Court validates garnishment against third party for unpaid deductions due to their failure to declare.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order against a third-party employer for unpaid employee deductions totaling 5,590 euros. The employer, despite being regularly summoned, failed to appear or submit a declaration, while the employee appeared to defend the seizure. The court ruled that the employer's inaction legally binds them to pay the withheld amounts and cover associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile; Art. 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979: A third party seized who fails to declare or appear is deemed a simple debtor of the unoperated deductions and liable for incurred costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
no. 352/25
du 05.03.2025
Audience publique du mercredi, cinq mars deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à L-9125 Schieren, 86B,
route de Luxembourg,
partie créancière saisissante,
comparant par Maître Vicky KLEIN, avocat, demeurant à Schieren,
e t :
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie débitrice saisie,
comparant en personne, et assisté de son frère PERSONNE2.),
e t e n c o r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS
Suivant ordonnance n° D-SA-207/24 rendue en date du 21 novembre 2024 par le juge
de paix directeur de Diekirch, la partie créancière saisissante, pré-qualifiée, a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie, pré-
qualifiée, entre les mains de la partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de
5.590.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 15 novembre 2024, jusqu’à solde.
Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 3 décembre 2024, qui
n’a pas fait de déclaration affirmative ou négative.
Par courrier entré au greffe le 9 décembre 2024, la partie créancière saisissante a
demandé la convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 18 décembre 2024, les parties ont été convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du mercredi,
22 janvier 2025 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de
Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de la saisie-arrêt
pratiquée.
L’affaire a été retenue lors de l’appel à l’audience publique du mercredi, 22 janvier
2025, et Maître Vicky KLEIN, comparant pour Maître Denis WEINQUIN, partie
créancière saisissante, a demandé la validation de la saisie-arrêt, tandis que le débiteur
saisi, PERSONNE1.) et la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA
(ci-après la société SOCIETE1.)), n’ont pas été présents, ni représentés.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré, dont il a ordonné la rupture par la suite
pour permettre aux parties d’avoir des débats contradictoires, le défendeur
PERSONNE1.) s’étant présenté à l’audience après le départ de Maître KLEIN.
L’affaire a alors été refixée à l’audience du 19 février 2025 à 15.30 heures, où elle a
paru utilement et Maître Vicky KLEIN a réitéré sa demande en validation de la saisie-
arrêt, et PERSONNE1.), assisté de son frère PERSONNE2.) traduisant ses paroles, a
été entendu en ses explications et moyens de défense.
Ensuite, le tribunal a repris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance n° D-SA-207/24 du tribunal de paix de Diekirch du 21 novembre
2024, Maître Denis WEINQUIN a été autorisé à pratiquer une saisie-arrêt sur les
revenus d’PERSONNE1.) pour avoir paiement du montant de 5.590.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du 15 novembre 2024, jusqu’à solde, du chef d’un mémoire
de frais et honoraires d’avocat non payé.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 3 décembre 2024, qui
n’a pas fait la déclaration prévue par la loi.
La partie créancière saisissante a demandé la validation de la saisie-arrêt à l’audience
et le débiteur saisi n’a pas contesté la régularité de la saisie.
Le débiteur saisi a seulement proposé de procéder à l’apurement de la dette par un
paiement échelonné, proposition que la partie créancière saisissante n’a cependant
pas acceptée.
La partie tierce saisie, bien que régulièrement convoquée, n’a pas été présente, ni
représentée à l’audience.
La convocation n’ayant pas été délivrée à un représentant légal de la société
SOCIETE1.), il convient de statuer par défaut à son égard en application de l’article
79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile.
Eu égard aux pièces versées, dont le titre exécutoire du 27 juin 2024, et aux
renseignements fournis, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par Maître Denis
WEINQUIN
entre les mains de la société
SOCIETE1.)
sur les revenus
d’PERSONNE1.) pour le montant de 5.590.- euros, avec les intérêts légaux à partir
du 15 novembre 2024, jusqu’à solde.
Aux termes de l’article 4 du règlement grand-ducal concernant la procédure des
saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes du
9 janvier 1979, le tiers saisi qui n’a pas fait de déclaration et ne comparaît pas ou qui
refuse de faire sa déclaration à l’audience est déclaré débiteur pur et simple des
retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés.
La disposition précitée fait obligation au juge de déclarer le tiers saisi débiteur pur et
simple des retenues non opérées et de condamner ce dernier aux frais par lui
occasionnés lorsque le tiers saisi n’a pas fait de déclaration et ne comparaît pas.
Par conséquent, il échet de déclarer la société SOCIETE1.) débitrice pure et simple
des retenues non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt et de lui imposer les
frais occasionnés par elle.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations
de travail, statuant par défaut à l’égard de la partie tierce saisie et en premier ressort,
constate que la partie tierce saisie a omis de faire la déclaration affirmative requise
par la loi,
déclare bonne et valable et partant valide la saisie-arrêt pratiquée par Maître Denis
WEINQUIN en vertu de l’ordonnance n° D-SA-207/24 du tribunal de paix de
Diekirch du 21 novembre 2024 sur les revenus d’PERSONNE1.) entre les mains de
la société anonyme SOCIETE1.) SA pour le montant de 5.590.- euros, avec les
intérêts légaux à partir du 15 novembre 2024, jusqu’à solde,
partant, ordonne au tiers saisi, la société anonyme SOCIETE1.) SA, et au besoin le
condamne, de verser entre les mains de la partie créancière dont la saisie-arrêt a été
validée, le produit des retenues légales qu’il était tenu d’opérer sur les revenus
d’PERSONNE1.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à
faire les retenues légales jusqu'à parfait désintéressement de la partie créancière,
déclare la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA, débitrice pure et
simple des retenues légales éventuellement non opérées depuis la notification de la
saisie-arrêt en date du 3 décembre 2024,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais par elle occasionnés,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du
greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé
avec le greffier.