JPECIV_556 · Justice de Paix Esch-sur-Alzette - Civil
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPar courrier officiel de son litismandataire du 2 juillet 2024, PERSONNE2.) véhicule avant la vente. Le véhicule aurait disposé d’un certificat de contrôle
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1109 du code civil, article 1116 du code civil, article 1641 du code civil; JPECIV_556 · Justice de Paix Esch-sur-Alzette - Civil: Le véhicule aurait disposé d’un certificat de contrôle
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E-CIV-257/24
Répertoire no: 556/2025
Audience publique du 4 mars 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l'étude de Maître Charles MULLER, avocat à
Luxembourg,
-
partie demanderesse
–
comparant par
Maître
Anne BODÉ, en
remplacement de Maître Charles MULLER, avocat à Luxembourg
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – comparant par Maître Christian BOCK, avocat à
Luxembourg.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER du 28 août 2024
PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 7 octobre 2024
pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera
annexé au présent jugement.
L'affaire fut refixée à plusieurs reprises.
Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 21 janvier 2025.
A cette audience Maître Anne BODÉ pour la partie demanderesse donna
lecture de la citation et fut entendue en ses moyens et conclusions.
Maître Christian BOCK pour la partie défenderesse fut entendu en ses
explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 28 août 2024 PERSONNE1.) a fait citer
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette
pour, en ordre principal, voir prononcer la nullité du contrat pour dol et voir
condamner PERSONNE2.) au paiement du montant de 8.763,94.- € avec les
intérêts légaux à partir du 17 juin 2024, sinon à partir de la demande en
justice, sinon à partir du jugement à intervenir jusqu’à solde, en ordre
subsidiaire, voir prononcer la nullité du contrat pour erreur et voir condamner
PERSONNE2.) au paiement du montant de 7.200.- € avec les intérêts légaux
à partir du 17 juin 2024, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir
du jugement à intervenir jusqu’à solde et, en ordre plus subsidiaire, voir
prononcer la résolution du contrat pour vice caché et voir condamner
PERSONNE2.) au paiement du montant de 7.200.- € avec les intérêts légaux
à partir du 17 juin 2024, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir
du jugement à intervenir jusqu’à solde. Elle conclut encore à l’allocation
d’une indemnité de procédure de 1.500.- € sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de vente du 5 août 2023,
PERSONNE2.) lui a vendu un véhicule de la marque ENSEIGNE1.), au prix
de 7.200.- €.
Le 16 février 2024, le véhicule aurait été rejeté au contrôle technique en
raison de différentes défectuosités et non-conformités, et en particulier de
corrosion excessive.
Le 19 février 2024, elle aurait informé PERSONNE2.) de ce rejet et lui aurait
dénoncé les susdits problèmes de corrosion excessive.
Le 27 février 2024, elle aurait chargé l’expert Marco DEBRAS d’expertiser
le véhicule.
L’expert aurait pris inspection du véhicule le 5 mars 2024 et aurait rendu son
rapport d’expertise le 10 juin 2024.
Il en ressortirait que :
le véhicule présente des dommages d’oxydation-corrosion d’une
importance telle qu’à certains endroits le support, respectivement la
tôle mécanique est déjà perforée
le coût de la remise en état du véhicule est supérieur à sa valeur
d’acquisition
le véhicule était déjà affecté des susdits désordres au moment de son
acquisition par la demanderesse
la plupart des endroits touchés par corrosion ont été « maquillés »
respectivement « cachés » moyennant des travaux peu soignés.
Une tentative de l’expert de trouver une solution amiable se serait soldée par
un échec.
Par courrier recommandé du 17 juin 2024, elle aurait mis PERSONNE2.) en
demeure de lui restituer le prix de vente, le contrat encourant la nullité, sinon
la résolution pour vices cachés.
Par courrier officiel de son litismandataire du 2 juillet 2024, PERSONNE2.)
aurait résisté à cette demande.
PERSONNE1.) demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat de
vente pour dol, sinon pour erreur. A titre subsidiaire, elle sollicite la
résolution du contrat de vente sur base de la garantie des vices cachés.
PERSONNE2.) s’oppose à ces demandes.
Il fait valoir qu’au moment de la vente, le véhicule avait plus de 200.000
kilomètres au compteur et qu’il avait été immatriculé pour la première fois
en 1999. PERSONNE1.) aurait, ensemble avec son frère, pu inspecter le
véhicule avant la vente. Le véhicule aurait disposé d’un certificat de contrôle
valable attestant du bon fonctionnement du véhicule au moment de la vente.
Il conteste avoir fait des travaux de maquillage au véhicule et affirme
qu’après l’achat du véhicule auprès du précédent propriétaire, il aurait
seulement refait un siège et aménagé l’intérieur du véhicule en « Camping-
Car ». Il soutient en outre n’avoir roulé que très peu avec le véhicule
affirmant l’avoir acheté avec 202.234 kilomètres et vendu avec 205.135
kilomètres six mois plus tard.
Il insiste sur le fait que PERSONNE1.) a été en possession du véhicule
pendant l’hiver.
Il conteste que les désordres allégués par PERSONNE1.) auraient déjà existé
au moment de la vente et soutient que la demanderesse resterait d’ailleurs en
défaut de rapporter la preuve de ses allégations.
En ce qui concerne la demande en nullité pour dol, il fait valoir qu’il n’y
aurait pas eu de manœuvres frauduleuses de sa part de sorte que les
conditions requises pour la nullité de la vente pour dol ne seraient pas
remplies. La demande serait partant non fondée sur cette base.
En ce qui concerne la demande en nullité pour erreur, il conclut d’abord à
son irrecevabilité en invoquant le principe du non-cumul de l’action en nullité
pour erreur avec l’action rédhibitoire pour vice caché. Il conclut ensuite au
mal-fondé de cette demande, au motif que les conditions requises pour la
nullité de la vente pour erreur ne seraient pas remplies. La demanderesse
aurait essayé le véhicule avant la vente et celui-ci aurait été vendu avec un
certificat de contrôle valable.
A défaut de preuve des désordres allégués PERSONNE1.) ne saurait pas non
plus prospérer dans sa demande en résolution du contrat de vente pour vices
cachés.
Il donne encore à considérer que l’expertise DEBRAS est unilatérale. Cette
expertise serait en outre imprécise puisque les conclusions de l’expert ne
contiendraient aucun chiffrage. Par ailleurs, il n’en ressortirait nullement
qu’il soit d’une quelconque façon responsable des dégâts, ni qu’il ait entrepris
la moindre manœuvre afin de tromper PERSONNE1.).
Il conteste enfin les frais d’assurance réclamés, reprochant à PERSONNE1.)
d’avoir souscrit une assurance bien que le véhicule ne puisse plus circuler
depuis le 15 mars 2024.
Il conclut à son tour à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500.- €.
-
Recevabilité
La demande, introduite dans les formes et délai de la loi, est à déclarer
recevable à cet égard.
-
Fond
Il est constant en cause que le 5 août 2022 PERSONNE1.) a acheté auprès de
PERSONNE2.) un véhicule d’occasion de marque ENSEIGNE1.), avec un
kilométrage de 205.135 kilomètres, qui a été pour la première fois mis en
circulation le 30 mars 1999, au prix de 7.200.- € et avec un certificat de
contrôle valable.
Le 16 février 2024, lors du passage au contrôle technique, le véhicule a été
rejeté à la suite de la constatation de différentes défectuosités et non-
conformités l’affectant.
1. Quant à la nullité du contrat de vente pour dol, sinon erreur
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la jurisprudence luxembourgeoise
a emboîté le pas à la jurisprudence française en décidant que toute possibilité
de cumul de l’action en nullité pour erreur avec l’action rédhibitoire pour
vice caché est exclue et qu’en présence d’un vice caché, la garantie des vices
cachés constitue l’unique fondement possible de l’action de l’acheteur, sans
qu’il puisse se prévaloir de l’erreur commise par lui (Cour d’appel, 6 mars
2019, numéro 45274 du rôle, Cour d’appel, 12 mars 2008, numéro 30172 du
rôle).
L’action en garantie des vices cachés n’est toutefois exclusive que de l’action
en nullité fondée sur l’erreur, non de celle fondée sur le dol (ibidem).
Il s’ensuit que la demande en nullité de la vente du 27 juillet 2021 sur le
fondement du vice du consentement tiré de l’erreur résultant du vice caché
affectant la vente, est à déclarer irrecevable et que la demande en nullité est
uniquement recevable sur le fondement du dol.
Aux termes de l’article 1109 du code civil, il n’y a pas de consentement
valable s’il a été donné par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris
par dol.
L’article 1116 du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la
convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles
qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas
contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
La charge de la preuve du dol repose donc sur celui qui l’invoque. Cette
preuve peut être établie par tous moyens, même par présomptions, à
condition que celles-ci constituent un ensemble de circonstances graves,
précises et concordantes, de nature à ne laisser aucun doute sur l’existence
de manœuvres dolosives employées par l’une des parties contractantes pour
engager l’autre à réaliser le contrat (Cour d’appel, 22 janvier 1992, P. 28,
256).
Celui qui demande l’annulation d’un contrat pour dol doit prouver non
seulement l’existence de manœuvres, c’est-à-dire de mensonges ou
réticences dolosives de son cocontractant, mais encore la mauvaise foi de ce
dernier ainsi que le caractère déterminant de l’erreur provoquée par les
manœuvres dans la conclusion du contrat (Cour d’appel 9 février 2000, Pas.
31, p. 356).
PERSONNE1.) fait valoir que le rapport d’expertise établirait qu’au moment
de l’acquisition du véhicule, celui-ci était déjà affecté de vices. Pourtant, dans
la rubrique « défauts relevés » du contrat, PERSONNE2.) n’aurait rien
inscrit. Il s’ajouterait au fait que les vices n’auraient pas été dénoncés à
PERSONNE1.) qu’ils auraient été activement « maquillés » respectivement
« cachés ».
Moyennant
des
manœuvres
et
réticences
dolosives,
PERSONNE2.) l’aurait ainsi intentionnellement induite en erreur. Cette
erreur aurait été déterminante. Elle n’aurait pas accepté d’acheter un véhicule
impropre à la circulation sur la voie publique, en particulier si, comme en
l’occurrence, le coût de la remise en état serait supérieur au prix d’achat.
Pour rapporter la preuve du dol allégué, PERSONNE1.) se prévaut du rapport
d’expertise unilatéral établi le 10 juin 2024 par l’expert DEBRAS 2024, que
PERSONNE2.) critique en raison de son caractère unilatéral.
Il est de jurisprudence constante que l'expertise unilatérale ou officieuse
qu'une partie se fait dresser à l'appui de ses prétentions n'est par définition
pas contradictoire, mais qu'une telle expertise, lorsqu'elle est régulièrement
communiquée et soumise à la libre discussion des parties, vaut comme
élément de preuve et le juge peut la prendre en considération en tant que tel
et y puiser des éléments de conviction (Cour d'Appel, 13 octobre 2005, n°
26892 du rôle) sans cependant que le juge ne puisse fonder sa décision
uniquement sur ladite mesure d’instruction (Cass. 8 décembre 2005, n° 2226
du registre).
Il n’y a partant pas lieu de rejeter des débats le rapport d’expertise DEBRAS.
Aux termes de son rapport, l’expert retient sub « Conclusion » que :
« A l’issue de l'inspection du véhicule, il y a lieu de constater, que celui-ci
présente d'importants dommages d'oxydation-corrosion d'une importance
telle, qu'à certains endroits le support, respectivement la tôle métallique est
déjà perforée.
La plupart des endroits touchés ont été 'maquillés', respectivement 'cachés'
moyennant des travaux peu soignés, où il a été essayé de les réparer
moyennant des travaux de réparation à frais réduits, en dehors des règles de
l'art.
De plus, le véhicule est affecté de dommages dus à l'usage (jeu excessif au
roulement de roue avant droit), ainsi que de non-conformités concernant
l'exécution du montage des sièges conducteur et convoyeur.
Lors de l’inspection du véhicule, il n’a été procédé à la vérification de la
conformité de l’équipement additionnel monté à l'intérieur du compartiment
de chargement.
Vu de ce qui précède et vu le faible kilométrage parcouru depuis l'acquisition
du véhicule il y a lieu de conclure, qu'au moment de l'acquisition de celui-ci
par Mme PERSONNE1.)
il était déjà affecté par ces dommages,
respectivement par ces non-conformités ».
Sub « Coût de la remise en état » il indique que « Vu l’envergure des
dommages dus à la corrosion et en fonction des autres défectuosités et non-
conformités constatés, à l'exception d'éventuelles non-conformités à
l’équipement monté dans le compartiment de chargement du véhicule, le coût
de la remise en état à prévoir est bien supérieur à la valeur d'acquisition de
celui-ci. ».
L’expert constate que le véhicule présente d’importants dommages
d’oxydation-corrosion, des dommages dus à l’usage ainsi que des non-
conformités concernant l’exécution du montage des sièges conducteur et
convoyeur et il conclut que ces dommages et non-conformités existaient déjà
au moment de la vente.
Or, non seulement les conclusions de cette expertise unilatérale ne sont
corroborées par aucun autre élément probant du dossier, de sorte que devant
les contestations du défendeur, elles ne sauraient être entérinées purement et
simplement, mais elles ne permettent en outre pas d’établir à suffisance de
droit que les dommages et non-conformités existaient déjà au moment de la
vente. En effet, l’expert n’est pas catégorique pour affirmer que tel est le cas,
mais il indique uniquement qu’il conclut que tel est le cas « vu de ce qui
précède et vu le faible kilométrage parcouru depuis l'acquisition du
véhicule », ce qui est trop vague pour emporter la conviction du tribunal.
Par ailleurs, en ce qui concerne les dommages d'oxydation-corrosion, l’expert
indique que la plupart des endroits touchés ont été 'maquillés', respectivement
'cachés' moyennant des travaux peu soignés. Lesdits dommages étaient dès
lors manifestement apparents au moment de la vente de sorte que
PERSONNE1.), qui reconnaît avoir inspecté le véhicule avant la vente, aurait
dû s’en apercevoir en faisant des vérifications adaptées à l’âge du véhicule et
au nombre de kilomètres parcourus par celui-ci.
Il s’ensuit que l’existence de manœuvres frauduleuses constitutives d’une
réticence dolosive n’est pas établie, de sorte que PERSONNE1.) est à
débouter de sa demande basée sur l’article 1116 du code civil.
2. Quant à la résolution du contrat de vente sur base de la garantie des vices
cachés
PERSONNE1.) fait valoir que les conditions de l’action rédhibitoire sont en
l’occurrence réunies. En effet, les défectuosités et non-conformités constatés
par l’expert rendraient le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
En témoigneraient le rejet du véhicule au contrôle technique et le fait que le
coût de sa remise en état dépasserait le prix d’acquisition. Il ressortirait du
rapport d’expertise que les vices sont antérieurs à la vente du véhicule et que
le caractère caché des vices serait confirmé par le fait qu’ils étaient
« maquillés » respectivement « cachés ».
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie
à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à
l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que
l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il
les avait connus.
L'article 1644 poursuit que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se
faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du
prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
Pour prospérer dans sa demande en résolution de la vente en raison de vices
cachés de la chose vendue, l'acquéreur doit établir que la chose ne répond pas
à l'usage que l'on peut attendre. Il appartient à l’acquéreur d'établir l'existence
d'un vice, sa gravité, son caractère caché et l'antériorité du vice par rapport à
la vente.
Le vice s'identifie à tout ce qui empêche la chose de rendre pleinement les
services que l'on attend, étant entendu que la chose doit être atteinte dans une
de ses qualités principales.
Tout inconvénient de la chose achetée ne peut cependant être qualifié de vice
au sens de l’article 1641 du code civil. Il faut que la qualité faisant défaut soit
l’une des principales que l’on reconnaît à la chose. Il ne suffit donc pas que
l’une des diverses qualités que l’acheteur pouvait envisager ou que le vendeur
avait promise, fasse défaut, si cette absence est sans incidence réelle sur
l’utilité de la chose.
Afin de pouvoir invoquer la garantie de vices cachés, le vice doit donc revêtir
un certain caractère de gravité, rendant l'objet vendu impropre à l'usage
auquel il est destiné. Pour déterminer si une chose est affectée d'un vice la
rendant impropre à son usage, il convient de procéder à une appréciation in
abstracto, en fonction de l’utilité qui peut être attendue de la chose selon
l'opinion commune. Le vice doit être considéré comme suffisamment grave
s'il empêche une utilisation normale de la chose et a fortiori, s'il la rend
dangereuse.
La gravité d'un vice caché s'apprécie de façon plus sévère dans les ventes
d'occasion, alors que l'acheteur doit s'attendre à un fonctionnement d'une
qualité inférieure à celui d'une chose neuve. Cependant, la chose même
d’occasion doit rester apte à rendre les services que l'on peut normalement
attendre.
L'acheteur ne doit pas avoir eu connaissances des vices lors de la vente. Ainsi,
le vice ne doit pas avoir été décelable par un acheteur profane faisant preuve
d'une diligence moyenne. Le vice est considéré comme non apparent lorsqu'il
ne se révèle pas à l'occasion de la vérification immédiate et d'investigations
normales. S'agissant d'un véhicule d'occasion, on peut attendre de l'acheteur
qu'il effectue des diligences approfondies avant l'achat pour déceler des vices
éventuels.
En l’espèce, à défaut par PERSONNE1.) de rapporter la preuve que les vices
allégués affectant le véhicule acquis existaient déjà au moment de la vente et
qu’ils étaient cachés, la demande de PERSONNE1.) basée sur la garantie des
vices cachés est également à déclarer non fondée.
-
Demandes accessoires
Au vu de l’issue du litige la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
PERSONNE2.) ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses
droits, il a droit à une indemnité de procédure que le tribunal évalue au vu
des éléments de la cause à 400.- €. Sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure est partant à déclarer fondée pour le montant de 400.- €.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit la demande en nullité basée sur l’erreur irrecevable,
dit la demande recevable pour le surplus,
dit la demande en nullité basée sur le dol non fondée,
partant en déboute,
dit la demande en résolution basée sur la garantie des vices cachés non
fondée,
partant en déboute,
dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
non fondée,
partant en déboute,
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 400.- €,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) de ce chef le
montant de 400.- €,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier
Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.