Court allows civil claim for damages against dog owner for injuries caused by dog bite.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil claim admissible and awarded damages to the victim for material, moral, and aesthetic injuries. The defendant, charged with involuntary assault and dog-related offenses, was found liable for the victim's losses. Consequently, the defendant was ordered to pay a total of 2,945.34 euros to the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11, 12 (1) et 16 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens; The court holds that a dog owner is liable for damages caused by their dog's bite, including material, moral, and aesthetic prejudice, as established by the civil claim's admissibility and the award of compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 716/2025 not. 3667/23/CD
1x ex.p./s.prob (s)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
vingt-troisième chambre
correctionnelle, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre :
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Roumanie),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne, assistée par Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 23 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l'audience publique du 10
février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
coups et blessures involontaires, infraction aux articles 11, 12 (1) et 16 (1) de la loi
modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, infractions à l’article 556 paragraphe 2°
et paragraphe 3° du Code pénal, infraction à l’article 559 du Code pénal.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder
le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code
de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour compte de PERSONNE3.), demanderesse au civil, contre
PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il
dépose ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par
le greffier.
Maître Gennaro PIETROPAOLO développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande
civile.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
3667/23/CD.
Vu le procès-verbal n°JDA 124828-1/2022 du 3 décembre 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu la citation à prévenu du 23 janvier 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 23 janvier 2025 à la Caisse Nationale de Santé, en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PENAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 3 décembre 2022, vers 13.00 heures, à
ADRESSE5.) et ADRESSE6.) :
1) d’avoir, en infraction à l’article 420 du Code pénal, par défaut de prévoyance et de
précaution, partant involontairement, fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Roumanie) par le moyen de son
chien PERSONNE4.) (puce n° NUMERO1.)), de race American Staffordshire
terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race
American Staffordshire terrier (pit-bull) (ci-après « SOCIETE1.) »),
-
que le prévenu ne tenait pas en laisse en tout lieu,
-
qui s'était soustrait au regard et au contrôle du prévenu,
-
qu'il a laissé divaguer,
-
qu'il n'a pas retenu,
lorsque ce chien a couru en direction de PERSONNE2.), a sauté sur celle-ci et/ou
sur son chien et l’a mordu à trois reprises dans le bras,
2) en infraction à l’article 11 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens (ci-
après la « Loi de 2008 »), de ne pas avoir tenu en laisse en tout lieu son chien
PERSONNE4.), préqualifié, partant un chien mentionné à l'article 10 de la Loi de
2008,
3) en infraction à l’article 12 (1) de la Loi de 2008, en tant que détenteur du chien
PERSONNE4.), préqualifié, partant d'un chien mentionné à l'article 10 (1) de la Loi
de 2008, de ne pas avoir participé aux cours de formation obligatoire et obtenu le
diplôme constatant la réussite à cette formation,
4) en infraction à l’article 16 (1) de la Loi de 2008, de ne pas avoir participé avec le
chien PERSONNE4.), préqualifié, partant avec un chien mentionné à l’article 10
(1) de la Loi de 2008, à des cours de dressage et de ne pas avoir obtenu le diplôme
constatant la réussite à ces cours de dressage,
5) en infraction à l’article 556 2° du Code pénal, d’avoir laissé divaguer le chien
PERSONNE4.), préqualifié,
6) en infraction à l’article 556 3° du Code pénal, de ne pas avoir retenu le chien
PERSONNE4.), préqualifié, lorsqu'il a attaqué PERSONNE2.), et
7) en infraction à l’article 559 du Code pénal, d'avoir causé la blessure grave du chien
appartenant à PERSONNE2.) par la divagation de son chien PERSONNE4.),
préqualifié.
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
soumis à l’appréciation du Tribunal et peuvent être résumés comme suit :
En date du 3 décembre 2022, PERSONNE2.) s’est présentée au Commissariat de police de
Luxembourg pour porter plainte, étant donné qu’elle-même et son chien ont subi des
blessures à la suite d’une attaque d’un chien de race Pitbull.
À l’appui de sa plainte, elle a indiqué que le même jour, vers 13.00 heures, elle s’est
promenée avec son petit ami PERSONNE5.) et son chien de race Samoyed dans le cartier
à ADRESSE7.), dans la ADRESSE8.), quand tout à coup, un Pitbull, ultérieurement
identifié comme le chien PERSONNE4.), préqualifié, ne portant ni de muselière, ni de
laisse, est venu par le côté et a attaqué son chien. Elle a expliqué qu’elle a aussi été mordue
3 fois par le chien PERSONNE4.), préqualifié, lorsqu’elle a essayé de protéger son propre
chien. Des photos de ses blessures ainsi que de celles de son chien sont annexées au procès-
verbal n°JDA 124828-1/2022 du 3 décembre 2022 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le propriétaire du chien PERSONNE4.), ultérieurement identifiée comme étant
PERSONNE1.), n’aurait à aucun moment essayé de retenir son chien et ne serait intervenu
qu’au moment où elle aurait réussi à prendre son propre chien dans ses bras.
PERSONNE2.) a encore précisé que PERSONNE1.) aurait refusé de lui donner son nom,
mais qu’elle savait qu’il habite au premier étage d’un bâtiment sis à ADRESSE9.).
PERSONNE2.) a en outre déclaré qu’immédiatement après les faits, elle aurait amené son
chien à la clinique vétérinaire sise à ADRESSE10.), pour faire soigner ses blessures. Par la
suite, elle aurait fait soigner ses propres blessures au HÔPITAL1.) à ADRESSE11.). A ce
sujet, le médecin traitant lui aurait prescrit une incapacité de travail de 5 jours.
Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le 6 décembre 2022, PERSONNE1.) a
reconnu, qu’il avait enlevé la muselière, ainsi que la laisse de son chien PERSONNE4.),
préqualifié, pour que ce dernier puisse faire ses besoins. A ce moment, PERSONNE4.)
aurait aperçu le chien de PERSONNE2.) et il aurait averti PERSONNE2.) et son petit-ami
de garder leur distance, alors que PERSONNE4.) ne serait « pas gentil ». Or, le couple
serait tout de même passé à environ 10 mètres de lui et de son chien PERSONNE4.), qui
aurait immédiatement attaqué le chien de PERSONNE2.). PERSONNE1.) a précisé qu’il
aurait poussé PERSONNE5.) pour qu’il le laisse passer pour récupérer SOCIETE1.).
Finalement, il a expliqué que PERSONNE2.) serait tout de suite partie avec son chien,
lequel saignait beaucoup, et qu’il n’aurait même pas eu le temps de lui donner ses
coordonnées.
Par la suite, les agents de police ont contacté le prévenu afin d’obtenir les documents
afférents à son chien PERSONNE4.), préqualifié. Or, PERSONNE1.) n’a ni envoyé les
documents en question, ni réagi à la convocation qui lui a été envoyée par la Police Grand-
Ducale.
PERSONNE6.), une passante ayant observé la scène, a expliqué lors de son audition par la
Police Grand-Ducale le 16 janvier 2023, que le 3 décembre 2022, elle a vu PERSONNE1.)
avec son chien PERSONNE4.) qui était tenu en laisse, mais qui ne portait pas de muselière.
Peu de temps après, elle a observé PERSONNE1.) enlever la laisse de son chien et que
PERSONNE2.) et PERSONNE5.) se sont dirigés en direction du prévenu, avec leur chien
en laisse. Ensuite, elle aurait entendu des aboies de chiens et une femme crier, mais elle
n’aurait pas vu le déroulement des faits.
À l’audience publique du 10 février 2025, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment
ses déclarations faites à l’appui du dépôt de sa plainte.
A la barre, le prévenu PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations antérieures. Il a en outre
expliqué, qu’au moment des faits, il ne savait pas que le suivi de cours de formation et de
cours de dressage serait légalement prescrit, tout en précisant qu’entretemps il a obtenu le
« Hondsführerschäin » et qu’il suit avec son chien PERSONNE4.) des cours de dressage,
mais qu’il n’avait pas encore obtenu le diplôme constatant la réussite à ces cours de
dressage.
2) En droit
Quant à l’infraction libellée sub. 1) par le Ministère Public
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, par défaut de prévoyance et de
précaution, partant involontairement, fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.)
par le moyen de son chien PERSONNE4.), préqualifié.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les
suivants :
(a) des coups ou des blessures. Il est nécessaire que le fait reproché au prévenu ait entraîné
une atteinte à l’intégrité corporelle de la victime.
En l’espèce, il résulte à suffisance des déclarations du témoin PERSONNE2.), entendue
sous la foi du serment, du certificat médical versé au dossier répressif, ainsi que des photos
prises par les agents de police, que PERSONNE2.) a subi des blessures par morsures de
chien lorsqu’elle a tenté de protéger son chien au moment où celui-ci a été attaqué par le
chien PERSONNE4.), lui ayant causé une incapacité de travail de 5 jours.
Il est dès lors établi que PERSONNE2.) a subi des coups et des blessures.
(b) une faute. La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et
blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque
minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Ainsi une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être
retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,
réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale constitue une telle faute.
En l’espèce, le prévenu a contrevenu à différentes dispositions légales du Code pénal et de
la Loi de 2008, du fait qu’il n’a pas tenu son chien PERSONNE4.), préqualifié, en laisse,
de l’avoir laissé divaguer et en omettant de le retenir lorsqu’il a couru en direction de
PERSONNE2.) et du chien de celle-ci. A cela s’ajoute que le Code pénal sanctionne le fait
de causer des blessures graves à un animal appartenant à autrui, de sorte que toute violation
d’une de ces dispositions est passible de faute pénale.
Il est dès lors également établi que PERSONNE1.), de part son défaut de prévoyance et de
précaution, a commis une, respectivement plusieurs fautes aux termes de la loi.
(c) un lien de causalité. La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de
cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle
subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour
une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).
En l’espèce, les manquements du prévenu, élaborés au point précédent, ont eu comme
conséquence directe que son chien PERSONNE4.) a non seulement causé des blessures
graves au chien de PERSONNE2.), mais est également à l’origine des blessures emportées
par PERSONNE2.). En effet, si le prévenu n’avait pas laissé divaguer son chien
PERSONNE4.) et l’avait tenu en laisse tel que légalement prescrit, il n’aurait pas pu
s’échapper et se lancer à l’attaque du chien de PERSONNE2.) et de cette dernière, de sorte
que les coups et blessures subséquentes n’auraient pas eu lieu.
Il y a dès lors un lien de cause à effet entre les fautes commises par le prévenu et les
dommages subis par la victime PERSONNE2.).
Il s’ensuit que l’infraction de coups et blessures involontaires libellée par le Ministère
Public à l’égard du prévenu est établie en l’espèce.
Quant à l’infraction libellée sub. 2) par le Ministère Public
Le Ministère Public reproche sub. 2) à PERSONNE1.), en infraction à l’article 11 de la Loi
de 2008, de ne pas avoir tenu en laisse son chien PERSONNE4.), préqualifié, partant un
chien énuméré à l’article 10 (1) de la loi susvisée.
L’article 11 de la Loi de 2008dispose que : « Les chiens prévus à l'article 10 doivent, en
tout lieu, être tenus en laisse par une personne non visée à l'article 12(2), à moins que le
diplôme attestant la réussite à des cours de dressage, prévu à l'article 16, ne les en dispense
expressément ».
Aux termes de l’article 10 de la Loi de 2008, sont notamment définis de chiens susceptibles
d’être dangereux, les chiens de race « Staffordshire bull terrier », « American Staffordshire
terrier », et « les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens
de race American Staffordshire terrier ». Il convient à cet égard également de mentionner
que l’article 10 préqualifié fait expressément référence à l’article 2 de la même loi, qui
prévoit notamment que tout chien doit être tenu en laisse à l’intérieur des agglomérations.
En l’espèce, il ressort des dépositions des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE6.), ainsi
que des aveux du prévenu lui-même, qu’il ne tenait son chien PERSONNE4.) pas en laisse,
et que ce dernier a alors réussi à s’échapper et à se lancer à l’attaque du chien de
PERSONNE2.) ainsi que de cette-dernière.
Il résulte également des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal que le lieu des faits
se trouve en pleine agglomération et qu’il ne s’agissait pas d’une zone de liberté telle que
prévue par l’article 2 (3) de la Loi de 2008.
Par ailleurs, il ressort du dossier répressif que le chien SOCIETE1.) correspond à une race
de chiens listée par l’article 10 de la Loi de 2008 comme étant un chien susceptible d’être
dangereux et qui, en combinaison avec l’article 11 de la même loi, doit obligatoirement
être tenu en laisse en tout lieu, à moins que le diplôme attestant la réussite à des cours de
dressage prévus à l’article 16 de la Loi de 2008 ne le dispense expressément.
Force est néanmoins de constater qu’au moment des faits, PERSONNE1.) ne disposait pas
du diplôme obligatoire requis par l’article 16 de la Loi de 2008. Par conséquent, il ne
bénéficiait d’aucune dispense et restait soumis à son obligation légale de maintenir son
chien PERSONNE4.) en laisse en tout temps et en tout lieu.
En vertu de ce qui précède, PERSONNE1.) a partant manqué à l’obligation légale prévue
par l’article 11 de la Loi de 2008.
Il convient dès lors de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée sub. 2) à son
encontre.
Quant aux infractions libellées sub. 3) et sub. 4) par le Ministère Public
Le Ministère Public reproche ensuite au prévenu de ne pas avoir suivi les cours de
formation et de dressage légalement prescrits.
L’article 12 (1) de la Loi de 2008 dispose que les détenteurs des chiens mentionnés à
l'article 10 (1) doivent obligatoirement participer à des cours de formation.
L’article 16 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 précitée dispose que les chiens mentionnés
à l'article 10 (1) doivent suivre des cours de dressage.
En l’espèce, tel qu’élaboré au point précédent, SOCIETE1.) correspond à une catégorie des
chiens listés par l’article 10 de la Loi de 2008, de sorte que PERSONNE1.) était légalement
requis de participer à des cours de formations ainsi que de suivre des cours de dressage
avec son chien PERSONNE4.).
Lors de l’audience publique du 10 février 2025, le prévenu a reconnu qu’au moment des
faits, il n’avait ni suivi de cours de formation ni participé à des séances de dressage, en
expliquant qu’il ignorait que ces formations étaient légalement requises.
Il est partant constant en cause que PERSONNE1.) a manqué à ses obligations légales
prévues par les articles 12 (1) et 16 (1) de la Loi de 2008 de sorte qu’il est également à
retenir dans les liens des infractions libellées sub. 3) et sub. 4) à sa charge.
A cela s’ajoute que lors de l’audience publique, PERSONNE1.) a précisé qu’entretemps il
a obtenu le « Hondsführerschäin » tel que prescrit par l’article 12 de la Loi de 2008 et qu’il
poursuit des cours de dressage avec son chien PERSONNE4.), bien qu’il n’ait pas encore
obtenu le diplôme attestant de la réussite à ces cours de dressage. Le Tribunal relève ainsi
qu’au jour de l’audience soit, plus de deux ans après les faits lui reprochés par le Ministère
Public, le prévenu PERSONNE1.) demeure en violation des prescriptions légales édictées
par l’article 16 (1) de la Loi de 2008.
Quant à l’infraction libellée sub. 5) par le Ministère Public
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.), en infraction de l’article 556 2° du
Code pénal, d’avoir laissé divaguer son animal.
A l’audience publique du 10 février 2025, le mandataire du prévenu a contesté l’infraction
d’avoir laissé divaguer son chien au motif qu’il ne l’aurait jamais perdu de vue.
Le Tribunal relève qu’il y a divagation chaque fois qu'un animal est laissé en liberté ou
sans surveillance et que son naturel en fait un animal malfaisant. Si les chiens
n'appartiennent pas par leur nature à la classe des animaux malfaisants, ils doivent être
considérés comme tels, lorsqu'ils font courir aux animaux d'autrui les dangers que la loi a
voulu prévenir, soit à raison de leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage
(JP Lux., 13 novembre 1954, Pas. 16, 195; TA Lux., 6 avril 1987, n° 683/87; CSJ, 19 juillet
1986, n° 177/86. TA 8.7.2011, no. rôle 123846 et 136373).
De même les chiens doivent être considérés comme animaux malfaisants ou féroces au
sens de la disposition précitée, s’ils font courir en l'absence de leur maître une peur intense
aux personnes qui s'en approchent et qui, ne connaissant pas le caractère de l'animal,
doivent s'attendre à tout moment à une réaction malveillante de la bête, sans qu'il soit pour
autant nécessaire que l'animal porte effectivement une attaque contre la personne en
question.
Du moment que le chien n’est pas sous le contrôle de son maître, mais abandonné à son
instinct naturel, c’est-à-dire qu’il est hors portée de voix et de surveillance, il y a lieu de
retenir qu’il se trouve en état de divagation (en ce sens Cour 4 janvier 1980, no. 4/80).
La question de savoir s'il y a divagation est toute relative et doit s'apprécier suivant les
circonstances et d'après la nature de la férocité de l'animal. Tout se réduit donc à savoir si
l'animal a été gardé de telle façon qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de nuire au public
(PERSONNE7.) éd. 1887, no 296) (cf. Cour 10.7.1986, no. 177/86 VI).
En l’espèce, il résulte des déclarations à l’audience du témoin PERSONNE2.), déclarations
qui, ne sont d’ailleurs pas contestées par le prévenu, ainsi que des développements
précédents, que le prévenu n’a pas tenu son chien PERSONNE4.) en laisse qui a donc pu
s’éloigner. PERSONNE4.) a ensuite attaqué, sans raison apparente, le chien de
PERSONNE2.). Tel que développé antérieurement, aussi bien le chien de PERSONNE3.)
qu’elle-même ont été blessés lors de cette attaque.
Le chien PERSONNE4.) n'ayant pas été tenu correctement en laisse, le prévenu se trouvant
à l'écart, partant à un endroit où il lui fut impossible de le garder efficacement et d'intervenir
immédiatement en cas d'éventuelle attaque ou fugue de l'animal, il y a lieu de retenir que
le chien PERSONNE4.) était en l'état de divagation prohibé par la loi. S’y ajoute que selon
les propres déclarations de PERSONNE1.), ce dernier n’ignorait pas le naturel malfaisant
de son chien, alors qu’il a déclaré lors de son audition par la police, avoir averti
PERSONNE2.) que son chien « n’est pas gentil ».
Il convient dès lors de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée sub. 5) à son
encontre.
Quant à l’infraction libellée sub. 6) par le Ministère Public
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.), en infraction de l’article 556 3° du
Code pénal, de ne pas avoir retenu son chien alors qu’il attaquait PERSONNE2.).
A l’audience publique du 10 février 2025, le mandataire du prévenu a contesté cette
infraction en déclarant que son mandant a essayé de rattraper son chien lorsque celui-ci a
attaqué PERSONNE2.).
En l’espèce, en vertu des éléments du dossier répressif ainsi que des développements qui
précèdent, il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas su retenir son chien
PERSONNE4.) qui a couru vers PERSONNE2.) et son chien et qui a fini par mordre les
deux.
Il convient partant de retenir le prévenu également dans les liens de l’infraction libellée
sub. 6) à son encontre.
Quant à l’infraction libellée sub. 7) par le Ministère Public
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.) d’avoir causé des blessures
graves au chien appartenant à PERSONNE2.) par la divagation de son chien
PERSONNE4.).
Il résulte à suffisance des déclarations du témoin PERSONNE2.), entendue sous la foi du
serment, du « compte rendu » dressé par la « SOCIETE2.) » du 3 décembre 2022 versé au
dossier répressif, ainsi que des photos prises par les agents de police, que le chien de
PERSONNE2.) a subi des blessures par morsures alors qu’il a été attaqué par le chien
PERSONNE4.). Par ailleurs, le prévenu a lui-même déclaré lors de son audition par la
Police Grand-Ducale le 6 décembre 2022, déclarations réitérées à l’audience publique du
10 février 2025, que le chien de PERSONNE2.) saignait fortement.
Le chien de PERSONNE2.) ayant été blessé par SOCIETE1.), qui se trouvait en état de
divagation, l’infraction libellée sub. 7) se trouve également établie à charge du prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu par les
éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et notamment ses
aveux partiels et les déclarations du témoin PERSONNE2.) faites sous la foi du serment :
« Le 3 décembre 2022, vers 13.00 heures, à ADRESSE12.), ADRESSE8.) et
ADRESSE6.),
comme auteur,
I. en infraction à l’article 420 du code pénal,
d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, partant involontairement fait des
blessures ou porté de coups,
en l'espèce, d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, partant involontairement
fait des blessures et porté des coups à PERSONNE8.), née le DATE2.) à ADRESSE3.)
(Roumanie), par le moyen de son chien PERSONNE4.) (puce n°NUMERO1.)), de race
American
Staffordshire
terrier
sinon
assimilable
par
ses
caractéristiques
morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit-bull),
-
que le prévenu ne tenait pas en laisse,
-
qui s’était soustrait au regard et au contrôle du prévenu,
-
qu’il a laissé divaguer,
-
qu’il n’a pas retenu
lorsque
-
ce chien a couru en direction de PERSONNE8.), a sauté sur celle-ci et/ou sur son
chien et l’a mordu à trois reprises dans le bras,
II. en infraction à l’article 11 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens,
de ne pas avoir tenu en laisse en tout lieu un des chiens prévus à l’article 10 de la loi,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse en tout lieu son chien PERSONNE4.) (puce
n°NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses
caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit-
bull),
III. en infraction à l’article 12 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens,
en tant que détenteur d’un chien mentionné à l’article 10 (1), de ne pas avoir participé
aux cours de formation obligatoire et obtenu le diplôme constatant la réussite à cette
formation,
en l’espèce, entant que détenteur du chien SOCIETE1.) (puce n°NUMERO1.)), de race
American
Staffordshire
terrier
sinon
assimilable
par
ses
caractéristiques
morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit-bull), partant
d’un chien mentionné à l’article 10 (1), ne pas avoir participé aux cours de formations
obligatoire et obtenu le diplôme constatant la réussite à cette formation,
IV. en infraction à l’article 16 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens,
ne pas avoir participé à des cours de dressage pour les chiens mentionnés à l’article 10
(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens et d’avoir obtenu le diplôme
constatant la réussite à ces cours de dressage,
en l’espèce, de ne pas avoir participé avec le chien PERSONNE4.) (puce
n°NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses
caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit-
bull), partant d’un chien mentionné à l’article 10 (1), à des cours de dressage et de ne
pas avoir obtenu le diplôme constatant la réussite à ces cours de dressage,
V. en infraction à l’article 556 2° du code pénal,
d’avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce, d’avoir laissé divaguer le chien PERSONNE4.) (puce n°NUMERO1.)), de
race American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques
morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit-bull),
VI. en infraction à l’article 556 3° du code pénal,
de ne pas avoir retenu son chien, lorsqu’il a attaqué ou poursuivi des passants, quand
même il n’en serait résulté aucun mal ou dommage,
en l’espèce, de ne pas avoir retenu le chien PERSONNE4.) (puce n°NUMERO1.)), de
race American Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques
morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier (pit-bull), lorsqu’il a
attaqué PERSONNE8.),
VII. en infraction à l’article 559 du code pénal,
d’avoir causé la mort ou la blessure grave des animaux ou bestiaux appartenant à autrui
par l’effet de la divagation d’animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce, d’avoir causé la blessure grave du chien appartenant à PERSONNE8.) par
la divagation de son chien PERSONNE4.) (puce n°NUMERO2.)), de race American
Staffordshire terrier sinon assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux
chiens de race American Staffordshire terrier (pit-bull). »
3) La peine
Les infractions retenues sub. 1), 2), 5), 6) et 7) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours idéal entre elles. Il en est de même des infractions retenues sub. 3) et 4). Ces deux
groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il a lieu de faire
application des articles 60 et 65 du Code pénal.
L’infraction de coups et blessures involontaires est réprimée, en application de l’article 420
du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende
de 500 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Les infractions aux dispositions des articles 11, 12 (1), et 16 (1) de la loi modifiée du 9 mai
2008 relative aux chiens sont réprimées en vertu de l’article 21, alinéa 2 de la même loi,
d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 25 euros à 20.000 euros
ou d'une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les deux ans, les peines peuvent
être portées au double.
Les infractions à l’article 556 du Code pénal sont sanctionnées d’une amende de 25 euros
à 250 euros et l’article 559 du Code pénal sanctionne toute violation de ses dispositions
d’une amende de 25 euros à 250 euros.
La peine la plus forte est donc celle prévue pour les infractions aux articles 11, 12 (1), et
16 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, réprimées par l’article 21, alinéa
2, de la même loi.
Dans le cadre de la détermination de la peine appropriée, le Tribunal tient compte non
seulement de la gravité des faits retenus à l’encontre de PERSONNE1.) et de l’importance
des blessures causées, mais également de la situation personnelle du prévenu.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de six (6) mois.
Compte tenu des aveux du prévenu, de son jeune âge, de l’absence d’antécédents
judiciaires spécifiques dans le chef de ce dernier, du fait qu’il a entretemps accompli le
cours de formation obligatoire pour la détention du chien PERSONNE4.) et qu’il suit des
cours de dressage avec ce dernier, PERSONNE1.) ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a cependant toujours pas obtenu le diplôme attestant la
réussite aux cours de dressage tel que prescrit par l’article 16 (1) de la Loi de 2008, alors
que les faits remontent à plus de 2 ans, soit au 3 décembre 2022 et afin de prévenir toute
récidive, il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement d’un sursis
probatoire aux conditions plus amplement spécifiées dans le dispositif.
Enfin, au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal fait abstraction d’une
peine d’amende par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
AU CIVIL
A l’audience publique du 10 février 2025, Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de
PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal et annexée au présent jugement, est
conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’égard du défendeur au civil.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Aux termes de cette partie civile, la partie demanderesse au civil réclame le montant total de
36.460,45 euros, se composant comme suit :
-
Préjudice matériel
1.460,45 euros + p.m.
-
Pretium doloris
12.000 euros
-
Préjudice moral
12.000 euros
-
Préjudice esthétique
12.000 euros
Total
36.460,45 euros
sinon tout autre montant, même supérieur à déterminer par le Tribunal, sinon par expertise.
La partie demanderesse demande encore la condamnation du prévenu au remboursement des
honoraires d’avocat, évalués provisoirement à un montant de 1.725 euros, ainsi qu’à une
indemnité de procédure de 1.725 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
A l’audience publique du 10 février 2025, Maître Gennaro PIETROPAOLO, mandataire de
PERSONNE2.), explique que sa mandante a voulu trouver un psychologue parlant sa langue
maternelle, le roumain, et que c’est pour cette raison que la première consultation auprès d’un
psychologue n’a eu lieu qu’en date du 29 août 2024.
Maître Philippe STROESSER, mandataire du prévenu ne conteste pas les demandes civiles de
PERSONNE2.) dans leur principe, mais seulement en leur quantum. En ce qui concerne les
honoraires de psychologue, il déclare que PERSONNE2.) ne se serait uniquement mise à la
recherche active d’un psychologue qu’après avoir eu la première citation datant du 25 mars
2024 et que le psychologue choisi était potentiellement actif au Luxembourg déjà avant cette
date, de sorte qu’il n’y a pas de raison pourquoi elle a tardé à prendre un rendez-vous.
Le Tribunal considère que la demande civile de PERSONNE2.) est fondée en principe.
En effet, les dommages dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation sont en relation causale
directe avec les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) et dont les fautes
d’imprudence ont été la cause exclusive des blessures subies par PERSONNE2.) et par son
chien.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies et les pièces versées
à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le dommage matériel subi par
PERSONNE2.) à la somme totale de 720,34 euros, tous préjudices confondus.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies et les pièces versées
à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral, le préjudice esthétique
et le pretium doloris subis par PERSONNE2.) à la somme totale de 500 euros, tous préjudices
confondus.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
1.220,34 euros.
S’agissant de la demande visant à obtenir remboursement des frais d’avocat, il est établi que la
demanderesse au civil a eu recours aux services d’un avocat pour obtenir réparation de ses
préjudices causés par l’attaque du chien
PERSONNE4.)
appartenant au prévenu
PERSONNE1.) et dont les fautes d’imprudence ont été la cause exclusive.
Le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé et cette réparation doit
être totale. Les frais d’avocat constituent en principe un dommage réparable. Le droit à la
réparation intégrale du dommage justifie le répétibilité des frais de défense dont les honoraires
d’avocat.
Une autre question est celle du montant des honoraires d'avocat dont doit répondre le
responsable. En effet, concernant l'ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre,
d'une part, la relation contractuelle entre l'avocat et son client, qui doit être mue par le principe
de la libre fixation des honoraires, et d'autre part, la question de la réparation du dommage par
le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à augmenter
son dommage.
Ce dommage ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la
victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué sur base de
critères d’appréciation objectifs dont par exemple ceux figurant à l’article 38 de la loi du 10
août 1991 sur la profession d’avocat.
L’ampleur du dommage réparable doit être évaluée en tenant compte de l’importance de
l’affaire, de son degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune du client.
La partie civile demande la somme de 1.725 euros en s’appuyant sur un mémoire d’honoraires.
Compte tenu des explications fournies à l’audience et du fait que des prestations ont
nécessairement dû être fournies par le mandataire de PERSONNE2.) en vue de faire valoir ses
droits dans le cadre de sa constitution de partie civile, le Tribunal décide de faire droit à la
demande de PERSONNE2.) pour le montant réclamé, soit la somme de 1.725 euros.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, le Tribunal rappelle qu’en
vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Comme en l’espèce, il n’est pas établi qu’il serait inéquitable de laisser les sommes exposées
par la partie demanderesse au civil et non comprises dans les dépens à sa charge, sa demande
est à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S:
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le demandeur au
civil et son mandataire entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions et le prévenu ayant la parole en dernier,
AU PENAL
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de six (6) mois, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés
à 51,14 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée
contre le prévenu et le place sous le régime du s u r s i s p r o b a t o i r e pendant une durée
de cinq ans en lui imposant les obligations suivantes :
1) obtenir le diplôme attestant la réussite aux cours de dressage de son chien
PERSONNE4.) (puce n° NUMERO1.)), de race American Staffordshire terrier sinon
assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American
Staffordshire terrier (pit-bull), jusqu’au 31 décembre 2025,
2) indemniser PERSONNE2.) du préjudice subi,
3) justifier de l’accomplissement de ces conditions par des attestations régulières à
communiquer tous les six mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des Peines ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra
être révoqué ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans
sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois
au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans
sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion
possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable
à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois
au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être
prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle
infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2
du Code pénal ;
AU CIVIL
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande civile recevable ;
d i t la demande civile en indemnisation du dommage matériel subi fondée et justifiée, ex
aequo et bono, pour le montant de 720,34 (sept cent vingt virgule trente-quatre) euros,
tous préjudices confondus ;
d i t la demande civile en indemnisation des préjudice moral, préjudice esthétique et pretium
doloris subis fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de cinq cents (500)
euros, tous préjudices confondus ;
d i t la demande en indemnisation des frais et honoraires fondée et justifiée ex aequo et bono,
pour le montant de 1.725 (mille sept cent vingt-cinq) euros ;
d i t non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et en
déboute ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de (720,34 + 500 +
1.725=) deux mille neuf cent quarante-cinq virgule trente-quatre (2.945,34) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 420, 556 et 559 du Code pénal, de l’article 11,
12 (1) et 16 (1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens et des articles 1, 2, 3, 3-6,
155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 631, 631-2, 631-3,
632, 633, 633-1, 633-3, 633-4, 633-5, 633-6 et 633-7 du Code de procédure pénale qui furent
désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS attachée de justice,
Laure HOFFELD, attachée de justice, assistée d’Eliane GOMES, greffière assumée, en
présence de Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse MAIL1.).lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire