pour continuation à l’audience

du 19 février 2025.

A cette audience, le Service d’Information et de Conseil en matière de

Surendettement (SICS) de la LIGUE a proposé un plan de remboursement.

Les

créanciers

l’SOCIETE2.)

et

l’ADMINISTRATION

DE

L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES ont déclaré maintenir leurs

revendications et ont marqué leur accord avec le plan de redressement

proposé.

La société anonyme SOCIETE9.) ne s’est plus présentée à l’audience ; étant

donné qu’elle était représentée à l’audience du 5 juin 2024, il y a lieu de

statuer avec effet contradictoire à son égard par application de l’article 76 du

nouveau code de procédure civile.

Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, ne se sont ni

présentés ni fait représenter à l’audience du 19 février 2025 de sorte qu’il y a

lieu de statuer par défaut à leur égard.

Il ressort des pièces versées et des renseignements fournis en cause que

PERSONNE1.) touche actuellement des revenus d’un total de 2.365,10.-

euros par mois composé de ses revenus de remplacement et complémentaires.

Les dépenses mensuelles incompressibles se chiffrent à 1.592,83.- euros. Par

ailleurs, PERSONNE1.) bénéficie actuellement d’un contrat de mise à

disposition d’un logement de la part de la Fondation pour l’Accès au

Logement,

SOCIETE10.), avec comme condition, entre autres, la

constitution d’une épargne obligatoire. D’après les estimations de la LIGUE,

un solde mensuel de 494.- euros est susceptible d’être affecté au

remboursement de ses dettes.

Puisque son affirmation sur l’honneur qu’elle n’aurait pas organisé son

insolvabilité n’a pas été contestée, ni a fortiori énervée, PERSONNE1.) se

trouve donc en principe éligible pour bénéficier d’un plan de redressement

judiciaire en sa faveur.

Avant d’arrêter ce plan et d’en formuler les modalités préconisées par la

LIGUE, il convient au préalable de procéder à la vérification des créances

qui y seront englobées.

Suivant l’article 12 de la loi, le juge peut ordonner « la remise de la dette sur

les accessoires » (article 12-4).

Sont à considérer comme accessoires à la dette tous les éléments, accessoires

au principal de la créance, dont le débiteur est devenu redevable du fait du

non-paiement à l’échéance. Il peut s’agir des frais de poursuite, des

indemnités dues en vertu d’une clause pénale (Denis Patart, édition Larcier :

Le règlement collectif des dettes, n° 223).

Le juge peut accorder la remise complète des intérêts moratoires, frais et

indemnités. Il peut également limiter la mesure à une quotité de ceux-ci mais

le juge doit dans tous les cas respecter l’égalité entre les créanciers (ibidem

n° 223).

Ce principe est respecté si le Tribunal applique les mêmes remises à

l’ensemble des créanciers, notamment par rapport aux accessoires tels que

définis ci-dessus.

Au vu de la situation personnelle de l’intéressée, le tribunal décide donc

d’accorder une remise intégrale de dette sur les accessoires, frais et intérêts.

Compte tenu de cette mesure et au vu du relevé établi par la LIGUE, le

tableau des créances vérifiées englobées dans le plan s’établit comme suit,

valeur au 19 février 2025 :

CREANCIER

MONTANT PRIS EN

COMPTE

SOCIETE1.)

1.792,97 €

SOCIETE11.)

2.087,34 €

ADM. ENREGISTREMENT + DOMAINES

1.524,70 €

ADM. DOUANES + ACCISES

0 €

SOCIETE3.)

1.579,74 €

Dr. PERSONNE9.)

0 €

Dr. PERSONNE10.)

0 €

HÔPITAL3.)

0 €

SOCIETE13.)

2.771,77 €

SOCIETE8.)

1.075,23 €

Me PERSONNE11.)

0 €

HÔPITAL1.)

952,45 €

HÔPITAL2.)

397,03 €

Dr. PERSONNE6.)

258,40 €

Dr. PERSONNE7.)

12,80 €

SOCIETE4.)

630,49 €

SOCIETE5.)

760,00 €

SOCIETE14.)

842,54 €

PERSONNE12.)

473,13 €

Pour ce qui est du plan de redressement proprement dit, il s’est dégagé à

l’audience que le compte de gestion de PERSONNE1.) affiche un solde

créditeur de 9.300.- euros, de sorte qu’au moyen d’une partie de cette somme

et avec des remboursements mensuels de désormais 494.- euros, - ce qui

laisserait au ménage de PERSONNE1.) un disponible de quelques 1.865.-

euros pour couvrir ses dépenses courantes et vivre tant soit peu décemment -

, son passif ci-avant arrêté devrait pouvoir être apuré en 22 mois.

L’adoption d’un plan de redressement judiciaire suivant les lignes directrices

ci-avant esquissées étant dans l’intérêt de PERSONNE1.), il convient

concrètement de charger la LIGUE d’assurer le suivi social de

PERSONNE1.), de la conseiller dans la gestion courante de son budget, de

surveiller cette gestion et d’informer le tribunal d’éventuelles difficultés ou

anomalies qu’elle constaterait. En outre et dans l’intérêt des créanciers, il

convient de l’autoriser et de lui confier mandat de percevoir à l’exclusion de

PERSONNE1.) la somme mensuelle de 494.- euros sur ses revenus futurs et

ce jusqu’à apurement de son passif vérifié en principal, - une délégation de

salaire généralisée ne paraissant pas s’imposer pour le moment du moins.

Du compte de gestion, la LIGUE versera de suite le montant de 4.326,84.-

euros aux créanciers dont la créance en principal est inférieure à 1.000.- euros

et qui, pour éviter des opérations et frais bancaires superflus, seront

désintéressés intégralement au moyen d’un paiement unique. Elle utilisera le

reliquat dudit compte de gestion pour constituer un fonds de réserve en faveur

de PERSONNE1.).

Quant aux mensualités de 494.- euros qu’elle touchera désormais sur les

revenus de PERSONNE1.), la LIGUE les versera tous les trois mois aux

créanciers non encore désintéressés et ce au prorata de leurs créances

vérifiées et jusqu’à apurement de celles-ci en principal.

Le plan ci-avant sera obligatoire à l’égard de toutes les parties à l’instance

d’après les modalités reprises au dispositif du présent jugement et avec la

précision suivante : les droits de poursuite et d’exécution individuels des

créanciers englobés dans le plan restent suspendus pendant la durée de celui-

ci, ce qui implique mainlevée définitive des saisies-arrêts, oppositions à

saisie-arrêt et cessions pratiquées par le passé sur les rémunérations et

revenus de PERSONNE1.).

Par ces motifs

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de surendettement

statuant avec effet contradictoire à l’égard de PERSONNE1.), de la LIGUE

LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET D’ACTION MEDICO-

SOCIALES,

de

l’SOCIETE2.),

de

l’ADMINISTRATION

DE

L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES et de la société anonyme

SOCIETE9.), par défaut à l’égard des autres parties en cause et en premier

ressort,

statuant en continuation du jugement n° 726/24 du 19 juin 2024,

dit qu’il y a lieu de procéder au redressement judiciaire de PERSONNE1.) ;

dit que les créanciers figurant au tableau de vérification de leurs créances

reprises aux motifs du présent jugement sont définitivement admis au passif

du plan de redressement à concurrence des montants y indiqués ;

accorde à PERSONNE1.) une remise de dettes pour ce qui est des

accessoires, intérêts et frais, non englobés dans ces créances ;

dit que pendant la durée du plan de redressement les droits de poursuite et

d’exécution individuels des créanciers ci-avant, - y compris celui de notifier

des cessions sur salaire -, resteront suspendus ;

accorde mainlevée définitive des saisies-arrêts, oppositions à saisie-arrêt et

cessions pratiquées sur les rémunérations et revenus de PERSONNE1.);

charge

la

LIGUE LUXEMBOURGEOISE DE PREVENTION ET

D’ACTION MEDICO-SOCIALE, avec siège social à Luxembourg, 21-23,

rue Henri VII, d’assurer l’accompagnement social de PERSONNE1.), de la

conseiller dans la gestion courante de son budget, de surveiller cette gestion

et d’informer le tribunal d’éventuelles difficultés ou anomalies qu’elle

constaterait;

charge ladite LIGUE et lui confère mandat de toucher à l’avenir

mensuellement pendant la durée du plan de redressement et ce à l’exclusion

de PERSONNE1.) le montant de 494.- euros des revenus de cette dernière ;

dit que du compte de gestion de PERSONNE1.), la LIGUE versera de suite

4.326,84.- euros aux créanciers dont la créance en principal est inférieure à

1.000.- euros, lesquels seront ainsi désintéressés intégralement au moyen

d’un paiement unique ;

dit qu’au moyen du reliquat dudit compte de gestion, la LIGUE constituera

un fonds de réserve en faveur de PERSONNE1.) ;

dit que la LIGUE versera les mensualités de 494.- euros qu’elle touchera sur

les revenus de PERSONNE1.) tous les trois mois aux créanciers non encore

désintéressés et ce au prorata de leurs créances vérifiées et jusqu’à apurement

de celles-ci en principal ;

dit que dans l’accomplissement de son mandat judiciaire, la LIGUE placera

les sommes perçues en attente sur un compte tiers à ouvrir auprès d’un

établissement financier agréé et déposera annuellement un compte sommaire

de gestion se rapportant à l’année civile écoulée au greffe du Tribunal de Paix

de ce siège pour le premier février au plus tard et pour la première fois le 1er

février 2026 ;

invite par ailleurs la LIGUE de faire rapport au Tribunal de toutes les

difficultés qu’elle rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission et de

la survenance de tous éléments qui viendraient à sa connaissance et seraient

susceptibles soit de justifier une révision du plan de redressement, soit

d’entraîner sa caducité ;

enjoint à PERSONNE1.) de communiquer à la LIGUE toutes données quant

à sa situation financière passée ou présente qui lui seraient demandées et à

l’évolution de cette situation ;

fixe à 22 (vingt-deux) mois au plus la durée du plan de redressement dont les

modalités ont été arrêtées ci-avant ;

refixe l’affaire pour contrôle du respect desdites modalités, pour la décharge

périodique à accorder à la LIGUE quant à sa gestion financière et pour la

révision éventuelle du plan en cas de survenance de faits nouveaux aux

audiences publiques du mercredi, 11 mars 2026 à 10.00 heures, et du

mercredi, 17 mars 2027 à 10.00 heures, en la salle d’audience no 2 du

Tribunal de Paix de ce siège, bei der Aaler Kirch à Diekirch ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans

caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Alain GODART, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, "Bei der Aler Kierch",

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.