Tenant's eviction claim dismissed due to lack of evidence for breach of good faith and excessive visit requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's request for judicial termination of the lease and eviction inadmissible due to lack of factual basis. While the tenant admitted paying rent, the landlord failed to prove the tenant breached the duty of good faith by leaving boxes or refusing entry. Consequently, the court found the landlord's allegations to be unsubstantiated and dismissed the claim, ordering the landlord to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1728 Code civil; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: A landlord's claim for lease termination based on alleged tenant misconduct is dismissed when the tenant contests the facts and the landlord fails to provide corroborating evidence to establish a breach of the duty of good faith.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°
550/2025
du 03.04.2025
Audience publique du jeudi, 3 avril 2025
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant en personne,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
FAITS
Suivant une requête déposée en date du 17 février 2025 au greffe de la Justice de paix
de Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de
Diekirch à l'audience publique du jeudi, 20 mars 2025 à 14.30 heures à la Justice de
paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y entendre statuer sur le mérite
des causes énoncées dans ladite requête.
L’affaire a été retenue lors de l’appel à l’audience publique du jeudi, le 20 mars 2025
à 14.30 heures, et les débats ont eu lieu comme suit :
PERSONNE1.) a exposé le sujet de l’affaire et a été entendu en ses revendications et
moyens.
Le mandataire de la partie défenderesse, Maître Jean-Louis UNSEN, a été entendu en
ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par requête déposée le 17 février 2025 au greffe de la Justice de paix de Diekirch,
PERSONNE1.) a demandé à voir convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant
le tribunal de paix de Diekirch aux fins de :
-
voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail des parties du
12 juillet 2024,
-
voir ordonner le déguerpissement de PERSONNE2.) des lieux loués,
-
se voir donner acte qu’il se réserve le droit de réclamer le paiement de
loyers venant à échéance en cours d’instance et des dommages et
intérêts,
-
se voir donner acte qu’il se réserve tous autres droits, dus, moyens et
actions,
-
se voir donner acte qu’il se réserve le droit de « faire des visites des
lieux au moins tous les 2 mois pendant la durée restante du bail pour
garantir que la situation de l’appartement ne s’aggrave pas »,
-
voir condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,
« comme p. ex. facture atHome ».
À l’audience, PERSONNE1.) a réitéré sa demande telle que formulée dans la
requête et à titre subsidiaire, il a demandé la nomination d’un « Onofhängegen »
en vue de la vérification de l’état des lieux loués. En sus, il a admis que jusqu’à
présent, tous les loyers ont été réglés par PERSONNE2.).
Maître Jean-Louis UNSEN quant à lui, a contesté le bien-fondé des différents
volets de la demande de PERSONNE1.) et a demandé à le voir condamner au
paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile.
Appréciation
La demande de PERSONNE1.) est à déclarer recevable pour avoir été introduite
dans les forme et délai de la loi.
Il est constant en cause qu’en vertu d’un contrat de bail signé entre parties en date
du 12 juillet 2024, PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) à des fins
d’habitation, un appartement situé au deuxième étage d’un immeuble sis à L-
ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer de 1.100.- euros et d’une avance
sur charges de 200.- euros.
D’après l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations
principales : d’user de la chose louée en bon en bon père de famille et de payer le
prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, PERSONNE1.) reproche à PERSONNE2.) de ne pas user de
l’appartement loué en bon père de famille au motif que plusieurs semaines après
le début du bail, elle n’aurait toujours pas vidé tous les cartons de déménagent et
qu’ainsi, l’appartement « ressemblerait à un lieu de messi ».
En plus, il reproche à PERSONNE2.) de ne pas le laisser entrer dans l’appartement
une nouvelle fois en vue d’une inspection de son état.
En raison de ces prétendus faits, PERSONNE1.) a adressé à PERSONNE2.) une
lettre visant la résiliation du contrat de bail des parties.
Dans la mesure où PERSONNE1.) demande dans la requête à voir prononcer la
résolution judiciaire du contrat de bail litigieux du 12 juillet 2024, le tribunal
considère que PERSONNE1.) renonce actuellement à se prévaloir de sa résiliation
unilatérale du bail qui d’ailleurs, n’a pas été conforme aux dispositions
contractuelles des parties, ni aux exigences de la loi modifiée du 21 septembre
2006 sur le bail à usage d’habitation.
Concernant la demande en résolution judicaire du contrat de bail des parties, il
échet de constater que les faits que PERSONNE1.) reproche à PERSONNE2.) sont
formellement contestés par cette dernière et ne sont pas appuyés sur des pièces, ni
corroborés par le moindre élément objectif du dossier.
Il en découle que les dires de PERSONNE1.) sont restés à l’état de pure allégation.
Il laisse dès lors d’être établi que PERSONNE2.) ne jouisse pas en bon père de
famille de l’appartement sis à L-ADRESSE2.).
Concernant les visites de l’appartement par PERSONNE1.) en cours de bail, il
convient de relever que conformément aux dispositions contractuelles des parties,
celles-ci ne sont autorisées que deux fois par an.
En l’occurrence, il n’est pas contesté par PERSONNE1.) que depuis l’entrée en
jouissance de PERSONNE2.) de l’appartement loué au mois de septembre 2024,
il l’a déjà visité à deux reprises.
Par conséquent, eu égard aux développements qui précèdent, les différents chefs
de la demande de PERSONNE1.) sont à déclarer non fondés.
La condition d’iniquité n’étant pas établie, la demande de PERSONNE2.) en
obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile est à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit non fondée,
partant, en déboute,
déboute PERSONNE2.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch,
assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle
des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en
tête et avons signé avec le greffier.