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CACH10_102 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, confirms fines but orders restoration of cultural heritage sites within one year.

Numéro de cause CACH10_102
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the public prosecutor's appeal against a first-instance judgment convicting an individual and a company for cultural heritage violations. While the court confirmed the original fines as adequate, it annulled the decision for omitting an accessory penalty and ordered the restoration of the damaged sites. The court ruled that restoration is mandatory regardless of the current state of the buildings, setting a deadline of March 5, 2026.

Regeste Legislator

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Articles 30 (1) and 117 10° a) of the Law of February 25, 2022 on cultural heritage; Article 120 of the same Law: The court must order the restoration of classified cultural buildings to their former state whenever an infraction is committed, independent of the current condition of the construction.

Mots-clés

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cultural heritage protection restoration of sites accessory penalty appeal procedure patrimoine culturel rétablissement des lieux fine confirmation infractions contre les biens culturels

Dispositions légales citées

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Articles 30 (1) and 117 10° a) of the Law of February 25, 2022 on cultural heritage
1° toute personne qui par infraction à l’article 30, paragraphes 1er, 2 et 3, alinéa 1er
Article 120 of the Law of February 25, 2022 on cultural heritage
accessoire obligatoire en vertu de l’article 120 de la loi du 25 février 2022 relative au
Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 and 215 of the Code of Criminal Procedure
article 215 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, la Cour
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Texte complet

Arrêt N°102/25 X.

du 5 mars 2025

(Not. 11134/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq mars deux mille

vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

prévenus.

___________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu

contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, le 5 juin 2024 sous le numéro 1271/2024, dont les considérants et

le dispositif sont conçus comme suit :

De ce jugement, appel au pénal fut relevé par déclaration déposée au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 12 juin 2024 par le représentant du ministère

public.

En vertu de cet appel et par citation du 9 octobre 2024, les prévenus PERSONNE2.)

et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. furent régulièrement requis de comparaître à

l’audience publique du 5 février 2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de

l’appel interjeté.

A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), agissant tant en son nom personnel

qu’en sa qualité d’administrateur unique de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et après avoir été

averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même,

fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE2.), agissant en son nom personnel et en sa qualité

d’administrateur unique de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., eut la parole en

dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 mars 2025, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par jugement du 5 juin 2024, PERSONNE2.) a été condamné à une peine d’amende

de 5.000 euros et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à une peine d’amende de

20.000 euros du chef d’infractions aux articles 30 (1) et 117 10° a) de la loi du 25 février

2022 relative au patrimoine culturel.

Par déclaration du 12 juin 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

le représentant du ministère public a relevé appel au pénal du jugement correctionnel

du 5 juin 2024 précité, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Cet appel est recevable pour avoir été relevé dans les formes et délais de la loi.

A l’audience du 5 février 2025 les prévenus PERSONNE2.) et la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., représentée par PERSONNE2.), en sa qualité d’administrateur

unique, furent entendus en leurs déclarations.

Le représentant du ministère public conclut à l’augmentation des peines d’amendes

prononcées au motif que ces peines ne seraient pas dissuasives compte tenus des

profits pouvant être atteints par la réalisation du projet de construction et de rénovation

litigieux.

Par ailleurs, le représentant du ministère public critique le jugement de première

instance en ce qu’il n’aurait pas prononcé le rétablissement des lieux, mesure

accessoire obligatoire en vertu de l’article 120 de la loi du 25 février 2022 relative au

patrimoine culturel.

Appréciation de la Cour

Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les

juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour

se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à

ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement.

Il appert des éléments du dossier que le complexe immobilier a été acquis en

décembre 2021. Suivant le premier procès-verbal, le premier constat des faits

reprochés aux prévenus, date du 13 mars 2023.

La loi nouvelle du 25 février 2022 est entrée en vigueur le 3 mars 2022. C’est dès lors

à bon droit que les juges de première instance se sont basés sur la loi du 25 février

2022 relative au patrimoine culturel, entrée en vigueur durant la période infractionnelle,

à savoir le 3 mars 2022, date à laquelle les travaux litigieux étaient toujours en cours.

Lors de l’audience du 5 février 2025, PERSONNE2.) sans faire état d’autres éléments

que ceux déjà discutés en première instance, a tout comme en première instance,

contesté l’élément moral.

La Cour constate que l’élément matériel de l’infraction retenue à charge

d’PERSONNE2.) et de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. reste établi en l’espèce.

L’élément moral de l’infraction consiste dans la faute infractionnelle, c’est-à-dire dans

l’absence de justification de la commission libre et consciente de l’acte interdit ou de

l’abstention coupable, qui peut indifféremment résulter de l’intention ou de la

négligence de l’agent (Les infractions, volume 5, les infractions contre l’ordre public,

chapitre VIII, article 245 par Franklin KUTY, page 363).

L’infraction n’exigent que le dol général et PERSONNE2.) n’ayant pas contesté avoir

eu connaissance que l’immeuble en cause était classé comme monument national

suivant décision du Gouvernement en conseil du 9 janvier 2015 et avoir procédé

malgré tout à des travaux de démolition sans disposer d’une autorisation écrite du

ministre de la culture, c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu

que les éléments constitutifs de l’infraction prévue aux articles 30 (1) et 117 de la loi

du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel sont réunies.

De même, il y a lieu d’approuver les juges de première instance qui ont retenu les

prévenus PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en tant qu’auteurs

des infractions à la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel.

En effet en tant que professionnels de la construction, la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. et son administrateur unique PERSONNE2.), se doivent de connaître la

règlementation régissant leur domaine d’activité, et notamment la loi du 25 février 2022

relative au patrimoine national.

C’est donc à juste titre que la juridiction de première instance a retenu tant

PERSONNE2.) que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. d’avoir en infraction aux

articles 30 (1) et 117 10° a) de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel,

procédé à des travaux de réparation et de modification, autres que d’entretien, à

l’extérieur et à l’intérieur d’un immeuble classé comme patrimoine culturel national

sans disposer d’une autorisation écrite du ministre.

Quant à la peine

Comme indiqué ci-dessus,

le jugement de première instance

a condamné

PERSONNE2.) à une peine d’amende de 5.000 euros et la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. à une peine d’amende de 20.000 euros.

A l’audience du 5 février 2025 PERSONNE2.), intimé par l’appel du Ministère public,

a indiqué qu’il acceptait, en nom personnel et en tant qu’administrateur de la société

anonyme SOCIETE1.) S.A., les peines prononcées par les juges de première instance.

Dans le cas où la Cour prononcerait des peines d’amendes plus élevées, il ne lui serait

financièrement pas possible de les payer et la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

risquerait d’être déclarée en état de faillite avec toutes les conséquences que cela

aurait pour le projet de construction en cours.

Le représentant du ministère public a indiqué que les peines prononcées en première

instance ne seraient pas dissuasives en ce sens que le message véhiculé par la

décision judiciaire pourrait donner l’impression aux justiciables qu’il serait plus

avantageux de détruire le patrimoine national que de coopérer avec les administrations

compétentes aux fins de le sauvegarder.

En l’espèce, le projet de construction et de rénovation en cours de réalisation par

PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. rapporterait des profits

conséquents de sorte que les peines d’amende prononcées n’auraient pas d’impact

financier dissuasif.

Le représentant du ministère public a requis en conséquence la condamnation

d’PERSONNE2.) à une peine d’amende de 25.000 euros et la condamnation de la

société anonyme SOCIETE1.) S.A. à une peine d’amende de 100.000 euros.

En outre le représentant du ministère public a fait valoir qu’il faudrait en l’espèce lire

l’article 117 en relation avec l’article 118 de la loi du 25 février 2022 relative au

patrimoine culturel pour fixer la peine, ce que les juges de première instance n’auraient

pas fait.

L’article 117 de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel dispose que

« sans préjudice des peines prévues par d’autres dispositions légales, est punie d’une

amende de 500 à 1.000.000.- euros (….)

1° toute personne qui par infraction à l’article 30, paragraphes 1er, 2 et 3, alinéa 1er

procède à :

a) un travail de réparation, de restauration ou de modification quelconque, autres que

l’entretien, à faire réaliser à l’extérieur et à l’intérieur de l’immeuble classé comme

patrimoine culturel national sans une autorisation ministérielle (….) ».

L’article 118 de la prédite loi stipule que « lorsque l’auteur de l’infraction est une

personne agissant dans le cadre de ses fonctions professionnelles ou lorsque le bien

culturel objet de l’infraction est un bien classé comme patrimoine culturel national, les

infractions visées à l’article 117 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six

mois et d’une amende de 500 à 1.000.000.- euros ou l’une de ces peines seulement ».

En l’espèce il y a lieu d’appliquer également l’article 118 de la loi du 25 février 2022

relative au patrimoine culturel alors qu’PERSONNE2.) et la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. ont agi et agissent dans le cadre de leurs fonctions professionnelles

et que l’immeuble litigieux est classé comme patrimoine culturel national.

Il y a lieu de constater que malgré le fait que les juges de première instance n’ont pas

fait application de l’article 118 de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel,

la peine prononcée

en première instance

est légale

alors que la

peine

d’emprisonnement n’est que facultative.

Il y a lieu de constater qu’PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

coopèrent avec l’administration des sites et monuments et qu’ils font leur possible pour

respecter toutes les normes et directives reçues.

Une

peine

d’emprisonnement

n’est

partant

pas

opportune

à

l’encontre

d’PERSONNE2.).

Au vu des éléments du dossier et de l’évolution de l’affaire depuis le jugement de

première instance, il y lieu de constater que les peines d’amendes prononcées par les

juges de première instance sont adéquates et à confirmer.

Le représentant du ministère public demande encore que le rétablissement des lieux

soit ordonné au vu du libellé de l’article 120 de la loi 25 février 2022 relative au

patrimoine culturel.

Cette disposition prévoit que « le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le

rétablissement des immeubles et biens culturels classés dans leur état antérieur

chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la présente loi et aux règlements

d’exécution a été commise. Le juge de condamnation fixe le délai qui ne dépasse pas

un an endéans lequel le condamné doit y procéder ».

Le rétablissement des lieux est dès lors obligatoire pour le juge, indépendamment de

l’état de la construction actuelle.

Il y a dès lors lieu d’annuler le jugement de première instance en ce qu’il a omis de

prononcer cette peine accessoire.

Par application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, la Cour

d’appel évoque l’affaire quant au rétablissement des lieux.

Il y a lieu de statuer par évocation et de prononcer le rétablissement des lieux et ceci

au plus tard pour le 5 mars 2026.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus PERSONNE2.), agissant en son nom personnel et

en sa qualité d’administrateur unique de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère

public en son réquisitoire,

reçoit l’appel du Ministère public en la forme ;

le dit partiellement fondé ;

annulant quant à la peine ;

évoquant partiellement et statuant à nouveau :

ordonne, jusqu’au 5 mars 2026, à PERSONNE2.) et à la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. d’effectuer le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ;

confirme le jugement numéro 1271/2024 du 5 juin 2024 pour le surplus ;

condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais de leur

poursuite en instance d’appel, liquidés à 18,75 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi que

les articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 215 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,

président de chambre, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de Monsieur

Antoine SCHAUS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle

WELTER, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence

de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffier

assumé.