Court imposes 24-month driving ban and vehicle confiscation for drunk driving and license revocation violation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and operating a vehicle without a valid license, resulting in a 24-month driving ban and vehicle confiscation. The court found the defendant had an alcohol level of 1.25 mg/l and was driving despite a prior suspension order. The judgment upholds the prosecution's charges based on the breathalyzer results and the defendant's failure to comply with the existing court order.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 60; Code de procédure pénale, articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196; loi modifiée du 14 février 1955, articles 12, 13 et 14bis: The court may impose a driving ban and confiscate the vehicle when a driver operates a motor vehicle with excessive alcohol levels while holding a suspended license.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 678/2025
not. 31757/24/CC
2x i.c./tp
1x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 MARS 2025
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant comme juge unique
en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.), ADRESSE2.) (Guatemala),
demeurant à L-ADRESSE3.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 26 novembre 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 février 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation: ivresse (1,25 mg par litre d’air expiré) ; défaut de permis de conduire valable.
À cette audience, Madame le Premier
Vice-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit
de se faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète assermenté, fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Max AREND, Attaché de Justice, résuma l’affaire
et fut entendu en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Vu la citation du 26 novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 31757/24/CC et
notamment le procès-verbal numéro 162375-1/2024 du 21 août 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine établissant l'alcoolémie du prévenu à 1,25
mg/l d’air expiré.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, le 21 août 2024 vers 23.50 heures à ADRESSE4.), d’avoir circulé,
même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par
litre d'air expiré en l'espèce de 1,25 mg par litre d'air expiré ainsi que d’avoir conduit un véhicule
sans être titulaire d'un permis de conduire valable, en l'espèce, malgré une interdiction de conduire
prononcée par ordonnance rendue le 11 mai 2023 par le juge d’instruction près le tribunal
d’arrondissement de Diekirch, notifiée au prévenu le 31 mai 2023 et en dehors de l’exception
accordée par ordonnance du 4 octobre 2023 de la chambre du conseil de Diekirch.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience ensemble les aveux du
prévenu, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées à sa charge.
Le prévenu PERSONNE1.) se trouve partant convaincu:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 août 2024 vers 23.50 heures à ADRESSE4.),
1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de
1,25 mg mg par litre d'air expiré,
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,
en l'espèce, malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 11 mai
2023 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, notifiée au prévenu
le 31 mai 2023 et en dehors de l’exception accordée par ordonnance du 4 octobre 2023 de la
chambre du conseil de Diekirch ».
Les infractions retenues sub 1) à 2) à charge du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu’il
y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal aux termes duquel, la peine la plus forte sera
seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne la circulation en état d’ivresse d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une
de ces peines seulement. la conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire
valable est punie en vertu de l’article 13 (12) de la prédite loi des mêmes peines.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
L’article 13.1 la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces
infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction
de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1
du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 et en cas de
récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
Au vu de la gravité des infractions établies à l’égard du prévenu, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.500 euros, à une interdiction de conduire
de 28 mois pour l’infraction retenue sub 1) ainsi qu’à une interdiction de conduire de 24 mois
pour l’infraction retenue sub 2).
Au regard d’un antécédent judiciaire spécifique du prévenu inscrit dans son casier judiciaire, il n’y
a pas lieu d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer d’un quelconque sursis.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement
énumérés.
Au vu des explications fournies à l’audience quant au besoin du permis de conduire de
PERSONNE1.) et afin de ne pas compromettre sa vie professionnelle, le Tribunal décide
d’excepter pour la durée de 24 mois de l’interdiction de conduire les trajets suivants, à savoir :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec PERSONNE1.), auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de
le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
L’article 12 §2 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 prévoit que la confiscation spéciale
prévue à l’article 14 de la même loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis
de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un délai de
trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera
devenue irrévocable.
L’ordonnance pénale du 8 novembre 2022 ayant été notifié au prévenu le 20 novembre 2022 et
l’infraction présentement retenue constituant la même qualification pénale et ayant été commise
le 21 août 2024, soit avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où la condamnation
prémentionnée était devenue irrévocable, le prévenu se trouve partant en état de récidive légale et
la confiscation du véhicule par lui conduit est dès lors légalement obligatoire.
Le Tribunal prononce dès lors la confiscation du véhicule de marque BMW 318, immatriculé sous
le numéro NUMERO1.) (L) et appartenant au prévenu, saisi suivant procès-verbal de saisie
numéro 162375-6/2024 du 22 août 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg (C3R).
Ledit véhicule se trouvant sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de prononcer une amende
subsidiaire.
P A R C E S M O T I F S :
la treizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son Premier
Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en
concours réel, à une amende correctionnelle de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi
qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 625,39 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de VINGT-HUIT (28) mois, applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une
interdiction de conduire d’une durée de VINGT-QUATRE (24) mois, applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
e x c e p t e de cette interdiction de conduire :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle PERSONNE1.) est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
o r d o n n e
la confiscation du véhicule de marque BMW 318, immatriculé sous le numéro
NUMERO1.) (L) et appartenant au prévenu, saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 162375-
6/2024 du 22 août 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat
Luxembourg (C3R).
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 60 du Code pénal, des articles 3-6, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 12 et
13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, en audience publique
au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en
présence de Sam RIES, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et de Nadine GERAY, greffière,
qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé
du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser
au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.