Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_835 Généré par l'IA

Tenant eviction claim settled by agreement on departure date and occupancy fees.

Numéro de cause JPLCIVIL_835
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court received the tenant's eviction claim in form and noted the parties reached a settlement during hearings. Personne2 agreed to vacate by April 30, 2025, and pay monthly occupancy fees, while Personne1 waived procedural costs. The judgment recorded this agreement to terminate the pending litigation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 3 3° n.c.p.c.; Art. 1315 c.c.; Art. 240 n.c.p.c.: When parties reach an agreement on eviction terms and fees, the court records the settlement to terminate the instance.

Mots-clés

Généré par l'IA
eviction without title occupancy fee settlement agreement termination of instance waiver of costs tenant departure civil court jurisdiction sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 3 3° du nouveau code de procédure civile
L’article 3, 3° du nouveau code de procédure civile dispose que le juge de paix est compétent
Art. 1315 du code civil
Conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à sa demande sur base de l’article 240 du nouveau
article 1315 du code civil
Conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
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Texte complet

Rép. n° 835/25

du 04.03.2025

L-CIV-663/24

Audience publique du quatre mars deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

Faits

Par exploit du 9 octobre 2024 de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, huissier de

Justice suppléant, en remplacement de l’huissier de Justice Tessy SIEDLER de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix

de et à Luxembourg à l’audience publique du jeudi, 28 novembre 2024 à 15h00, salle JP 1.19,

pour y entendre statuer conformément à la citation pré mentionnée et annexée à la minute du

présent jugement.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi 21 janvier

2025 à 9 heures salle JP.0.15, lors de laquelle Maître Laura GUETTI, avocat à la Cour, se

présentant pour PERSONNE1.), et PERSONNE2.) furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Exposé du litige

Suivant contrat de bail du 14 mars 2011, PERSONNE1.) a pris en location un appartement sis

à L-ADRESSE1.) auprès du Fonds du Logement.

La fille de PERSONNE1.), PERSONNE2.), vit dans l’appartement précité avec sa mère et la

cohabitation familiale s’étant dégradée, PERSONNE1.) a, par courrier recommandé du 15

juillet 2024, informé sa fille, qu’elle devra quitter l’appartement le 30 septembre 2024 au plus

tard.

PERSONNE2.) n’a pas donné de suite à la demande de sa mère.

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier

de justice Véronique REYTER, du 29 octobre 2024, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en

matière d’occupation sans droit ni titre, pour voir dire qu’PERSONNE2.) est occupante sans

droit ni titre de l’immeuble sis à L-ADRESSE1.), pris en location par PERSONNE1.) et pour

voir condamner PERSONNE2.) à déguerpir des lieux endéans un délai de 15 jours.

Elle demande encore à voir condamner PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité

d’occupation de 250 euros par mois à partir du mois d’octobre 2024 et à augmenter des intérêts

légaux à partir du 1er octobre 2024, sinon à partir de la demande en justice et avec majoration

du taux d’intérêts.

PERSONNE1.) a enfin demandé à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution

provisoire, à se voir allouer une indemnité de procédure de 750 euros et à voir condamner

PERSONNE2.) au paiement des frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-663/24.

Les moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir qu’PERSONNE2.) aurait un

comportement répétitif d’agressivité tant verbal que physique à l’égard de sa mère. De plus,

PERSONNE2.) laisserait le domicile familial dans un état de désordre et de délabrement en

éparpillant ses affaires dans l’ensemble du logement. Enfin, l’ambiance au sein du domicile

serait tendue en raison des mésententes persistantes entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

PERSONNE2.) conteste les reproches adverses et l’ensemble des développements adverses.

Elle s’est toutefois déclarée prête à quitter le domicile de sa mère et a demandé à se voir allouer

un délai jusque fin avril 2025 pour ce faire.

Appréciation

-

La compétence du tribunal

L’article 3, 3° du nouveau code de procédure civile dispose que le juge de paix est compétent

pour connaître tant des « contestations entre bailleurs et locataires relatives à l’existence et à

l’exécution des baux d’immeubles » que des « demandes en paiement d’indemnités

d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une

convention ».

En vertu de cette disposition, le juge de paix, siégeant en matière d’occupation sans droit ni

titre, est compétent pour connaître de la demande.

-

La recevabilité de la demande

La demande de PERSONNE1.) ayant été introduite dans les délai et forme de la loi et n’étant

pas contestée quant à sa recevabilité est à dire recevable.

-

Le bien-fondé de la demande

Conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait

qui a produit l’extinction de son obligation.

En vertu dudit article, il appartient à PERSONNE1.) d’établir le bien-fondé de sa demande.

A l’audience des plaidoiries du 21 janvier 2025, les parties ont trouvé un accord en ce qui

concerne le délai de déguerpissement d’PERSONNE2.) et le montant de l’indemnité

d’occupation redue ainsi que la période pour laquelle celle-ci est redue.

Il échet d’acter cet accord entre parties mettant fin à l’instance pendante:

-

PERSONNE2.) accepte de quitter l’appartement sis à L-ADRESSE1.) pris en location

par PERSONNE1.) pour le 30 avril 2025 au plus tard,

-

PERSONNE2.) paiera, pour la période allant du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025, une

indemnité d’occupation mensuelle de 250 euros à PERSONNE1.),

-

PERSONNE1.) renonce au paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Les parties à l’instance sont condamnées chacune pour la moitié aux frais et dépens de

l’instance.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle renonce à sa demande sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile,

donne acte aux parties de l’accord suivant mettant fin à la présente instance:

-

PERSONNE2.) accepte de quitter l’appartement sis à L-ADRESSE1.) pour le 30 avril

2025 au plus tard,

-

PERSONNE2.) paiera pour la période allant du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025 une

indemnité d’occupation mensuelle de 250 euros à PERSONNE1.),

fait masse des dépens et les impose pour moitié à PERSONNE1.) et pour moitié à

PERSONNE2.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier