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CACHAP_20 Généré par l'IA

Court allows driver's license suspension amendment for professional travel needs under Luxembourg penal procedure code.

Numéro de cause CACHAP_20
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and well-founded, ordering an amendment to the 12-month driving ban. The applicant, a supervisor working across multiple locations, argued he needed his license for professional duties and family travel, supported by employer attestations. The court granted the request, ruling that the applicant was not undeserving of this favor and should receive the same travel exemptions as his second conviction.

Regeste Legislator

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Article 694 (5) du Code de procédure pénale; Article 697 (2) du Code de procédure pénale: The court may amend a driving license suspension to allow travel for proven professional interests and family reasons if the convicted person is not undeserving of this favor.

Mots-clés

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driving license suspension professional travel exemption family travel exemption penal procedure code amendment of sentence undeserving of favor supervisory duties révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Article 694 (5) du Code de procédure pénale
L’article 694 (5) du Code de procédure pénale dispose :
Article 697 (2) du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale la décision à intervenir
Article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955
judiciaire les trajets énoncés à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955
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Texte complet

Arrêt n° 20/25 chap

du 5 mars 2025.

La chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le cinq mars deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :

Vu le recours formé par requête déposée en date du 26 février 2025 au greffe de la

Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître Albert JACO, avocat à

la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, au nom et pour compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant en Belgique

à B-ADRESSE2.),

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 5 février 2025, notifiée au requérant le 19 février 2025.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public.

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par requête déposée au greffe de la Cour d’appel, chambre de

l’application des peines, le 26 février 2025, par le mandataire d’PERSONNE1.) contre

une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 5 février 2025, notifiée au requérant le 19 février 2025.

La décision entreprise a trait à l’exécution de deux interdictions de conduire, l’une

prononcée par ordonnance pénale du 13 juin 2022 portant sur 12 mois, assortie du

sursis intégral, et la seconde prononcée le 6 novembre 2024 par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, portant sur 26

mois, excepté les trajets professionnels.

Du fait de la condamnation du 6 novembre 2024, PERSONNE1.) est déchu du sursis

intégral lui accordé sur la condamnation résultant de l’ordonnance pénale du 13 juin

2022.

Aux termes de sa requête, le requérant expose travailler à temps plein auprès de la

société SOCIETE1.) SA, ce depuis plus de 30 ans et actuellement en qualité de

« superviseur ». Dans la mesure où il habite à ADRESSE3.) et où « son lieu de travail

est constitué de l’ensemble du territoire du Grand-Duché » de Luxembourg, il soutient

qu’il a besoin de son permis de conduire pour pouvoir se rendre à son travail et remplir

les missions professionnelles qui lui sont confiées.

Il demande, sur base des dispositions de l’article 694 (5) du Code de procédure

pénale, à voir « assortir la première condamnation issue de l’ordonnance pénale du

13 juin 2022 de l’aménagement nécessaire au maintien de son activité professionnelle

en l’assortissant de l’autorisation de conduire pour les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de sa profession, et également pour les trajets d’aller et retours effectués entre

la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité

ou tout autre lieu où il se rend habituellement pour des motifs d’ordre familial et le lieu

du travail », en précisant qu’il sollicite que « ce trajet [puisse] ne pas être le plus direct

lorsque le détour est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour

déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté avec lui, auprès

d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à

son activité professionnelle ».

À l’appui de sa requête, il verse son contrat de travail signé le 4 février 1991 avec la

société SOCIETE1.) SA, ainsi qu’un avenant à celui-ci, signé le 20 février 2018, aux

termes duquel il est nommé « superviseur » avec effet au 1er mars 2018. Il produit

également une attestation de son employeur, qui déclare qu’PERSONNE1.) a besoin

de son véhicule pour exercer son activité professionnelle, et plusieurs attestations

testimoniales de la part de membres de sa famille et de proches.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du recours et

estimant quant à son bien-fondé, qu’au vu des pièces versées par le requérant, celui-

ci ne paraîtrait pas démériter la faveur qu’il sollicite et documenterait à suffisance un

besoin impératif de son permis pour l’exercice de sa profession, de sorte qu’il y aurait

lieu de faire droit au recours.

Sur la recevabilité du recours :

Le recours introduit conformément aux dispositions des articles 696 (1) et 698 (1) et

(3) du Code de procédure pénale est recevable.

Quant au fond :

Conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale la décision à intervenir

sera prise en composition de juge unique.

L’article 694 (5) du Code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la

déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur requête

du condamné, assortir la première condamnation du même aménagement ».

La nouvelle interdiction de conduire prononcée à l’égard d’PERSONNE1.) étant

assortie des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, il

peut se prévaloir des dispositions de l’article 694 (5) du Code de procédure pénale.

Afin de pouvoir bénéficier de cette faveur, le requérant doit établir non seulement qu’il

a un besoin effectif de son permis de conduire dans le cadre de son travail, mais

également qu’il mérite la mesure de faveur sollicitée.

En l’occurrence, le besoin caractérisé du permis de conduire dans le chef

d’PERSONNE1.) résulte des explications fournies par le requérant et des pièces

versées, notamment d’une attestation de son employeur certifiant qu’en tant que

superviseur des 5 restaurants SOCIETE2.) au Luxembourg, se situant au centre de la

ADRESSE4.), à ADRESSE5.), à ADRESSE6.), à ADRESSE7.) et à ADRESSE8.), le

requérant est responsable du bon fonctionnement de ceux-ci et doit, à ce titre, pouvoir

intervenir à tout moment sur les 5 sites, ainsi que se rendre au siège social de la

société SOCIETE1.) SA, qui se trouve à ADRESSE9.).

PERSONNE1.) verse encore plusieurs attestations de moralité de la part de ses amis

et de membres de sa famille, la Cour rejoignant à cet égard les conclusions du

Ministère public, qui considère que ces attestations suggèrent que le requérant a

sensibilisé son entourage à la problématique de l’impact de sa consommation d’alcool

sur la disponibilité de son permis de conduire.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel d’PERSONNE1.), qui n’est pas

indigne de cette faveur, il y a lieu de faire droit à son recours et d’assortir l’interdiction

de conduire de 12 mois des mêmes aménagements que ceux dont est assortie sa

deuxième condamnation, à savoir d’excepter de cette interdiction de conduire

judiciaire les trajets énoncés à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955

précitée.

P A R C E S M O T I F S :

la chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 12 mois prononcée par

ordonnance pénale du 13 juin 2022 du même aménagement que celui retenu par

le

tribunal

d’arrondissement

de

Luxembourg,

siégeant

en

matière

correctionnelle, dans son jugement du 6 novembre 2024, à savoir :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial

et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le

détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier

ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de

le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Ainsi fait et jugé par Anne MOROCUTTI, conseiller-président de la chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a

signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Anne MOROCUTTI, conseiller-président, en présence de

Linda SERVATY, greffière.