Legislator Jurisprudence & Législation
JPDCIV_354 Généré par l'IA

Court orders company to repay 8,000 euros for unjust enrichment admitted by defendant.

Numéro de cause JPDCIV_354
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the defendant company to repay 8,000 euros to the plaintiff for unjust enrichment, which the defendant had explicitly admitted during the hearing. While the claim for the earlier payments was dismissed due to lack of proof, the procedural costs were awarded to the plaintiff. The judgment was rendered with provisional execution to ensure immediate payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1235 and 1376 of the Civil Code; Articles 240 and 115 of the New Code of Civil Procedure: A party's explicit admission of unjust enrichment constitutes sufficient proof to order restitution, while procedural costs are awarded when the claim is partially successful.

Mots-clés

Généré par l'IA
unjust enrichment admission of debt civil procedure costs provisional execution indemnity of procedure dépens de mandataire professionnel frais d'avocat frais d'exécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1235 and 1376 of the Civil Code
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
En dernier lieu, en application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 354/25

du 05.03.2025

Audience publique du mercredi, cinq mars deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), employé privé, demeurant à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de

Diekirch du 18 octobre 2024,

comparant en personne et assisté de Maître Houda KHEDIMELLAH, avocat, en

remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, venant en représentation de la société à responsabilité limitée NC

ADVOCAT SÀRL, établie et ayant son siège social à L-1222 Luxembourg, 16, rue

Beck,

e t :

la société anonyme SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) SA, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit WEBER,

comparant par PERSONNE2.), administrateur délégué.

FAITS

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu

par le tribunal de céans en date du 8 janvier 2025 sous le n° 29/25, dont le dispositif

est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant par jugement

contradictoire, et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

avant tout autre progrès en cause,

ordonne la comparution personnelle des parties à l’audience publique du mercredi,

19 février 2025 à 16.00 heures, salle n° 1,

réserve le surplus de l’affaire, ainsi que les frais et dépens de l’instance.

* * * * * * * * * * * * * * *

La comparution des parties s’est tenue en date du mercredi, 19 février 2025 à 16.00

heures, où le demandeur, PERSONNE1.), assisté de Maître Houda KHEDIMELLAH,

et la partie défenderesse, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la société

SOCIETE1.)), représentée par son administrateur délégué PERSONNE2.), ont été

entendus en leurs explications personnelles respectives.

Ensuite, le tribunal a repris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Il échet de rappeler que PERSONNE1.) a procédé à l’acquisition de huit actions de la

société SOCIETE1.) par un premier paiement de 5.000.- euros et un deuxième

paiement de 3.000.- euros en date des 17 mars 2021 et 9 juin 2021.

En sus, il est constant que PERSONNE1.) a fait un nouveau paiement de 8.000.- euros

au profit de la société SOCIETE1.) en date du 14 octobre 2021.

Lors de sa comparution, PERSONNE1.) a expliqué que le paiement effectué le 14

octobre 2021 aurait été effectué à partir d’un « autre compte pour assurance-

vie/prévoyance-vieillesse » en lieu et place des deux premiers paiements, que

PERSONNE2.) aurait accepté de lui rembourser.

Il en découle que, contrairement aux développements figurant dans sa citation du 18

octobre 2024 et à ceux exposés par son mandataire à l’audience du 11 décembre 2024,

PERSONNE1.) demande en réalité le remboursement des deux premiers paiements

qu’il a effectués en date des 17 mars 2021 et 9 juin 2021, et non pas de celui effectué

en date du 14 octobre 2021.

Cependant, nonobstant la question de savoir si les deux premiers paiements de 5.000.-

euros et 3.000.- euros, respectivement le paiement ultérieur de 8.000.- euros, puissent

effectivement être considérés comme indus au sens des articles 1235 et 1376 du Code

civil, force est de constater que PERSONNE2.) a, lors de sa comparution,

expressément admis que la société SOCIETE1.) redoit le remboursement d’un montant

de 8.000.- euros à PERSONNE1.).

Dans ces conditions, il convient de condamner la société SOCIETE1.) à rembourser à

PERSONNE1.) le montant de 8.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise

en demeure du 3 mai 2024, jusqu’à solde.

Faute d’un accord en ce sens trouvé par les parties à l’audience et étant donné qu’il

n’est pas établi, ni allégué que dans le futur, la société SOCIETE1.) disposera

davantage de liquidités, la demande de la société SOCIETE1.) en obtention d’un délai

de paiement est à déclarer non fondée.

Par ailleurs, la condition d’iniquité étant établie, il convient de déclarer fondée la

demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile fondée à hauteur de 500.- euros.

Il convient donc de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 500.- euros.

En revanche, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant le tribunal de paix, il

y a lieu de déclarer non fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement des

frais et honoraires de son mandataire.

En dernier lieu, en application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,

le présent jugement est à assortir de l’exécution provisoire.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

en continuation de cause et en premier ressort,

revu le jugement n° 29/25 du 8 janvier 2025,

vu le résultat de la comparution personnelle des parties,

dit fondée la demande en remboursement du montant de 8.000.- euros,

partant, condamne la société anonyme SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) SA à payer à

PERSONNE1.) le montant de 8.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise

en demeure du 3 mai 2024, jusqu’à solde,

dit fondée la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à

hauteur de 500.- euros,

partant, condamne la société anonyme SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) SA à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500.- euros,

dit non fondée la demande en remboursement de frais et honoraires d’avocat,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) SA aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée

du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences

de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé

avec le greffier.