Labor court awards severance pay based on salary and five-year seniority despite employer's contract date dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court granted the employee's claim for severance pay of 3,858 euros following a contested termination. Although the employer argued the contract started in 2021, the court found seniority based on salary slips and a four-month notice period, establishing a start date of August 2017. Consequently, the court ruled that the employee met the five-year seniority requirement under Article L.124-7 of the Labor Code and ordered the employer to pay the claimed amount plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-7 du Code du travail; When an employer's denial of seniority is contradicted by salary slips constituting an extrajudicial admission and a notice period, the court must recognize the actual seniority to determine eligibility for statutory severance pay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 549/2025
E-TRAV-14/25
Audience publique du 4 mars 2025
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant en personne,
et :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Monsieur PERSONNE2.), gérant
technique,
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 22 janvier 2025, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 11 février 2025
date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique le requérant et le représentant de la partie
défenderesse furent entendus en leurs conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette
en date 22 janvier 2025, PERSONNE1.) a demandé la convocation de son
ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) SA, à comparaitre devant
le tribunal du travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer du chef
de l’indemnité de départ le montant de 3.858.- euros, avec les intérêts au taux
légal à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande il explique avoir été engagé par la société
défenderesse suivant contrat de travail conclu en date du 27 juillet 2019.
En date du 17 juin 2024 l’employeur aurait résilié le contrat de travail avec
un préavis de quatre mois courant du 1er juillet 2024 au 31 octobre 2024.
Il considère que conformément à l’article L.124-7 du Code du travail il a droit
à une indemnité de départ correspondant à un mois de salaire, soit au montant
de 3.858.- euros.
La société défenderesse s’oppose à cette demande en soutenant que le
requérant n’a signé son contrat de travail avec la société anonyme
SOCIETE1.) SA qu’en date du 1er janvier 2021, de sorte qu’il ne saurait
prétendre au paiement d’une indemnité de départ.
Elle donne encore à considérer que le contrat de travail a été résilié d’un
commun accord des parties, et que dès lors les obligations respectives des
parties seraient soldées. Le requérant ne serait dès lors pas autorisé à formuler
de revendications supplémentaires.
Motifs de la décision
Le tribunal constate que PERSONNE1.) a versé aux débats un contrat de
travail conclu avec une société tierce en date du 27 juillet 2019.
Force est de constater que le contrat de travail conclu avec la société
défenderesse, la société anonyme SOCIETE1.) SA, a effectivement été
conclu en date du 1er janvier 2021.
En date du 17 juin 2024 l’employeur a mis fin au contrat de travail avec un
préavis de quatre mois courant du 1er juillet 2024 au 31 octobre 2024.
Contrairement aux dires de l’employeur il n’y a donc pas eu de résiliation
d’un commun accord. La résiliation d’un commun accord versée par la société
anonyme SOCIETE1.) à l’audience des plaidoiries du 11 février 2025
concerne une société tierce, à savoir la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL.
Le tribunal note encore que, bien que le contrat de travail entre parties n’ait
été conclu qu’avec effet au 1er janvier 2021, l’employeur reconnaît sur ses
fiches de salaire établies par ses soins que PERSONNE1.) dispose d’une
ancienneté remontant au 28 août 2017.
L’employeur explique qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle qui ne
saurait porter à conséquence.
Or, à cet égard il convient de rappeler qu’il est de principe que les mentions
énoncées sur les fiches de salaires constituent un aveu extrajudiciaire
opposable à l’employeur. (C.S.J., 8ème chambre, 7 mars 2012, numéro 36480
du rôle).
En outre, le fait que l’employeur a accordé au salarié un préavis de quatre
mois confirme encore l’ancienneté accordé au requérant.
Par conséquent, PERSONNE1.) dispose d’une ancienneté supérieure à cinq
ans et il peut, en application de l’article L.124-7 du Code du travail prétendre
au paiement d’une indemnité de départ correspondant à un mois de salaire.
Au vu des pièces versées et des explications fournies, la demande est dès lors
fondée pour le montant réclamé de 3.858.- euros.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
c o n s t a t e
que l’ancienneté de PERSONNE1.) auprès de la société
anonyme SOCIETE1.) SA remonte au 28 août 2017 ;
d é c l a r e
fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité de départ pour le montant de 3.858.- euros, avec les intérêts au taux
légal à compter du 22 janvier 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à
solde ;
partant c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à
PERSONNE1.) le montant de 3.858.- euros de ce chef, avec les intérêts au
taux légal à compter du 22 janvier 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à
solde ;
c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain Pierre KINN, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.