Legislator Jurisprudence & Législation
715_TALCH23 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's case by default due to failure to appear at scheduled public hearing.

Numéro de cause 715_TALCH23
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg rendered a judgment by default against the defendant, who failed to appear at the scheduled public hearing on February 10, 2025. The prosecution alleged illegal drug sales involving cocaine, supported by police reports and laboratory analysis, while the defendant remained absent despite proper citation. The court proceeded to rule based on the evidence presented by the prosecution and the procedural record, establishing a conviction by default.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal; Articles 1, 155, 155-1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale: A criminal court may render a judgment by default when the accused fails to appear at a public hearing after being duly cited, provided the prosecution's case is established.

Mots-clés

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judgment by default failure to appear drug trafficking charges public hearing procedure prosecution evidence criminal trial process Luxembourg penal code détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal, des articles
Articles 1, 155, 155-1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale
Articles 8.1.a, 8.1.b et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
Quant à l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
article 65 du Code pénal
lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
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Texte complet

Jugement no 715 /2025

not. 16998/24/CD

1x ex.p

DEFAUT

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle,

siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigeria),

alias PERSONNE1.), né le DATE2.),

alias PERSONNE2.), né le DATE3.),

alias PERSONNE3.), né le DATE2.),

alias PERSONNE4.), né le DATE4.),

alias PERSONNE1.), né le DATE3.),

sans domicile, ni résidence connue,

- p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 23 janvier 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 février 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience.

Le témoin PERSONNE5.) fut entendu, en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, Substitut du Procureur d’Etat, fut

entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

16998/24/CD.

Vu le procès-verbal numéroNUMERO1.) dressé le 2 mai 2024 par la Police Grand-Ducale,

Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R).

Vu le rapport d’essai PSI24 2329 du Laboratoire National de Santé du 15 mai 2024.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO2.)/24 du 30 octobre 2024 rendue par la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a),

8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation du 23 janvier 2025 régulièrement notifiée au prévenu.

PERSONNE1.) bien que dûment cité, n’a pas comparu à l’audience du 10 février 2025. Il y a

partant lieu de statuer par défaut à son égard, la citation ne lui ayant pas été notifiée à personne.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à

PERSONNE1.), le 2 mai 2024, vers 19.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE2.), sans préjudice des indications de temps et

de lieux plus exactes :

1. d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en

circulation une quantité indéterminée de cocaïne et notamment d'avoir vendu à PERSONNE6.)

une boule de cocaïne d’un poids total brut de 0,6 gramme,

2. d’avoir en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit,

détenu et transporté les quantités indéterminées de cocaïne libellées au point 1. ci-dessus,

3. d’avoir détenu l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub. 1. et sub.

2. ci-dessus, à savoir :

-

les produits stupéfiants visés sub. 1. et sub. 2. ci-dessus,

-

un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle « Galaxy A12 » de couleur

blanche, IMEI 1 : NUMERO3.), IMEI 2 : NUMERO4.), ainsi que

-

289,86 euros (2x50 euros + 5x20 euros + 7x10 euros + 3x5 euros + 1x2 euros + 2x1

euros + 1x0,50 euros + 2x0,10 euros + 1x0,05 + 4x0,02 euros + 3x0,01 euros),

sachant au moment où il recevait les produits susmentionnés, qu'ils provenaient de l'une des

infractions libellées sub. 1. et sub. 2. ci-dessus ou de la participation à l'une de ces mêmes

infractions.

1) Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis

à l’appréciation du Tribunal et peuvent être résumés comme suit :

Le 2 mai 2024, vers 19.35 heures, dans le cadre d’une patrouille visant à combattre les

infractions en matière de stupéfiants dans le quartier de ADRESSE3.), PERSONNE5.), agent

de police, a observé un échange entre une personne masculine d’origine africaine et une

personne masculine de peau de couleur blanche. Suspectant qu’une vente de stupéfiants vient

d’avoir eu lieu, les agents de police ont décidé de procéder à un contrôle des individus en

question.

L’acheteur présumé a été interpellé par les agents de police et a été identifié comme étant

PERSONNE6.). Sur question des agents, il a immédiatement avoué d’avoir acheté une boule

de cocaïne auprès de PERSONNE1.), boule qui a été saisie par la police. Lors de son audition

par la Police Grand-Ducale du même jour, PERSONNE6.) a fait usage de son droit de ne pas

faire de déclarations. Il a aussi été soumis à une fouille corporelle, qui s’est avérée négative.

Lors de l’analyse toxicologique effectuée par le Laboratoire Nationale de Santé, il s’est révélé

que la boule saisie sur PERSONNE6.) contient de la cocaïne.

Peu après l’interpellation de PERSONNE6.), la personne masculine d’origine africaine,

identifiée par la suite en la personne du prévenu PERSONNE1.), a été interpellée dans le

bâtiment de ADRESSE3.). Il est à noter qu’immédiatement avant son interpellation, les agents

ont pu observer qu’il a pris une longue gorgée de sa cannette. Au commissariat, PERSONNE1.)

a été soumis à une fouille corporelle qui a révélé un téléphone portable de la marque

SAMSUNG, modèle « Galaxy A12 » de couleur blanche, IMEI 1 : NUMERO3.), IMEI 2 :

NUMERO4.) ainsi que 289,86 euros (2x50 euros + 5x20 euros + 7x10 euros + 3x5 euros + 1x2

euros + 2x1 euros + 1x0,50 euros + 2x0,10 euros + 1x0,05 + 4x0,02 euros + 3x0,01 euros), ces

objets ayant tous été saisis.

Etant donné que les agents ont observé un important mouvement d’engloutissement chez

PERSONNE1.) immédiatement avant son interpellation, ce-dernier a été soumis à un scanner

au HÔPITAL1.) lequel a détecté la présence d’une vingtaine d’objets étrangers dans son

estomac et encore d’une vingtaine d’objets étrangers dans ses anses grêles iléales en région

pelvienne compatibles avec des sachets de stupéfiants. Lors de son audition par la Police

Grand-Ducale le 3 mai 2024, PERSONNE1.) a contesté avoir avalé des sachets de stupéfiants.

En fin de compte, il n’a déféqué aucun corps étranger.

Lors de son interrogatoire de première comparution par devant le Juge d’instruction en date du

3 mai 2024, PERSONNE1.) a nié d’être vendeur de stupéfiants et d’avoir vendu une boule de

cocaïne à PERSONNE6.).

Confronté aux observations des agents de police qui ont fait état d’un échange entre lui et

PERSONNE6.), ainsi qu’à la déclaration de ce dernier affirmant avoir acheté une boule de

cocaïne auprès de lui, PERSONNE1.) s’est défendu en expliquant que PERSONNE6.) lui avait

simplement demandé une cigarette et qu’il lui avait alors remis une cigarette ainsi qu’un

briquet. Quant au résultat de la fouille corporelle, il a déclaré que l’argent saisi ne provenait

pas de la vente de stupéfiants mais qu’il aurait cet argent sur lui depuis une semaine, en

précisant qu’il aurait reçu 50 euros de son ami et que le reste proviendrait de sa copine qui lui

aurait aussi donné de l’argent. Il a encore indiqué que le téléphone portable trouvé sur lui serait

le sien même s’il ne connaitrait pas le mot de passe.

2) En droit

Au vu des contestations du prévenu lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, le

Tribunal rappelle qu’il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des

infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Quant à l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

L’article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie incrimine ceux qui auront, de

manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en

vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances

visées par cette loi.

Au vu des déclarations, sous la foi du serment, du témoin PERSONNE5.) à l’audience du 10

février 2025, ensemble avec les constatations policières dont notamment le fait que les agents

ont trouvé une boule de cocaïne sur la personne de PERSONNE6.) et que ce dernier a

immédiatement avoué aux policiers de l’avoir acheté auprès de PERSONNE1.), le Tribunal

tient pour établi que le prévenu a vendu une boule de cocaïne d’un poids total de 0,6 gramme

brut à PERSONNE6.) en date du 2 mai 2024.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de

l’infraction prévue à l’article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Quant à l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

L’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue de

l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou

à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne fût-ce

qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces

substances.

S’agissant de cette infraction, eu égard à la vente de stupéfiants retenue au point précédent,

l’infraction de détention et de transport en vue d’un usage par autrui est établie pour les

quantités vendues, dont les stupéfiants saisis sur la personne de PERSONNE6.).

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction prévue à l’article 8

paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Quant aux infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou

utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées aux articles

7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de cette loi sachant au moment où ils

le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces

infractions. Le même article précise que l’infraction est punissable, même lorsque l’infraction

primaire a été commise à l’étranger et même lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice

de l’infraction primaire.

PERSONNE1.) peut donc, en tant qu’auteur des infractions prévues aux articles 8.1.a) et 8.1.b),

également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8-1 de la loi

modifiée du 19 février 1973.

La vente et la détention en vue d’un usage par autrui de ces stupéfiants, retenus à l’encontre de

PERSONNE1.) constituent les infractions primaires de l’infraction de blanchiment-détention

reprochée au prévenu.

Ces infractions primaires ayant été retenues à l’encontre de PERSONNE1.), il ne saurait

ignorer que les produits stupéfiants vendus et détenus par lui provenaient d’une infraction aux

articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973. Au vu de l’absence de revenus

réguliers dans le chef du prévenu et de ses déclarations peu crédibles, le Tribunal a acquis

l’intime conviction que le téléphone portable de marque « SAMSUNG » ainsi que la somme

de 289,86 euros saisis sur sa personne lors de son arrestation en date du 2 mai 2024 sont

également issus de la vente de stupéfiants.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu, par les

éléments du dossier répressif :

« Le 2 mai 2024, vers 19.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

précisément à ADRESSE2.),

comme auteur, co-auteur ou complice ;

En infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars

1974 ;

I. (article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait,

préparé, expédié, importé, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon

offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article

7 et 7-1,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre façon

offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment

d’avoir, de manière illicite,

-

vendu à PERSONNE6.) une boule de cocaïne d’un poids total brut de 0,6 gramme.

II. (article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite,

transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une

ou plusieurs des substances visées à l’article 7 ou 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-

ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de

l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux

ou gratuit, détenu ou transporté les quantités de stupéfiants libellées sub I.

III. (article 8-1) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou

indirect de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er,

8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il

provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces

infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu

-

les produits stupéfiants visés sub I. et II. ;

-

un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A12, de couleur

blanche, IMEI 1 : NUMERO3.), IMEI 2 : NUMERO4.) ;

-

289,86 euros (2x50€ + 5x20€ + 7x10€ + 3x5€ + 1x2€ + 2x1€ + 1x0,50€ + 2x0,10€ +

1x0,05€ + 4x0,02€ + 3x0,01€) ;

partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub I. et II., sachant

au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et ces sommes

d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces

infractions. »

3) La peine

Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 retenues à charge du prévenu ont été commises

dans une intention délictueuse unique et se trouvent partant en concours idéal. Il convient dès

lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine

la plus forte.

La peine la plus forte est prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 qui

sanctionne la détention de l’objet des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er,

8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de

1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal prend en considération la gravité

inhérente à toute mise en circulation de stupéfiants ainsi que l’absence d’antécédents

judiciaires dans le chef du prévenu.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement

de douze (12) mois et à une amande de huit cents (800) euros.

Le Tribunal statuant par défaut à l’égard du prévenu, l’octroi d’un sursis simple en ce qui

concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu.

Il y a en outre lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants comme objets des

infractions, comme objets ayant servi à commettre respectivement comme produit des

infractions retenues à charge du prévenu :

-

une boule de cocaïne de 0,60 gramme ;

-

un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A12, de couleur

blanche, IMEI 1 : NUMERO3.), IMEI 2 : NUMERO4.) ;

-

289,86 euros (2x50€ + 5x20€ + 7x10€ + 3x5€ + 1x2€ + 2x1€ + 1x0,50€ + 2x0,10€ +

1x0,05€ + 4x0,02€ + 3x0,01€) ;

saisis suivant le procès-verbal numéro JDA/2024/155641-2 et le procès-verbal numéro

JDA/2024/155641-4 du 2 mai 2024 dressés par la Police Grand-ducale, Région Capitale,

Commissariat Gare-Hollerich (C2R).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, le témoin entendu en ses

déclarations, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende correctionnelle de huit cents (800)

euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1103,54 euros (dont

1.085,32 euros pour l’analyse toxicologique) ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8) jours,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

une boule de cocaïne de 0,60 gramme ;

-

un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A12, de couleur

blanche, IMEI 1 : NUMERO3.), IMEI 2 : NUMERO4.) ;

-

289,86 euros (2x50€ + 5x20€ + 7x10€ + 3x5€ + 1x2€ + 2x1€ + 1x0,50€ + 2x0,10€ +

1x0,05€ + 4x0,02€ + 3x0,01€) ;

saisis suivant le procès-verbal numéro JDA/2024/155641-2 et le procès-verbal numéro

JDA/2024/155641-4 du 2 mai 2024 dressés par la Police Grand-ducale, Région Capitale,

Commissariat Gare-Hollerich (C2R).

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal, des articles

1, 155, 155-1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de

procédure pénale et des articles 8.1.a, 8.1.b et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, PERSONNE7.), attachée de justice et

PERSONNE8.), attachée de justice, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Charlotte MARC, substitut du

Procureur d’Etat, et d’Eliane GOMES greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'opposition.

L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à

savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier

adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si

vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement.

Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez

opposition.

Si une personne s'est constituée SOCIETE1.) contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner

à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une

lettre de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse MAIL1.).lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire