Court convicts absent defendant of simple theft by default and imposes prison sentence and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a default judgment against the defendant, who failed to appear at the scheduled hearing. The prosecution alleged that the defendant fraudulently stole goods worth 74.46 euros from a supermarket on November 4, 2024, as confirmed by police reports and surveillance footage. Consequently, the court convicted the defendant of simple theft and sentenced her to nine months of imprisonment and an 800 euro fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 309 et 310 du Code pénal; Le défaut de comparution d'un prévenu régulièrement cité autorise le tribunal à statuer par défaut et à prononcer une condamnation si les faits sont suffisamment établis par le dossier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 714/2025
not. 46758/24/CD
1x ex.p
DEFAUT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à
ADRESSE1.),
vingt-troisième chambre
correctionnelle, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 23 janvier 2025, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à
ADRESSE1.) a cité la prévenue PERSONNE1.) à comparaître à l'audience publique du 10
février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
vol simple.
La prévenue PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience.
La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
46758//24/CD, notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2024 dressé le 4 novembre
2024 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
Vu la citation du 23 janvier 2025 régulièrement notifiée à la prévenue PERSONNE1.).
PERSONNE1.) bien que dûment citée, n’a pas comparu à l’audience du 10 février 2025. Il y
a partant lieu de statuer par défaut à son égard, la citation ne lui ayant pas été notifiée à
personne.
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, en date du 4 novembre
2024 vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et plus
précisément à L-ADRESSE3.), au magasin SOCIETE1.), soustrait frauduleusement divers
produits alimentaires, des boissons, ainsi que des produits d’hygiène, d’une valeur totale de
74,46 euros, partant des choses appartenant à autrui.
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis
à l’appréciation du Tribunal et peuvent être résumés comme suit :
Il résulte du procès-verbal numéroNUMERO1.)/2024 précité que le 4 novembre 2024, les
policiers ont été appelés à se rendre au magasin « SOCIETE1.) » sis à L-ADRESSE3.), en
raison d’un vol à l’étalage.
Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu retrouver PERSONNE2.), inspecteur de
magasin, et la prévenue PERSONNE1.). PERSONNE2.) a déclaré avoir observé sur les
images de vidéo-surveillance, que PERSONNE1.) a glissé plusieurs articles dans son sac à
main ainsi que dans les poches de sa veste, avant de quitter le supermarché en franchissant les
caisses sans payer. A la sortie, elle a été interpellée par PERSONNE2.) et lui aurait remis des
produits alimentaires, des boissons, ainsi que des produits d’hygiène, d’une valeur totale de
74,46 euros.
Lors de son audition par la police, PERSONNE1.) a contesté d’avoir commis un vol à
l’étalage. Elle explique qu’elle avait une envie urgente d’aller aux toilettes et qu’elle avait par
conséquent oublié déposer les différents articles avant de passer la caisse.
Les articles soustraits et trouvés sur la personne de la prévenue PERSONNE1.) ont été remis
au magasin « SOCIETE1.) ».
2) En droit
Aux termes de l’article 461 du Code pénal le vol est défini comme étant la soustraction
frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette
infraction sont au nombre de quatre :
-
il faut qu’il y ait soustraction,
-
il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,
-
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,
-
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise
de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver
à une appropriation injuste. Il faut que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-
dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer
animo domini de la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir
ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Il veut s’emparer de la chose, se comporter
comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent
pas.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif, et notamment des déclarations de
l’inspecteur de magasin PERSONNE2.), ainsi que de l’exploitation des images de
vidéosurveillance, que la prévenue PERSONNE1.) a soustrait divers articles du supermarché
« SOCIETE1.) » et a quitté le magasin sans payer lesdits articles avant d’être interpellée par
l’inspecteur de magasin, préqualifié, auquel elle a par la suite remis les articles soustraits.
L’infraction de vol telle que libellée par le Ministère Public est partant établie tant en fait
qu’en droit.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, la prévenue PERSONNE1.) est convaincue
de l’infraction suivante :
« comme auteur,
le 4 novembre 2024 vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.) et
plus précisément à L-ADRESSE3.), au magasin SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice du magasin susvisé :
-
1 paquet « oignon semoule 30G »
-
1 bouteille de vodka de la marque GORBATSCHOW 0.70
-
1 bouteille d’alcool « RASPERRY 38% 70CL »
-
4 cannettes « RED BULL »
-
1 x ail « JDM AIL FILET 350G »
-
1 bouteille de savon « VAISSELLE KRAFT_GEL 450ML »
-
1 paquet de savon « PROD. WC WAT. VIOLET 2+1 x 50G »
-
1 bouteille de savon « BODYMILK NOURISSAN 400ML »
-
2 brosses à dents « BROSSE-DENTS POLIMED »
-
« ZOOSSISS MAT KNUEWELEK »
-
« LYONER 250G »
pour une valeur de 74,46€
partant des choses appartenant à autrui. »
3) La peine
En vertu des dispositions des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, le Tribunal
tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa
situation personnelle et de ses antécédents judiciaires.
Eu égard aux antécédents judiciaires spécifiques renseignés par le casier judiciaire de la
prévenue PERSONNE1.), le Tribunal décide de la condamner à une peine d’emprisonnement
de neuf (9) mois et à une amende de huit cents (800) euros.
Le Tribunal statuant par défaut à l’égard de la prévenue et au vu des antécédents judiciaires
de cette dernière, l’octroi d’un sursis simple en ce qui concerne la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre est légalement exclu.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.), vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de la prévenue PERSONNE1.), la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de neuf (9) mois et à une peine d’amende de huit cents (800) euros ainsi
qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à huit (8) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 461 et 463 du Code pénal et des articles
1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à
ADRESSE1.), date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, PERSONNE3.), attachée de
justice, et PERSONNE4.), attachée de justice, assistées d’Eliane GOMES, greffière assumée,
en présence de Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à
savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier
adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de ADRESSE1.), Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 ADRESSE1.). Si
vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement.
Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez
opposition.
Si une personne s'est constituée SOCIETE2.) contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner
à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une
lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de
ADRESSE1.), en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) à l’adresse MAIL1.).lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire