Court partially allows appeal, confirms fines but orders restoration of cultural heritage sites within one year.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the public prosecutor's appeal against a first-instance judgment convicting an individual and a company for cultural heritage violations. While the court confirmed the original fines as adequate, it annulled the decision for omitting an accessory penalty and ordered the restoration of the damaged sites. The court ruled that restoration is mandatory regardless of the current state of the buildings, setting a deadline of March 5, 2026.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 30 (1) and 117 10° a) of the Law of February 25, 2022 on cultural heritage; Article 120 of the same Law: The court must order the restoration of classified cultural buildings to their former state whenever an infraction is committed, independent of the current condition of the construction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°102/25 X.
du 5 mars 2025
(Not. 11134/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq mars deux mille
vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
prévenus.
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu
contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, le 5 juin 2024 sous le numéro 1271/2024, dont les considérants et
le dispositif sont conçus comme suit :
De ce jugement, appel au pénal fut relevé par déclaration déposée au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 12 juin 2024 par le représentant du ministère
public.
En vertu de cet appel et par citation du 9 octobre 2024, les prévenus PERSONNE2.)
et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. furent régulièrement requis de comparaître à
l’audience publique du 5 février 2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de
l’appel interjeté.
A cette audience, le prévenu PERSONNE2.), agissant tant en son nom personnel
qu’en sa qualité d’administrateur unique de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et après avoir été
averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même,
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE2.), agissant en son nom personnel et en sa qualité
d’administrateur unique de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., eut la parole en
dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 mars 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par jugement du 5 juin 2024, PERSONNE2.) a été condamné à une peine d’amende
de 5.000 euros et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à une peine d’amende de
20.000 euros du chef d’infractions aux articles 30 (1) et 117 10° a) de la loi du 25 février
2022 relative au patrimoine culturel.
Par déclaration du 12 juin 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
le représentant du ministère public a relevé appel au pénal du jugement correctionnel
du 5 juin 2024 précité, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Cet appel est recevable pour avoir été relevé dans les formes et délais de la loi.
A l’audience du 5 février 2025 les prévenus PERSONNE2.) et la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., représentée par PERSONNE2.), en sa qualité d’administrateur
unique, furent entendus en leurs déclarations.
Le représentant du ministère public conclut à l’augmentation des peines d’amendes
prononcées au motif que ces peines ne seraient pas dissuasives compte tenus des
profits pouvant être atteints par la réalisation du projet de construction et de rénovation
litigieux.
Par ailleurs, le représentant du ministère public critique le jugement de première
instance en ce qu’il n’aurait pas prononcé le rétablissement des lieux, mesure
accessoire obligatoire en vertu de l’article 120 de la loi du 25 février 2022 relative au
patrimoine culturel.
Appréciation de la Cour
Il résulte des éléments du dossier répressif discutés à l’audience de la Cour que les
juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour
se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à
ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement.
Il appert des éléments du dossier que le complexe immobilier a été acquis en
décembre 2021. Suivant le premier procès-verbal, le premier constat des faits
reprochés aux prévenus, date du 13 mars 2023.
La loi nouvelle du 25 février 2022 est entrée en vigueur le 3 mars 2022. C’est dès lors
à bon droit que les juges de première instance se sont basés sur la loi du 25 février
2022 relative au patrimoine culturel, entrée en vigueur durant la période infractionnelle,
à savoir le 3 mars 2022, date à laquelle les travaux litigieux étaient toujours en cours.
Lors de l’audience du 5 février 2025, PERSONNE2.) sans faire état d’autres éléments
que ceux déjà discutés en première instance, a tout comme en première instance,
contesté l’élément moral.
La Cour constate que l’élément matériel de l’infraction retenue à charge
d’PERSONNE2.) et de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. reste établi en l’espèce.
L’élément moral de l’infraction consiste dans la faute infractionnelle, c’est-à-dire dans
l’absence de justification de la commission libre et consciente de l’acte interdit ou de
l’abstention coupable, qui peut indifféremment résulter de l’intention ou de la
négligence de l’agent (Les infractions, volume 5, les infractions contre l’ordre public,
chapitre VIII, article 245 par Franklin KUTY, page 363).
L’infraction n’exigent que le dol général et PERSONNE2.) n’ayant pas contesté avoir
eu connaissance que l’immeuble en cause était classé comme monument national
suivant décision du Gouvernement en conseil du 9 janvier 2015 et avoir procédé
malgré tout à des travaux de démolition sans disposer d’une autorisation écrite du
ministre de la culture, c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu
que les éléments constitutifs de l’infraction prévue aux articles 30 (1) et 117 de la loi
du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel sont réunies.
De même, il y a lieu d’approuver les juges de première instance qui ont retenu les
prévenus PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en tant qu’auteurs
des infractions à la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel.
En effet en tant que professionnels de la construction, la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. et son administrateur unique PERSONNE2.), se doivent de connaître la
règlementation régissant leur domaine d’activité, et notamment la loi du 25 février 2022
relative au patrimoine national.
C’est donc à juste titre que la juridiction de première instance a retenu tant
PERSONNE2.) que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. d’avoir en infraction aux
articles 30 (1) et 117 10° a) de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel,
procédé à des travaux de réparation et de modification, autres que d’entretien, à
l’extérieur et à l’intérieur d’un immeuble classé comme patrimoine culturel national
sans disposer d’une autorisation écrite du ministre.
Quant à la peine
Comme indiqué ci-dessus,
le jugement de première instance
a condamné
PERSONNE2.) à une peine d’amende de 5.000 euros et la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. à une peine d’amende de 20.000 euros.
A l’audience du 5 février 2025 PERSONNE2.), intimé par l’appel du Ministère public,
a indiqué qu’il acceptait, en nom personnel et en tant qu’administrateur de la société
anonyme SOCIETE1.) S.A., les peines prononcées par les juges de première instance.
Dans le cas où la Cour prononcerait des peines d’amendes plus élevées, il ne lui serait
financièrement pas possible de les payer et la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
risquerait d’être déclarée en état de faillite avec toutes les conséquences que cela
aurait pour le projet de construction en cours.
Le représentant du ministère public a indiqué que les peines prononcées en première
instance ne seraient pas dissuasives en ce sens que le message véhiculé par la
décision judiciaire pourrait donner l’impression aux justiciables qu’il serait plus
avantageux de détruire le patrimoine national que de coopérer avec les administrations
compétentes aux fins de le sauvegarder.
En l’espèce, le projet de construction et de rénovation en cours de réalisation par
PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. rapporterait des profits
conséquents de sorte que les peines d’amende prononcées n’auraient pas d’impact
financier dissuasif.
Le représentant du ministère public a requis en conséquence la condamnation
d’PERSONNE2.) à une peine d’amende de 25.000 euros et la condamnation de la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. à une peine d’amende de 100.000 euros.
En outre le représentant du ministère public a fait valoir qu’il faudrait en l’espèce lire
l’article 117 en relation avec l’article 118 de la loi du 25 février 2022 relative au
patrimoine culturel pour fixer la peine, ce que les juges de première instance n’auraient
pas fait.
L’article 117 de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel dispose que
« sans préjudice des peines prévues par d’autres dispositions légales, est punie d’une
amende de 500 à 1.000.000.- euros (….)
1° toute personne qui par infraction à l’article 30, paragraphes 1er, 2 et 3, alinéa 1er
procède à :
a) un travail de réparation, de restauration ou de modification quelconque, autres que
l’entretien, à faire réaliser à l’extérieur et à l’intérieur de l’immeuble classé comme
patrimoine culturel national sans une autorisation ministérielle (….) ».
L’article 118 de la prédite loi stipule que « lorsque l’auteur de l’infraction est une
personne agissant dans le cadre de ses fonctions professionnelles ou lorsque le bien
culturel objet de l’infraction est un bien classé comme patrimoine culturel national, les
infractions visées à l’article 117 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six
mois et d’une amende de 500 à 1.000.000.- euros ou l’une de ces peines seulement ».
En l’espèce il y a lieu d’appliquer également l’article 118 de la loi du 25 février 2022
relative au patrimoine culturel alors qu’PERSONNE2.) et la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. ont agi et agissent dans le cadre de leurs fonctions professionnelles
et que l’immeuble litigieux est classé comme patrimoine culturel national.
Il y a lieu de constater que malgré le fait que les juges de première instance n’ont pas
fait application de l’article 118 de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel,
la peine prononcée
en première instance
est légale
alors que la
peine
d’emprisonnement n’est que facultative.
Il y a lieu de constater qu’PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
coopèrent avec l’administration des sites et monuments et qu’ils font leur possible pour
respecter toutes les normes et directives reçues.
Une
peine
d’emprisonnement
n’est
partant
pas
opportune
à
l’encontre
d’PERSONNE2.).
Au vu des éléments du dossier et de l’évolution de l’affaire depuis le jugement de
première instance, il y lieu de constater que les peines d’amendes prononcées par les
juges de première instance sont adéquates et à confirmer.
Le représentant du ministère public demande encore que le rétablissement des lieux
soit ordonné au vu du libellé de l’article 120 de la loi 25 février 2022 relative au
patrimoine culturel.
Cette disposition prévoit que « le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le
rétablissement des immeubles et biens culturels classés dans leur état antérieur
chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la présente loi et aux règlements
d’exécution a été commise. Le juge de condamnation fixe le délai qui ne dépasse pas
un an endéans lequel le condamné doit y procéder ».
Le rétablissement des lieux est dès lors obligatoire pour le juge, indépendamment de
l’état de la construction actuelle.
Il y a dès lors lieu d’annuler le jugement de première instance en ce qu’il a omis de
prononcer cette peine accessoire.
Par application des dispositions de l’article 215 du Code de procédure pénale, la Cour
d’appel évoque l’affaire quant au rétablissement des lieux.
Il y a lieu de statuer par évocation et de prononcer le rétablissement des lieux et ceci
au plus tard pour le 5 mars 2026.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus PERSONNE2.), agissant en son nom personnel et
en sa qualité d’administrateur unique de la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère
public en son réquisitoire,
reçoit l’appel du Ministère public en la forme ;
le dit partiellement fondé ;
annulant quant à la peine ;
évoquant partiellement et statuant à nouveau :
ordonne, jusqu’au 5 mars 2026, à PERSONNE2.) et à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. d’effectuer le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ;
confirme le jugement numéro 1271/2024 du 5 juin 2024 pour le surplus ;
condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais de leur
poursuite en instance d’appel, liquidés à 18,75 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi que
les articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 215 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean ENGELS,
président de chambre, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de Monsieur
Antoine SCHAUS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Joëlle
WELTER, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en présence
de Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Madame Joëlle WELTER, greffier
assumé.