Court allows driver's license suspension amendment for professional travel needs under Luxembourg penal procedure code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and well-founded, ordering an amendment to the 12-month driving ban. The applicant, a supervisor working across multiple locations, argued he needed his license for professional duties and family travel, supported by employer attestations. The court granted the request, ruling that the applicant was not undeserving of this favor and should receive the same travel exemptions as his second conviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 694 (5) du Code de procédure pénale; Article 697 (2) du Code de procédure pénale: The court may amend a driving license suspension to allow travel for proven professional interests and family reasons if the convicted person is not undeserving of this favor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 20/25 chap
du 5 mars 2025.
La chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le cinq mars deux mille vingt-cinq l'arrêt qui suit :
Vu le recours formé par requête déposée en date du 26 février 2025 au greffe de la
Cour d’appel, chambre de l’application des peines, par Maître Albert JACO, avocat à
la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, au nom et pour compte de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant en Belgique
à B-ADRESSE2.),
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 5 février 2025, notifiée au requérant le 19 février 2025.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public.
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par requête déposée au greffe de la Cour d’appel, chambre de
l’application des peines, le 26 février 2025, par le mandataire d’PERSONNE1.) contre
une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 5 février 2025, notifiée au requérant le 19 février 2025.
La décision entreprise a trait à l’exécution de deux interdictions de conduire, l’une
prononcée par ordonnance pénale du 13 juin 2022 portant sur 12 mois, assortie du
sursis intégral, et la seconde prononcée le 6 novembre 2024 par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, portant sur 26
mois, excepté les trajets professionnels.
Du fait de la condamnation du 6 novembre 2024, PERSONNE1.) est déchu du sursis
intégral lui accordé sur la condamnation résultant de l’ordonnance pénale du 13 juin
2022.
Aux termes de sa requête, le requérant expose travailler à temps plein auprès de la
société SOCIETE1.) SA, ce depuis plus de 30 ans et actuellement en qualité de
« superviseur ». Dans la mesure où il habite à ADRESSE3.) et où « son lieu de travail
est constitué de l’ensemble du territoire du Grand-Duché » de Luxembourg, il soutient
qu’il a besoin de son permis de conduire pour pouvoir se rendre à son travail et remplir
les missions professionnelles qui lui sont confiées.
Il demande, sur base des dispositions de l’article 694 (5) du Code de procédure
pénale, à voir « assortir la première condamnation issue de l’ordonnance pénale du
13 juin 2022 de l’aménagement nécessaire au maintien de son activité professionnelle
en l’assortissant de l’autorisation de conduire pour les trajets effectués dans l’intérêt
prouvé de sa profession, et également pour les trajets d’aller et retours effectués entre
la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité
ou tout autre lieu où il se rend habituellement pour des motifs d’ordre familial et le lieu
du travail », en précisant qu’il sollicite que « ce trajet [puisse] ne pas être le plus direct
lorsque le détour est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour
déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté avec lui, auprès
d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à
son activité professionnelle ».
À l’appui de sa requête, il verse son contrat de travail signé le 4 février 1991 avec la
société SOCIETE1.) SA, ainsi qu’un avenant à celui-ci, signé le 20 février 2018, aux
termes duquel il est nommé « superviseur » avec effet au 1er mars 2018. Il produit
également une attestation de son employeur, qui déclare qu’PERSONNE1.) a besoin
de son véhicule pour exercer son activité professionnelle, et plusieurs attestations
testimoniales de la part de membres de sa famille et de proches.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du recours et
estimant quant à son bien-fondé, qu’au vu des pièces versées par le requérant, celui-
ci ne paraîtrait pas démériter la faveur qu’il sollicite et documenterait à suffisance un
besoin impératif de son permis pour l’exercice de sa profession, de sorte qu’il y aurait
lieu de faire droit au recours.
Sur la recevabilité du recours :
Le recours introduit conformément aux dispositions des articles 696 (1) et 698 (1) et
(3) du Code de procédure pénale est recevable.
Quant au fond :
Conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale la décision à intervenir
sera prise en composition de juge unique.
L’article 694 (5) du Code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de
conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la
déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur requête
du condamné, assortir la première condamnation du même aménagement ».
La nouvelle interdiction de conduire prononcée à l’égard d’PERSONNE1.) étant
assortie des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, il
peut se prévaloir des dispositions de l’article 694 (5) du Code de procédure pénale.
Afin de pouvoir bénéficier de cette faveur, le requérant doit établir non seulement qu’il
a un besoin effectif de son permis de conduire dans le cadre de son travail, mais
également qu’il mérite la mesure de faveur sollicitée.
En l’occurrence, le besoin caractérisé du permis de conduire dans le chef
d’PERSONNE1.) résulte des explications fournies par le requérant et des pièces
versées, notamment d’une attestation de son employeur certifiant qu’en tant que
superviseur des 5 restaurants SOCIETE2.) au Luxembourg, se situant au centre de la
ADRESSE4.), à ADRESSE5.), à ADRESSE6.), à ADRESSE7.) et à ADRESSE8.), le
requérant est responsable du bon fonctionnement de ceux-ci et doit, à ce titre, pouvoir
intervenir à tout moment sur les 5 sites, ainsi que se rendre au siège social de la
société SOCIETE1.) SA, qui se trouve à ADRESSE9.).
PERSONNE1.) verse encore plusieurs attestations de moralité de la part de ses amis
et de membres de sa famille, la Cour rejoignant à cet égard les conclusions du
Ministère public, qui considère que ces attestations suggèrent que le requérant a
sensibilisé son entourage à la problématique de l’impact de sa consommation d’alcool
sur la disponibilité de son permis de conduire.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel d’PERSONNE1.), qui n’est pas
indigne de cette faveur, il y a lieu de faire droit à son recours et d’assortir l’interdiction
de conduire de 12 mois des mêmes aménagements que ceux dont est assortie sa
deuxième condamnation, à savoir d’excepter de cette interdiction de conduire
judiciaire les trajets énoncés à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955
précitée.
P A R C E S M O T I F S :
la chambre d’application des peines, siégeant en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 12 mois prononcée par
ordonnance pénale du 13 juin 2022 du même aménagement que celui retenu par
le
tribunal
d’arrondissement
de
Luxembourg,
siégeant
en
matière
correctionnelle, dans son jugement du 6 novembre 2024, à savoir :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu
où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial
et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le
détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier
ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de
le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Ainsi fait et jugé par Anne MOROCUTTI, conseiller-président de la chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a
signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Anne MOROCUTTI, conseiller-président, en présence de
Linda SERVATY, greffière.