Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIV_556 Généré par l'IA

JPECIV_556 · Justice de Paix Esch-sur-Alzette - Civil

Numéro de cause JPECIV_556
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Par courrier officiel de son litismandataire du 2 juillet 2024, PERSONNE2.) véhicule avant la vente. Le véhicule aurait disposé d’un certificat de contrôle

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1109 du code civil, article 1116 du code civil, article 1641 du code civil; JPECIV_556 · Justice de Paix Esch-sur-Alzette - Civil: Le véhicule aurait disposé d’un certificat de contrôle

Mots-clés

Généré par l'IA
créance contestée condamnation à payer une somme créance future dette impayée contre-prestation prétention en poursuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

E-CIV-257/24

Répertoire no: 556/2025

Audience publique du 4 mars 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l'étude de Maître Charles MULLER, avocat à

Luxembourg,

-

partie demanderesse

–

comparant par

Maître

Anne BODÉ, en

remplacement de Maître Charles MULLER, avocat à Luxembourg

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse – comparant par Maître Christian BOCK, avocat à

Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER du 28 août 2024

PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 7 octobre 2024

pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera

annexé au présent jugement.

L'affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 21 janvier 2025.

A cette audience Maître Anne BODÉ pour la partie demanderesse donna

lecture de la citation et fut entendue en ses moyens et conclusions.

Maître Christian BOCK pour la partie défenderesse fut entendu en ses

explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 28 août 2024 PERSONNE1.) a fait citer

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette

pour, en ordre principal, voir prononcer la nullité du contrat pour dol et voir

condamner PERSONNE2.) au paiement du montant de 8.763,94.- € avec les

intérêts légaux à partir du 17 juin 2024, sinon à partir de la demande en

justice, sinon à partir du jugement à intervenir jusqu’à solde, en ordre

subsidiaire, voir prononcer la nullité du contrat pour erreur et voir condamner

PERSONNE2.) au paiement du montant de 7.200.- € avec les intérêts légaux

à partir du 17 juin 2024, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir

du jugement à intervenir jusqu’à solde et, en ordre plus subsidiaire, voir

prononcer la résolution du contrat pour vice caché et voir condamner

PERSONNE2.) au paiement du montant de 7.200.- € avec les intérêts légaux

à partir du 17 juin 2024, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir

du jugement à intervenir jusqu’à solde. Elle conclut encore à l’allocation

d’une indemnité de procédure de 1.500.- € sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) expose que suivant contrat de vente du 5 août 2023,

PERSONNE2.) lui a vendu un véhicule de la marque ENSEIGNE1.), au prix

de 7.200.- €.

Le 16 février 2024, le véhicule aurait été rejeté au contrôle technique en

raison de différentes défectuosités et non-conformités, et en particulier de

corrosion excessive.

Le 19 février 2024, elle aurait informé PERSONNE2.) de ce rejet et lui aurait

dénoncé les susdits problèmes de corrosion excessive.

Le 27 février 2024, elle aurait chargé l’expert Marco DEBRAS d’expertiser

le véhicule.

L’expert aurait pris inspection du véhicule le 5 mars 2024 et aurait rendu son

rapport d’expertise le 10 juin 2024.

Il en ressortirait que :

le véhicule présente des dommages d’oxydation-corrosion d’une

importance telle qu’à certains endroits le support, respectivement la

tôle mécanique est déjà perforée

le coût de la remise en état du véhicule est supérieur à sa valeur

d’acquisition

le véhicule était déjà affecté des susdits désordres au moment de son

acquisition par la demanderesse

la plupart des endroits touchés par corrosion ont été « maquillés »

respectivement « cachés » moyennant des travaux peu soignés.

Une tentative de l’expert de trouver une solution amiable se serait soldée par

un échec.

Par courrier recommandé du 17 juin 2024, elle aurait mis PERSONNE2.) en

demeure de lui restituer le prix de vente, le contrat encourant la nullité, sinon

la résolution pour vices cachés.

Par courrier officiel de son litismandataire du 2 juillet 2024, PERSONNE2.)

aurait résisté à cette demande.

PERSONNE1.) demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat de

vente pour dol, sinon pour erreur. A titre subsidiaire, elle sollicite la

résolution du contrat de vente sur base de la garantie des vices cachés.

PERSONNE2.) s’oppose à ces demandes.

Il fait valoir qu’au moment de la vente, le véhicule avait plus de 200.000

kilomètres au compteur et qu’il avait été immatriculé pour la première fois

en 1999. PERSONNE1.) aurait, ensemble avec son frère, pu inspecter le

véhicule avant la vente. Le véhicule aurait disposé d’un certificat de contrôle

valable attestant du bon fonctionnement du véhicule au moment de la vente.

Il conteste avoir fait des travaux de maquillage au véhicule et affirme

qu’après l’achat du véhicule auprès du précédent propriétaire, il aurait

seulement refait un siège et aménagé l’intérieur du véhicule en « Camping-

Car ». Il soutient en outre n’avoir roulé que très peu avec le véhicule

affirmant l’avoir acheté avec 202.234 kilomètres et vendu avec 205.135

kilomètres six mois plus tard.

Il insiste sur le fait que PERSONNE1.) a été en possession du véhicule

pendant l’hiver.

Il conteste que les désordres allégués par PERSONNE1.) auraient déjà existé

au moment de la vente et soutient que la demanderesse resterait d’ailleurs en

défaut de rapporter la preuve de ses allégations.

En ce qui concerne la demande en nullité pour dol, il fait valoir qu’il n’y

aurait pas eu de manœuvres frauduleuses de sa part de sorte que les

conditions requises pour la nullité de la vente pour dol ne seraient pas

remplies. La demande serait partant non fondée sur cette base.

En ce qui concerne la demande en nullité pour erreur, il conclut d’abord à

son irrecevabilité en invoquant le principe du non-cumul de l’action en nullité

pour erreur avec l’action rédhibitoire pour vice caché. Il conclut ensuite au

mal-fondé de cette demande, au motif que les conditions requises pour la

nullité de la vente pour erreur ne seraient pas remplies. La demanderesse

aurait essayé le véhicule avant la vente et celui-ci aurait été vendu avec un

certificat de contrôle valable.

A défaut de preuve des désordres allégués PERSONNE1.) ne saurait pas non

plus prospérer dans sa demande en résolution du contrat de vente pour vices

cachés.

Il donne encore à considérer que l’expertise DEBRAS est unilatérale. Cette

expertise serait en outre imprécise puisque les conclusions de l’expert ne

contiendraient aucun chiffrage. Par ailleurs, il n’en ressortirait nullement

qu’il soit d’une quelconque façon responsable des dégâts, ni qu’il ait entrepris

la moindre manœuvre afin de tromper PERSONNE1.).

Il conteste enfin les frais d’assurance réclamés, reprochant à PERSONNE1.)

d’avoir souscrit une assurance bien que le véhicule ne puisse plus circuler

depuis le 15 mars 2024.

Il conclut à son tour à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500.- €.

-

Recevabilité

La demande, introduite dans les formes et délai de la loi, est à déclarer

recevable à cet égard.

-

Fond

Il est constant en cause que le 5 août 2022 PERSONNE1.) a acheté auprès de

PERSONNE2.) un véhicule d’occasion de marque ENSEIGNE1.), avec un

kilométrage de 205.135 kilomètres, qui a été pour la première fois mis en

circulation le 30 mars 1999, au prix de 7.200.- € et avec un certificat de

contrôle valable.

Le 16 février 2024, lors du passage au contrôle technique, le véhicule a été

rejeté à la suite de la constatation de différentes défectuosités et non-

conformités l’affectant.

1. Quant à la nullité du contrat de vente pour dol, sinon erreur

A titre liminaire, il y a lieu de relever que la jurisprudence luxembourgeoise

a emboîté le pas à la jurisprudence française en décidant que toute possibilité

de cumul de l’action en nullité pour erreur avec l’action rédhibitoire pour

vice caché est exclue et qu’en présence d’un vice caché, la garantie des vices

cachés constitue l’unique fondement possible de l’action de l’acheteur, sans

qu’il puisse se prévaloir de l’erreur commise par lui (Cour d’appel, 6 mars

2019, numéro 45274 du rôle, Cour d’appel, 12 mars 2008, numéro 30172 du

rôle).

L’action en garantie des vices cachés n’est toutefois exclusive que de l’action

en nullité fondée sur l’erreur, non de celle fondée sur le dol (ibidem).

Il s’ensuit que la demande en nullité de la vente du 27 juillet 2021 sur le

fondement du vice du consentement tiré de l’erreur résultant du vice caché

affectant la vente, est à déclarer irrecevable et que la demande en nullité est

uniquement recevable sur le fondement du dol.

Aux termes de l’article 1109 du code civil, il n’y a pas de consentement

valable s’il a été donné par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris

par dol.

L’article 1116 du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la

convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles

qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas

contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

La charge de la preuve du dol repose donc sur celui qui l’invoque. Cette

preuve peut être établie par tous moyens, même par présomptions, à

condition que celles-ci constituent un ensemble de circonstances graves,

précises et concordantes, de nature à ne laisser aucun doute sur l’existence

de manœuvres dolosives employées par l’une des parties contractantes pour

engager l’autre à réaliser le contrat (Cour d’appel, 22 janvier 1992, P. 28,

256).

Celui qui demande l’annulation d’un contrat pour dol doit prouver non

seulement l’existence de manœuvres, c’est-à-dire de mensonges ou

réticences dolosives de son cocontractant, mais encore la mauvaise foi de ce

dernier ainsi que le caractère déterminant de l’erreur provoquée par les

manœuvres dans la conclusion du contrat (Cour d’appel 9 février 2000, Pas.

31, p. 356).

PERSONNE1.) fait valoir que le rapport d’expertise établirait qu’au moment

de l’acquisition du véhicule, celui-ci était déjà affecté de vices. Pourtant, dans

la rubrique « défauts relevés » du contrat, PERSONNE2.) n’aurait rien

inscrit. Il s’ajouterait au fait que les vices n’auraient pas été dénoncés à

PERSONNE1.) qu’ils auraient été activement « maquillés » respectivement

« cachés ».

Moyennant

des

manœuvres

et

réticences

dolosives,

PERSONNE2.) l’aurait ainsi intentionnellement induite en erreur. Cette

erreur aurait été déterminante. Elle n’aurait pas accepté d’acheter un véhicule

impropre à la circulation sur la voie publique, en particulier si, comme en

l’occurrence, le coût de la remise en état serait supérieur au prix d’achat.

Pour rapporter la preuve du dol allégué, PERSONNE1.) se prévaut du rapport

d’expertise unilatéral établi le 10 juin 2024 par l’expert DEBRAS 2024, que

PERSONNE2.) critique en raison de son caractère unilatéral.

Il est de jurisprudence constante que l'expertise unilatérale ou officieuse

qu'une partie se fait dresser à l'appui de ses prétentions n'est par définition

pas contradictoire, mais qu'une telle expertise, lorsqu'elle est régulièrement

communiquée et soumise à la libre discussion des parties, vaut comme

élément de preuve et le juge peut la prendre en considération en tant que tel

et y puiser des éléments de conviction (Cour d'Appel, 13 octobre 2005, n°

26892 du rôle) sans cependant que le juge ne puisse fonder sa décision

uniquement sur ladite mesure d’instruction (Cass. 8 décembre 2005, n° 2226

du registre).

Il n’y a partant pas lieu de rejeter des débats le rapport d’expertise DEBRAS.

Aux termes de son rapport, l’expert retient sub « Conclusion » que :

« A l’issue de l'inspection du véhicule, il y a lieu de constater, que celui-ci

présente d'importants dommages d'oxydation-corrosion d'une importance

telle, qu'à certains endroits le support, respectivement la tôle métallique est

déjà perforée.

La plupart des endroits touchés ont été 'maquillés', respectivement 'cachés'

moyennant des travaux peu soignés, où il a été essayé de les réparer

moyennant des travaux de réparation à frais réduits, en dehors des règles de

l'art.

De plus, le véhicule est affecté de dommages dus à l'usage (jeu excessif au

roulement de roue avant droit), ainsi que de non-conformités concernant

l'exécution du montage des sièges conducteur et convoyeur.

Lors de l’inspection du véhicule, il n’a été procédé à la vérification de la

conformité de l’équipement additionnel monté à l'intérieur du compartiment

de chargement.

Vu de ce qui précède et vu le faible kilométrage parcouru depuis l'acquisition

du véhicule il y a lieu de conclure, qu'au moment de l'acquisition de celui-ci

par Mme PERSONNE1.)

il était déjà affecté par ces dommages,

respectivement par ces non-conformités ».

Sub « Coût de la remise en état » il indique que « Vu l’envergure des

dommages dus à la corrosion et en fonction des autres défectuosités et non-

conformités constatés, à l'exception d'éventuelles non-conformités à

l’équipement monté dans le compartiment de chargement du véhicule, le coût

de la remise en état à prévoir est bien supérieur à la valeur d'acquisition de

celui-ci. ».

L’expert constate que le véhicule présente d’importants dommages

d’oxydation-corrosion, des dommages dus à l’usage ainsi que des non-

conformités concernant l’exécution du montage des sièges conducteur et

convoyeur et il conclut que ces dommages et non-conformités existaient déjà

au moment de la vente.

Or, non seulement les conclusions de cette expertise unilatérale ne sont

corroborées par aucun autre élément probant du dossier, de sorte que devant

les contestations du défendeur, elles ne sauraient être entérinées purement et

simplement, mais elles ne permettent en outre pas d’établir à suffisance de

droit que les dommages et non-conformités existaient déjà au moment de la

vente. En effet, l’expert n’est pas catégorique pour affirmer que tel est le cas,

mais il indique uniquement qu’il conclut que tel est le cas « vu de ce qui

précède et vu le faible kilométrage parcouru depuis l'acquisition du

véhicule », ce qui est trop vague pour emporter la conviction du tribunal.

Par ailleurs, en ce qui concerne les dommages d'oxydation-corrosion, l’expert

indique que la plupart des endroits touchés ont été 'maquillés', respectivement

'cachés' moyennant des travaux peu soignés. Lesdits dommages étaient dès

lors manifestement apparents au moment de la vente de sorte que

PERSONNE1.), qui reconnaît avoir inspecté le véhicule avant la vente, aurait

dû s’en apercevoir en faisant des vérifications adaptées à l’âge du véhicule et

au nombre de kilomètres parcourus par celui-ci.

Il s’ensuit que l’existence de manœuvres frauduleuses constitutives d’une

réticence dolosive n’est pas établie, de sorte que PERSONNE1.) est à

débouter de sa demande basée sur l’article 1116 du code civil.

2. Quant à la résolution du contrat de vente sur base de la garantie des vices

cachés

PERSONNE1.) fait valoir que les conditions de l’action rédhibitoire sont en

l’occurrence réunies. En effet, les défectuosités et non-conformités constatés

par l’expert rendraient le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.

En témoigneraient le rejet du véhicule au contrôle technique et le fait que le

coût de sa remise en état dépasserait le prix d’acquisition. Il ressortirait du

rapport d’expertise que les vices sont antérieurs à la vente du véhicule et que

le caractère caché des vices serait confirmé par le fait qu’ils étaient

« maquillés » respectivement « cachés ».

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie

à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à

l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que

l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il

les avait connus.

L'article 1644 poursuit que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se

faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du

prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.

Pour prospérer dans sa demande en résolution de la vente en raison de vices

cachés de la chose vendue, l'acquéreur doit établir que la chose ne répond pas

à l'usage que l'on peut attendre. Il appartient à l’acquéreur d'établir l'existence

d'un vice, sa gravité, son caractère caché et l'antériorité du vice par rapport à

la vente.

Le vice s'identifie à tout ce qui empêche la chose de rendre pleinement les

services que l'on attend, étant entendu que la chose doit être atteinte dans une

de ses qualités principales.

Tout inconvénient de la chose achetée ne peut cependant être qualifié de vice

au sens de l’article 1641 du code civil. Il faut que la qualité faisant défaut soit

l’une des principales que l’on reconnaît à la chose. Il ne suffit donc pas que

l’une des diverses qualités que l’acheteur pouvait envisager ou que le vendeur

avait promise, fasse défaut, si cette absence est sans incidence réelle sur

l’utilité de la chose.

Afin de pouvoir invoquer la garantie de vices cachés, le vice doit donc revêtir

un certain caractère de gravité, rendant l'objet vendu impropre à l'usage

auquel il est destiné. Pour déterminer si une chose est affectée d'un vice la

rendant impropre à son usage, il convient de procéder à une appréciation in

abstracto, en fonction de l’utilité qui peut être attendue de la chose selon

l'opinion commune. Le vice doit être considéré comme suffisamment grave

s'il empêche une utilisation normale de la chose et a fortiori, s'il la rend

dangereuse.

La gravité d'un vice caché s'apprécie de façon plus sévère dans les ventes

d'occasion, alors que l'acheteur doit s'attendre à un fonctionnement d'une

qualité inférieure à celui d'une chose neuve. Cependant, la chose même

d’occasion doit rester apte à rendre les services que l'on peut normalement

attendre.

L'acheteur ne doit pas avoir eu connaissances des vices lors de la vente. Ainsi,

le vice ne doit pas avoir été décelable par un acheteur profane faisant preuve

d'une diligence moyenne. Le vice est considéré comme non apparent lorsqu'il

ne se révèle pas à l'occasion de la vérification immédiate et d'investigations

normales. S'agissant d'un véhicule d'occasion, on peut attendre de l'acheteur

qu'il effectue des diligences approfondies avant l'achat pour déceler des vices

éventuels.

En l’espèce, à défaut par PERSONNE1.) de rapporter la preuve que les vices

allégués affectant le véhicule acquis existaient déjà au moment de la vente et

qu’ils étaient cachés, la demande de PERSONNE1.) basée sur la garantie des

vices cachés est également à déclarer non fondée.

-

Demandes accessoires

Au vu de l’issue du litige la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

PERSONNE2.) ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses

droits, il a droit à une indemnité de procédure que le tribunal évalue au vu

des éléments de la cause à 400.- €. Sa demande en obtention d’une indemnité

de procédure est partant à déclarer fondée pour le montant de 400.- €.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

dit la demande en nullité basée sur l’erreur irrecevable,

dit la demande recevable pour le surplus,

dit la demande en nullité basée sur le dol non fondée,

partant en déboute,

dit la demande en résolution basée sur la garantie des vices cachés non

fondée,

partant en déboute,

dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure

non fondée,

partant en déboute,

dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 400.- €,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) de ce chef le

montant de 400.- €,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier

Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.