Legislator Jurisprudence & Législation
JPDBAIL_0550 Généré par l'IA

Tenant's eviction claim dismissed due to lack of evidence for breach of good faith and excessive visit requests.

Numéro de cause JPDBAIL_0550
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the landlord's request for judicial termination of the lease and eviction inadmissible due to lack of factual basis. While the tenant admitted paying rent, the landlord failed to prove the tenant breached the duty of good faith by leaving boxes or refusing entry. Consequently, the court found the landlord's allegations to be unsubstantiated and dismissed the claim, ordering the landlord to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1728 Code civil; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: A landlord's claim for lease termination based on alleged tenant misconduct is dismissed when the tenant contests the facts and the landlord fails to provide corroborating evidence to establish a breach of the duty of good faith.

Mots-clés

Généré par l'IA
judicial termination of lease duty of good faith unsubstantiated allegations litigation costs allocation tenant eviction claim breach of contract burden of proof droit à un défenseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1728 Code civil
D’après l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240
Loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation
article 1728 du Code civil
D’après l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N°

550/2025

du 03.04.2025

Audience publique du jeudi, 3 avril 2025

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant en personne,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

FAITS

Suivant une requête déposée en date du 17 février 2025 au greffe de la Justice de paix

de Diekirch, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de

Diekirch à l'audience publique du jeudi, 20 mars 2025 à 14.30 heures à la Justice de

paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », salle n° 1, pour y entendre statuer sur le mérite

des causes énoncées dans ladite requête.

L’affaire a été retenue lors de l’appel à l’audience publique du jeudi, le 20 mars 2025

à 14.30 heures, et les débats ont eu lieu comme suit :

PERSONNE1.) a exposé le sujet de l’affaire et a été entendu en ses revendications et

moyens.

Le mandataire de la partie défenderesse, Maître Jean-Louis UNSEN, a été entendu en

ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par requête déposée le 17 février 2025 au greffe de la Justice de paix de Diekirch,

PERSONNE1.) a demandé à voir convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant

le tribunal de paix de Diekirch aux fins de :

-

voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail des parties du

12 juillet 2024,

-

voir ordonner le déguerpissement de PERSONNE2.) des lieux loués,

-

se voir donner acte qu’il se réserve le droit de réclamer le paiement de

loyers venant à échéance en cours d’instance et des dommages et

intérêts,

-

se voir donner acte qu’il se réserve tous autres droits, dus, moyens et

actions,

-

se voir donner acte qu’il se réserve le droit de « faire des visites des

lieux au moins tous les 2 mois pendant la durée restante du bail pour

garantir que la situation de l’appartement ne s’aggrave pas »,

-

voir condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance,

« comme p. ex. facture atHome ».

À l’audience, PERSONNE1.) a réitéré sa demande telle que formulée dans la

requête et à titre subsidiaire, il a demandé la nomination d’un « Onofhängegen »

en vue de la vérification de l’état des lieux loués. En sus, il a admis que jusqu’à

présent, tous les loyers ont été réglés par PERSONNE2.).

Maître Jean-Louis UNSEN quant à lui, a contesté le bien-fondé des différents

volets de la demande de PERSONNE1.) et a demandé à le voir condamner au

paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile.

Appréciation

La demande de PERSONNE1.) est à déclarer recevable pour avoir été introduite

dans les forme et délai de la loi.

Il est constant en cause qu’en vertu d’un contrat de bail signé entre parties en date

du 12 juillet 2024, PERSONNE1.) a donné en location à PERSONNE2.) à des fins

d’habitation, un appartement situé au deuxième étage d’un immeuble sis à L-

ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer de 1.100.- euros et d’une avance

sur charges de 200.- euros.

D’après l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations

principales : d’user de la chose louée en bon en bon père de famille et de payer le

prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, PERSONNE1.) reproche à PERSONNE2.) de ne pas user de

l’appartement loué en bon père de famille au motif que plusieurs semaines après

le début du bail, elle n’aurait toujours pas vidé tous les cartons de déménagent et

qu’ainsi, l’appartement « ressemblerait à un lieu de messi ».

En plus, il reproche à PERSONNE2.) de ne pas le laisser entrer dans l’appartement

une nouvelle fois en vue d’une inspection de son état.

En raison de ces prétendus faits, PERSONNE1.) a adressé à PERSONNE2.) une

lettre visant la résiliation du contrat de bail des parties.

Dans la mesure où PERSONNE1.) demande dans la requête à voir prononcer la

résolution judiciaire du contrat de bail litigieux du 12 juillet 2024, le tribunal

considère que PERSONNE1.) renonce actuellement à se prévaloir de sa résiliation

unilatérale du bail qui d’ailleurs, n’a pas été conforme aux dispositions

contractuelles des parties, ni aux exigences de la loi modifiée du 21 septembre

2006 sur le bail à usage d’habitation.

Concernant la demande en résolution judicaire du contrat de bail des parties, il

échet de constater que les faits que PERSONNE1.) reproche à PERSONNE2.) sont

formellement contestés par cette dernière et ne sont pas appuyés sur des pièces, ni

corroborés par le moindre élément objectif du dossier.

Il en découle que les dires de PERSONNE1.) sont restés à l’état de pure allégation.

Il laisse dès lors d’être établi que PERSONNE2.) ne jouisse pas en bon père de

famille de l’appartement sis à L-ADRESSE2.).

Concernant les visites de l’appartement par PERSONNE1.) en cours de bail, il

convient de relever que conformément aux dispositions contractuelles des parties,

celles-ci ne sont autorisées que deux fois par an.

En l’occurrence, il n’est pas contesté par PERSONNE1.) que depuis l’entrée en

jouissance de PERSONNE2.) de l’appartement loué au mois de septembre 2024,

il l’a déjà visité à deux reprises.

Par conséquent, eu égard aux développements qui précèdent, les différents chefs

de la demande de PERSONNE1.) sont à déclarer non fondés.

La condition d’iniquité n’étant pas établie, la demande de PERSONNE2.) en

obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile est à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit non fondée,

partant, en déboute,

déboute PERSONNE2.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch,

assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle

des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en

tête et avons signé avec le greffier.